D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : SUPPRIMER LE CRITÈRE DU TROUBLE À L'ORDRE PUBLIC ; TEMPÉRER LE PRINCIPE DE PUBLICITÉ ; CONFORTER LES CONDITIONS D'UN RÉEXAMEN APPROFONDI DE LA PROCÉDURE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Votre commission vous propose en premier lieu de supprimer la possibilité de décider un placement en détention provisoire en matière correctionnelle sur le fondement du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public . En effet, plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur ont relevé que, lorsqu'il s'avérait nécessaire, le placement en détention provisoire pouvait toujours être fondé sur l'un des autres critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale. Il n'apparaît donc pas opportun, du moins pour les délits, de maintenir un critère qui ne répond pas toujours à une motivation suffisamment rigoureuse et argumentée .

Par ailleurs, l'inversion du principe actuel selon lequel, pour le placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention comme pour le contentieux dans cette matière devant la chambre de l'instruction, l'audience de cabinet est le principe et la publicité l'exception, a suscité des réserves de la part des magistrats entendus par votre rapporteur. En premier lieu, certains se sont interrogés sur l'intérêt de cette évolution : ils ont en effet noté que la publicité est très rarement demandée par les parties - à titre d'exemple, elle l'a été à deux reprises, en sept ans, devant la chambre de l'instruction de Versailles selon le témoignage de son président, M. Didier Guérin.

Il faut toutefois remarquer que les textes en vigueur ne prévoient pas explicitement que la personne mise en examen est informée de son droit de demander la publicité de l'audience.

Surtout, plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur se sont inquiétés des effets de cette publicité :

- au regard du risque de divulgation de certains faits susceptibles d'entraver les investigations ;

- au regard de l'atteinte à la présomption d'innocence ;

- au regard, enfin, des problèmes matériels soulevés (disponibilité souvent insuffisante des salles d'audience, nécessité de mobiliser des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de ces audiences dont certaines pourraient être tardives).

Le projet de loi prévoit d'ores et déjà que le ministère public, la personne mise en examen -et, devant la chambre de l'instruction, les parties civiles- ou la défense peuvent s'opposer à la publicité en particulier lorsque celle-ci est de nature à entraver les investigations ou à porter atteinte aux intérêts d'un tiers.

Votre commission estime cependant utile d'apporter sous la forme d'amendements deux tempéraments supplémentaires :

- d'une part, en ajoutant aux critères d'opposition le risque d'atteinte à la présomption d'innocence ;

- d'autre part, en prévoyant que l' avis du juge d'instruction sur le caractère public de l'audience soit mentionné dans la procédure.

Par ailleurs, votre commission approuve le principe d'un réexamen par la chambre de l'instruction, de l'ensemble de la procédure concernant une personne placée en détention provisoire.

Le projet de loi ouvre cependant à toutes les parties la faculté de saisir le président de la chambre de l'instruction aux fins d'un tel réexamen. Un droit aussi largement ouvert pourrait donner lieu à des demandes dilatoires et conférer à cette procédure un caractère répétitif contraire à l'inspiration de la réforme.

Votre commission vous propose un amendement réservant la saisine du président de la chambre de l'instruction au procureur de la République et à la personne mise en examen détenue .

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