TITRE VIII - RÉPARATION INTÉGRALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES, DROITS PARTICULIERS DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Article 37 (art. L. 400 nouveau du code de la sécurité sociale) - Réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles

Objet : Cet article pose le principe de la réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les personnes victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et leurs ayants droit ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices.

II - La position de votre commission

Vote commission estime inopportun de revenir sur le système de réparation forfaitaire actuellement en vigueur. Les partenaires sociaux, dans leur accord du 12 mars 2007, ont proposé d'évoluer vers une réparation forfaitaire personnalisée tout en souhaitant que les mesures proposées soient inspirées par une préoccupation d'optimisation des dépenses et soient conditionnées à la capacité de financement de la branche.

Votre commission approuve cette démarche et vous propose de rejeter cet article.

Article 38 (art. L. 431-1 du code de la sécurité sociale) - Liste des dommages indemnisés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

Objet : Cet article complète la liste des prestations accordées au titre d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article complète l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale en mentionnant l'indemnisation en réparation des souffrances physiques et morales des préjudices esthétique et d'agrément et de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose de rejeter cet article qui s'inscrit dans la logique de l'abandon de la réparation forfaitaire.

Article 39 (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale) - Taux d'incapacité permanente partielle et majoration pour tierce personne

Objet : Cet article aligne, en matière d'accident du travail et maladie professionnelle, le taux des rentes sur le taux d'incapacité permanente partielle et étend le bénéfice de la majoration pour tierce personne.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit :

- d'aligner le taux des rentes, le taux utile, sur le taux d'IPP ;

- d'étendre le bénéfice de la majoration pour tierce personne quelque soit le taux d'IPP. Actuellement, cette majoration est accordée aux victimes dont le taux d'IPP est au moins égale à 60 %.

II - La position de votre commission

Votre commission observe que le taux utile permet d'indemniser les victimes graves dans de meilleures conditions que les victimes des accidents les moins graves.

Par ailleurs il conviendrait de vérifier la portée concrète de la modification proposée en ce qui concerne la majoration pour tierce personne, la probabilité d'un besoin de recourir à une aide extérieure apparaissant a priori plutôt faible au-dessous de 60 % de taux d'IPP.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 40 (art. L. 452-2 du code de la sécurité sociale) - Versement d'une indemnité en capital

Objet : Cet article prévoit le versement à la victime ou à chacun des ayants droit d'une indemnité en capital fixée en proportion de la gravité de la faute de l'employeur.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit le versement à la victime de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, ou à chacun des ayants droit, d'une indemnité en capital fixée en proportion de la gravité de la faute, dans la limite du montant du capital représentatif de la rente servie.

II - La position de votre commission

Cette proposition s'inscrit dans la logique du principe de réparation intégrale.

Votre commission vous propose de rejeter cet article pour des raisons identiques à celles exposées à l'article 37 .

Article 41 (art. L. 433-2 du code de la sécurité sociale) - Montant de l'indemnité journalière

Objet : Cet article aligne, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le montant de l'indemnité journalière sur le salaire net journalier perçu.

I - Le dispositif proposé

Cet article aligne le montant de l'indemnité journalière sur le salaire réel et non plus sur une fraction de ce salaire.

II - La position de votre commission

Cette proposition porterait fortement atteinte à l'équilibre financier de la branche.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 42 (art. L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale) - Dates d'ouverture des droits et de départ de la prescription en matière de maladie professionnelle

Objet : Cet article modifie la date d'ouverture des droits en matière de maladie professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Le code de la sécurité sociale aligne globalement le régime de la maladie professionnelle sur celui des accidents du travail. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions de cet alignement en ce qui concerne le point de départ des droits des victimes de maladie professionnelle. Il assimile en l'occurrence à la date de l'accident celle à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Le présent article substitue à cette date celle de la première constatation médicale de la maladie.

Par ailleurs, il modifie le point de départ de la prescription des droits en substituant aux dates prévues en matière d'accidents du travail la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

II - La position de votre commission

Pendant longtemps, la date prise en considération pour l'ouverture des droits en matière de maladie professionnelle fut celle de la première constatation médicale. Cette solution rendait la forclusion plus fréquente dans la mesure où le délai peut être important entre le moment où la victime est informée d'une maladie et celui où elle prend conscience que sa maladie peut être d'origine professionnelle. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a donc retenu la date du certificat médical faisant état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, ce qui présente d'autres inconvénients dans la mesure où les prestations ne sont désormais servies qu'à partir de cette date et non à celle de la première constatation médicale. La mesure proposée par cet article veut combiner les avantages des deux solutions, en retenant la première constatation médicale pour l'accès aux prestations, et l'établissement du lien avec l'origine professionnelle pour la forclusion. Cette proposition, qui abandonne l'analogie traditionnellement opérée entre les maladies professionnelles et les accidents du travail, est intéressante, sous réserve d'une évaluation des autres implications éventuelles de l'abandon de cette analogie.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 43 (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) - Conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle

Objet : Cet article propose d'assouplir les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle pour les affections non mentionnées dans le tableau d'affection des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de supprimer le seuil d'accès aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour les affections non inscrites dans un tableau, actuellement fixé à 25 % d'IPP pour les affections non mentionnées dans le tableau d'affection des maladies professionnelles.

II - La position de votre commission

Actuellement il faut, pour relever du régime des AT-MP, que ces affections soient « essentiellement et directement » causées par le travail habituel de la victime, et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %. Cet article propose la suppression de ce seuil, déjà ramené de 66 % à 25 % en 2001. Cette mesure tend à un effacement progressif du système du tableau des maladies professionnelles, dont il serait souhaitable de mesurer les conséquences avant de procéder à une adaptation du seuil.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 44 (art. L. 322-4 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale) - Participation forfaitaire de un euro

Objet : Cet article prévoit la suppression de la participation forfaitaire de un euro pour les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la suppression de la participation forfaitaire d'un euro pour les victimes d'AT-MP.

II - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la possibilité d'appliquer cette mesure à l'ensemble des bénéficiaires du régime des AT-MP, c'est pourquoi elle vous propose de rejeter cet article.

Article 45 (art. L. 431-1 du code de la sécurité sociale) - Prise en charge des frais médicaux des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article prévoit la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sur la base des frais engagés.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux sur la base des frais engagés pour les victimes d'AT-MP.

II - La position de votre commission

Dans l'accord du 12 mars 2007, les partenaires sociaux ont demandé l'amélioration de cette prise en charge pour certains postes tels que l'appareillage dentaire, optique ou auditif. Sans doute est-ce dans cette direction, plus modeste, qu'il faut évoluer dans un premier temps.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 46 - Accession au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article prévoit la prise en compte des périodes d'activité exercé dans les établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense pour la détermination des droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit que les personnes relevant du régime général de sécurité sociale qui ont été auparavant employées dans un établissement ou une partie d'établissement de construction et de réparation navales du ministère de la défense peuvent bénéficier, pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

II - La position de votre commission

Cette extension, à laquelle votre commission n'est pas hostile a priori sous réserve de vérifier dans quelle mesure il convient de prendre en compte l'ensemble des établissements visés, est d'ordre réglementaire et implique la modification de l'article 1 er du décret du 29 mars 1999.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 47 (article 41 de la loi° 98-1194 du 23 décembre 1998) - Conditions d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article propose d'étendre à de nouvelles catégories de salariés et anciens salariés l'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'étendre l'accès de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés contraints au port de vêtements de protection amiantés, à ceux dont l'activité obligeait au calorifugeage et au flocage interne et à ceux ayant réalisé des travaux de maintenance, d'installation d'appareillage ou de machine contenant de l'amiante.

II - La position de votre commission

Le texte actuel de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réserve l'accès de l'allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales.

L'élargissement proposé par cet article doit être évalué par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations en cours sur la réforme du Fcaata.

C'est pourquoi votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 48 (article 41 de la loi° 98-1194 du 23 décembre 1998) - Liste des établissements ouvrant droit au fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article propose de donner un caractère indicatif à la liste des établissements ouvrant droit au fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de donner un caractère indicatif à la liste des établissements ouvrant droit au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le Fcaata, et de confier la gestion de cette liste à une commission crée au sein de chaque Cram.

II - La position de votre commission

A l'heure actuelle, les travailleurs ayant exercé une activité dans un des établissements listés en application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 n'ont pas à apporter la preuve de leur exposition à l'amiante. Le caractère limitatif de la liste est la contrepartie de ce régime d'accès automatique. Donner à cette liste un caractère indicatif impliquerait de demander aux victimes d'apporter la preuve de leur exposition à l'amiante. Or cette preuve est difficile à apporter.

Par ailleurs, votre commission doute que les Cram disposent des moyens nécessaires pour remplacer la direction générale du travail dans la gestion de la liste, dont la centralisation apporte par ailleurs la garantie d'une égalité de traitement d'une région à l'autre.

Pour ces différentes raisons, votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 49 (article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) - Décision de refus d'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit au fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article propose d'instituer une obligation de motiver la décision de refus d'inscription d'un établissement sur la liste ouvrant droit au fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose d'instituer une obligation de motiver la décision de refus d'inscription d'un établissement dans la liste ouvrant droit au Fcaata.

II - La position de votre commission

Cette disposition avait été adoptée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 mais le Conseil constitutionnel l'a annulée en tant que cavalier social. Cette mesure reste nécessaire par souci de transparence, même si l'information est effectivement délivrée aujourd'hui de façon pragmatique.

Estimant que la réforme à venir du Fcaata sera l'occasion appropriée d'opérer cette adaptation des textes, votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 50 (article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998) - Montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article modifie le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose de déterminer le montant de l'Acaata sur la base de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze « meilleurs » mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire au lieu des douze « derniers » mois actuellement.

II - La position de votre commission

Votre commission estime nécessaire de disposer d'une évaluation du coût de cette mesure avant de la mettre éventuellement en vigueur, c'est pourquoi elle vous propose de rejeter cet article.

Article 51 (article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) - Délai de prescription des demandes d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article modifie le délai de prescription des demandes d'indemnisation des victimes de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article porte à trente ans le délai de prescription des demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).

II - La position de votre commission

Le conseil d'administration du Fiva a décidé le 28 mars 2003 d'appliquer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la durée de prescription des créances publiques.

Cette durée de prescription est plus favorable que celle de deux ans applicable en matière de maladies professionnelles. Elle a toutefois soulevé un certain nombre de problèmes, qui ont été résolus dans le cadre juridique existant, pour les victimes décédées avant la création du Fiva. Les demandes d'indemnisation de ces victimes devaient être initialement reçues par les services du Fiva au plus tard le 31 décembre 2006. Saisi par les ministres du travail et de la santé, le conseil d'administration du fonds a décidé, en février 2007, de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle le barème d'indemnisation a été adopté. La date de prescription des dossiers antérieurs à la création du Fiva a ainsi été décalée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007, ce qui semble correspondre à la réalité des situations.

Pour ce qui est des victimes en vie, la fixation d'une prescription de trente ans ne semble pas véritablement de nature à améliorer effectivement leurs droits, le point de départ de la prescription étant constitué par la date du certificat médical qui fait état d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. Il est peu probable que la victime, informée des causes de son état, ne demande pas l'indemnisation à laquelle elle a droit dans le délai de quatre ans actuellement ouvert.

Votre commission vous propose de rejeter cet article.

Article 52 (article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) - Plafond de la contribution des employeurs au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article propose la suppression des plafonds de la contribution des employeurs au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose la suppression des plafonds de la contribution des employeurs au Fcaata.

II - La position de votre commission

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant de la contribution des employeurs au Fcaata ne peut dépasser 4 millions d'euros ou 2,5 % de la masse salariale. L'objectif de ces plafonds est de mettre à contribution dans des limites économiquement raisonnables les entreprises dont les salariés ou anciens salariés bénéficient de l'allocation. La suppression du plafond mettrait en danger la survie d'un certain nombre d'entreprises en situation fragile. De plus, cette proposition de suppression des plafonds a été rejetée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Votre commission vous propose de rejeter cet article

Article 53 - Gage

Objet : Cet article compense les charges résultant pour l'Etat et les régimes sociaux de la mise en oeuvre de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Le gage proposé porte sur la CSG et sur l'impôt sur les sociétés.

II - La position de votre commission

En fonction de sa position sur l'ensemble de la proposition de loi , votre commission vous propose de rejeter cet article.

Aux termes de l'article 42-6-c du règlement du Sénat, « lorsque la commission ne présente aucune conclusion ou si les conclusions négatives de la commission sont rejetées, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition ».

En application de cet article, la commission des affaires sociales propose au Sénat de se prononcer en faveur des conclusions négatives qu'elle a adoptées sur la présente proposition de loi.

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