EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
OBLIGATION DE PRONONCER L'ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES ILLÉGAUX OU SANS OBJET

Article premier - (art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) Obligation d'abroger les actes réglementaires
illégaux ou sans objet

Cet article insère un article 16-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin d'obliger l'administration à abroger, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, les dispositions réglementaires illégales ou sans objet.

S'agissant de l'abrogation des actes administratifs devenus illégaux ou qui le sont depuis leur origine , le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, a posé, pour la première fois, le principe selon lequel : « l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ».

Cette obligation a été confirmée dans les mêmes termes par l'arrêt du Conseil d'Etat Alitalia du 3 février 1989 13 ( * ) .

Le décret de 1983 susmentionné ayant été abrogé en 2006 14 ( * ) , il convient aujourd'hui de conférer à ce principe une base législative en complétant la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Au surplus, la légalité du décret de 1983 avait été contestée par une partie de la doctrine au motif qu'il imposait une obligation d'abrogation pour l'ensemble des actes réglementaires illégaux, c'est-à-dire également pour ceux des collectivités territoriales, alors qu'il appartient en principe au seul législateur de définir les modalités de la libre administration de ces dernières ( article 72 de la Constitution ).

Outre la consécration législative d'un principe jurisprudentiel, l'article premier introduit un principe nouveau dans notre droit : l'abrogation de règlements administratifs devenus sans objet par l'effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur publication. Au cours de leur audition par votre rapporteur, les représentants de la Direction générale de la Modernisation de l'Etat ont souligné que l'expression « sans objet » était de nature à susciter certaines difficultés d'interprétation, étant entendu que le refus d'abroger un règlement sans objet à la demande des personnes présentant un intérêt à agir est susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative. Ils ont toutefois indiqué que cette nouvelle disposition était cohérente avec l'abrogation de dispositions législatives obsolètes prévue par le projet de simplification du droit déposé sur le bureau de notre assemblée au mois de juillet 2006 et reprise à l'article 13 de la proposition de loi.

Souscrivant au principe du dispositif adopté par les députés, votre commission vous soumet un amendement afin d'harmoniser la rédaction entre les dispositions relatives aux règlements illégaux et sans objet.

Elle vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.

* 13 CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Recueil p. 44.

* 14 Abrogation par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

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