II. LA PROPOSITION DE LOI : MODERNISER ET RENDRE COHÉRENTES LES RÈGLES DE LA PRESCRIPTION CIVILE

Traduction législative des recommandations de la mission d'information, la proposition de loi prévoit de modifier de nombreuses dispositions du titre XX (« De la prescription et de la possession ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil ainsi que diverses dispositions figurant dans d'autres codes ou lois.

Comme le souligne son exposé des motifs : « Par application de la règle générale legi speciali per generalem non derogatur, les modifications apportées aux règles générales de prescription du code civil n'ont pas vocation à remettre en cause les règles spécifiques préexistantes qui prévoient des prescriptions plus courtes ou plus longues. Ces règles spécifiques et dérogatoires, contenues dans d'autres parties du code civil, dans d'autres codes ou dans d'autres lois ne sont pas affectées par les réformes proposées, sauf lorsqu'elles sont expressément modifiées par la présente proposition de loi . »

A. RÉDUIRE LA DURÉE ET LE NOMBRE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Le chapitre premier de la proposition de loi traite de la durée de la prescription . Il ne comprend qu'un seul article, l' article premier , qui procède à une réécriture complète du chapitre V du titre XX du livre III du code civil, réorganisé en trois sections consacrées respectivement aux dispositions générales, aux dispositions spéciales et au droit transitoire.

En premier lieu, la durée de prescription de droit commun est fixée :

- à trente ans pour les actions réelles immobilières ;

- et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières , contre trente ans actuellement .

Dès lors, les actions en nullité ne seraient plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative .

En deuxième lieu, les durées de prescription plus courtes actuellement prévues par le code civil sont conservées , sous réserve d'une simplification.

Le délai de la prescription acquisitive en matière immobilière est actuellement abrégé à dix ou vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens aujourd'hui, la proposition de loi propose de la supprimer et de retenir une durée abrégée unique de dix ans.

Les durées de prescription plus longues figurant actuellement dans le code civil subissent des modifications plus substantielles . Certaines sont maintenues, d'autres supprimées, d'autres encore réformées.

Est ainsi conservé le délai d'épreuve de dix ans, également appelé garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants.

Est en revanche supprimé le délai de dix ans, prévu par l' article 2277-1 du code civil , pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, cette action se trouvant en conséquence soumise au délai de droit commun de cinq ans.

Enfin, un délai unique de dix ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, est conservé un délai de prescription de vingt ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.

En dernier lieu, les règles de droit transitoire dégagées par la jurisprudence sont consacrées dans le code civil : ainsi, la loi qui allonge la durée de la prescription est sans effet sur une prescription acquise ; elle s'applique lorsque l'action n'est pas prescrite à la date de son entrée en vigueur. En cas de réduction de sa durée, la prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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