TITRE V - SANCTIONS

Article 23 (art. L. 471-5 et L. 471-6 nouveaux du code de la sécurité sociale) - Sanctions pénales

Objet : Cet article crée de nouvelles sanctions pénales à l'encontre des employeurs en matière de prévention des risques.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit l'application de sanctions pénales à l'encontre de l'employeur dans les cas suivants :

- non remise au salarié lors de son départ de l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux ;

- entrave à la reconnaissance et à l'imputation d'un AT-MP.

II - La position de votre commission

Votre commission a noté, à l'article 4, que la reconnaissance et l'imputation de l'accident relèvent de procédures internes à la caisse. L'employeur n'a aucun moyen de leur faire obstacle.

Il convient donc de cibler les modifications éventuelles du droit positif.

Par ailleurs, une pénalisation accrue n'est sans doute pas le meilleur moyen de développer l'incitation à la prévention, d'autant plus que le système de sanctions mis en place pour faire respecter les textes est parfois trop complexe ou long à mettre en oeuvre.

Dans ces conditions, les pistes nouvelles à creuser pourraient être :

- le recentrage de la sanction pénale sur l'atteinte aux droits fondamentaux ;

- le développement de formes de réponses plus rapide, plus efficaces et plus compréhensibles privilégiant les arrêts de travaux et les amendes administratives.

Telles sont les voies explorées par le ministère du travail pour mieux assurer le respect de la réglementation.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 24 (art. L. 223-1 du code pénal) - Sanctions pénales

Objet : Cet article renforce les sanctions prévues à l'article L. 223-1 du code pénal.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 223 1 du code pénal réprime le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

L'article 24 augmente les peines actuellement prévues.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 23.

Article 25 (art. L. 221-6-2 nouveau du code pénal) - Sanctions pénales

Objet : Cet article crée une sanction pénale réprimant la faute grave de l'employeur en matière de sécurité au travail en cas de mort du salarié.

I - Le dispositif proposé

Cet article sanctionne la faute grave de l'employeur en matière de sécurité au travail, en cas de mort du salarié, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 23.

Article 26 (art. L. 222-19 du code pénal) - Sanctions pénales

Objet : Cet article renforce la sanction prévue à l'article L. 222-19 du code pénal.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 222-19 du code pénal réprime d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 3 000 euros d'amende, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.

L'article 26 étend l'application de cette disposition aux cas d'incapacité permanente partielle.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 23.

Article 27 (art. L. 222-19-2 nouveau du code pénal) - Sanctions pénales

Objet : Cet article sanctionne la faute grave de l'employeur en matière de sécurité au travail en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité du salarié.

I - Le dispositif proposé

Cet article crée une nouvelle infraction pénale dans le cas où la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence du chef d'établissement provoque une atteinte involontaire à l'intégrité du salarié ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ou une incapacité permanente, partielle ou totale.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 23.

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