CONCLUSION

L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière donne un cadre juridique aux besoins quotidiens de coopération très concrète entre les forces de sécurité de part et d'autre du fleuve Maroni.

Il s'inscrit dans un contexte de renforcement des moyens de lutte contre une criminalité transfrontière spécifique qui affecte un département qui souffre de difficultés économiques et sociales importantes.

Votre commission vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 12 décembre 2007.

A la suite de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le gouvernement)

Article unique 3 ( * )

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière, signé à Saint-Laurent-du-Maroni le 29 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

ANNEXE - ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )

Il convient en premier lieu de souligner que l'article 2 de l'accord stipule que la coopération s'exerce « dans le respect de [...] la souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes [des Parties] », et par ailleurs « sans préjudice [...] du droit interne des Etats parties ». L'accord comporte par ailleurs, en son article 9, une clause de refus qui permettra à la France de refuser sa coopération si celle-ci était susceptible de « nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou de restreindre son droit national ».

Par ailleurs, les « patrouilles conjointes » prévues à l'article 3 ne permettent à un agent étranger d'y participer sur le territoire français qu'en qualité « d'observateur ». Ces agents ne seront donc pas autorisés à effectuer des actes de police qui impliqueraient l'usage de la contrainte et pourraient conduite à une privation de liberté.

Les autres articles concernent le détachement de fonctionnaires (article 4) ou des actions de coordination et d'échanges (articles 5 et 7). Ils ne soulèvent pas de difficultés juridiques particulières, compte tenu notamment des clauses de sauvegarde des articles 2 et 9.

Au vu de ces éléments, cet accord international, une fois introduit dans le droit interne par la loi en autorisant l'approbation, ne nécessitera pas de modification de l'ordonnancement juridique.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 115 (2007-2008)

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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