2. Le texte de l'Assemblée nationale : vérifier plus systématiquement l'aptitude des candidats recrutés par les voies parallèles et favoriser la diversification du corps de la magistrature

Le projet de loi organique, adopté par les députés avec des modifications marginales (destinées à en améliorer la clarté), comporte quatre articles visant à généraliser le principe d'une formation probatoire obligatoire à l'ensemble des candidats aux fonctions judiciaires issus des voies parallèles . Seraient concernés ceux issus des concours complémentaires pour lesquels il s'agirait d'une règle nouvelle ( article premier ), les candidats à l'intégration directe et les juges de proximité pour lesquels cette possibilité -prévue actuellement- serait systématisée ( articles 2 et 4 ) et les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ( article 3 ), pour lesquels cette obligation -prévue à l'origine- (1995) a été supprimée en 1998.

Afin de ne pas décourager les candidats les plus expérimentés, des dispenses de formation probatoire au vu de l'expérience professionnelle seraient possibles, sauf pour les candidats issus des concours complémentaires ( articles 2 à 4 ).

L'Assemblée nationale a par ailleurs enrichi ce volet pour accroître significativement le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus par certaines voies parallèles aux concours d'entrée de l'ENM en relevant :

- au tiers de l'effectif total de la promotion de l'ENM le plafond de postes d'auditeur de justice recrutés sur titre susceptibles d'être pourvus ( article premier B ) ;

- au quart des recrutements à ce grade de l'année civile précédente -au lieu du cinquième actuellement- le nombre maximal de magistrats susceptibles d'accéder directement au second grade du corps judiciaire ( article premier bis ) ;

- au dixième des promotions à ce grade intervenues l'année civile précédente -au lieu du quinzième actuellement- les effectifs maximaux de magistrats intégrés directement au premier grade de la hiérarchie judiciaire ( article premier ter ).

Les députés ont également introduit une disposition pour porter de cinq à huit années la durée d'exercice de fonctions de conseiller et d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation ( article 7 bis ).

3. La position de votre commission des lois : accentuer le mouvement d'ouverture du corps judiciaire vers des profils plus variés

Depuis plusieurs années, votre commission affirme avec constance la nécessité de diversifier le recrutement des magistrats pour enrichir ce corps d'expériences nouvelles et lui apporter une nécessaire respiration 35 ( * ) . Il est essentiel que les magistrats disposent de capacités qui les distinguent particulièrement , afin de leur permettre d'assumer au mieux les responsabilités qui leur incombent. Une telle exigence suppose non seulement d'avoir un minimum de connaissances techniques mais plus encore de savoir faire preuve d'un nécessaire recul sur les décisions susceptibles d'être prises compte tenu de leur impact sur la vie des justiciables et d'un minimum de bon sens et de maturité .

Afin d'accentuer la diversification du corps judiciaire engagée par les députés , votre commission vous propose, outre des clarifications et des améliorations de pure forme, des amendements en vue de :

- prévoir la motivation des avis défavorables de la commission d'avancement lorsqu'un candidat à l'intégration directe ou à l'exercice temporaire des fonctions n'a pas accompli sa formation probatoire dans des conditions satisfaisantes ; cette exigence permettra aux candidats de comprendre les attentes des évaluateurs en matière de stage probatoire ;

- faire évoluer la composition de la commission d'avancement, aujourd'hui majoritairement composée de magistrats du second grade, par coordination avec la structure du corps de la magistrature depuis la réforme du 25 juin 2001, afin de permettre à des magistrats plus expérimentés, donc ayant une vue plus globale de l'intérêt du corps, d'y siéger en plus grand nombre ;

- simplifier la procédure de recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire en supprimant l'agrément de l'assemblée générale des magistrats du siège, préalable à l'avis de la commission d'avancement.

* 35 Rapport n° 345 (session 2001-2002) de M. Christian Cointat précité, page 33.

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