EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 19 septembre 2007, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 325 (2006-2007) autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne populaire socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en matière d' impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.

A l'issue de la présentation faite par M. Jean Arthuis, président, en remplacement du rapporteur et après un débat, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi selon la procédure d'examen simplifiée.

ANNEXE 1 - RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Articles

du projet

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande de la Libye

Commentaires

Personnes visées (Art. 1)

Conforme

Impôts visés

(Art. 2)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du paragraphe 3.

La Libye ne disposant pas d'impôt sur la fortune, cet impôt n'est pas visé par la convention.

Le point a) du paragraphe 3 précise que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.

X

Le point b) du paragraphe 3 précise que l'impôt de défense (« Al Jihad Tax ») est visé par la convention.

X

Définitions générales

(Art. 3)

Paragraphe 1 conforme sauf pour la définition :

- du terme « trafic international » où il est précisé que cette dernière comprend les locations de conteneurs quand le transport n'est que le complément d'un transport en trafic international ;

X

Conforme aux commentaires de l'OCDE sur l'article 8 « Navigation maritime, intérieure et aérienne ».

- du terme « national » qui ne comprend pas expressément les sociétés de personnes ou les associations.

X

La Libye considère que l'expression « personnes morales » couvre les sociétés de personnes et les associations.

Le droit interne libyen ne connaît que les personnes physiques et les personnes morales. Il ne connaît pas les sociétés créées de fait qui ne sont pas des personnes morales mais qui sont considérées comme telles à des fins fiscales.

Etablissement stable

(suite)

(Art. 6)

- le paragraphe 3 f) qui prévoit que la combinaison d'activités considérées comme préparatoires et auxiliaires ne peut pas être regardée comme constituant un établissement stable si l'activité globale qui en résulte conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire est supprimé.

X

Revenus immobiliers

(Art. 7)

- Conforme sous réserve de l'ajout du paragraphe 5 qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'état où ces biens sont situés.

X

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d'imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu'il détient au travers de structures juridiques.

Bénéfices des entreprises

(Art. 8)

Conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve de :

- la modification du paragraphe 3 qui prévoit que seules les dépenses opérationnelles, y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration dûment justifiée sont admises en déduction pour déterminer le bénéfice d'un établissement stable ;

X

Ce point résulte d'un compromis entre les deux parties.

Afin d'éviter une situation de blocage et compte tenu du droit interne libyen (possibilité de déduire toutes les charges directement exposées (localement ou non) par un établissement stable en Libye ainsi qu'une part des charges indirectes engagées par le siège sur la base d'un pourcentage des dépenses locales de même nature engagées par l'établissement stable), la France a accepté que le principe de déduction des charges liées à l'activité de l'établissement stable concerne les charges opérationnelles, celles-ci incluant une part des dépenses administratives et des frais généraux exposés par le siège, ainsi que l'intégralité de celles exposées sur place.

Bénéfices des entreprises

(suite)

(Art. 8)

- la suppression du paragraphe 4 qui prévoit, dans certains cas, la possibilité de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise ;

X

La France estime qu'il est préférable, sauf exceptions, de se référer à la règle normale d'attribution des bénéfices à l'établissement stable sur la base d'une comptabilité séparée et selon le principe de l'entreprise distincte. Selon ce principe, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisés si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte, aux conditions et prix du marché ordinaire. Cette solution conventionnelle rejoint également celle du droit interne de nombreux Etats.

- la suppression du paragraphe 5 qui prévoit qu'aucun bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable du seul fait de l'achat de marchandises pour l'entreprise.

X

La portée de cette clause est limitée car elle suppose qu'une installation fixe d'affaires d'une entreprise d'un Etat contractant ne réalise que des opérations d'achats de marchandises dans l'autre Etat contractant.

Navigation maritime et aérienne

(Art. 9)

Conforme au modèle de l'OCDE sous réserve de la rédaction du paragraphe 1 qui précise expressément que les revenus tirés de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international si ces activités sont accessoires à l'exploitation en trafic international sont visés par cet article.

X

La rédaction de cet article est directement inspirée des commentaires de l'article 8 du modèle de conventions de l'OCDE, notamment au regard des activités auxiliaires énumérées au paragraphe 1 de l'article susceptibles d'être couvertes par cette disposition.

Entreprises associées

(Art. 10)

Conforme.

Dividendes

(Art. 11)

Conforme sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :

- le paragraphe 2 prévoit une retenue à la source de 5% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société qui détient au moins 10% du capital de la société distributrice (25% dans le modèle OCDE) et de 10% du montant brut des dividendes (15% dans le modèle OCDE) pour tous les autres cas ;

X

X

Ces taux résultent d'un compromis entre les deux parties qui correspond à la pratique française dans la zone.

En outre la France a demandé à assortir ces taux d'une clause de la nation la plus favorisée (cf. article 28).

- le paragraphe 3 précise expressément que le terme « Dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l'article 17 « Jetons de présence » ;

X

Conforme à la pratique française.

- le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus au terme de laquelle l'Etat de la source des revenus peut s'assurer que le résident de l'autre Etat est bien le bénéficiaire effectif des revenus en cause et que la participation génératrice des revenus n'est pas destinée à tirer indûment profit des avantages de la convention.

X

Clause anti-abus conforme à la pratique française récente.

Intérêts

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 prévoit l'exonération des intérêts dans l'Etat de la source si le résident de l'autre Etat est bien le bénéficiaire effectif et, sauf si le bénéficiaire effectif est l'un des Etats contractants ou l'un de ses démembrements, s'il est effectivement imposé dans cet Etat à raison des revenus en cause ;

X

La Libye a accepté la proposition initiale française d'exonération à la source des redevances.

Favorable à la France.

le paragraphe 6 introduit une clause anti-abus excluant du bénéfice des dispositions de l'article les opérations ayant pour but principal de tirer avantage de la convention fiscale.

X

La clause anti-abus est conforme à la pratique française récente.

Redevances

(Art. 13)

Conforme sous les réserves suivantes :

les paragraphes 2 et 4 introduisent une exonération d'imposition à la source des droits d'auteur sur les oeuvres littéraires artistiques ou scientifiques y compris sur des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique ou télévisée si la personne qui les perçoit en est le bénéficiaire effectif ;

X

Principe d'imposition exclusive à la résidence des droits d'auteur sur les oeuvres littéraires artistiques ou scientifiques y compris sur des enregistrements destinés à la diffusion radiophonique ou télévisée conforme à la politique conventionnelle française.

Redevances

(Art. 13

- le paragraphe 3 précise que le taux de retenue à la source est limité à 10% du montant brut des redevances à condition que le résident de l'autre Etat en soit bien le bénéficiaire effectif ;

X

X

Limitation du taux de retenue à la source applicable résultant d'un compromis entre les deux délégations.

- le paragraphe 8 introduit une clause anti-abus excluant du bénéfice des dispositions de l'article les opérations ayant pour but principal de tirer avantage de la convention fiscale.

X

Conforme à la pratique française récente

Gains en capital

(Art. 14)

Conforme au modèle OCDE sous réserve de l'ajout d'un alinéa b au paragraphe 1, qui autorise l'imposition dans l'Etat de situation des biens, des gains tirés de la cession de droits sociaux ou autres droits dans des structures à prépondérance immobilière.

X

Conforme à la pratique française.

Le paragraphe 3 prévoit une imposition à la source des cessions de participations substantielles dans le capital des sociétés

X

Conforme à la pratique française.

Professions indépendantes

(Art. 15)

Non conforme au modèle OCDE .

L'article 15 précise que les revenus des activités indépendantes sont imposables à la résidence sauf si l'activité est exercée par le truchement d'une base fixe dans l'autre Etat ou si le séjour dans l'autre Etat est d'une durée supérieure à 183 jours.

X

La rédaction de cet article est issue de celle du modèle de l'ONU.

Cette disposition a déjà été accordée par la France à d'autres pays de la zone (Algérie, Egypte, Israël, Tunisie).

Professions dépendantes

(Art. 16)

Conforme

X

Jetons de présence

(Art. 17)

Conforme mais l'article ne mentionne pas expressément les tantièmes.

X

Conforme à la pratique française. La législation interne française ne fait plus référence aux tantièmes.

Revenus des artistes et sportifs

(Art. 18)

Non conforme pour les paragraphes 3 et 4 (introduction d'une exception à la règle de taxation dans l'Etat d'exercice de l'activité, lorsque cette activité est principalement financée par des fonds publics).

X

Conforme à la pratique française.

Pensions

(Art. 19)

Conforme.

Principe d'imposition à la résidence des pensions privées.

X

Rémunérations publiques

(Art. 20)

Conforme sous réserve de l'exception prévue pour les nationaux de l'autre Etat : imposition exclusive par l'Etat de résidence des rémunérations publiques si le bénéficiaire ne possède que la nationalité de cet Etat.

X

Pratique habituelle de la France.

Etudiants

(Art. 21)

Conforme pour le paragraphe 1.

Le paragraphe 2 précise que sont également visées par cet article les rémunérations perçues par un étudiant à raison d'un emploi exercé dans l'autre Etat en rapport avec ses études ou son stage et dans la mesure où ces revenus sont nécessaires à l'entretien de l'étudiant.

X

Une telle clause a déjà été concédée par la France dans les pays de cette zone géographique (Egypte) ou avec d'autres Etats (Arabie Saoudite - Pakistan).

Autres revenus

(Art. 22)

Conforme sous réserve de l'ajout dans le paragraphe 1 de la condition de soumission à l'impôt dans l'autre Etat (clause anti-abus) et l'ajout du b) qui précise que la condition d'imposition ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif du revenu est un des Etats contractants, ou l'un de ses démembrements.

X

Pratique habituelle de la France. La rédaction retenue permettra d'appliquer le nouveau dispositif anti-abus français de l'article 209 B.

Autres revenus

(Art. 22)

(suite)

Le paragraphe 3 limite le champ d'application des dispositions de cet article au montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif s'ils avaient stipulé en toute indépendance quand ce dernier apparaît comme excessif, en raison des rapports particuliers qui existent entre le bénéficiaire effectif et le débiteur ou que l'un ou l'autre entretienne avec de tierces personnes.

X

Clause anti-abus conforme à la pratique française.

Elimination des doubles impositions

(Art. 23)

Le paragraphe 1 n'est pas conforme en ce qui concerne le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions.

Alors que le modèle de l'OCDE laisse le choix aux Etats entre la méthode du crédit d'impôt et celle de l'exemption, le dispositif français se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d'élimination de la double imposition :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Libye, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de Libye et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt libyen suivant la nature du revenu) ;

X

X

L'article rend possible un éventuel changement de territorialité à hauteur des sens établissements stables (et donc pas des filiales).

Elimination des doubles impositions

(suite)

(Art. 23)

Le paragraphe 2 prévoit que du côté libyen, la double imposition des revenus qui proviennent de France et y sont imposables au sens de la convention est éliminée de la façon suivante :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en Libye des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en France, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation libyenne ;

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de France et perçus par des personnes résidentes de Libye est éliminée par l'imputation sur l'impôt libyen d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt libyen ou de l'impôt français suivant la nature du revenu).

X

La rédaction qui a été retenue au terme du cinquième tour de négociation à Paris en mai 2005 était inspirée de la variante A de l'article 23 du modèle de convention de l'ONU.

Non-discrimination

(Art. 24)

Non conforme en ce qui concerne les paragraphes 1, 5, 6 et 8 :

- ajout d'un alinéa b au paragraphe 1 qui précise que résidents et non-résidents d'un même Etat ne sont pas dans la même situation.

X

Disposition conforme à la pratique française.

- suppression du paragraphe relatif aux apatrides.

X

Conforme à la pratique française.

- paragraphe 5 : ajout d'une disposition qui prévoit en faveur des salariés expatriés, sous certaines conditions, la déduction dans l'Etat d'envoi des cotisations à un régime de retraite payées dans l'Etat d'origine.

X

Conforme à la pratique française et recommandée dans les commentaires du modèle de convention de l'OCDE.

- paragraphe 6 : ajout d'une disposition qui prévoit l'application mutuelle des exonérations et autres avantages fiscaux prévus dans un Etat au profit de l'autre Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public, dont l'activité n'a pas un caractère industriel et commercial. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux impôts et taxes perçus pour services rendus.

X

Conforme à la pratique française.

- ajout d'un paragraphe 8 disposant que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

X

Dispositif destiné à éviter l'interférence éventuelle de traités à portée non fiscale.

Procédure amiable

(Art. 25)

Conforme sous réserve du paragraphe 4 qui précise que la communication entre les autorités compétentes pour parvenir à un accord peut se faire oralement.

X

Conforme à la pratique et à l'esprit de la rédaction OCDE.

Echange de renseignements

(Art. 26)

Conforme sous réserve que l'échange de renseignements concerne les renseignements utiles (et non pas nécessaires) à l'application des dispositions de la convention ou de la législation interne des Etats.

X

Conforme à la pratique française.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art. 27)

Conforme sous réserve de l'ajout de la référence aux membres des organisations internationales et des paragraphes 2 et 3 qui précisent les règles applicables en matière de résidence aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, aux organisations internationales, à leurs personnels et aux membres des délégations permanentes de l'un des deux Etats ou d'un Etat tiers.

X

Dispositions prévues par les commentaires de la convention modèle OCDE.

Dispositions diverses

(Art. 28)

Insertion d'une clause de la nation la plus favorisée devant permettre à :

- la France d'obtenir les taux inférieurs ou les exonérations de retenue à la source qui seraient consentis ultérieurement par la Libye en matière de dividendes ou de redevances à des partenaires conventionnels membres de l'OCDE ;

- la Libye d'obtenir les régimes plus favorables que la France pourrait consentir en matière d'imposition des bénéfices d'entreprises ou de professions indépendantes à des Etats membres de l'Union Africaine.

X

Le projet initial français retenait comme zone de référence pour la Libye les pays membres de l'Union du Maghreb arabe (5 pays dont le Maroc et l'Algérie), mais la Libye a souhaité retenir comme élément de comparaison l'Union Africaine (une cinquantaine de pays).

Modalités d'application

(Art. 30)

Article non prévu par le modèle de convention de l'OCDE.

Le paragraphe 2 précise que l'octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d'une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre Etat.

X

Conforme à la pratique française. Il s'agit de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui subordonne à une habilitation législative l'exigence de formulaires d'attestation de résidence vis-à-vis de non-résidents.

Entrée en vigueur (Art. 29)

Et dénonciation

(Art. 31)

Non conformes

Il est prévu que l'entrée en vigueur interviendra le 1er jour du second mois suivant la réception de la confirmation que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des Etats.

Le paragraphe 2 de l'article 29 détermine les dates de prise d'effet de la convention en fonction du mode de perception de l'impôt (par voie de rôle ou de retenue à la source) ou du type d'impôt (impôt sur le revenu ou sur la fortune).

X

X

Dispositions habituelles en la matière prévues par les commentaires du modèle de l'OCDE.

Source : ministère des affaires étrangères

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