ARTICLE 4 - Mesures d'incitation en faveur des contribuables qui souscrivent pour la première fois leur déclaration d'impôt sur le revenu par voie électronique

Commentaire : le présent article tend à pérenniser la réduction d'impôt pour les contribuables déclarant leurs revenus par la voie électronique en la réservant à ceux utilisant ce mode de déclaration pour la première fois.

I. LE DROIT EXISTANT

A. INTÉRESSER FINANCIÈREMENT LE CONTRIBUABLE AUX GAINS DE PRODUCTIVITÉ DE L'ADMINISTRATION

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2003 10 ( * ) a créé à l'article 199 novodecies du code général des impôts un dispositif innovant d'intéressement du contribuable à la modernisation de l'administration des impôts. Le dispositif a été introduit à l'initiative de votre rapporteur général et du président de votre commission des finances, notre collègue Jean Arthuis. Celui-ci indiquait en séance publique, le 15 décembre 2003, que « la commission des finances souhaitait que les Français participent directement à la modernisation et à la réforme de l'Etat, et qu'ils acceptent de souscrire un contrat d'intéressement, en quelque sorte, à la réforme de l'Etat ».

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils procèdent à la déclaration de leurs revenus par voie électronique et s'acquittent du paiement de leur impôt sur le revenu par prélèvement mensuel, par prélèvement à la date limite de paiement ou par voie électronique.

D'abord fixée à 10 euros, la réduction d'impôt a été portée à 20 euros par l'article 4 de la loi de finances initiale 11 ( * ) pour 2005. Selon les estimations de votre commission des finances réalisées en 2003, la déclaration électronique engendrait par rapport à la déclaration « papier » une économie de l'ordre de 5 euros.

Un audit de modernisation d'octobre 2006 relatif à la déclaration de l'impôt sur le revenu sur internet a confirmé ce chiffrage, en évaluant les économies réalisées en 2006 à environ 35 millions d'euros d'économies (pour, à cette date, 5.161.559 télédéclarants), soit environ 7 euros par télédéclaration.

Le paiement par des moyens modernes de règlement engendrerait en outre des gains de l'ordre de 10 à 15 euros par contribuable 12 ( * ) .

Il parait donc légitime que les économies issues du choix par le contribuable de moyens modernes de déclaration et de paiement lui reviennent, au titre de sa participation à la modernisation du service de l'impôt. La télédéclaration, comme le télépaiement, permettent aux administrations fiscales de procéder à un traitement de l'information plus rapide et moins coûteux que celui occasionné par la feuille d'impôt « papier », le travail de saisie des données et de gestion des paiements se trouvant notamment évité.

B. UNE MESURE QUI S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA TÉLÉDÉCLARATION

La mesure, qui bénéficierait selon le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique à 4.650.000 contribuables, est évaluée à 75 millions d'euros en 2006 et à 100 millions d'euros en 2007. Elle s'inscrit dans le cadre d'un succès croissant des téléprocédures en matière d'impôt, pour les professionnels comme pour les particuliers.

Ainsi, le nombre de télédéclarants à l'impôt sur le revenu est passé de 119.677 en 2002 à 8,5 millions en 2007. Par ailleurs, le taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers 13 ( * ) était de 42,7 % en 2005 : il s'établit en 2007 à 47 %.

Selon un sondage commandé en juillet 2004 par la direction générale des impôts, 70 % des personnes interrogées considéraient que la réduction d'impôt était une incitation pour effectuer une déclaration sur internet.

Nombre de télédéclarations des revenus sur internet

Source : ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Taux de paiement dématérialisé des impôts des particuliers

(en %)

Source : ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

C. UNE DISPENSE DES JUSTIFICATIFS DES TÉLÉDÉCLARANTS POUR « LEUR FACILITER L'IMPÔT »

Les articles 199 quater C et 200 du code général des impôts dispensent les contribuables déclarant leurs revenus par voie électronique de la production d'un reçu au titre, d'une part de la réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives des salariés et de fonctionnaires et, d'autre part, au titre des dons aux organismes d'intérêt général.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La réduction d'impôt de 20 euros précitée s'applique aux impositions des revenus de 2004 à 2006. La dispense de justificatifs précitée en cas de télédéclaration s'applique jusqu'à l'imposition des revenus 2006.

Le I.- du présent article pérennise les deux dispositifs et reconduit ainsi la réduction d'impôt.

Prenant acte toutefois d'effets d'aubaine, liés au fait qu'un certain nombre de contribuables déclareraient leurs revenus par voie électronique même s'ils ne bénéficiaient pas de la réduction d'impôt, comme l'indique l'audit de modernisation précité, le II.- du présent article limite le bénéfice de la réduction d'impôt de 20 euros aux contribuables qui réalisent une télédéclaration pour la première fois .

S'il reconduit la dispense de justificatifs de manière pérenne, le II.- ne prolonge la réduction d'impôt que pour les impositions des revenus des années 2007 à 2009.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général souligne l'impact qu'a eu la mesure ciblée de réduction d'impôt, adoptée à l'initiative de la commission des finances du Sénat, sur le développement de comportements vertueux, favorables à la modernisation de l'administration fiscale, grâce à l'intéressement financier des contribuables aux gains de productivité des services de l'Etat.

Il considère également la clause d'application de la réduction d'impôt pour une durée limitée, triennale, comme une méthode prometteuse . L'inscription d'une mesure dérogatoire dans un cadre temporel contraint permet d'éviter l'addiction à la dépense fiscale et d'éviter les « droits acquis ».

Elle autorise le Parlement et l'administration à réaliser un travail serein de réexamen du dispositif, en en évaluant le rapport coût/avantage, et en en tirant des conséquences pour supprimer l'avantage fiscal ou le recalibrer, ce qui est ici le cas.

Il s'agit là d'un premier exemple de « niche à durée déterminée » , un prototype qu'il convient de généraliser au plus grande nombre de niches sectorielles possibles. Si l'on considère que l'objectif de 10 millions de télédéclarations en 2008, soit 1,5 million de primo-télédéclarants, proposé par le gouvernement dans le projet annuel de performances de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », est réaliste, le coût de la dépense fiscale serait ramené en 2008 à moins de 30 millions d'euros, contre 100 millions d'euros en 2007.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 10 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 11 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2005.

* 12 Cette économie est indépendante du montant de l'impôt acquitté. Il est donc logique qu'il n'y ait pas de corrélation entre le montant de l'impôt dû et la réduction d'impôt. Ceci crée par ailleurs une incitation proportionnellement plus forte pour les « petits contribuables » qui sont moins nombreux à télédéclarer et à adhérer au contrat de mensualisation.

* 13 Impôt sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière.

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