B. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION

La convention (article 7) prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique. La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée de documents ou renseignements décrivant l'identité de la personne réclamée, d'un exposé des faits, du texte des dispositions légales décrivant les éléments essentiels de l'infraction et sa qualification et de celles prévoyant les peines relatives à l'infraction. S'il s'agit d'une personne réclamée aux fins de poursuites, la demande doit également comporter une copie du mandat d'arrêt ou de dépôt ainsi qu'un exposé des actes retenus comme constituant l'infraction. S'il s'agit d'une personne condamnée, elle comportera la copie du jugement et précisera la durée de la peine restant à purger. L'État requis peut demander un complément d'informations (article 9).

L'article 10 règle les cas de requêtes concurrentes émanant de deux ou plusieurs États.

L'article 11 prévoit que tout refus d'extradition est motivé .

1. L'application du principe de spécialité des poursuites

La convention (article 15) reprend le principe de la spécialité des poursuites, selon lequel une personne extradée ne peut être « ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition ».

Toutefois, trois tempéraments sont prévus à l'application de ce principe traditionnel en matière d'extradition:

- si l'État requis donne son accord à une telle extension de l'extradition;

- si la personne extradée est retournée de son plein gré sur le territoire de l'État requérant ;

- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle elle a eu la possibilité de le faire.

Dans le même esprit si la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure en vertu de la législation de l'État requérant ou si l'infraction fait l'objet d'une nouvelle qualification légale, la personne ne pourra être poursuivie ou condamnée sur la base de cette infraction requalifiée que :

- si cette infraction est fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition a été accordée.

- si elle est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée.

Enfin, la réextradition éventuelle vers un État tiers pour une infraction antérieure à la remise de la personne ne peut être accordée que si l'État qui a accordé l'extradition y consent.

2. Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire, à la remise et au transit

Lorsque l'État qui sollicite une extradition demande également, en cas d'urgence, l' arrestation provisoire de la personne recherchée, les informations reprises sont voisines de celles demandées pour la demande d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'État requérant de demander ultérieurement l'extradition. L'État requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande et des raisons d'un éventuel refus En tout état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un délai de 45 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à l'État requis (article 8).

L'article 12 prévoit que l'État requis remet, sur son territoire, la personne réclamée aux autorités compétentes de l'État requérant. Celui-ci doit procéder au transfert sur son territoire dans un délai de 30 jours. Si la personne n'a pas été transférée à l'expiration de ce délai, l'État requis peut la remettre en liberté et refuser de l'extrader pour la même infraction.

L'article 13 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne selon des modalités fixées entre les deux parties.

L'article 14 concerne la saisie des biens provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction et leur remise à l'État requérant. L'État requis peut ajourner temporairement la remise des biens si cela est nécessaire pour des procédures pénales engagées pour d'autres affaires.

L'article 17 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a formé une demande d'extradition auprès d'un État tiers.

L'article 18 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de l'État requis lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'État requérant.

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