IV. L'AMIANTE

A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI

Les articles 33 à 36 de la proposition de loi présentent des mesures de protection des salariés contre les risques liés à l'amiante . Il s'agit de :

- permettre à l'inspecteur du travail de prescrire toute mesure conservatoire, y compris l'arrêt temporaire des opérations de confinement ou de retrait d'amiante, en l'absence de plan de démolition, de retrait ou de confinement transmis avant le démarrage des travaux, ou en l'absence de communication du dossiers techniques amiante par le propriétaire des locaux au chef de l'entreprise utilisatrice ;

- permettre au préfet d'enjoindre à la personne qui a mis à disposition des locaux ou installations, ou celle qui en a l'usage, de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte, dans le délai qu'il fixe ;

- limiter le nombre d'interventions sur site avec port des équipements de protection individuelle, et de restreindre chaque intervention à 2 heures 30 au maximum ;

- créer dans chaque caisse régionale d'assurance maladie un registre des salariés étant ou ayant été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante, l'inscription à ce registre ouvrant droit au bénéfice d'un suivi national spécifique ou de la surveillance médicale post-professionnelle.

Les articles 46 à 52 concernent pour la plupart le régime de cessation anticipée d'activité des salariés et anciens salariés de l'amiante .

L'article 46 propose ainsi de prendre en compte les périodes d'activité exercées dans les établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense pour la détermination des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata). Cette extension implique la modification de l'article 1 er du décret du 29 mars 1999.

L'article 47 propose d'étendre l'accès de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés contraints au port de vêtements de protection amiantés, à ceux dont l'activité obligeait au calorifugeage et au flocage interne, à ceux ayant réalisé des travaux de maintenance, d'installation d'appareillage ou de machine contenant de l'amiante.

L'article 48 propose de donner un caractère indicatif à la liste des établissements ouvrant droit au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata) et de confier la gestion de cette liste à une commission crée au sein de chaque Cram. Il convient de rappeler que les travailleurs ayant exercé une activité dans un des établissements listés n'ont pas à apporter la preuve de leur exposition. Le caractère limitatif de la liste est la contrepartie du régime d'accès automatique.

L'article 49 propose d'instituer une obligation de motiver la décision de refus d'inscription d'un établissement dans la liste ouvrant droit au Fcaata.

L'article 50 propose de déterminer le montant de l'Acaata sur la base de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire au lieu des douze derniers mois actuellement.

L'article 51 concerne le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fiva, qui a pour mission de réparer les préjudices résultant de l'exposition. Il porte à trente ans le délai de prescription des demandes d'indemnisation adressées au Fiva.

L'article 52 propose la suppression des plafonds de la contribution des employeurs au Fcaata. Celle-ci permet de mettre à contribution, dans des limites économiquement raisonnables, les entreprises dont les salariés ou anciens salariés bénéficient de l'allocation. C'est pourquoi le montant de la contribution des employeurs au Fcaata ne peut actuellement dépasser 4 millions d'euros et 2,5 % de la masse salariale. Le Fcaata est financé aussi par des versements de la branche AT-MP.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page