TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Application à Mayotte et à Wallis-et-Futuna

Objet : Cet article complète les mesures du I de l'article 4 sur les modalités d'application des dispositions de la proposition de loi aux deux collectivités de Mayotte et de Wallis-et-Futuna.

I - Le dispositif proposé

Le I de l'article 4 a prévu, on l'a vu, l'application à Mayotte ainsi qu'à Wallis-et-Futuna de l'ensemble des dispositions du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, ce qui emporte application de jure dans ces deux collectivités de l'ensemble des articles relatifs à la réserve sanitaire.

Le présent article complète les règles d'applicabilité pour les autres dispositions de la proposition de loi, celles procédant aux coordinations imposées par la création de la réserve sanitaire dans le reste du code de la santé publique et dans les autres codes ou textes de loi.

Le paragraphe I prévoit l'application à Mayotte et à Wallis-et-Futuna des II et III de l'article 4 (III et IV des conclusions de la commission) ainsi que des articles 8 et 9, c'est-à-dire :

- des dispositions relatives aux conditions d'engagement des étudiants dans la réserve sanitaire, à l'obligation d'information touchant le changement de résidence des professionnels de santé en retraite et à l'absence d'obligation d'acquitter une cotisation à leurs ordres respectifs pour ces mêmes retraités ;

- des dispositions relatives aux obligations qui s'imposent aux établissements pharmaceutiques prenant la décision de suspendre ou de cesser la commercialisation d'un médicament ;

- du régime statutaire dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale accomplissant une période de réserve sanitaire.

Le paragraphe II reprend les formulations du I de l'article 5 (article L. 241-5-2 nouveau du code de la sécurité sociale) ainsi que de l'article 6 (article L. 751-14-1 nouveau du code rural) tendant à mettre en totalité à la charge de l'Etat le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire.

Enfin, le paragraphe III étend l'application du premier alinéa du II de l'article 5 aux deux collectivités, c'est-à-dire le principe selon lequel les revenus procurés par l'activité de réserviste aux professionnels de santé libéraux sont assimilés aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.

En revanche, il n'étend qu'à Mayotte les dispositions du III de l'article 5 relatives au reversement à l'établissement public gestionnaire de la réserve sanitaire du coût de la rémunération des professionnels de santé utilisés dans le cadre de la réserve sanitaire. En effet, il n'existe pas de régime d'assurance maladie à Wallis-et-Futuna, aucun médecin libéral n'est installé dans la collectivité et les structures hospitalières offrent un service gratuit aux patients.

II - La position de votre commission

Votre commission a inséré cet article dans ses conclusions , sous réserve d'une nouvelle rédaction de son paragraphe I.

En effet, il n'est pas possible d'étendre les dérogations apportées au paiement des cotisations aux ordres professionnels des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures podologues alors que les dispositions relatives à la création et à l'organisation de ces ordres n'ont pas encore été entendues à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Par ailleurs, il est, en revanche, inutile d'étendre les dispositions relatives aux fonctions publiques, dans la mesure où celles-ci sont applicables de plein droit à ces deux collectivités.

Article additionnel avant l'article 12 - Date d'entrée en vigueur de la loi

Objet : Votre commission des affaires sociales a adopté un article additionnel avant l'article 12 tendant à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

Le dispositif proposé s'inspire de celui mis en oeuvre pour la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.

La loi entrerait en vigueur lorsque les textes relatifs au nouvel établissement public seront prêts et au plus tard le 1 er janvier 2008 . Ce délai, fixé en coordination avec le Gouvernement, paraît en effet raisonnable pour mettre en place toutes les composantes de la réserve sanitaire.

A cette date, le fonds de prévention des risques sanitaires disparaîtrait et ses biens, droits et obligations seraient transférés à l'établissement public, et notamment le reliquat des dotations dont celui-ci aura bénéficié (175 millions d'euros de contribution de l'assurance maladie ont ainsi été votés pour 2007 en loi de financement de la sécurité sociale).

Les dispositions relatives au préavis imposé aux établissements pharmaceutiques avant la suspension ou la cessation de commercialisation d'un médicament (paragraphe IV de l'article 4 des conclusions de la commission), détachables techniquement du reste du texte, seraient seules d'application immédiate.

Article 12 - Gage

Objet : Cet article vise à compenser les charges résultant, pour l'Etat, des dispositions des articles 2 à 11 de la proposition de loi par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

Votre commission a complété cet article afin d'étendre le principe du gage aux régimes obligatoires d'assurance maladie, appelés à participer au financement de l'établissement public gestionnaire de la réserve sanitaire. Les régimes de sécurité sociale sont, en effet, compris dans le périmètre de l'article 40 de la Constitution.

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Votre commission vous demande d'adopter la proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur dans le texte qu'elle a adopté.

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