IV. LE CAS PARTICULIER DU COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE »

A. LES MOYENS DU PRÉSENT COMPTE

1. La progression de + 4,5 % des crédits du CAS

Le compte d'affectation spécial (CAS) « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » bénéficiera, en 2008, de 553,53 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, soit une progression de 4,5 % par rapport à 2006.

La progression des recettes du CAS s'explique notamment par l'élargissement de la taxe pesant sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision aux opérateurs de téléphonie mobile et aux fournisseurs d'accès à Internet . Cette extension de l'assiette de la taxe, que votre rapporteur spécial appelait de ses voeux, est prévue par l'article 35 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Les tableaux suivants présentent les recettes des trois sections du CAS et les dépenses de ses trois programmes.

2. 151 millions d'euros de dépenses fiscales rattachées

Les dépenses fiscales rattachées à ce CAS s'élèvent à 151 millions d'euros , soit 27,3 % des crédits de paiement . Elles sont ainsi réparties :

- pour le programme 711 : 30 millions d'euros au titre de la déduction des souscriptions en numéraire au capital des SOFICA, et 50 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ;

- pour le programme 712 : 30 millions d'euros au titre de la déduction des souscriptions en numéraire au capital des SOFICA, 40 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles, et 1 million d'euros au titre du crédit d'impôt en faveur des distributeurs audiovisuels ;

- pour le programme 713 : aucune dépense fiscale ne lui est rattachée.

Notons qu'en 2006, les dépenses fiscales représentaient 19,6 % des crédits de paiement du CAS, et 28,3 % en 2007.

Enfin, pas plus qu'en 2006 et 2007, le produit de la dépense fiscale « Amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de titres de SOFICA », contribuant aux programmes 711 et 712, n'est évalué.

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