B. LA MISE EN PLACE D'UN INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ, STRUCTURE « TÊTE DE RÉSEAU »

L'ordonnance procède à la suppression de la CNLC et de l'INAO afin que soit constitué, à partir de ce dernier, un nouvel établissement public d'Etat, l'Institut national de l'origine et de la qualité, structure unique pour l'instruction et le contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.

Cet INAO « nouvelle formule » n'a cependant pas compétence pour les mentions valorisantes et la démarche de certification des produits, les pouvoirs publics demeurant en ce domaine directement maîtres d'oeuvre des procédures, en réunissant en tant que de besoin des comités consultatifs.

Il est administré par un conseil permanent de 22 membres représentant les quatre comités nationaux (vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées ; appellations laitières, agroalimentaires et forestières ; indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ; agriculture biologique) et le conseil des agréments et contrôles.

Les comités nationaux, dont le nombre de membres hors administration a été plafonné à 50, proposent la reconnaissance des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, définissent les exigences minimales pour bénéficier de cette reconnaissance, se prononcent également sur les demandes de reconnaissance des organismes de défense et de gestion et proposent les mesures de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits.

La création d'un conseil des agréments et contrôles est un élément clé de la crédibilité du dispositif en ce qu'il transpose au plan national la séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle. Composé à la fois de représentants des organismes de contrôles, d'experts, de membres des comités nationaux, de personnalités qualifiées et de représentants de l'administration, il émet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle, se prononce sur les plans de contrôle ou d'inspection et définit les principes présidant à l'organisation des contrôles.

C. L'INSTAURATION D'ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE GESTION ENCADRÉS

Se substituant aux actuels syndicats de défense des AOC et aux groupements « qualité » des labels, dont la nature et les missions étaient hétérogènes, les organismes de défense et de gestion (ODG) ont été instaurés par l'ordonnance « valorisation » du 7 décembre 2006.

Ils reposent sur les principes essentiels que sont la représentativité, la transparence et le caractère démocratique de l'organisation et du fonctionnement. Dès lors qu'ils respectent ces principes, et quelle que soit leur nature juridique, ils sont reconnus par le directeur de l'INAO, après avis du comité national compétent.

Un seul ODG est reconnu par signe d'identification de la qualité et de l'origine (hors agriculture biologique), même si un même organisme peut être reconnu pour plusieurs appellations ou labels, voire pour plusieurs signes. Au total, un peu plus de 450 ODG vont devenir les interlocuteurs de l'INAO.

Les missions des ODG leur sont explicitement attribuées par le texte, soit :

- élaborer le projet de cahier des charges, contribuer à son application par les opérateurs et participer à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection ;

- tenir à jour la liste des opérateurs, et la transmettre périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'INAO ;

- participer aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;

- mettre en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.

Elément important de la réforme, tous les opérateurs impliqués dans la production du signe concerné sont membres de droit de l'ODG. Les règles de composition et de fonctionnement assurent le caractère représentatif de l'organisme et une représentation équilibrée en son sein de tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production dudit signe.

Pour les vins d'appellation d'origine cependant, la représentativité de l'ODG est appréciée à partir des seuls producteurs. Néanmoins, l'organisme est admis à associer d'autres opérateurs impliqués dans les conditions de production. De plus, lorsque les règles de production concernent d'autres opérateurs que les producteurs, il est demandé que ces derniers soient consultés par l'ODG sur le contenu des règles qui les concernent.

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