2. Les modalités de la réparation

Les articles 37 à 45 de la proposition de loi instituent la réparation intégrale des accidents de travail et des maladies professionnelles, et améliorent sur un certain nombre de points les conditions de la réparation.

L'article 37 pose le principe de la réparation intégrale des AT-MP, le régime actuel étant fondé, comme on sait, sur une réparation forfaitaire dont la contrepartie est la présomption d'imputabilité, qui facilite la réparation et ne peut se conjuguer avec la réparation intégrale.

L'article 38 ajoute à la liste des prestations accordées par le régime des AT-MP l'indemnisation des souffrances physiques et morales des préjudices esthétique et d'agrément et celle de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

L'article 39 aligne le taux des rentes versées en cas d'incapacité permanente sur le taux constaté d'incapacité permanente partielle (IPP) et supprime l'exigence d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux fixé, pour majorer le montant de la rente dans les cas où la victime doit, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.

L'article 40 permet, dans la logique de la réparation intégrale, le versement à la victime ou à chacun des ayants droit d'une indemnité en capital fixée, dans la limite du montant du capital représentatif de la rente servie, en proportion de la gravité de la faute commise par l'employeur.

L'article 41 aligne le montant de l'indemnité journalière sur le salaire net journalier perçu. L'indemnité journalière correspond actuellement à une fraction de ce salaire.

L'article 42 modifie la date à laquelle la maladie professionnelle est prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'article 43 propose d'élargir les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle pour les affections non mentionnées dans le tableau des maladies professionnelles. Actuellement, il faut, pour relever du régime des AT-MP, que ces affections soient « essentiellement et directement » causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25%. L'article 43 propose la suppression de ce seuil.

L'article 44 prévoit la suppression de la participation forfaitaire de 1 euro pour les victimes d'AT-MP.

L'article 45 prévoit la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux des victimes d'AT-MP sur la base des frais engagés.

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