3. Une plus grande subsidiarité dans la gestion financière et l'organisation des contrôles

En contrepartie de règles strictes de gestion et de contrôle, les États membres disposent d'une certaine latitude dans la mise en oeuvre de la politique de cohésion.

Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 impose ainsi la désignation, pour chaque programme opérationnel de la période 2007-2013 :

- d'une autorité de gestion , responsable de la mise en oeuvre du programme et de l'efficacité et de la régularité de la gestion (article 60) ;

- d'une autorité de certification 9 ( * ) , chargée notamment de certifier, d'une part, que l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées, d'autre part, que les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales (article 61) ;

- d'une autorité d'audit , distincte de l'autorité de gestion et de l'autorité de paiement et chargée notamment de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit et, au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés (article 62) ;

- d'un comité de suivi , dont la présidence est assurée par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion et la composition décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion, et qui est chargé de s'assurer de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre du programme opérationnel, en examinant et en approuvant les critères de sélection des opérations financées et en approuvant toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation, en évaluant périodiquement les progrès réalisés, en examinant et en approuvant le rapport annuel et le rapport final d'exécution rédigé par l'autorité de gestion, en proposant à l'autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs assignés aux fonds européens.

Les conditions minimales que doivent respecter tous les systèmes de gestion et de contrôle font l'objet de règles détaillées. Certains assouplissements par rapport à la période 2000-2006 sont toutefois prévus. Ainsi, selon le règlement d'application (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006, l'éligibilité des dépenses sera déterminée au niveau national, de même que les règles applicables au contrôle des programmes opérationnels dont les dépenses publiques éligibles sont inférieures à 750 millions d'euros et le cofinancement européen inférieur à 40 %.

Enfin, la règle du dégagement d'office , instituée pour la période 2000-2006, est conservée. L'article 93 dispose ainsi que la Commission dégage d'office la partie d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme.

Il revient aux États membres d'élaborer les programmes opérationnels, de mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces, de désigner les autorités de gestion, de certification et d'audit, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, d'assurer le recouvrement des indus et, à défaut, le remboursement au budget communautaire des montants perdus.

Quant à la Commission européenne , elle a pour mission de s'assurer de la bonne gestion des crédits de la politique de cohésion. A ce titre, il lui revient : d'approuver les documents de programmation, le cas échant après avoir demandé des modifications ; de vérifier que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au règlement ; de procéder elle-même ou de demander aux États membres de procéder à des contrôles sur pièces et sur place ; enfin, de prescrire les mesures correctives qu'elle juge nécessaires.

Au cours de la période 2007-2013, son implication dans la gestion des fonds structurels sera moindre : la vérification du principe d'additionnalité, incombera désormais aux États membres, sauf pour l'objectif « convergence » et elle ne sera plus systématiquement représentée dans les comités de suivi des programmes mais seulement à la demande de l'autorité de gestion.

* 9 L'autorité de certification remplace l'autorité de paiement de la programmation 2000-2006, le changement de terminologie étant destiné à mettre l'accent sur la fonction de certification des dépenses davantage que sur celle de paiement.

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