C. GARANTIR LA RESPONSABILITÉ ÉQUITABLE DES INTERVENANTS ET L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS

Il importe que le régime de responsabilité de l'utilisateur et du prestataire soit cohérent avec les grands principes de notre droit . A cet égard, notre collègue Yann Gaillard a opportunément souligné que le régime de responsabilité sans faute du prestataire en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de l'ordre de paiement (à l'exception des cas de force majeure), prévu par l'article 67 de la proposition de directive, pouvait entrer en contradiction avec la notion de faute et les facultés d'exonération de responsabilité ou d'action récursoire que prévoit notre droit.

En revanche, le principe d'absence totale de responsabilité pécuniaire du consommateur en cas de contrefaçon ou d'utilisation frauduleuse à distance, prévu par l'article 50, est conforme au droit français, et plus particulièrement au régime introduit par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne 16 ( * ) , et doit donc être pleinement soutenu.

Le principe et le moment de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement sont au coeur de la confiance dans un système de paiement et de la sécurité juridique des opérateurs, qui souhaitent éviter qu'un utilisateur donne un ordre de paiement et le révoque ensuite à tout moment ou pour un motif fallacieux.

Il importe donc que le moment d'acceptation de l'ordre soit fixé avec précision , ce que ne semble pas garantir, selon la proposition de résolution, l'article 54 de la proposition de directive, qui prévoit la réunion de trois conditions 17 ( * ) . Votre rapporteur général confirme cette appréciation, en particulier s'agissant de l'acceptation implicite du prestataire et de la réception de l'ordre de paiement.

Enfin le délai d'exécution des ordres de paiement, fixé à un jour par la proposition de directive, doit être le plus court possible mais crée manifestement d'importantes difficultés opérationnelles à la plupart des prestataires concernés, en particulier pour les paiements par carte ou par prélèvement. Votre rapporteur général approuve donc la formulation de la proposition de résolution , qui fixe un objectif à atteindre, soit le plus court délai compatible avec les contraintes techniques des opérateurs, et ne préjuge donc pas de l'introduction éventuelle de délais distincts sur les moyen et long termes.

Afin de tenir compte de l'ensemble de ces observations, votre rapporteur général vous propose donc d'adopter six modifications tendant à apporter des précisions rédactionnelles et à compléter - tout en en respectant les orientations - la proposition de résolution de notre collègue Yann Gaillard.

* 16 L'article L. 132-4 du code monétaire et financier dispose ainsi que la responsabilité du titulaire d'une de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte, ainsi qu'en cas de contrefaçon.

* 17 « - le prestataire de services de paiement a reçu l'ordre de paiement ;

« - le prestataire de services de paiement a achevé l'authentification de l'ordre de paiement, y compris un éventuel contrôle de la disponibilité des fonds ;

« - le prestataire de services de paiement a explicitement ou implicitement accepté l'obligation d'exécuter l'opération de paiement ordonnée ».

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