II. METTRE FIN AUX DIVERGENCES D'INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION ABOUTISSANT À DES DOUBLES EXONÉRATIONS

L'avenant mettra fin à la divergence d'interprétation de la convention actuelle qui a conduit à de nombreuses situations de doubles exonérations s'agissant de sociétés luxembourgeoises détenant des immeubles en France et à quelques cas de doubles impositions s'agissant de sociétés françaises détenant des immeubles au Luxembourg.

Les divergences d'interprétation entre les juridictions françaises et luxembourgeoises aboutissent à une double exonération des plus values de cession visées par l'article 244 bis A du CGI qui sont réalisées par des sociétés situées au Luxembourg.

Les revenus et plus-values immobilières réalisés par des entreprises luxembourgeoises seront alors imposés en France dans les conditions de droit commun.

III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet avenant prévoit d'amender les articles 3 (revenus immobiliers), 4 (revenus d'entreprise) et 15 (revenus provenant de l'exercice d'une activité libérale) afin de permettre l'imposition des revenus immobiliers et des plus-values immobilières réalisées par une entreprise au lieu de situation de l'immeuble.

L' article 3 ainsi modifié reprend les principes figurant aux articles 6 § 4 et 13 § 1 du modèle de convention fiscale de l'OCDE ; les revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise sont imposés dans l'Etat de situation de l'immeuble.

Ainsi, les entreprises établies au Luxembourg seront passibles de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du code général des impôts sur les revenus des immeubles dont elles sont propriétaires en France, lorsqu'ils sont loués ou mis gratuitement à la disposition de tiers ainsi que sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes françaises dont elles sont membres (sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI 4 ( * ) ).

D'autre part, les plus values réalisées par des entreprises établies au Luxembourg sur de biens immobiliers situés en France, seront soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. Aux termes de cet article, les plus-values immobilières réalisées en France par des sociétés non résidentes sont imposées par voie de prélèvement à la source, sauf lorsqu'une convention fiscale retire à la France son droit d'imposer les plus-values immobilières réalisées par des sociétés de l'autre Etat.

Ce prélèvement a un caractère libératoire lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur le revenu. Au contraire, lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement n'est pas libératoire. Il est toutefois imputable sur l'impôt sur les sociétés du en France, au titre de l'exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non-résidente, à raison de l'ensemble des produits dont l'imposition est réservée à la France par une convention fiscale. L'excédent est restitué.

La solution retenue est conforme aux principes définis par l'OCDE et mettra la convention en conformité sur ce point avec la grande majorité des conventions signées par la France.

Le texte de l'avenant permet également de viser le cas des revenus et des plus-values immobiliers réalisés au travers de sociétés transparentes , c'est-à-dire, pour la France, les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du code général des impôts.

L' article 4 de la Convention, est complété d'un paragraphe 5 pour permettre l'application de l'article 3 de la convention modifiée par l'avenant, aux revenus et plus-values immobilières des entreprises qui, sauf disposition expresse, relèvent de l'article 4.

L' article 15 de la convention, qui traite des revenus provenant des professions libérales de la convention est complété par l'adjonction d'un paragraphe 5 afin de permettre l'application de l'article 3 de la convention aux revenus et plus-values immobiliers provenant de l'exercice d'une profession indépendante qui, sauf disposition expresse, relèvent de l'article 15.

L'avenant sera d'application directe une fois les instruments d'approbation échangés et ne nécessitera pas de modifier le droit interne. Les revenus et plus values immobilières réalisés par des entreprises luxembourgeoises seront alors imposés en France dans les conditions de droit commun.

* 4 En ce sens, jurisprudence constante du Conseil d'Etat et notamment CE 30-5-1980 n° 12790 : RJF 9/80 n° 660; CE 24-2-1986 n° 54253 : RJF 4/86 n° 353; CE 31-3-1993 n° 8239 : RJF 6/93 n° 792.

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