B. LES FACILITÉS PRÉVUES PAR LA CONVENTION

La Convention de Tampere comprend quatorze articles.

Elle définit comme catastrophe « une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l'environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine  et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période ».

Cette définition pourrait viser tout à la fois une attaque terroriste de grande ampleur, un événement comme le Tsunami, une pandémie à grande échelle.

Par « atténuation des effets des catastrophes », la Convention entend les « mesures conçues pour prévenir, prévoir ou surveiller les catastrophes, s'y préparer, y faire face et en atténuer les conséquences ».

Elle envisage, comme en témoigne le Préambule, les télécommunications sous plusieurs angles : un moyen de prévention, un outil pour les organismes de secours, un moyen d'information des populations, une ressource en cas de catastrophe mais aussi un instrument vulnérable aux catastrophes.

Le coordonnateur des Nations unies pour les services d'urgence est le coordonnateur des opérations pour la convention. Ses responsabilités se limitent aux activités de coordination d'un caractère international. Il est aidé dans sa mission par les institutions compétentes des Nations unies, notamment par l'UIT.

L'article 3 de la Convention définit le cadre général de la coopération entre les États Parties et tous les autres partenaires de l'aide humanitaire internationale (entités privées, entreprises, organisations non gouvernementales, mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

Il demande aux États de faciliter la mise à disposition rapide d'une assistance en matière de télécommunications pour atténuer les effets des catastrophes, et porte sur l'installation et la mise en oeuvre de services de télécommunications fiables.

L'application de la Convention peut être facilitée par la conclusion d'accords internationaux ou bilatéraux anticipant sur les difficultés susceptibles de survenir au cours d'une opération d'assistance et leur apportant une réponse par avance. La Convention prévoit que le coordonnateur des opérations des Nations unies apporte son concours à l'élaboration de tels accords.

De même, la Convention prévoit que les obstacles réglementaires qui empêchent l'utilisation des ressources de télécommunications pour atténuer les effets des catastrophes sont levés, en particulier l'utilisation de fréquences et le paiement de droits pour leur utilisation. La Convention fait obligation à un État demandeur d'aide d'établir par écrit, avant l'arrivée de l'assistance en matière de télécommunications dans une zone sinistrée, le montant des droits ou des coûts qui devront lui être remboursés.

Sur le plan de la prévention, l'article 8 précise les éléments à faire figurer dans l'inventaire des informations concernant l'assistance en matière de télécommunication : ressources humaines et matérielles disponibles pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours, notamment coordonnées des autorités nationales responsables, plans relatifs à l'utilisation de ressources de télécommunication particulières. L'ensemble de ces informations est notifié au coordonnateur des opérations.

L'article 9 stipule ainsi que les États Parties réduisent ou éliminent les obstacles réglementaires à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours, qu'il s'agisse de dispositions réglementaires limitant l'importation ou l'exportation d'équipements de télécommunication, leur utilisation ou celle du spectre des fréquences, les mouvements des personnels exploitant ces équipements, ou le transit des ressources de télécommunication en direction, en provenance ou à travers le territoire d'un État Partie. Chaque État notifie au coordonnateur les mesures prises pour lever ces obstacles.

Aucune assistance ne peut être fournie à un État sans son consentement et chaque État se voit reconnaître le droit de diriger, gérer et coordonner l'assistance fournie sur son territoire au titre de la Convention.

L'article 5 garantit, quant à lui, aux représentants des organisations d'aide en cas de catastrophe les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris l'immunité en matière d'arrestation et de détention, ainsi que l'exonération d'impôts et de taxes. Par ailleurs, il prévoit l'agrément rapide ou l'exemption d'agrément des équipements de télécommunication amenés sur le territoire de l'État Partie demandeur.

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