ARTICLE 11 bis (nouveau) - Exonération de taxe intérieure sur le charbon, les houilles et les lignites en faveur des entreprises de valorisation de la biomasse.

Commentaire : le présent article vise à exonérer de la taxe sur le charbon, les houilles et les lignites les entreprises de valorisation de la biomasse.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE SUR LE CHARBON : UN DISPOSITIF RÉCENT

1. La nécessité de se conformer au droit communautaire

La taxe sur le charbon, les houilles et les lignites a été créée par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2006 et est entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 . Elle est visée à l'article 266 quinquies B du code des douanes.

Son adoption a résulté de la nécessité de transposer la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, qui fixe, à compter du 1 er janvier 2004, des taux minimaux d'imposition applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible de chauffage, ainsi qu'à l'électricité.

La France a depuis été condamnée en manquement le 29 mars 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) pour non-transposition, dans les délais prescrits, de ladite directive. Le 19 octobre 2007, la Commission européenne a jugé insuffisantes les mesures de transposition prises par le gouvernement français et fait connaître son intention de mettre la France en demeure sur le fondement de l'article 228 du traité . Cette procédure constitue la première étape d'un contentieux pouvant aboutir au prononcé d'une sanction pécuniaire .

2. Un enjeu écologique réel

Au-delà de la nécessité pour la France de s'acquitter de ses obligations communautaires, la création de la taxe allait indéniablement dans le sens des objectifs affichés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre .

B. UNE PORTÉE LIMITÉE

1. Le régime applicable

La taxe vise la consommation des houilles, lignites et cokes repris aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704 de la nomenclature douanière, à la condition qu'ils soient utilisés comme carburants ou combustibles.

Le fait générateur est constitué par la livraison des produits par un fournisseur à un utilisateur final ou l'importation directe des produits par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

Les redevables de la taxe sont :

- le fournisseur des produits , lorsque le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits par ce fournisseur à un utilisateur final ;

- la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation , lorsque la taxe est exigible au moment de l'importation.

L' assiette est constituée par la quantité de produit effectivement livré, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin. Son tarif est fixé à 1,19 euro par mégawattheure , le minimum communautaire étant fixé à 0,54 euro par mégawattheure.

2. Un champ d'application très réduit

Le champ de l'application est en réalité extrêmement limité . Sont tout d'abord considérées comme hors champ les utilisations suivantes :

- produits destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;

- produits destinés à double usage , c'est-à-dire destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ;

- produits utilisés dans un procédé de fabrication non métallique.

De plus, et conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE précitée, le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B tend à préciser que ne constitue pas un fait générateur de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des établissements de production de produits pétroliers ou assimilés mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Est ainsi placée hors du champ de la taxe la consommation de charbon dans l'enceinte des raffineries.

L'article 266 quinquies B prévoit aussi un grand nombre d' exonérations intéressant :

- la consommation du charbon utilisée pour la production d'électricité , à l'exclusion des produits utilisés dans les installations mentionnées à l'article 266 quinquies A du code des douanes, c'est-à-dire les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité. Il s'agit, là encore, d'une mesure de transcription de la directive 2003/96/CE précitée ;

- le charbon utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production , conformément à la directive. Cependant, en pratique, cette mesure ne devrait pas être appliquée du fait de la fin de l'exploitation des mines de charbon françaises ;

- le charbon utilisé pour la consommation des particuliers , y compris sous forme collective. Il est à noter que ladite exonération n'est que facultative selon les termes de la directive précitée.

3. Une affectation supprimée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008

Le produit de la taxe, estimé au moment de sa création à 5 millions d'euros, est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Toutefois, dans un souci de simplification des recettes de l'ADEME, l'article 22 du présent projet de loi de finances prévoit supprimer cette affectation et de verser le produit de la taxe au budget général.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article vise à élargir le champ de l'exonération aux houilles, lignites et cokes utilisés par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont la part du coût des achats desdits produits est supérieure ou égale à 15 % du chiffre d'affaires .

Bien que faisant référence aux « entreprises de valorisation de la biomasse », l'article semble s'adresser plus particulièrement aux producteurs de luzerne , dont la consommation de charbon est importante dans le cadre de leur activité de déshydratation.

Il se fonde sur l'argument selon lequel, les entreprises de valorisation de la biomasse contribuant à la diffusion de produits constituant des puits de carbone , la taxation de leur consommation de charbon devrait être calculée nette de la valeur de marché des quantités de gaz à effet de serre fixées par leurs cultures .

L'article a été adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de nos collègues députés Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier. Le gouvernement ne s'est pas opposé à cette adoption, tout en émettant un doute quant à la compatibilité de l'exonération avec le droit communautaire.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. EN 2006, VOTRE COMMISSION AVAIT ACCUEILLI AVEC SCEPTICISME LA CRÉATION DE LA NOUVELLE TAXE

Sur le plan des principes, votre rapporteur général avait naturellement souscrit à une démarche visant à mettre la France en conformité avec le droit communautaire et à remédier à l'absence de taxation du charbon , qui pouvait à tous égards être regardée comme une anomalie en termes de fiscalité écologique.

Il avait toutefois critiqué :

1) les délais très réduits dans lesquels la création de la taxe avait suivi son annonce, interdisant toute concertation approfondie avec les redevables potentiels;

2) le caractère finalement très restreint de l'assiette , puisque seuls 7 % de la consommation de charbon industriel seraient assujettis, et très élevé de son taux (1,19 euro par mégawattheure, soit 2,2 fois le minimum communautaire), qui pouvaient poser un problème d'équité entre industriels consommateurs de charbon en pénalisant les rares redevables.

La commission avait en conséquence proposé la suppression de l'article.

B. UNE EXONÉRATION À PRÉCISER

Compte tenu de la dimension déjà restreinte de l'assiette de la taxe, votre rapporteur général n'est pas opposé à ce qu'une exonération supplémentaire soit accordée aux entreprises de valorisation de la biomasse , a fortiori si elle bénéficie à des secteurs dont les cultures constituent des puits de carbone.

Toutefois, le droit communautaire subordonne l'octroi d'exonérations totales à l'engagement des entreprises bénéficiaires de s'inscrire dans des régimes de permis négociables ou dans tout autre mesure équivalente qui permette la réalisation d'objectifs environnementaux ou un rendement énergétique accru au moins équivalent aux efforts que les entreprises auraient pu faire si elles n'avaient pas bénéficié de l'exonération.

Aussi, afin de conforter la compatibilité de cette mesure avec la directive 2003/96/CE, votre rapporteur général vous propose d'adopter un amendement limitant l'exonération de taxe aux entreprises soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre ou qui appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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