ARTICLE 30 bis (nouveau)
Contrôle du bien-fondé des avantages alloués par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) par l'administration des douanes

Commentaire : le présent article vise à étendre le contrôle des agents des douanes aux avantages alloués par le FEAGA, entré en vigueur en octobre 2006, dans le cadre du financement de la politique agricole commune.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE REMPLACEMENT DU FEOGA-GARANTIE PAR LE FEAGA

Le règlement CE n°1290/2005 du Conseil a mis en place un cadre légal unique pour le financement des dépenses relevant de la politique agricole commune (PAC). Ainsi, il a institué deux nouveaux fonds : le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), destiné à financer les programmes de développement rural, et le fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Ce dernier se substitue à l'actuel FEOGA-Garantie à compter du 16 octobre 2006 . Il finance notamment :

- les interventions destinées à la régulation des marchés agricoles ;

- les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune ;

- certaines actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de la Communauté européenne et dans les pays tiers ;

- la contribution financière de la Communauté européenne à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire, dans celui des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales ainsi qu'à des actions phytosanitaires ;

- les systèmes d'enquête agricole.

Les crédits nécessaires pour assurer les dépenses financées par le FEAGA sont versés par la Commission européenne, aux Etats membres, sous forme de remboursements mensuels. Ils sont effectués sur la base d'une déclaration de dépenses et de renseignements fournis par ces derniers. En cas de non-conformité des engagements de fonds aux règles communautaires, la Commission peut décider de réduire ou suspendre les paiements.

B. LES POUVOIRS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

En cas d'irrégularité ou de négligences , les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs qui les portent en recette affectées au FEAGA. Ainsi que l'a rappelé dans son rapport budgétaire notre collègue Denis Badré, rapporteur spécial du prélèvement sur recettes opéré au profit du budget des Communautés européennes, le montant des refus d'apurement de dépenses agricoles au titre du FEOGA-Garantie devrait s'élever à 126 millions d'euros en 2006, après 208 millions d'euros en 2004 et 102 millions d'euros en 2005.

De manière générale, l'administration des douanes dispose de pouvoirs étendus de contrôle, applicables aux opérations financées par les fonds structurels européens. L'article 65 du code des douanes détaille ainsi le régime spécifique de communication à cette administration. Il précise notamment :

- les lieux dans lesquels les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;

- l'obligation, à la charge des personnes susceptibles d'être contrôlées, de conservation durant trois ans des documents (lesquels sont définis) ;

- les facultés de saisie de documents par les agents des douanes ;

- les procédures d'échange de renseignements et documents , sous réserve de réciprocité, avec les administrations douanières d'autres pays, et le régime de contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

L'article 65 A du même code, qui s'insère dans le dispositif des contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne, dispose que l'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA-Garantie , ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC).

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 précité . Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

L'actuelle rédaction du code des douanes ne mentionne pas le nouveau FEAGA dans la section relative aux contrôles opérés par les agents des douanes dans le cadre des Communautés européennes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, introduit par un amendement de notre collègue député Yves Censi, avec l'avis favorable du gouvernement, propose d'actualiser la rédaction des articles 65 et 65 A du code des douanes précités, afin de prendre en compte la substitution du FEAGA , depuis le 16 octobre 2006, au FEOGA-Garantie. Il permet ainsi d' étendre le contrôle des agents des douanes aux avantages alloués par ce nouveau fonds.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général est favorable à cette nouvelle rédaction, qui s'imposait compte tenu de la réforme des fonds structurels européens.

Décision de la commission : Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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