C. DES RÈGLES INADAPTÉES À L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET À L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ACTUEL

Si les règles relatives à la prescription acquisitive ne donnent pas lieu à des critiques fortes, il en va tout autrement de celles relatives à la prescription extinctive.

Le délai de droit commun de trente ans de la prescription extinctive se révèle inadapté au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques .

Une durée aussi longue ne semble plus nécessaire car les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits. Son coût, induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées, est également dénoncé.

Nombre d'Etats européens retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes . Ce délai est de dix ans en Italie, en Suisse, en Suède et en Finlande, de six ans au Royaume-Uni et de trois ans en Allemagne.

Plusieurs Etats, comme l'Allemagne et la Belgique, ont même institué un délai butoir, non susceptible d'interruption ou de suspension, au terme duquel le droit du créancier est définitivement éteint.

Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux.

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