Rapport n° 50 (2007-2008) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 octobre 2007

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N° 50

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 octobre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux et sur la proposition de loi de Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux ,

Par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Sénat : 444 (2006-2007), 29 et 58 (2007-2008)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 24 octobre 2007 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des Lois du Sénat a procédé, sur le rapport de M. Jean-Patrick Courtois, à l'examen du projet de loi n° 29 (2007-2008) renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, ainsi que de la proposition de loi n° 444 (2006-2007) visant à renforcer les conditions de détention des chiens dangereux.

Rappelant que n'importe quel chien pouvait être dangereux en raison de ses modalités d'éducation et de garde, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur, a constaté que le principal objet du projet de loi était de responsabiliser les maîtres de chiens dangereux ou mordeurs en leur imposant une formation spécifique. Il ajouté que ces chiens devraient désormais être soumis à une évaluation comportementale.

Partageant les objectifs du projet de loi, la commission des Lois a adopté plusieurs amendements tendant à :

- préciser que l'autorité de police ne pourrait prescrire une formation à un propriétaire de chien pouvant présenter un danger qu'au vu des résultats d'une évaluation comportementale, et qu'elle pourrait aussi lui imposer d'obtenir l'attestation d'aptitude (article premier) ;

- imposer la transmission de l'évaluation comportementale au maire, ce qui paraît de bon sens, mais aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires (article premier) ;

- supprimer les dispositions du texte relatives à l'interdiction de la détention des chiens de la première catégorie nés après le 7 janvier 2000, compte tenu, d'une part, de la difficulté d'éviter les naissances de chiens de la première catégorie issus d'animaux de la deuxième catégorie ou « non classés », à moins d'interdire la reproduction de nombreuses races de chiens, et, d'autre part, des problèmes qui en résulteraient pour les personnes de bonne foi qui possèdent de tels chiens sans le savoir. Toutefois, elle n'a pas exclu d'examiner à nouveau la question sur la base d'une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d'ici à la séance publique (articles 5, 7 et 14) ;

- prévoir que les agents de surveillance ou de gardiennage utilisant un chien dans l'exercice de leur activité devraient suivre la formation destinée aux maîtres de chiens « classés », cette utilisation étant toujours susceptible de présenter des dangers. La formation devrait être prise en charge par l'employeur (article additionnel après l'article 5) ;

- supprimer l'article qui permettrait aux dispensaires des associations de protection des animaux, qui ont pour mission d'effectuer des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes les plus pauvres, d'acquérir et de délivrer directement des médicaments vétérinaires (alors qu'ils doivent aujourd'hui accomplir ces tâches par l'intermédiaire d'un pharmacien), car ces dispensaires semblent en fait souvent solliciter et « tarifer » les dons en fonction de leurs prestations (article 12) ;

- d'allonger les délais prévus pour permettre à tous les détenteurs de chiens dangereux d'obtenir l'attestation d'aptitude (article 13).

La commission des lois propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié .

« Chose étrange,
on apprend la tempérance aux chiens
et l'on ne peut l'apprendre aux hommes
... »

La Fontaine

( Le chien qui porte à son cou le dîner de son maître )

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Si les 8,5 millions de chiens qui vivent sur notre territoire ne sont pas tous menaçants en tant que tels, ce nombre important contribue par définition à accroître la probabilité d'attaques ou d'accidents impliquant ces animaux.

Et si leurs maîtres ne sont pas tous des inconscients, force est de constater la récurrence du problème posé pour la société par des animaux agressifs qui, en raison de leur mode de garde ou parce qu'ils échappent au contrôle de leurs détenteurs, attaquent les personnes et sont à l'origine de blessures graves. Ainsi, depuis 1989, 30 personnes ont été tuées par des chiens.

En 1999 pourtant, le développement rapide de l'utilisation des « pitbulls » par des délinquants pour menacer et attaquer les personnes avait entraîné une réaction rapide et ferme du législateur, qui avait défini les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories, prévu l'extinction progressive des plus agressifs en imposant leur stérilisation, obligé leurs détenteurs à les déclarer à la mairie, limité leur circulation dans les espaces publics et donné aux maires les pouvoirs nécessaires pour isoler et faire disparaître les animaux constituant un danger.

Ce dispositif, complété en 2001 et en 2007, a permis de limiter le nombre de chiens d'attaque et de mieux assurer leur suivi. Les animaux représentant un danger grave et immédiat ont pu être maîtrisés et euthanasiés et les infractions pénales sanctionnant une utilisation illicite de ces chiens apparaissent dissuasives.

Toutefois, les tragiques accidents qui ont endeuillé l'année 2007, ont mis à jour l'impact trop limité du droit en vigueur pour lutter contre les chiens « mordeurs », à l'origine d'un nouveau sentiment d'insécurité dans la population.

Si elle a pu enrayer la délinquance utilisant des chiens, la loi de 1999 n'a pas permis de faire disparaître l'ensemble des chiens les plus dangereux, dits de « première catégorie », comme le souhaitait le législateur de l'époque. De plus, le nombre de chiens de deuxième catégorie demeure très important.

Certains propriétaires de chiens dangereux irresponsables ont pu refuser de les déclarer à la mairie et, pour les chiens de première catégorie, de les stériliser.

Mais surtout, ce sont des chiens non classés comme dangereux par la loi qui sont à l'origine des drames récents, qui, en outre, ont été moins le fait de délinquants que d'animaux non contrôlés dans un contexte familial ou de voisinage. Ces évènements ont malheureusement souligné l'incapacité de certaines personnes à maîtriser leur animal de compagnie .

Ce constat rappelle que tout chien peut être dangereux à cause de ses modalités de détention.

Une nouvelle adaptation de la législation semble donc aujourd'hui nécessaire, tant pour mieux contrôler la population des chiens dangereux, que pour responsabiliser leurs détenteurs.

I. LE RENFORCEMENT PROGRESSIF DU CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX

A. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 A PRÉVU L'EXTINCTION PROGRESSIVE DES CHIENS LES PLUS DANGEREUX ET IMPOSÉ UNE DÉCLARATION À LEURS DÉTENTEURS

1. Face à une violence inédite, en 1996, le législateur a assimilé un animal à une arme

Le phénomène des animaux dangereux n'est pas nouveau. Dans l'imaginaire collectif, un animal comme le loup demeure souvent perçu comme menaçant en souvenir de l'époque où il rôdait autour des villages.

Chiens et chats errants ont de même depuis longtemps été considérés comme des facteurs potentiels de troubles à l'ordre public, en raison des risques sanitaires qu'ils peuvent représenter mais aussi de leurs divagations sur les terrains privés ou sur la voie publique.

Le maire dispose traditionnellement, au titre de son pouvoir de police, des moyens de prévenir ou de mettre fin à la divagation de chiens et de chats sur le territoire communal , qui est susceptible de provoquer des dégradations et des accidents. La police municipale comprend ainsi « le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » 1 ( * ) .

Par ailleurs, droit civil et droit pénal ont prévu de longue date la responsabilité du propriétaire ou du gardien d'un animal dangereux en cas de troubles.

Le code civil (article 1385) prévoit ainsi que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

Le code pénal, dans sa partie réglementaire, sanctionne de manière spécifique :

- le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe 2 ( * ) ;

- le fait, par ledit gardien d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe 3 ( * ) .

Mais, dans les années 90, est apparue une nouvelle forme de violence impliquant des chiens de type molossoïde , que M. Georges Sarre, auteur d'un rapport remis au ministre de l'intérieur sur le sujet 4 ( * ) , définissait en ces termes : « dans le public jeune et urbain en particulier, le pitbull et les autres chiens d'attaque sont un symbole de puissance et un reflet de l'agressivité du maître, ils sont utilisés pour établir un rapport de force, d'intimidation ou de violence envers autrui. Il semble incontestable que l'augmentation du nombre de ces chiens [alors au nombre de 40.000 selon une estimation du ministère de l'intérieur] va de pair avec l'aggravation de la crise économique, de la déstructuration sociale, ainsi qu'avec la précarité grandissante qui affecte des franges importantes de la population (...) Tous les spécialistes s'accordent pour dire que la majorité des acheteurs potentiels s'intéresse d'autant plus à un chien ou à une espèce de chien que celui-ci est agressif ou potentiellement dangereux, d'où l'évolution du marché, du pitbull vers d'autres hybrides encore plus redoutables ».

C'est pourquoi, en 1996, le législateur a assimilé à l'usage d'une arme 5 ( * ) l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser et menacer .

Comme le soulignait notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur pour avis de votre commission lors des débats sur la loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, « cette assimilation emporte deux conséquences :

- tout d'abord, elle entraîne une aggravation de la peine encourue en cas de violences graves, l'usage ou la menace d'une arme constituant une circonstance aggravante ;

- surtout, l'assimilation de l'animal à une arme conduit à transformer en délits des comportements qui, sans cette assimilation, constitueraient de simples contraventions . » 6 ( * )

2. La loi du 6 janvier 1999 a défini les catégories de chiens dangereux

Désireux de maîtriser voire de faire disparaître les chiens les plus dangereux , à la suite d'attaques répétées de personnes au moyen de chiens de type « pit-bulls », le gouvernement déposait un projet de loi pour répondre dans l'urgence à ce nouveau phénomène de violence.

Ce projet de loi, devenu loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a défini les chiens susceptibles d'être dangereux en les classant en deux catégories , en fonction de leur morphologie, de type molossoïde, et de leur agressivité :

- la première catégorie , qui comporte des types de chiens non inscrits au livre des origines françaises (LOF) 7 ( * ) , est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement, désignés sous le terme de chiens d'attaque (chiens assimilables aux chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, communément appelés « pit-bulls », ou de races mastiff ou tosa, et non inscrits au LOF) ;

- la seconde regroupe les chiens de défense (chiens de races staffordshire terrier ou american staffordshire terrier, rottweiler ou tosa) 8 ( * ) .

3. L'instauration d'un contrôle de la détention des chiens dangereux

Aujourd'hui, tous les chiens et les chats doivent en principe faire l'objet d'une procédure d'identification préalable à leur cession. Il en va de même pour tout chien né après le 6 janvier 1999 et âgé de plus de quatre mois.

Ayant défini les catégories de chiens dangereux, la loi du 6 janvier 1999 a instauré plusieurs mesures pour lutter contre leur développement et pour en contrôler la détention 9 ( * ) . A cet égard, elle a :

- prévu à l'article L. 211-11 du code rural, d'autoriser le maire (ou, à défaut, le préfet), lorsqu'un animal est susceptible , compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au détenteur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger .

En cas d'inexécution des mesures prescrites, et après d'éventuelles observations du détenteur, le maire s'est vu reconnaître le droit de placer le chien dans un lieu de dépôt 10 ( * ) et, lorsque le propriétaire ou le détenteur 11 ( * ) ne présente pas les garanties nécessaires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, à autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à les céder à titre gratuit à des associations de protection des animaux.

Sur ce point, le dispositif a été rapidement complété par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, qui a institué à l'article L. 211-11 une procédure d'urgence pour permettre, dans certaines conditions, le placement immédiat et l'euthanasie sans délai d'un animal dangereux : le maire, ou à défaut, le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie dans les quarante-huit heures suivant le placement de l'animal, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

- interdit l'acquisition, la cession ou l'importation des chiens d'attaque , afin de favoriser leur disparition progressive du sol français ;

- interdit également à certaines personnes de détenir des chiens dangereux (mineurs ; majeurs sous tutelle sauf s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire) ;

- soumis la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie par les personnes non concernées par les incapacités précitées à une obligation de déclaration à la mairie de la commune de résidence du chien. Pour obtenir le récépissé du maire, le détenteur doit fournir des pièces justifiant de l'identification du chien, de sa vaccination antirabique, de sa stérilisation s'il s'agit d'un chien de première catégorie et de la souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal 12 ( * ) ;

- interdit l'accès des chiens de première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts au public, ainsi que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.

En outre, sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de première et de deuxième catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ;

- restreint la possibilité de dressage au mordant aux seules activités de sélection canine, de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, les dresseurs devant en outre posséder un certificat de capacité.

Enfin, le dispositif alors adopté a institué de nouvelles infractions pénales (détention illicite d'un chien dangereux, détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation...) assorties de peines sévères, destinées à la fois à mettre fin aux violences précitées et à favoriser l'extinction de certains chiens particulièrement dangereux sur le territoire national.

B. UN CONTRÔLE DES CHIENS DANGEREUX CONFORTÉ EN 2007 PAR LA LOI DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

La mise en oeuvre des mesures prises en 1999 , et notamment celle de l'obligation déclarative de détention d'un chien dangereux, dont le non respect n'était pas sanctionné, s'est avérée parfois délicate .

Comme le rappelait M. Christian Estrosi, alors ministre délégué à l'aménagement du territoire, lors des débats en première lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance au Sénat « Nous sommes confrontés à deux problèmes. Le premier est que certains chiens qui devraient être déclarés ne le sont pas. A ce jour, 120 000 chiens, dont 20 000 chiens de première catégorie, ont été déclarés. On constate une diminution du nombre de déclarations : 40 992 en 2000, 23 477 en 2001, 19 370 en 2002, 18 740 en 2003 et 17 855 en 2004.

« Le ministère de l'agriculture estime que la population de chiens dangereux effectivement en circulation est bien supérieure aux chiffres enregistrés : il y aurait aujourd'hui dans notre pays 260 000 chiens d'attaque relevant de la première catégorie non déclarés.

« Le second problème est que les maires et les préfets ont des moyens d'action encore insuffisants . » 13 ( * )

Prenant acte de la nécessité de préciser le droit en vigueur pour mieux assurer la protection des personnes, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 , sous l'impulsion de votre commission 14 ( * ) , a précisé la législation existante pour :

- indiquer que certains chiens étaient présumés représenter un « danger grave et immédiat » au titre de la procédure d'urgence de l'article L. 211-11 précité.

Sont ainsi concernés les chiens de première ou de deuxième catégorie détenus par une personne légalement incapable d'en être le propriétaire ou le gardien, ou qui se trouvent dans un lieu où leur présence est interdite, ou encore qui circulent sans être muselés et tenus en laisse ;

- conforter dans les faits le caractère obligatoire de la déclaration de détention d'un chien dangereux, posée à l'article L. 211-14 du code rural, en prévoyant qu'en cas de défaut de déclaration, le détenteur d'un chien dangereux est mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois par le maire. A défaut, le maire, ou le préfet, peut ordonner l'euthanasie de l'animal ;

- renforcer les sanctions pénales des infractions définies en 1999 , en particulier à l'encontre des personnes détenant illégalement un chien dangereux, afin de permettre de juger, le cas échéant, ces infractions dans le cadre de la procédure de comparution immédiate et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal et d'interdiction de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie.

Cette loi a par ailleurs créé une nouvelle peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal, applicable aux contraventions qui le prévoient, instauré la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal ou chien de la première ou deuxième catégorie pour tous les délits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne 15 ( * ) et puni la violation par un condamné de cette interdiction de détention, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende 16 ( * ) .

Infractions 1

Sanctions

Articles
du code rural

. Détention illégale d'un chien de première ou de deuxième catégorie

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L. 215-1

. Acquisition, cession à titre gratuit ou onéreux, importation d'un chien de première catégorie ou détention d'un tel chien sans avoir fait procéder à sa stérilisation

6 mois d'emprisonnement
et 15.000 euros d'amende

L. 215-2

. Non régularisation de sa situation par un propriétaire mis en demeure par l'autorité administrative ou titre de l'article L. 211-14 du code rural

3 mois d'emprisonnement
et 3.750 euros d'amende

L. 215-2-1

. Dressage au mordant illicite ou vente d'objets destinés à ce dressage à une personne non autorisée

6 mois d'emprisonnement
et 7.500 euros d'amende

L. 215-3

1 Des peines complémentaires de confiscation et d'interdiction de détention, définitive ou provisoire, des chiens sont également prévues.

C. LES LACUNES DU DROIT EN VIGUEUR

Selon le ministère de l'intérieur, les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 complétées ultérieurement ont permis de diminuer le nombre de chiens dangereux de première ou de deuxième catégories détenus .

Il en va de même pour le nombre d'infractions constatées sur la voie publique (voir tableau ci-dessous).

Statistiques des préfectures
concernant l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants

Déclarations
de chiens de la 1 ère catégorie

Déclarations
de chiens de la 2 ème catégorie

Nombre d'infractions

Nombre
de saisies

Année 2000

7 144

33 848

Année 2001

3 837

19 640

8 227

2313

Année 2002

2 072

17 298

5 820

2234

Année 2003

1 460

17 280

5 701

2547

Année 2004

1 243

16 612

5 207

2711

Année 2005

1 002

11 905

3 805

752

Année 2006
(1er semestre)

967

8 238

2 209

443

TOTAL

17 725

124 821

30 969

11000

Total C1 + C2

142 546

Evolution en % 2001/2005

- 73,89 %

- 39,38 %

- 53,75 %

- 67,49 %

Source : Ministère de l'intérieur (Direction des libertés publiques et des affaires juridiques).

Ces succès sont réels et doivent être soulignés.

Toutefois, la situation actuelle n'est pas pour autant satisfaisante.

Tout d'abord, les contrôles réalisés par les services de police et de gendarmerie dans la plupart des départements révèlent souvent l'existence de chiens de première catégorie non déclarés et non stérilisés.

Comme l'indiquait un rapport des ministères de l'intérieur et de l'agriculture de décembre 2006 établissant un bilan de l'application de la loi du 6 janvier 1999, « il est (...) vraisemblable qu'un certain nombre de chiens de première catégorie aient été classés en deuxième catégorie, soit en raison de la difficulté à établir ce classement s'agissant de jeunes chiots, soit en raison de pressions exercées sur les vétérinaires ».

Les contrôles de l'identification (par tatouage) des chiens par les vétérinaires sont effectués en général vers six semaines, c'est-à-dire un âge où il est très difficile d'apprécier de manière certaine son appartenance à un type ou à une race. Par ailleurs, les praticiens ont pu parfois être contraints par des propriétaires violents à classer leur animal de première catégorie dans la deuxième catégorie.

En outre, la définition restrictive des chiens dangereux donnée par les catégories de la loi du 6 janvier 1999 a paradoxalement incité certaines personnes à chercher à en acquérir légalement ou illégalement.

Un marché frauduleux des chiens dangereux existe donc aujourd'hui, mis en lumière par le démantèlement régulier d'élevages clandestins.

Il faut également insister sur l'importance du cheptel de chiens de deuxième catégorie officiellement détenus, qui trahit le choix de certains propriétaires aux intentions parfois douteuses de détenir un chien présentant les caractéristiques d'un « molossoïde » et représentant un « interdit », sans avoir à suivre les contraintes légales strictes liées à la détention d'un chien de première catégorie.

A contrario , comme le constatait notre collègue Jean-René Lecerf lors des débats sur la loi de prévention de la délinquance, le problème des morsures et des attaques de personnes par des chiens ne concerne pas que les animaux des première et deuxième catégories définies en 1999 :

« Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls . » 17 ( * )

Au cours des derniers mois, la répétition d'attaques graves contre des personnes a permis de souligner les limites de ces catégories , d'ailleurs remises en cause par les professionnels de la filière canine, les vétérinaires et les associations de protection des animaux. En effet, nombre de chiens impliqués n'étaient pas des chiens dangereux au sens de la loi . Ce constat effectué, il est évident que les morsures et griffures de chiens puissants tels que les bergers allemands ou les dogues provoquent plus de dégâts que celles de chiens de moindre corpulence.

Ces agressions, qui ont souvent eu pour victime des enfants en bas âge 18 ( * ) , ont confirmé l'estimation des vétérinaires selon laquelle 80 % des accidents ayant pour cause des morsures de chiens ont lieu aujourd'hui dans la sphère familiale (environ 28 % des foyers français ont un chien).

En revanche, là encore, si des estimations portant à 250.000 le nombre annuel de morsures de chiens 19 ( * ) ont été portées à la connaissance de votre rapporteur lors de ses auditions, il ne peut que constater la difficulté à rendre compte de l'ampleur du phénomène : en effet, le ministère de l'agriculture évalue plutôt ce nombre de morsures à 10.000 (nombre lié aux déclarations de vaccinations antirabiques). De plus, nombre de victimes, en particulier dans le milieu familial, ne signalent pas les morsures.

Ces attaques , qui sont à l'origine d'un nouveau sentiment d'insécurité, ont en fait souligné l'imp46

act déterminant du comportement du chien et de son éducation sur son potentiel d'agressivité , la difficulté éprouvée par de nombreux détenteurs de chiens pour les maîtriser mais également, l'absence de réflexes de bon sens de certains d'entre eux : laisser sans surveillance un bébé en compagnie de chiens à fort gabarit apparaît tout simplement irresponsable.

II. LE PROJET DE LOI ET LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Mieux contrôler la détention des chiens dangereux

a) Evaluer les chiens de première et de deuxième catégories et former leurs maîtres

La détention de chiens de première ou de deuxième catégories serait subordonnée à l'obtention d'une attestation d'aptitude , sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés. Les frais relatifs à cette formation seraient à la charge de la personne concernée (article 2).

Propriétaires ou détenteurs disposeraient ainsi d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 nouveau du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude (article 13).

La détention de l'un de ces chiens par une personne non titulaire de l'attestation d'aptitude serait l'un des éléments nouveaux permettant aux maires de caractériser une situation de danger grave et immédiat, qui l'autorise à placer l'animal et à faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48 heures (article premier).

Le propriétaire ou le détenteur de l'un de ces chiens devrait le soumettre périodiquement à l' évaluation comportementale instituée par la loi du 5 mars 2007 à l'article L. 211-14-1 du code rural (article 2).

En pratique, à compter de la date de publication du présent texte, les propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie disposeraient de six mois pour faire procéder à cette évaluation alors que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégories disposeraient d'un an, ce délai pouvant être prolongé par décret dans la limite de six mois (1° et 2° de l'article 13).

La délivrance du récépissé de déclaration de détention de l'un de ces chiens, prévu à l'article L. 211-14 du code précité, serait dorénavant soumise à l'obtention par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude, et à la réalisation d'une évaluation comportementale de son chien (article 3).

b) Responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou « mordeurs » n'appartenant pas aux première et deuxième catégories

Dans le cadre de la procédure de l'article L. 211-11 du code rural relative à la police des animaux dangereux, le maire serait dorénavant susceptible d'imposer la formation précitée aux propriétaires ou détenteurs des chiens visés (article premier).

De même, les détenteurs ou propriétaires d'un chien ayant mordu une personne devraient obligatoirement suivre cette formation et soumettre leurs chiens à une évaluation comportementale , après déclaration de la morsure en mairie .

En l'absence de réaction ou en cas de refus de cette personne, ce dernier, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et, en cas de danger grave et immédiat, faire procéder à son euthanasie (article 4).

c) Assurer un suivi plus strict des chiens

L'article 10 du projet de loi prévoit que les personnes responsables de l'identification des animaux domestiques doivent être habilitées par le ministère de l'agriculture.

A titre préventif, toute vente de chiens par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier serait désormais subordonnée à la production d'un certificat sanitaire « attestant de la régularité de l'identification de l'animal , dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal . » (article 6).

2. Prévoir l'extinction rapide des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

La détention de chiens de première catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 serait désormais explicitement interdite (article 5).

Cette détention, de même que celle d'un chien de première catégorie né avant le 7 janvier 2000 et non stérilisé, serait punie de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article 7).

Cette interdiction entrerait en vigueur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent texte, imposant de facto l'euthanasie des chiens concernés avant cette échéance (article 14).

3. Les autres dispositions du projet de loi

a) Préciser certaines procédures

La levée du placement sous main de justice, qui n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, d'un chien qui présente un danger grave et immédiat, serait mieux encadrée par l'organisation de sa remise, par le procureur de la République, au maire. Ce dernier pourrait utiliser ces pouvoirs d'urgence pour faire procéder rapidement à l'euthanasie de l'animal.

Par ailleurs, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourraient dorénavant être jugés par un juge unique (article 9).

L'article 12 tend à modifier le code de la santé publique pour permettre l'adoption par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé des dérogations au principe général d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments vétérinaires au profit des « dispensaires » des associations et fondations de protection des animaux où sont effectués des actes vétérinaires gratuits au profit des animaux des personnes nécessiteuses.

b) Prévoir les coordinations nécessaires à l'application de la loi

Le présent texte comporte plusieurs articles effectuant des coordinations :

- pour harmoniser la rédaction des articles du code rural relatifs aux animaux dangereux et errants en remplaçant le terme de « gardien » d'un animal par celui de « détenteur » (article 8) ;

- pour permettre l'application du texte dans la zone de compétence de la préfecture de Paris (article 11) ou à Mayotte (article 15).

B. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N° 444 DE MME FRANÇOISE FÉRAT ET DE M. YVES DÉTRAIGNE

Déposée sur le bureau du Sénat le 18 septembre, la proposition de loi n° 444 de nos collègues Françoise Férat et Yves Détraigne, tend également à compléter la législation actuelle pour contrôler « l'aptitude des maîtres à détenir des chiens de catégorie 1 et 2 ».

En premier lieu, la proposition de loi imposerait aux détenteurs de chiens appartenant aux catégories précitées une formation d'éducation canine sanctionnée par un certificat d'éducation canine dans un centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la société centrale canine , fédération fondée en 1882 et reconnue d'utilité publique (elle a pour objet notamment « d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément en France (...) de resserrer les liens qui unissent les différentes sociétés et les différents clubs français qui s'occupent des races de chiens, de leur donner, par leur groupement même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l'élevage auprès des pouvoirs publics ... ») (article 1 er ).

En deuxième lieu, à l'issue de cette phase de formation, les détenteurs précités devraient faire passer à leurs chiens un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

Après trois échecs dans l'obtention de ce certificat, le maire, ou, à défaut, le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l'animal concerné soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie pourrait intervenir, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires émis au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la décision de placement.

Les frais liés à ces opérations seraient à la charge du propriétaire ou du détenteur (article 2).

En troisième lieu, désormais, pour obtenir un récépissé de sa déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie, effectuée en mairie conformément aux dispositions de l'article L. 211-14 du code rural, le détenteur devrait y joindre les pièces justifiant qu'il possède un certificat d'éducation canine et un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (article 4).

Le maire quant à lui donnerait récépissé de la déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie sous la forme d'un permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an (article 3).

Par la suite, le détenteur devrait déposer en mairie tous les ans avant l'échéance de son permis, les documents prouvant qu'il répond toujours aux conditions légales (article 5).

Enfin, comme il peut le faire lorsqu'un défaut de déclaration a été constaté, le maire (ou, à défaut, le préfet) pourrait mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur d'un chien appartenant aux catégories précitées dont le permis est caduque, de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai maximum d'un mois. A défaut, l'animal pourrait être placé dans un lieu de dépôt adapté ou euthanasié (article 6).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

1. Approuver les objectifs du projet de loi

Le présent projet de loi tire les conséquences des forces de la législation mise en place en 1999 car elle a pu diminuer l'utilisation de « molossoïdes » par des délinquants violents et le nombre de chiens de première catégorie. Mais il remédie aussi à ses faiblesses en ne concentrant plus ses dispositions sur les seuls chiens de première et de deuxième catégories et en insistant sur la prévention des accidents et la formation des maîtres .

En effet, comme l'exprimait le 23 septembre dernier Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, le projet de loi prend acte de l'impact déterminant des modalités de garde et d'éducation des chiens par leurs détenteurs sur leur potentiel d'agressivité, en prévoyant la mise en place d'une formation pour les maîtres de chiens dangereux :

« ... il y a une chose que je voudrais surtout dire, c'est qu'avoir un chien, certes, c'est un plaisir, mais c'est aussi une responsabilité. Et je voudrais en appeler à la responsabilité des propriétaires et des possesseurs d'un certain nombre de chiens en leur disant qu'ils doivent rester vigilants. Vous savez, il y a des chiens réputés dangereux qui de leur vie ne feront jamais de mal à personne. Et puis vous pouvez avoir des chiens qui ne sont pas dans ces catégories, et c'est ce qui s'est passé avec cette petite fille, et qui brusquement, parce qu'il y a des circonstances particulières, ou parce qu'ils ont le sentiment d'être agressés vont faire du mal, vont blesser, voire vont tuer. Là, il faut à la fois que les parents notamment de jeunes enfants mais également les propriétaires se disent qu'ils ont une responsabilité. La loi, la réglementation ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que chacun se sente responsable et vigilant, notamment dans des cas comme ceci ». 20 ( * )

Cette philosophie semble partagée par les vétérinaires et les associations de protection des animaux. Elle est également celle de la proposition de loi n° 444 . Lors de son audition par votre rapporteur, notre collègue Yves Détraigne a d'ailleurs constaté que le projet de loi répondait aux objectifs de ce texte et qu'il était même plus ambitieux en interdisant la détention de tout chien de première catégorie né après la 7 janvier 2000 et en visant explicitement tout chien « mordeur ».

2. Améliorer les dispositifs de formation et d'évaluation

Après examen attentif du présent texte, votre rapporteur a estimé qu'il convenait de le compléter afin :

- de s'assurer que la formation prévue pour les maîtres de chiens dangereux soit une formation à l'éducation canine et à la prévention des accidents. En effet, les chiens concernés par une telle évaluation ont tous manifesté leur agressivité et, souvent, trahi des troubles de comportement : la formation proposée doit permettre au détenteur du chien d'apprendre à détecter et à maîtriser le comportement dangereux de son animal (article 2) ;

- de prévoir explicitement le pouvoir de substitution du préfet pour prescrire les mesures de nature à prévenir un danger causé par un animal et d'éclairer la décision du maire, par l'évaluation comportementale préalable d'un chien jugé dangereux, lorsqu'il impose au propriétaire ou au détenteur de ce chien de suivre la formation précitée et d'obtenir l'attestation d'aptitude. Ainsi, ces formations ne seront plus automatiques et les maîtres seront mieux responsabilisés (article premier) ;

- de garantir la transmission de l'évaluation comportementale d'un chien dangereux ou « mordeur » au maire, non seulement parce qu'il est à l'origine de la demande d'évaluation le plus souvent, mais aussi parce qu'il lui revient de prendre les mesures de police nécessaires en conséquence (article premier).

En outre, l'obligation de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude serait étendue aux agents de surveillance et de gardiennage exerçant leurs compétences dans le cadre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dès lors qu'ils ne disposent pas du certificat de capacité nécessaire pour l'activité de dressage au mordant. En effet, à l'heure actuelle, certains chiens utilisés pour ces activités, en raison de leurs conditions de détention, deviennent dangereux et peuvent être à l'origine d'accidents.

Il importe que ces agents soient formés à connaître l'animal avec lequel ils travaillent et à le maîtriser en toutes circonstances.

Les frais relatifs à cette formation seraient à la charge de l'employeur. Le fait d'employer des agents de sécurité n'ayant pas rempli l'obligation de formation précitée serait désormais puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article additionnel après l'article 5).

3. Supprimer des dispositions inutiles

En premier lieu, votre commission a examiné avec attention le dispositif de l'article 5 , qui prévoit l'interdiction des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 . Force est de constater que le législateur de 1999, qui avait pour intention d'éliminer progressivement les chiens de première catégorie, d'une part, en interdisant leur vente, leur cession et leur importation, d'autre part, en imposant leur stérilisation à compter du 7 janvier 2000, a sur ce point échoué.

En effet, comme le soulignait le professeur Michel Baussier, secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, lors de son audition, dans la mesure où la première catégorie vise des types morphologiques et non des races « fixées » dans les livres généalogiques du ministère de l'agriculture, la source des chiens de première catégorie ne peut être tarie car une infinité de croisements de chiens de races autorisées peut engendrer de tels « morphotypes ».

De plus, les races proches de ces morphotypes ne sont pas prohibées (comme l'American Staffordshire Terrier).

En outre, il est difficile de déterminer avec certitude le morphotype ou la race d'un chien avant qu'il ait atteint l'âge adulte.

Pour ces raisons, certaines personnes peuvent sans le savoir posséder ces chiens légalement prohibés.

Or, l'interdiction de l'article 5 frapperait indifféremment ces personnes de bonne foi et celles ayant délibérément violé les dispositions de la loi du 6 janvier 1999 en détenant des chiens de première catégorie issus d'animaux non stérilisés ou issus d'importations illicites.

C'est pourquoi, votre commission vous propose la suppression de l'article 5, et, par coordination, celle des articles 7 et 14 , sans exclure d'examiner à nouveau la question sur la base d'une rédaction différente si celle-ci pouvait être proposée d'ici à la séance publique .

En deuxième lieu, à l'article 6, la liste des mentions qui devraient figurer sur le certificat vétérinaire délivré lors d'une vente de chien par un professionnel ou d'une cession par un particulier et, notamment l'ensemble de « recommandations touchant aux modalités de la garde d'un chien et aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal » serait supprimée .

Tout en considérant qu'une intervention systématique des vétérinaires au moment des ventes et des cessions de chiens semble souhaitable et que ces praticiens sont mobilisés pour développer leur rôle de conseil auprès des personnes détenant ces animaux, votre rapporteur constate qu'elles ne relèvent pas de la loi mais de mesures réglementaires . Le décret prévu dans l'amendement de votre commission permettrait de préciser exactement le contenu du certificat vétérinaire si besoin est.

En troisième lieu, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 12 , qui autorise des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de la santé à déroger aux règles générales de détention et de délivrance des médicaments vétérinaires afin d'autoriser les dispensaires des associations de protection animale reconnues d'utilité publique et des fondations de protection des animaux, qui effectuent gratuitement des actes vétérinaires au profit des plus nécessiteux, à acquérir et à délivrer directement des médicaments vétérinaires.

A l'heure actuelle, ces dispensaires, qui emploient des vétérinaires salariés, doivent commander les médicaments dont ils ont besoin par l'intermédiaire de pharmaciens. De prime abord, l'article 12 paraît donc répondre à un objet d'intérêt général.

Cependant, les auditions effectuées par votre rapporteur ont souligné que les pratiques de ces dispensaires contournaient en pratique leur obligation de délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les plus pauvres : les représentants des associations concernées ont confirmé qu'ils sollicitaient les dons des personnes venues pour un acte ou qu'ils demandaient une participation aux charges financières des établissements, certains dispensaires affichant même à l'entrée les tarifs pratiqués.

Par cet amendement, votre rapporteur souhaite attirer l'attention du gouvernement sur ces pratiques de « dons tarifés » , qui peuvent constituer un problème éthique, excluant de fait des dispensaires les personnes et les animaux à qui ils sont en théorie destinés.

4. Préciser le projet de loi et prévoir des délais réalistes pour sa mise en oeuvre

Outre un amendement rédactionnel à l'article 8 , votre commission vous propose un amendement de précision tendant à prévoir que, dans le cadre de l'article 99-1 du code de procédure pénale tel que complété par l'article 9 , lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction remet un chien, qui n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qui représente un danger grave et immédiat, au maire, ce dernier peut utiliser les pouvoirs qu'il détient en vertu du II de l'article L. 211-11 du code rural , prévu pour cette situation (placement du chien dans un lieu de dépôt adapté et décision de son euthanasie dans un délai de 48 heures après avis d'un vétérinaire).

Elle vous propose aussi un amendement de modification de l'article 13 , relatif aux dispositions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre du projet de loi.

Cet amendement ne modifierait pas le délai de six mois laissé, à compter de la publication du présent texte, aux propriétaires ou détenteurs de chiens de première catégorie, pour faire procéder à l'évaluation comportementale de leur animal.

En revanche, il propose d'allonger les autres délais prévus, afin de permettre une entrée en vigueur progressive :

- ainsi, au 2°, il propose un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;

- au 3°, il propose un délai d'un an , et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural, pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage précités, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous devraient avoir obtenu leur attestation au plus tard au 31 janvier 2009 . Ces rédactions ont l'avantage de la clarté ;

- enfin, dans le dernier alinéa, il précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du code rural.

*

* *

En complément de ces dispositions législatives, votre rapporteur constate que les unités cynophiles des forces de police et de gendarmerie pourraient être renforcées afin de faciliter la capture des animaux les plus dangereux (également assurée par les sapeurs-pompiers) et le contrôle de leurs propriétaires. En effet, ces missions de capture, théoriquement exceptionnelles, nécessitent en pratique des personnels formés : or, selon le syndicat des commissaires de la police nationale, les seules unités spécialisées de la police subsistant sont la brigade de capture du Val-de-Marne et la brigade canine de Paris.

Cependant, à l'avenir, l'identification des chiens contrôlés devrait être facilitée par la signature prochaine d'une convention entre la société centrale canine, qui gère le livre des origines françaises (LOF) et le fichier d'identification des chiens, et les services de police et de gendarmerie permettant à ces derniers d'accéder aux données du fichier.

Votre rapporteur incite aussi le gouvernement et les acteurs de la filière canine à recenser précisément et régulièrement les faits constatés liés aux chiens dangereux (morsures, infractions, chiens capturés et euthanasiés...) afin d'obtenir une meilleure connaissance du phénomène.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. L. 211-11 du code rural) - Formation des détenteurs de chiens dangereux

Cet article tend à modifier l'article L. 211-11 du code rural pour :

- autoriser le maire à imposer au propriétaire ou détenteur d'un chien représentant un danger de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine sanctionnée par une attestation d'aptitude (1°) ;

- faire de l'absence d'attestation d'aptitude pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de première ou de deuxième catégorie un élément de la présomption de danger grave et immédiat (2°).

Soucieuse de garantir le contrôle des chiens dangereux en cas de défaillance de leurs propriétaires ou détenteurs, la loi du 6 janvier 1999 a confié des prérogatives spécifiques au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, pour isoler, voire éliminer un animal menaçant .

Et si l'animal -quel qu'il soit- présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, « compte tenu des modalités de sa garde », le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou gardien de cet animal de prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger.

Mais si ce dernier n'obtempère pas, le maire a la possibilité de placer l'animal dans un lieu adapté et, au terme d'un délai de huit jours ouvrés, d'autoriser le gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à une association ou fondation de protection des animaux (I de l'article L. 211-11 du code rural).

Comme le constate un rapport des ministères de l'intérieur et de l'agriculture établissant un bilan de la loi du 6 janvier 1999, le contrôle des chiens dangereux repose avant tout sur l'obligation déclarative des propriétaires ou détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie (qui implique d'autres obligations pour ces derniers ; voir commentaire de l'article 2)

Or, à l'évidence, certains d'entre eux ont omis d'effectuer cette déclaration ou détourné la loi soit en procédant à des croisements de chiens pour détenir des animaux ne rentrant pas dans les première et deuxième catégories, mais qui en présentent toutes les caractéristiques, soit en ayant fait pression sur le vétérinaire pour qu'il classe un chien dans la deuxième catégorie au lieu de la première.

La loi du 5 mars 2007 , dont l'impact ne peut malheureusement pas être évalué en raison de son entrée en vigueur récente , a donc renforcé le dispositif existant, tant pour mieux « responsabiliser » les maîtres de chiens dangereux que pour mieux détecter ces derniers :

- ainsi, le maire a désormais la possibilité de mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur de chiens, en cas de constat de défaut de déclaration de l'animal , de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au plus. Sinon, il peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté et y faire procéder à son euthanasie ;

- et, face à un chien présentant un danger grave et immédiat pour les personnes ou d'autres animaux domestiques, c'est-à-dire notamment un chien de première ou de deuxième catégorie (voir commentaire de l'article 2), soit détenu par une personne qui n'en a pas le droit, soit se trouvant dans un lieu où sa présence est interdite, soit encore circulant sans être muselé et tenu en laisse, le maire (ou, à défaut, le préfet) peut ordonner le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté. De là, il peut faire procéder à son euthanasie dans un délai de 48 heures, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires ;

- enfin, le maire peut demander une évaluation comportementale de tout chien présentant un danger par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, aux frais du propriétaire de l'animal.

Toutefois, depuis l'adoption de cette loi, la multiplication d'attaques mortelles ou très invalidantes de personnes par des chiens a trahi l'incapacité manifeste de certains propriétaires à maîtriser leurs animaux et rappelé que ces attaques pouvaient être le fait de n'importe quel chien.

C'est pourquoi le 1° du présent article tend tout d'abord à permettre au maire d'imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés , telle que prévue dans le nouvel article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2), dans le cadre des mesures tendant à prévenir le danger que représente un animal compte tenu des conditions de sa garde.

Les modalités pratiques de cette formation, qui devrait permettre au propriétaire ou au détenteur de mieux connaître les règles générales de sécurité liées à la détention d'un animal dangereux et à sa circulation sur la voie publique ou dans des parties communes d'immeubles, ne sont pas encore totalement arrêtées.

Selon le ministère de l'intérieur, la concertation avec les acteurs de la filière canine et les associations de protection des animaux, très partisanes d'une telle formation, définira précisément son contenu.

Mais pour votre rapporteur, elle se doit, après analyse des relations entre le chien et son maître, de permettre à ce dernier d'assurer la maîtrise de l'animal en respectant les règles de sécurité existant dans les lieux publics comme privés, afin d'éviter les accidents .

En pratique, cette formation pourrait être effectuée dans les centres (plus de 1.300) de la société centrale canine, comme le prévoit explicitement la proposition de loi n° 444.

La formation serait sanctionnée par une attestation d'aptitude, qui a déjà été présentée comme un permis de détention de chien dangereux comme il en existe en Allemagne.

Le 2° du présent article institue l'absence de détention d'attestation d'aptitude en élément constitutif de la présomption de danger grave et immédiat permettant au maire de placer le chien sans délai, et, le cas échéant, de le faire euthanasier dans un délai de 48 heures.

Votre commission vous propose deux amendements :

- l'un pour modifier le premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural, afin de prévoir, d'une part, le pouvoir de substitution du préfet en cas d'absence de décision du maire et, d'autre part, de n'imposer la formation que si l'évaluation comportementale préalable du chien l'exige : en pratique, le propriétaire ou le détenteur devrait soumettre son chien à l'évaluation comportementale sur demande du maire et, en fonction des résultats de cette dernière, pourrait devoir effectuer la formation précitée et obtenir l'attestation d'aptitude. Ce dispositif doit permettre, d'une part, d'éviter les formations inutiles et, d'autre part, de mieux responsabiliser les maîtres (à cet égard, l'exigence de l'obtention de l'attestation d'aptitude paraît plus satisfaisante que le simple suivi de la formation) ;

- l'autre pour modifier l'article L. 211-14-1 du code rural afin de prévoir la transmission de l'évaluation comportementale d'un chien dangereux au maire . Cette modification, qui aurait pu être insérée dans un article additionnel, est liée au dispositif de l'article L. 211-11 du code rural et ferait donc l'objet du II du présent article.

A l'heure actuelle, le maire peut demander à un propriétaire ou à un détenteur de chien de le soumettre à une évaluation comportementale.

Si le présent texte était adopté, cette évaluation comportementale deviendrait obligatoire pour tous les chiens de première ou de deuxième catégories (voir commentaire de l'article 2) et pour tous les chiens « mordeurs » (voir commentaire de l'article 4).

Dans le cadre de la procédure de maîtrise des animaux dangereux comme dans celle tendant à mieux contrôler les chiens « mordeurs », le maire est à l'origine de la demande d'évaluation car celle-ci doit pouvoir l'éclairer sur les troubles de comportement de l'animal examiné et l'aider à prendre ses décisions en conséquence .

Le bon sens semblait indiquer que dans le cadre de l'article L 211-14-1 actuel, sans que ce dernier le mentionne explicitement, les vétérinaires effectuant les évaluations comportementales la transmettent au maire. Or, cette transmission aurait pu se heurter aux dispositions réglementaires relatives au secret professionnel des vétérinaires.

L'efficacité du dispositif de contrôle des chiens dangereux, qui est d'intérêt général, repose sur cette transmission de l'évaluation comportementale au maire.

Votre commission vous propose donc d'adopter l'article premier ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 211-13-1 nouveau du code rural) - Obligation d'évaluation comportementale des chiens de première et de deuxième catégories et de formation de leurs détenteurs

Le présent article tend à insérer un article L. 211-13-1 nouveau dans le code rural afin de subordonner la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie :

- à l'obtention préalable par le détenteur d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés ;

- à la réalisation d'une évaluation comportementale telle que prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

En 1999 , le législateur a défini deux catégories de chiens dangereux, caractérisés par un fort potentiel d'agressivité, dont la liste précise est définie par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture :

- les chiens de première catégorie ou chiens d'attaque sont des chiens de type molossoïde qui ne sont pas de races pures mais issus de croisements de races telles que les mastiffs ou les tosas ;

- les chiens de deuxième catégorie, également de type molossoïde, sont eux des chiens de race (rottweilers).

Ces chiens, qui ont pu être utilisés comme des armes par des délinquants ou comme symbole de puissance par les propriétaires, ont été l'objet d'un ensemble de mesures destinées à les faire disparaître progressivement .

Les contraintes pesant sur leur détention sont nombreuses (voir I de l'exposé général). En particulier, ils doivent être déclarés en mairie et ont, en principe, pour les chiens de première catégorie, dû être stérilisés à compter du 7 janvier 2000 ;

La loi semble avoir eu un impact important sur le nombre d'actes de délinquance commis à l'aide d'un chien de première ou de deuxième catégorie . Les infractions constatées aux règles de détention de ces chiens et le nombre de chiens saisis à ce titre sont en diminution constante : entre 2001 et 2005, le nombre d'infractions est passé de 8.227 à 3.805 (soit une baisse de 53,75 %) et celui de saisies, de 2.313 à 752 (- 67,49 %).

Néanmoins, il convient de constater l'échec de la loi de 1999 pour faire disparaître les chiens de première catégorie . Cette situation peut s'expliquer à la fois par l'existence de trafics et d'élevages clandestins, par le refus de certains propriétaires de respecter les obligations de déclaration et de stérilisation, mais aussi par des croisements de chiens appartenant ou non aux première et deuxième catégories (voir commentaire de l'article 5).

Simultanément, en raison de leur morphologie et de leurs caractéristiques de chiens de défense, mais aussi d'un régime de détention moins contraignant, les chiens de deuxième catégorie constituent aujourd'hui une population importante, ce qui n'est pas sans risque pour la vie en société (170.000 chiens appartenant à la catégorie 2 LOF étaient dénombrés au 1 er janvier 2006 par le ministère de l'agriculture).

C'est pourquoi le présent article a pour premier objectif de faire prendre conscience à leurs détenteurs qu'ils ne possèdent pas n'importe quel chien mais des animaux à fort potentiel d'agressivité dont la garde implique des précautions particulières .

Chaque détenteur de chien de première ou de deuxième catégorie devrait donc, au préalable, être titulaire de l'attestation d'aptitude déjà évoquée, indiquant qu'il a passé avec succès une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés.

La détention de ces chiens serait également subordonnée à la réalisation d'une évaluation comportementale de l'animal concerné.

Instituée à l'article L. 211-14-1 du code rural, ces évaluations comportementales sont aujourd'hui facultatives, effectuées à la demande du maire par un vétérinaire comportementaliste ou un vétérinaire inscrit sur une liste départementale.

Cette évaluation a pour objet d'examiner le danger potentiel que représente un chien 21 ( * ) . Il s'agit bien de contrôler l'attitude générale du chien, dans un souci de prévention des accidents qu'il pourrait provoquer.

Les frais de cette évaluation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

En pratique, l'efficacité de telles évaluations n'a pu être clairement mise à jour car le décret d'application de la loi du 5 mars 2007 n'a été publié que le 8 septembre 22 ( * ) .

Toutefois, l'ensemble des spécialistes de la filière canine et les associations de protection des animaux estiment que cet examen scientifique du chien et de ses relations avec son maître permettent de repérer les troubles du comportement d'un animal.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose un amendement pour préciser que la formation proposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories doit être concentrée sur la prévention des accidents qui peuvent être provoqués par des chiens susceptibles d'être dangereux et ne peut être réduite à la seule vérification du caractère obéissant et des réflexes de l'animal, qui pourrait concerner n'importe quel autre chien.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 211-14 du code rural) - Modalités de délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien dangereux

Cet article tend à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégories à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur a obtenu l'attestation d'aptitude et qu'il a soumis son chien à une évaluation comportementale.

La loi du 6 janvier 1999 a subordonné la détention de chiens de première et de deuxième catégories à une déclaration de détention déposée à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien.

A l'heure actuelle, le maire a compétence liée pour délivrer le récépissé de cette déclaration au détenteur de l'animal, à condition que ce dernier ait joint à la déclaration les pièces justifiant :

-  l'identification du chien ;

- sa vaccination antirabique en cours de validité ;

- pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

- dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal (les membres de la famille du propriétaire ou du détenteur étant considérés comme tiers).

Une fois la déclaration faite, le détenteur doit pouvoir prouver en permanence que son chien est identifié, vacciné contre la rage et stérilisé.

Comme le rappelait notre ancien collègue Lucien Lanier, « la disposition relative au certificat de stérilisation de l'animal démontre clairement la volonté de voir disparaître certains types de chiens considérés comme les plus nuisibles » 23 ( * ) .

Selon le ministère de l'intérieur, le nombre de déclarations n'a cessé de diminuer (- 73,89 % entre 2001 et 2005 pour les chiens de première catégorie et - 39,38 % pour les chiens de deuxième catégorie). Toutefois, le nombre de ces déclarations demeure important en volume (1002 déclarations de détention de chiens de première catégorie et 11905 déclarations de détention de chiens de deuxième catégorie en 2005).

De plus, il semble que cette obligation déclarative n'ait pas été correctement respectée par tous les propriétaires et détenteurs de chiens.

C'est pourquoi la loi du 5 mars 2007 a complété le dispositif en vue d'autoriser le maire ou, à défaut, le préfet, lorsqu'ils constatent une absence de déclaration d'un animal, à mettre en demeure son propriétaire ou son détenteur de procéder à la régularisation de sa situation dans le délai d'un mois.

Si le détenteur n'obtempère pas dans ce délai, il peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté et y faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou son détenteur.

Le présent article , par coordination avec les modifications apportées par l'article 1 er , étendrait la liste des documents administratifs que le propriétaire ou le détenteur doit donner au maire lorsqu'il remplit sa déclaration de détention.

Il devrait ainsi joindre à cette déclaration les documents administratifs prouvant qu'il a obtenu l'attestation d'aptitude et que son chien a été soumis à une évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1 (voir commentaire de l'article 2).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. L. 211-14-2 nouveau du code rural) - Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs

Cet article  introduit un article L. 211-14-2 dans le code rural prévoyant que le détenteur ou propriétaire d'un chien ayant mordu une personne doit en faire la déclaration au maire et suivre la formation précitée, son chien devant être soumis à une évaluation comportementale.

Alors que la croissance des actes de délinquance sur la voie publique utilisant des chiens de première catégorie paraît aujourd'hui jugulée, la gravité et la fréquence des attaques de personnes par morsures de chiens constatées dans la période récente et souvent médiatisées, amènent le législateur à se prononcer aujourd'hui sur un meilleur contrôle des chiens « mordeurs » .

En effet, il convient au préalable de rejeter quelques idées reçues :

- le nombre de morsures annuel paraît plus proche de 10.000 -chiffre à ramener aux 8,5 millions de chiens vivant en France- que des 250.000 à 500.000 avancées parfois, qui ne reposent pas cependant sur une étude statistique à grande échelle ;

- les petits chiens -souvent impliqués dans des attaques d'enfants en bas âge- sont aussi mordeurs que les gros. Toutefois, les risques de blessures graves sont plus élevés lorsque la personne est attaquée par un chien de grand gabarit (la pression exercée par les mâchoires d'animaux tels que les bouviers est ainsi de 300 kg).

En fait, les accidents provoqués par des morsures de chiens concernent toutes les races de chiens et ont lieu particulièrement dans la sphère familiale. Ce constat souligne les limites de la catégorisation des chiens dangereux effectuée en 1999 .

Afin d'instaurer une procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures, le présent article imposerait au propriétaire ou au détenteur de l'animal concerné d'en faire la déclaration au maire (premier alinéa).

Votre rapporteur souligne que, par ailleurs, la victime d'une attaque de chien peut aller porter plainte au commissariat de police ou au poste de gendarmerie. Les fonctionnaires de permanence ont l'obligation d'enregistrer cette plainte. A titre d'exemple, une personne mordue sur la voie publique peut porter plainte pour atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité physique de sa personne (articles 222-7 à 222-13 et 223-1 du code pénal). De là, les responsables des services compétents informent le maire sans délai (comme ils doivent le faire pour toute infraction causant un trouble grave à l'ordre public commise sur le territoire communal 24 ( * ) ).

Dans la nouvelle procédure de l'article L. 211-14-2, le maire devrait rappeler au propriétaire ou au détenteur ses obligations au titre de l'article L. 223-10 du code rural (tout animal ayant mordu une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, doit être placé sous surveillance vétérinaire aux frais de son propriétaire ou son détenteur), et peut le mettre en demeure de les respecter.

Simultanément, le propriétaire ou le détenteur serait tenu de suivre la formation prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural déjà évoquée.

Le chien quant à lui, devrait être soumis à une évaluation comportementale , la modification apportée à l'article L. 211-14-1 du même code permettant au maire de prendre une décision sur le chien « éclairée » par les conclusions de cette évaluation.

Lors des débats en seconde lecture sur le projet de loi de prévention de la délinquance, nos collègues René Beaumont et Jean-Claude Peyronnet avaient déjà proposé un tel dispositif mais dans une rédaction moins complète, qui n'avait pas été retenue par la commission.

A titre personnel, votre rapporteur estime aujourd'hui que les dispositions de l'article 4 sont bienvenues pour améliorer le suivi des chiens susceptibles d'être dangereux et mettre leurs détenteurs face à leurs responsabilités. En outre, un amendement de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, va faire dépendre la réalisation de la formation aux résultats de l'évaluation comportementale pour éviter, comme à l'article premier, des formations superflues.

En revanche, dans l'hypothèse où la personne détenant le chien ne se conformerait pas à ses obligations, le maire, ou à défaut le préfet, pourrait ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à sa garde. Il pourrait, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, ferait procéder à son euthanasie.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 211-15 du code rural) - Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000

Cet article tend à modifier l'article L. 211-15 du code rural pour interdire la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

Comme le rappelait notre ancien collègue Lucien Lanier, rapporteur pour avis de la commission des Lois, sur la loi du 6 janvier 1999 « on assiste en effet aujourd'hui à une multiplication du nombre de chiens susceptibles de présenter un danger pour les personnes, du fait de leurs caractéristiques propres, mais seulement des conditions dans lesquelles ils sont dressés. Ces animaux en particulier les pitbulls, sont précisément recherchés parce qu'ils sont réputés être dangereux par un grand nombre de jeunes, en particulier dans certaines zones urbaines. Le pitbull, qui n'est pas une race, mais le produit de différents croisements, est recherché en tant que chien de combat, sa dénomination provenant des mots anglais pit (arène) et bull (taureau). » 25 ( * )

La loi n°1999-5 du 6 janvier 1999 a donc défini les catégories de chiens dangereux au regard de leur type et de leur morphologie : conformément à l'article L. 211-12 du code rural, des règles distinctes sont applicables aux chiens d'attaque ou de première catégorie (comme les pitbulls), et aux chiens de garde et de défense, ou de deuxième catégorie.

Le législateur a choisi de s'assurer de l'extinction progressive des chiens de première catégorie . Les propriétaires de ces chiens ont pu les garder tout en étant soumis aux nombreuses obligations déjà rappelées (voir commentaire de l'article 2).

A compter du 7 janvier 2000, tous les chiens de première catégorie détenus sur le territoire ont dû être stérilisés. Il convient de rappeler que le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal doit être fourni par le détenteur d'un chien de première catégorie lorsqu'il effectue la déclaration de détention à la mairie du lieu de résidence du chien prévue à l'article L. 211-14 du code rural.

A défaut, le récépissé de déclaration n'est pas délivré par le maire et ce dernier peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire ordonner son euthanasie, après mise en demeure du détenteur de régulariser sa situation.

Cependant, si ces règles ont réussi à limiter la prolifération des chiens de première catégorie, elles ne sont pas parvenues à les faire disparaître, contrairement à l'intention du législateur d'alors .

En effet, dans tous les départements, les contrôles effectués par les services de police et de gendarmerie soulignent que des chiens de première catégorie nés après l'entrée en vigueur de l'obligation de stérilisation (c'est-à-dire le 7 janvier 2000) circulent encore sur le territoire national .

C'est pourquoi, dans le prolongement du droit en vigueur, le présent article tend à interdire explicitement la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 , date d'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999. Cette mesure est également soutenue par les propositions de certains parlementaires 26 ( * ) .

En pratique, les détenteurs de ces chiens disposeraient de deux mois à compter de la publication du présent texte pour se conformer à cette interdiction (article 14).

Seraient donc visés les détenteurs de chiens :

- nés d'animaux de première catégorie présents sur le territoire en 1999 et qui n'auraient pas été déclarés et stérilisés dans les conditions prévues par la loi ;

- frauduleusement déclarés comme de deuxième catégorie à la faveur des ambiguïtés relevées par le rapport d'application de la loi de 1999 ;

- de chiens importés illégalement depuis 1999, sans que l'on puisse le prouver ou lorsque cette infraction remonte à plus de trois ans et est donc prescrite.

Mais aussi les détenteurs :

- de chiens déclarés de bonne foi comme de deuxième catégorie ;

- ou de chiens non déclarés car issus d'animaux ne relevant d'aucune catégorie.

L'actualisation rapide de l'arrêté définissant les types de chiens dangereux et l'application rigoureuse des règles existantes, notamment l'obligation de stérilisation des chiens de première catégorie, semblent nécessaires (les rottweilers pourraient ainsi être classés en première catégorie).

Votre rapporteur doit constater que si le dispositif du présent article paraît répondre aux inquiétudes de l'opinion publique, il apparaît en pratique difficile à appliquer car les chiens de première catégorie peuvent être engendrés par des chiens de deuxième catégorie mais aussi par des croisements de chiens non classés comme dangereux par la loi.

De plus, selon les spécialistes, il est délicat de classer un chien de manière certaine en première ou en deuxième catégorie.

Ce faisant, les personnes de bonne foi qui ont pu acquérir de tels chiens nés après le 7 janvier 2000 ou les déclarer tardivement en mairie, seraient concernées par l'interdiction au même titre que celles qui ont délibérément violé les règles posées par la loi du 6 janvier 1999 en obtenant, par reproduction prohibée ou importation clandestine, un tel chien.

C'est pourquoi, sans exclure de réexaminer cette question afin de prendre en considération ces personnes de bonne foi, votre commission vous propose de supprimer l'article 5.

Article additionnel après l'article 5 (art. L. 217-17-1 nouveaux du code rural) - Agents de surveillance et de gardiennage

Cet article tend à insérer un article L. 211-17-1 nouveau dans le code rural afin de prévoir que les agents de surveillance et de gardiennage utilisant un chien et non détenteurs d'un certificat de capacité doivent être titulaires de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural.

Les agents de sécurité ou de gardiennage doivent, conformément à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, être titulaires d'un agrément s'ils exercent cette activité à titre individuel ou s'ils dirigent ou gèrent une entreprise qui l'exerce.

Tous doivent justifier leur aptitude professionnelle et font l'objet d'une enquête administrative destinée à vérifier qu'ils n'ont pas été condamnés ou n'ont pas eu dans le passé un comportement incompatible avec l'exercice de telles fonctions.

Mais comme l'ont souligné divers spécialistes et associations de protection des animaux à votre rapporteur, ces agents de sécurité dits « cynophiles » (c'est-à-dire ceux qui utilisent un chien dans leurs tâches de surveillance) ne connaissent paradoxalement pas toujours bien le comportement de ces animaux qui deviennent parfois dangereux en raison de leurs conditions de détention (chiens laissés dans le coffre d'une voiture pendant des dizaines d'heures...). Comme le prouve malheureusement le drame récent de Bobigny où une petite fille a été mortellement agressée par un de ces animaux, ces chiens peuvent alors être à l'origine d'accidents ou d'agressions graves.

Les seuls personnels formés sont ceux qui ont le droit de faire du dressage au mordant, activité limitée aux forces de l'ordre et à des activités de surveillance ou de gardiennage. En effet, les intéressés, après avoir effectué une formation à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Combrailles St Germain-Auvergne, se voient remettre un certificat de capacité, délivré par l'autorité administrative. Mais les autres agents ne disposent pas de qualifications spécifiques pour maîtriser des chiens . Les employeurs, qui les embauchent souvent avec leur chien, estiment parfois qu'il n'est pas de leur responsabilité de s'assurer de cette maîtrise (en cas d'accident, la responsabilité incombe tout d'abord au propriétaire de l'animal, c'est-à-dire l'agent).

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose un article additionnel insérant un nouvel article L. 211-17-1 dans le code rural tendant à prévoir :

- en premier lieu, que les personnels des entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage et qui, sans être tenus de détenir un certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du même code, utilisent un chien dans l'exercice de leur activité, doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 ;

- en deuxième lieu, que les frais afférents à la formation précitée sont à la charge de l'employeur (I insérant un article L. 211-17-1 nouveau du code rural) ;

- en troisième lieu, que le fait d'employer une personne n'ayant pas suivi la formation et obtenu l'attestation d'aptitude précitées pour exercer une activité de surveillance ou de gardiennage, serait puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (à titre de comparaison, il convient de rappeler que le dressage au mordant illicite est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende). En effet, ce manquement de l'employeur est susceptible d'entraîner des accidents mettant en cause la vie d'autrui 27 ( * ) .

Les peines complémentaires suivantes pourraient être instituées pour les personnes reconnues coupables :

- pour les personnes physiques, une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée de cinq ans dès lors que les facilités procurées par cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (11° de l'article 131-6 du code pénal) ;

- pour les personnes morales, une amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal 28 ( * ) ou l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité de surveillance ou de gardiennage (II insérant un article L. 215-3-1-1 nouveau dans le code rural).

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 6 (art. L. 214-8 du code rural) - Encadrement de la vente et de la cession de chiens

Cet article tend à modifier l'article L. 214-8 du code rural pour soumettre toute vente ou cession d'un chien à la production d'un certificat vétérinaire.

L'article L. 214-6 du code rural fixe tout d'abord la définition juridique de « l'élevage de chiens et de chats ». Ce dernier est l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.

Dans son IV, il soumet ensuite « la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats » à plusieurs procédures (déclaration au préfet ; mise en place et utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ; détention par une personne responsable d'un certificat de capacité).

Les personnes qui, sans exercer l'activité d'élevage telle que définie ci-dessus, détiennent plus de neuf chiens sevrés, doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

La vente et la cession de chiens ont aussi été encadrées par le législateur, au sein de l'article L. 214-8 du code rural.

Ainsi, toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre du IV de l'article L. 214-6 précité doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

- d'une attestation de cession . La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels ;

- d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation .

Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 , est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

Le présent article tend à modifier le I et le IV de l'article L. 214-8 du code précité pour subordonner toute vente d'animaux de compagnie par un professionnel, défini au IV de l'article L. 214-6, ou toute cession d'un chien par un particulier, à la délivrance, au moment de la livraison à l'acquéreur, d'un certificat vétérinaire .

Ainsi, la rédaction du projet de loi pose explicitement que le certificat attesterait de la régularité de l'identification de l'animal, dresserait un bilan sanitaire et comporterait « un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal ».

Cette intervention du vétérinaire semble particulièrement souhaitable pour permettre à ce praticien de vérifier d'une part, la bonne santé et le comportement de l'animal et, d'autre part, de prodiguer des conseils de sécurité à son maître.

Mais la liste des mentions qui doivent figurer dans le certificat vétérinaire et, notamment, l'évocation des recommandations que le vétérinaire doit effectuer pour conseiller le propriétaire sur les « bonnes pratiques » de garde et de détention d'un chien, ne relève pas de la loi .

C'est pourquoi, votre commission vous propose un amendement supprimant toute référence expresse à ces mentions et prévoyant que les conditions de délivrance du certificat vétérinaires seront prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce dernier pourra préciser selon quelles modalités les recommandations du vétérinaire figureront sur le certificat vétérinaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 215-2 du code rural) - Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie

Cet article tend à modifier l'article L. 215-2 du code rural afin d'ériger la détention d'un chien de première catégorie non stérilisé né avant le 7 janvier 2000 ou celle d'un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 en infraction pénale.

Conformément aux articles L.215-1, L. 215-2 et L. 215-2-1 actuels du code rural, constituent des délits :

- le fait, pour une personne visée à l'article L. 211-13 du code précité (mineurs ; majeurs sous tutelles ; personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire), de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories, lequel est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amendes (article L. 215-1) ;

- le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, d'importer ou d'introduire des chiens de première catégorie sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est puni des mêmes peines (premier alinéa de l'article L. 215-2) ;

- il en va de même pour la détention d'un chien de première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation (deuxième alinéa de l'article L. 215-2) ;

- enfin, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative d'effectuer la déclaration prévue à l'article L.211-14 du même code, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit qui est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1).

Par cohérence avec l'affirmation du principe de l'interdiction de la détention de chiens de première catégorie nés après le 7  janvier 2000, à l'article L. 211-15 modifié par l'article 3 du présent texte, le présent article tend à réécrire le deuxième alinéa de l'article L. 215-2 afin de transformer cette détention en infraction pénale et à la punir d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Il prévoit les mêmes peines pour la détention d'un chien de première catégorie né avant le 7 janvier 2000 sans avoir fait procédé à sa stérilisation.

L'instauration d'une telle infraction prend en considération l'échec de la loi du 6 janvier 1999 pour faire disparaître les chiens de première catégorie (voir commentaire de l'article 3).

Par coordination avec l'amendement de suppression qu'elle vous propose à l'article 5, votre commission vous propose de supprimer l'article 7.

Article 8 (art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-20 et L. 211-27 du code rural) - Coordination rédactionnelle

Cet article tend à modifier les articles L. 211-11, L. 211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural afin d'y  remplacer le terme de « gardien » par celui de « détenteur ».

En l'état du droit, les termes de gardien et de détenteur d'un animal cohabitent sans réelle cohérence dans la section 2 du code rural relative aux animaux dangereux et errants.

Ainsi, à l'article L. 211-11, le maire peut utiliser ses prérogatives de police lui permettant de placer un animal dans un lieu de dépôt adapté, voire de le faire euthanasier si son propriétaire ou son gardien est défaillant, ce dernier pouvant toutefois émettre ses observations.

En revanche, les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur .

A l'inverse, aux articles L. 211-20 et L. 211-21 relatifs au placement des animaux trouvés errants dans un lieu de dépôt adapté, l'ensemble des mesures prises par le maire sont aux frais du propriétaire ou du gardien .

L'article L. 211-27 enfin prévoit que le maire peut capturer des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification.

Dans un souci d'harmonisation des termes utilisés, le présent article substituerait l'appellation de « détenteur » à la place de celle de « gardien » dans ces articles.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article 8 tendant à viser l'ensemble des mentions concernées du mot « gardien » dans les articles visés du code rural et à supprimer quelques scories rédactionnelles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9 (art. 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) - Procédure pénale relative aux chiens dangereux

Cet article tend :

- d'une part, à modifier l'article 99-1 du code de procédure pénale afin de mieux encadrer la procédure de levée sous main de justice d'un chien en prévoyant sa remise par le procureur à l'autorité administrative ;

- d'autre part, de modifier l'article L. 398-1 du code précité pour permettre le jugement des délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux par un juge unique.

1. L'amélioration des conditions de remise d'un chien par le procureur à l'autorité administrative

L'article 99-1 du code de procédure pénale indique que lorsqu'une procédure judiciaire ou un contrôle prévu à l'article L. 214-23 du code rural (contrôles impliqués par l'exécution des mesures de protection des animaux ou effectués dans le cadre de la recherche d'infractions) a entraîné la saisie ou le retrait, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée (sa décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'infraction).

Lorsque les conditions de ce placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance (ou un magistrat du siège délégué par lui) peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera soit cédé à titre onéreux, soit confié à un tiers, soit euthanasié.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire (s'il est connu), qui peut la déférer suivant le cas à la chambre de l'instruction ou au premier président de la cour d'appel (ou à un magistrat délégué par lui).

Les frais de garde de l'animal dans le lieu du dépôt sont à la charge du propriétaire (sauf décision contraire du magistrat saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant à fond).

Le produit de la vente de l'animal est consigné pour cinq ans mais peut être restitué à son propriétaire lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou une décision de relaxe.

Si l'animal a été confié à un tiers, le propriétaire peut saisir le magistrat ayant donné ce placement pour le reprendre.

Or, selon le rapport précité des ministères de l'intérieur et de l'agriculture évaluant la loi du 6 janvier 1999, le placement d'un chien en fourrière à la suite de réquisitions judiciaires consécutives à un délit « présente une caractéristique majeure unanimement dénoncée : les délais de garde qui sont ensuite extrêmement longs, faute le plus souvent pour le responsable de la fourrière d'être informé des suites judiciaires données. Il en résulte des difficultés d'ordre éthique et financier pour les gestionnaires de fourrière et pour les maires . » 29 ( * )

Face à ce souci, certaines juridictions ont adopté des mesures radicales : « ainsi à Versailles, un abandon de l'animal pour euthanasie en échange de l'absence de poursuite a été systématiquement proposé aux contrevenants » 30 ( * ) .

Le présent article tend à améliorer cette situation qui n'est pas satisfaisante, afin de favoriser la remise rapide d'un chien dangereux à l'autorité administrative par l'autorité judiciaire, dès lors que l'animal n'est plus nécessaire à la recherche de la vérité.

Ainsi, si au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'il est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à cet effet de l'article L. 211-11 du code rural.

Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que ces mesures sont bien celles du II de l'article précité (placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté et dans un délai de quarante-huit heures après ce placement, après avis du vétérinaire, possibilité de faire euthanasier l'animal), spécialement prévues pour les situations de danger grave et immédiat.

2. Le jugement des délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux par un juge unique

Conformément à l'article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du même code.

Les délits pour lesquels le tribunal correctionnel statue à juge unique :

- les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatifs aux cartes de paiement ;

- les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-2, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code général (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, risque causés à autrui, entrave à l'exercice de la justice) ;

- les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

- les délits de port ou de transport d'armes de la sixième catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

- les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1 à 322-7 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

- les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore ;

- les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des lois et forêts ;

- le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation (occupation des parties communes d'immeubles en entravant la libre circulation des personnes) ;

- les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Cependant pour ces délits, le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale (un président et deux juges) quand le prévenu est en détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou qu'il est poursuivi en comparution immédiate.

Il en va de même lorsque ces délits sont connexes d'autres délits non prévus par cet article.

Dans un souci de souplesse de la réponse judiciaire, le b du présent article tend à compléter la liste des délits énumérés à l'article L. 398-1 du code de procédure pénale afin d'y ajouter les délits en matière de garde et de circulation d'animaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 212-10 du code rural) - Personnes habilitées à procéder à l'identification des chiens et des chats

Cet article tend à modifier l'article L. 212-10 du code rural afin de prévoir que les personnes compétentes pour identifier par marquage les chiens et les chats avant leur cession doivent être habilitées par décret.

L'article L. 212-10 du code rural prévoit le principe de l'identification des chiens et des chats, avant leur cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que des chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois, par un procédé agréé par le ministère de l'agriculture. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, cette identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Elle peut aussi être étendue et adaptée à d'autres espèces animales domestiques protégées 31 ( * ) , la liste de ces espèces et les modalités d'identification étant établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Le présent article modifierait ce dispositif pour préciser simplement que seules des personnes habilitées par le ministre de l'agriculture peuvent procéder à l'identification des animaux.

En pratique, ces personnes sont tout d'abord les vétérinaires et certains éleveurs agréés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11 (art. L. 211-28 du code rural) - Compétences du préfet de police de Paris

Cet article tend à compléter l'article L. 211-28 du code rural pour préciser le rôle du préfet de police de Paris dans les nouvelles procédures de suivi et de contrôle des chiens dangereux et de leurs détenteurs instituées par le présent texte.

A l'heure actuelle, l'article L. 211-28 , prévoit que conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales 32 ( * ) , les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11 (maîtrise voire élimination des animaux présentant un danger), L. 211-14 (réception des déclarations de détention des chiens de première et de deuxième catégories et délivrance du récépissé de déclaration), L. 211-21 (capture des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants), L. 211-22 (mesures destinées à empêcher la divagation des chiens et des chats) et L. 211-27 (capture des chats non identifiés vivant en groupes dans les lieux publics) sont, à Paris , exercées par le préfet de police . Les formalités liées à ces procédures et décisions qui se tiennent en principe en mairie doivent être accomplies à la préfecture de police.

Le présent article tend à compléter la liste des prérogatives du préfet de police en lui confiant celles visées aux articles L. 211-13-1 (demande d'une nouvelle évaluation comportementale pour un chien de première ou de deuxième catégorie), L. 211-14-1 (demande d'une évaluation comportementale pour tout chien) et L. 211-14-2 (réception des déclarations de morsure et possibilité de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté voire de faire procéder à son euthanasie en cas de non respect des obligations de déclaration, de formation et d'évaluation par le propriétaire ou le détenteur).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 5144-3 du code de santé publique) - Modalités d'acquisition et de détention de médicaments vétérinaires

Cet article tend à modifier l'article L. 5144-3 du code de la santé publique afin d'autoriser des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé à prendre des règles spécifiques pour l'acquisition, la détention, la délivrance et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires effectués gratuitement dans l'enceinte des « dispensaires » des associations et fondations de protection des animaux.

Le titre IV du livre premier du code de la santé publique fixe les règles applicables à la préparation, à la vente et à l'utilisation des médicaments vétérinaires.

Les articles L. 5144-1 à L. 5144-3 (premier alinéa) insérés dans ce titre IV renvoient à des mesures réglementaires le soin d'encadrer :

- l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances ne constituant pas des médicaments vétérinaires, mais susceptibles d'entrer dans leur fabrication ;

- en tant que de besoin, les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances précitées (décrets en Conseil d'Etat pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments).

Les autres modalités d'application de ces règles nécessitent des décrets pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Toutefois, l'article L. 5144-3 prévoit que des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent déroger à ces procédures pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons et des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.

Le présent article tend à étendre le champ de ces règles dérogatoires pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements des associations et fondations de protection des animaux, au profit des animaux des personnes les plus nécessiteuses.

Ce dispositif répond à une demande des associations concernées qui, bien que constituées de vétérinaires salariés, ne peuvent à l'heure actuelle, préparer, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires, ces tâches devant être réalisées par l'intermédiaire d'un pharmacien, conformément à l'article L. 5142-3 du code de la santé publique.

Cependant, il semble que les pratiques de ces dispensaires sont parfois éloignées de la délivrance gratuite d'actes vétérinaires pour les animaux des personnes les plus pauvres.

L'audition de certaines associations et fondations concernées a mis à jour que ces dispensaires exerçaient parfois des actes au profit de l'ensemble des personnes du voisinage et que leurs responsables affichaient parfois à l'entrée du bâtiment les tarifs des « dons » souhaités.

Dans l'attente d'explications supplémentaires sur la réalité du fonctionnement de ces dispensaires et sur la manière dont ils remplissent ou non leur mission d'aide aux animaux des personnes nécessiteuses, votre commission vous propose un amendement de suppression de l'article 12.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13 - Modalités d'entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l'évaluation comportementale

Cet article prévoit que :

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code (1°) ;

- les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication du présent texte disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale précitée, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décret (2°) ;

- les propriétaires et détenteurs précités disposent, à la date de la publication de la loi, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du même code pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue par ce même article (3°).

Votre commission ne propose pas de revenir sur l'obligation prévue au 1°, estimant que le délai de six mois est suffisant pour faire procéder à l'évaluation comportementale des chiens de première catégorie aujourd'hui détenus.

En effet, les mesures réglementaires prises en septembre 2007 vont permettre à tout vétérinaire inscrit sur une liste départementale de procéder à ces évaluations aux côtés des vétérinaires comportementalistes dont le nombre est limité (entre 80 et 100).

En revanche, elle vous propose un amendement modifiant les délais prévus aux 2° et 3°, afin de prendre en considération l'importance du nombre de chiens et de détenteurs concernés et de permettre l'entrée en vigueur du présent texte dans les meilleures conditions :

- ainsi, au 2°, un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi serait institué pour que les propriétaires et détenteurs de chiens de deuxième catégorie (beaucoup plus nombreux) soumettent leurs chiens à l'évaluation comportementale ;

- au 3°, un délai d'un an , et non pas six mois, à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural, serait fixé pour permettre aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories, mais aussi aux agents de surveillance et de gardiennage visés dans le nouvel article additionnel après l'article 5, d'obtenir l'attestation d'aptitude. Tous devraient avoir obtenu l'attestation au plus tard au 31 janvier 2009.

Enfin, dans le dernier alinéa, l'amendement précise que le récépissé de déclaration qui devient caduc faute pour les détenteurs d'avoir respecté les mesures précitées, est bien le récépissé de déclaration de détention visé à l'article L. 211-14 du code rural.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 - Entrée en vigueur de l'interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

Cet article prévoit que les dispositions des articles 5 et 7 du présent texte doivent être applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Par coordination avec ses amendements de suppression des articles 5 et 7, votre commission vous propose de supprimer l'article 14.

Article 15 - Application des dispositions du texte à Mayotte

Cet article prévoit que le présent texte est applicable à Mayotte (le livre II du code rural y étant lui-même applicables), à l'exception de ses articles 6 (mesures relatives aux cessions) et 10 (habilitation des personnes responsables de l'identification des animaux domestiques).

Tout en approuvant le dispositif de cet article, votre commission constate que l'article 19 (10°, 13° et 14°) de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Votre rapporteur s'étonne de l'absence de coordination entre cette habilitation et le présent texte : en effet, les dispositions législatives relatives aux chiens dangereux prévues pour les collectivités du Pacifique devraient figurer dans ce dernier.

Faute d'avoir pu lui-même procéder à cette insertion, il souhaite par conséquent que ces dispositions soient ajoutées au texte au cours de la navette parlementaire, afin de ne pas exclure nos compatriotes du Pacifique des moyens juridiques de résoudre le problème des chiens dangereux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

* 1 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

* 2 Article R622-2 du code pénal.

* 3 Article R623-3 du code pénal.

* 4 Ce rapport concernait « les mesures à prendre pour réglementer la vente, la possession et l'usage des chiens d'attaque ».

* 5 Article 132-74 du code pénal.

* 6 Avis n°431 (1997-1998).

* 7 Ce livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche définit les chiens de race.

* 8 C'est un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'agriculture qui établit la liste des chiens entrant dans ces catégories.

* 9 Articles L. 211-11 et suivants du code rural.

* 10 En principe, chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune (article L. 211-24 du code rural).

* 11 Ce dernier peut alors émettre ses observations.

* 12 Article L. 211-14 du code rural.

* 13 Séance du 19 septembre 2006.

* 14 Rapports n° 476 (2005-2006) et 132 de notre collègue Jean-René Lecerf, et rapport n° 252 (2006-2007) de la commission mixte paritaire.

* 15 Article 222-44 du code pénal.

* 16 Article 434-41 du même code.

* 17 Pour des chiens tels que les labradors, il existe incontestablement un « effet de masse », ces chiens étant particulièrement répandues chez les particuliers.

* 18 Une enquête effectuée par la direction générale de la santé en octobre 1997 avait recensé 6.871 accidents dus aux chiens entre juillet 1986 et juillet 1996, les enfants de 1 à 14 ans en étant les victimes dans 40,2 % des cas.

* 19 Cette estimation résulte des données des services vétérinaires, des centres antirabiques et des publications médicales.

* 20 Intervention au journal télévisé de 20 heures de France 2, le 23 septembre.

* 21 Article D 211-3-1 du code rural.

* 22 Décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007.

* 23 Avis n° 431 (1997-1998) précité.

* 24 Article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales.

* 25 Avis n° 431 (1997-1998).

* 26 Proposition de loi n° 204 (XIIIème législature) de M. Eric Ciotti, député, visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles qui s'appliquent aux chiens de garde et de défense.

* 27 Celui qui expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

* 28 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

* 29 Rapport établissant le bilan de la portée de la loi concernant les chiens dangereux - décembre 2006, p20.

* 30 Rapport de la mission d'enquête de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de l'agriculture « sur l'application des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 relative aux chiens dangereux » (février 2001).

* 31 Article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement relatifs à la préservation du patrimoine biologique.

* 32 Cet article confie l'essentiel des pouvoirs de police au préfet de police. Le maire de Paris conserve la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage, ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés.

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