B. RAPPROCHER LES PROCÉDURES D'ÉLOIGNEMENT

1. Le principe du retour volontaire

La proposition prévoit une procédure en deux étapes . Tout d'abord, une décision dite de retour 6 ( * ) est prise à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier (article 6).

Cette décision accorde à l'étranger un délai approprié de départ volontaire de quatre semaines au maximum , sauf si un risque de fuite existe.

Dans le cas où l'étranger n'est pas retourné dans son pays de son plein gré à l'issue du délai prévu, les Etats membres exécutent l'obligation de retour au moyen d'une seconde décision dite d'éloignement 7 ( * ) .

La proposition de directive autorise toutefois les Etats membres à prendre les décisions de retour et d'éloignement sous la forme d'un seul et même acte, notamment lorsqu'il existe un risque de fuite et qu'aucun délai de retour volontaire n'est accordé.

2. La garde temporaire

Les articles 14 et 15 de la proposition sont relatifs à la « garde temporaire » des étrangers, c'est-à-dire à la rétention administrative.

La garde temporaire ne pourrait être décidée que si elle est nécessaire pour prévenir un risque de fuite et si l'application de mesures moins coercitives ne suffit pas (dépôt d'une garantie financière, obligation de se présenter régulièrement aux autorités, assignation à résidence).

Les décisions de placement en garde temporaire ne pourraient être prises que par les autorités judiciaires , sauf en cas d'urgence. Dans ce cas, les autorités administratives pourraient prendre cette décision sous réserve qu'elle soit confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures.

Concernant la durée de la rétention, le texte de la Commission fixe une durée maximum de six mois . Toutefois, les autorités judiciaires seraient tenues de réexaminer au moins une fois par mois le maintien de la rétention.

En revanche, sur les conditions de la garde temporaire, la proposition de directive n'est pas aussi précise. Elle prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers placés en garde temporaire soient traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et international ». Elle précise toutefois que la garde temporaire se fait normalement dans des locaux spécialisés distincts des établissements pénitentiaires. En cas d'impossibilité, elle autorise le placement dans une prison sous réserve que les étrangers retenus soient en permanence séparés physiquement des prisonniers de droit commun.

Enfin, concernant les mineurs, le texte autorise leur placement en centre de rétention, y compris des mineurs non accompagnés à la condition qu'ils soient séparés des adultes.

* 6 C'est la décision déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant une obligation de retour.

* 7 C'est la décision ordonnant l'éloignement.

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