Rapport n° 307 (2007-2008) de M. Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 avril 2008

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N° 307

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 avril 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur la proposition de loi pour l' amélioration et la simplification du droit de la chasse ,

Par M. Ladislas PONIATOWSKI ,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Jean Pépin, Bruno Sido, Daniel Soulage, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Raymond Couderc, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jacques Muller, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Yannick Texier.

Voir le numéro :

Sénat : 269 (2006-2007)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des affaires économiques a été saisie de la proposition de loi n° 269 pour l'amélioration et la simplification du droit et de la chasse 1 ( * ) . Ce texte présente à ses yeux un intérêt tout particulier car le fait que les chasseurs puissent pleinement jouer leur rôle d'acteurs de la gestion des écosystèmes affecte positivement et directement le développement durable de nos territoires.

La proposition de loi n° 269 se caractérise par sa visée extrêmement concrète puisque les mesures qu'elle contient se fondent sur le recensement des difficultés souvent ponctuelles, qui contrarient, perturbent, voire découragent une pratique responsable des activités cynégétiques. Elle s'est notamment concentrée sur la mise en oeuvre effective des schémas départementaux de gestion cynégétique créés par la loi relative au développement des territoires ruraux 2 ( * ) et sur différentes questions liées au permis de chasser.

C'est dans le même esprit de recherche de solutions pratiques et avec le souci de respecter les équilibres législatifs et réglementaires existants que votre commission a pu proposer, à l'unanimité, des précisions et des améliorations sur de nombreux points techniques.

Celles-ci prennent la forme des conclusions aujourd'hui soumises à votre approbation.

EXPOSÉ G ÉNÉRAL

I. DEPUIS 2005, LA CHASSE S'INSCRIT DANS UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE SOLIDE ET ÉQUILIBRÉ

La loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse et le volet chasse de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ont posé des principes essentiels touchant à la place de la chasse dans la société et à sa gouvernance.

A. LE NOUVEAU CADRE LÉGAL A CONFORTÉ LA PLACE DE LA CHASSE DANS LA VIE DES TERRITOIRES

1. Une meilleure reconnaissance de la chasse et de son apport à l'économie du monde rural

Un des apports essentiels de la loi du 23 février 2005 a été de reconnaître la contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystèmes ainsi que leur participation au développement économique du milieu rural avec, pour corollaire, la confirmation de la possibilité pour les fédérations de chasseurs d'être agréées au titre de la protection de l'environnement. Dans le même esprit, les chasseurs se sont vus reconnaître l'initiative de création de réserves de chasse et de faune sauvage, aussi bien s'agissant des réserves nationales que des réserves locales.

Enfin, la loi a autorisé les établissements de chasse commerciale, qui constituent un réel potentiel de développement économique pour les territoires ruraux.

Cette meilleure reconnaissance des chasseurs s'est aussi accompagnée d'une articulation plus harmonieuse avec les activités des autres acteurs de la gestion des territoires. C'est ainsi que la loi a défini l'équilibre à atteindre entre les activités agricoles et cynégétiques et la gestion des espaces forestiers.

2. Une consécration du principe de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique

La recherche de cet équilibre a essentiellement consisté en la fixation des règles d'indemnisation des dégâts commis par le grand gibier.

C'est ainsi que l'indemnisation des dégâts a été améliorée, notamment par la mise en place d'un dispositif propre aux dégâts forestiers. Le législateur a en outre précisé les conditions de l'indemnisation d'indemnisation, en particulier s'agissant de la prise en compte des modes de prévention contre les dégâts ou la prise en charge des frais d'expertise.

Enfin, concernant le financement du système, s'il a été clairement établi que les enclos n'étaient pas soumis à la participation au fonds d'indemnisation, les ressources de celui-ci ont été confortées à la fois par la création d'une contribution par animal à tirer et par la réforme des structures d'indemnisation des dégâts de sanglier en Alsace-Moselle.

De plus, la meilleure intégration de la chasse dans les territoires s'est doublée d'une nouvelle organisation de la pratique de la chasse et de ses acteurs, au travers d'une gouvernance rénovée.

B. LA GOUVERNANCE DE LA CHASSE A ÉTÉ PROFONDÉMENT RÉNOVÉE

1. Une clarification des rôles entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les fédérations de chasseurs

L'organisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été redéfinie, la loi prévoyant désormais que celui-ci est composé de 22 membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques 3 ( * ) .

Il a en outre été précisé que les ressources de l'ONCFS comprenaient, outre les redevances, des subventions et contributions de l'Etat aux missions régaliennes et patrimoniales qu'il accomplit, le soutien de financier de l'Etat n'ayant d'ailleurs cessé d'être très substantiel puisqu'il représente par exemple 26 millions d'euros (soit 25 % du budget de l'office) en 2008.

Parallèlement, la gestion du fichier central des permis de chasser délivrés, des validations et des autorisations de chasser a été confiée à la Fédération nationale des chasseurs.

Quant aux fédérations départementales, des responsabilités propres leurs ont été reconnues en même temps qu'il a été mis fin à la tutelle de l'Etat à leur égard.

Ce renforcement des structures a été prolongé, sur le terrain, par un meilleur encadrement des pratiques.

2. Des pratiques de chasse mieux encadrées

Un des maître-mots des évolutions législatives récentes a été la responsabilisation des chasseurs dans l'organisation et de la gestion de leurs activités.

A ce titre, la loi du 23 février 2005 a instauré des schémas départementaux de gestion cynégétique qui ajoutent aux règles des plans de chasse un ensemble de mesures relatives à la sécurité et à l'amélioration des pratiques de protection des habitats ainsi qu'aux actions en faveur de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Dans ce cadre d'une plus grande responsabilisation des chasseurs, il a été admis que l'introduction dans le milieu naturel d'animaux chassables était libre (à l'exception du grand gibier et des lapins) et que les battues administratives étaient désormais organisées après avis des présidents des fédérations départementales des chasseurs.

C. UN EFFORT DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Plusieurs mesures ont été adoptées afin de faciliter la vie quotidienne des chasseurs. C'est ainsi par exemple :

- que le transport et la vente de gibier même hors de la période de chasse ont été libéralisés ;

- que la chasse accompagnée a été ouverte aux majeurs, et plus seulement aux mineurs âgé de 15 ans à 18 ans ;

- qu'ont été mises en place les validations de permis pour une durée de trois jours consécutifs, moyennant le paiement de redevances et de cotisations réduites.

Toutefois, la mise en pratique des nouvelles dispositions et des nouveaux outils ont mis en évidence la nécessité de compléter l'effort de simplification déjà entrepris. Tel est d'ailleurs un des objets de la proposition de loi soumise à l'examen de votre commission.

II. DES BESOINS D'AMÉLIORATIONS PONCTUELLES DEMEURENT, AUXQUELS LA PROPOSITION DE LOI N° 269 TEND À RÉPONDRE

A. LE DOUBLE OBJECTIF DE SIMPLICATION ET DE CLARIFICATION POURSUIVI PAR LA PROPOSITION DE LOI N° 269

La proposition de loi n° 269 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse tend à répondre à un double besoin de clarification et de simplification concrètes du droit dans différents domaines : les schémas départementaux de gestion cynégétique ( chapitre I er ) 4 ( * ) , le permis de chasser ( chapitre II ) 5 ( * ) et les infractions ( chapitre III ) 6 ( * ) .

Vient s'y ajouter le souhait de régler deux problèmes plus spécifiques, l'un concernant le « nomadisme » des permis de chasser nationaux ( article 7 ) et l'autre les dégâts de gibier ( chapitre IV) 7 ( * ) .

1. Le besoin de lever certains doutes ou de combler certains vides liés à l'interprétation du droit existant

L'article 1 er de la proposition de loi tend ainsi à dissiper toute ambiguïté quant au fait que les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent comprendre des mesures de sécurité, alors que le droit actuel laisse subsister une incertitude quant à l'articulation des règles de sécurité prévues au niveau départemental et de celles prises au niveau national par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 met fin à cette incertitude en supprimant le renvoi à ce décret.

Quant à l'article 3 , il complète utilement les dispositions en vigueur en prévoyant des sanctions spécifiques en cas de non respect des schémas départementaux de gestion cynégétique. En effet, l'inexistence actuelle de telles sanctions diminue en pratique fortement la force obligatoire de ces schémas.

Dans le même esprit, l'article 9 propose de combler une lacune du droit actuel en prévoyant que les gardes particuliers et certains agents de développement des fédérations de chasseurs 8 ( * ) pourront procéder à la saisie du gibier tué illégalement.

2. La volonté de simplifier et de faciliter la vie quotidienne des acteurs de la chasse

Plusieurs mesures de la proposition de loi n° 269 tendant à faciliter la vie des chasseurs concernent le permis de chasser.

Afin d'augmenter l'attractivité de la chasse, il est ainsi proposé d'abaisser le coût du permis de chasser lors de la délivrance du permis pour les jeunes de 16 à 18 ans ( article 4 ), ou à l'occasion de la première validation annuelle pour tous les nouveaux chasseurs, qui verraient diminuer la redevance qu'ils paient à l'ONCFS ( article 5 ) ainsi que leur cotisation fédérale ( article 6 ). Quant aux pertes des recettes pour l'Etat du fait de l'article 4, l'article 11 les gage sur une augmentation des droits sur les tabacs.

Enfin, l'article 8 de la proposition de loi prévoit l'amélioration des droits des chasseurs en cas de demande de restitution de permis suite à la suspension de celui-ci. Il est prévu qu'il puisse être entendu par le juge à cet effet.

3. La proposition de loi n° 269 traite aussi de deux problèmes spécifiques : le « nomadisme » des permis et les dégâts de gibier

Au-delà des objectifs de clarification et de simplification, l'article 7 de la proposition de loi tend à mettre un terme au phénomène de nomadisme émanant de certains chasseurs, qui consiste à valider un permis national non pas dans leur département de résidence mais dans un département où la cotisation est plus faible et ce, au détriment de la fédération du lieu où ils résident ou de celui où ils chassent effectivement. Le texte propose un système neutralisant l'effet de ces différences de prix.

L'autre difficulté spécifique traitée par le projet de loi concerne l'indemnisation des dégâts de gibier résultant des animaux qui prolifèrent sur des territoires dépourvus de plans de chasse. L'article 10 prévoit de soumettre ces propriétaires à une obligation de gestion qui, si elle n'est pas exécutée, ouvrira droit pour le fonds d'indemnisation à se retourner contre le propriétaire du terrain.

B. VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE POURSUIVRE LE MÊME OBJECTIF, TOUT EN COMPLÉTANT LE TEXTE INITIAL

1. Votre commission propose de reprendre la quasi-totalité des dispositions de la proposition de loi

Dans les conclusions qu'elle vous présente, votre commission a eu à coeur d'améliorer la proposition de loi n° 269 tout en étant fidèle au double objectif de simplification et de clarification de ce texte, qu'elle partage entièrement.

C'est la raison pour laquelle elle vous propose de reprendre dix des onze articles de la proposition de loi , soit dans leur rédaction initiale soit moyennant quelques améliorations rédactionnelles.

Les articles 2, 3, 4, 8, 10 et 11 de la proposition de loi sont ainsi respectivement repris intégralement par les articles 2, 3, 4, 8, 12 et 22 des conclusions de la commission.

Quant aux articles 1 er , 5, 6, et 9 de la proposition de loi, ils font l'objet de simples modifications d'ordre rédactionnel.

En revanche, le dispositif de l'article 7 de la proposition, relatif à la lutte contre le nomadisme des permis nationaux est fortement modifié. En effet, l'article 7 des conclusions de votre commission prévoit, pour atteindre le même objectif, un système de prix unique du permis national, très substantiellement différent du texte initial.

2. Votre commission a aussi complété le texte par onze nouveaux articles

La plupart d'entre eux correspondent à l'objectif de simplification concrète de la vie des chasseurs . Ainsi en est-il des articles 13, 14 et 15 qui assouplissent le droit applicable en Alsace-Moselle pour le faire bénéficier des acquis du droit national, de l'article 17 qui permet la constitution volontaire de fédérations interdépartementales de chasseurs et des articles 19, 20 et 21 qui suppriment des formalités inutiles ou obsolètes.

D'autres nouveaux articles procèdent de l'objectif de clarification des textes . C'est le cas de l'article 16 concernant l'agrément des fédérations au titre de la protection de l'environnement et de l'article 18 relatif à certaines possibilités ouvertes aux associations communales de chasse agréées. Quant à l'article 10, il vise à réparer une erreur rédactionnelle d'une disposition de la loi du 23 février 2005, qui aboutit à priver de son effectivité une disposition relative aux infractions les plus graves au droit de la chasse.

Enfin l'article 11 constitue un apport spécifique de votre commission puisqu'il traite d'une question non abordée par la proposition de loi n° 269, à savoir la punition des actions de sabotage des actions de chasse , qui tendent malheureusement à se multiplier.

3. Les conclusions soumises à votre approbation

En résumé, votre commission des affaires économiques soumet à votre approbation des conclusions qui comprennent :

Un chapitre I er relatif aux schémas de gestion cynégétique , composé de trois articles :

- l'article 1 er qui renforce la place des mesures de sécurité dans les schémas ;

- l'article 2 qui supprime le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la fixation des mesures de sécurité ;

- l'article 3 qui institue des contraventions pour punir la violation des schémas .

Un chapitre II relatif au permis de chasser , composé de cinq articles :

- l'article 4 qui diminue de moitié le montant du timbre du titre permanent pour les 16-18 ans ;

- l'article 5 qui diminue de moitié la redevance versée à l'ONCFS pour les nouveaux chasseurs ;

- l'article 6 qui prévoit la baisse des cotisations fédérales ;

- l'article 7 qui institue un prix unique du permis national ;

- l'article 8 qui prévoit l'audition par un juge pour la restitution du permis suspendu .

Un chapitre III relatif aux infractions , composé de  trois articles :

- l'article 9 autorisant la saisie du gibier chassé illégalement ;

- l'article 10 qui étend la portée de dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives aux circonstances aggravantes de certaines infractions ;

- l'article 11 qui crée l'infraction d'entrave à une action de chasse .

Un chapitre IV relatif aux dégâts de gibier , composé d'un seul article :

- l'article 12 qui inclut les territoires non chassés dans le champ d'indemnisation des dégâts de gibier .

Un chapitre V relatif au droit applicable en Alsace-Moselle , composé de trois articles :

- l'article 13 qui autorise le transport de gibier hors des périodes de chasse ;

- l'article 14 qui inclut les terrains militaires et certains propriétaires dans le dispositif d'indemnisation des dégâts de sanglier ;

- l'article 15 qui élargit les ressources possibles du fonds d'indemnisation des dégâts de sanglier .

Un chapitre VI relatif aux fédérations de chasseurs , composé de deux articles :

- l'article 16 qui confère aux fédérations de chasseurs le statut d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement ;

- l'article 17 qui ouvre la possibilité de créer des fédérations interdépartementales .

Un chapitre VII relatif à l'allègement des procédures administratives , composé de quatre articles :

- l'article 18 qui donne explicitement aux associations communales de chasse agréées la possibilité de délivrer des cartes de chasse temporaires ;

- l'article 19 qui supprime les formalités exigées pour procéder au transport des parties de gibier ;

- l'article 20 qui autorise la détention, le transport et la naturalisation des animaux nuisibles ;

- l'article 21 qui libéralise l'utilisation du grand duc artificiel .

Un chapitre VIII relatif aux dispositions finales , qui comprend un seul article :

- l'article 22 qui compense les pertes de recettes pour l'Etat découlant de l'article 4 par une augmentation des droits sur les tabacs.

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - Dispositions relatives aux schémas de gestion cynégétique
Article 1er (Article L. 425-2 du code de l'environnement) - Mention des mesures de sécurité dans les schémas de gestion cynégétique

Votre commission propose, dans l'article 1 er de ses conclusions, de reprendre l'objectif poursuivi par l'article 1 er de la proposition de loi n° 269 tout en modifiant très substantiellement son contenu.

Le droit existant

L'article L. 424-15 du code de l'environnement 9 ( * ) prévoit la fixation de règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles. Quant à l'article L. 424-16, il prévoit qu'elles sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 425-2 du même code 10 ( * ) prévoit que le schéma départemental de gestion cynégétique doit notamment fixer « les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ».

Il en résulte que les mesures de sécurité devraient :

- d'une part, être déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

- d'autre part, être précisées ou reprises dans les schémas départementaux de gestion cynégétique tout en s'inscrivant dans le cadre du décret en Conseil d'Etat.

Or, ce double dispositif s'est avéré être source d'ambiguïté. En effet, bien que prévu il y a huit ans, le décret en Conseil d'Etat relatif aux mesures de sécurité n'a toujours pas été pris, privant ainsi les schémas départementaux du cadre national pourtant annoncé.

Ceci a sous doute expliqué pour une large part l'absence, dans un grand nombre de schémas départementaux, de mesures de sécurité.

L'article 1 er de la proposition de loi n° 269

Pour mettre fin à cette situation, l'article 1 er de la proposition de loi n° 269 prévoit, à l'article L. 424-15 précité, que les mesures de sécurité seront désormais fixées uniquement par les schémas départementaux de gestion cynégétique et non plus par décret en Conseil d'Etat.

Son objectif est double. Il s'agit, tout d'abord, de lever l'ambiguïté actuelle en incitant chaque schéma départemental à fixer des règles de sécurité sans attendre indéfiniment un décret en Conseil d'Etat. Il vise, en outre, à permettre l'adaptation des mesures de sécurité en fonction des spécificités locales. Il convient par exemple de prendre en compte les mesures applicables pour la chasse en plaine ou pour la chasse en montagne. De même, ces règles doivent être adaptées aux caractéristiques départementales de l'organisation de la chasse. Une différence existe en effet par exemple entre les départements où la chasse est organisée en associations communales de chasse agréées (ACCA) et ceux où elle est organisée principalement autour de la propriété privée. Pour cet ensemble de raisons, il apparaît inapproprié que toutes les règles relatives à la sécurité soient contenues dans un texte réglementaire élaboré par l'administration centrale. C'est d'ailleurs sans doute cette difficulté à s'adapter aux réalités locales qui explique pour une large part l'absence de décret en Conseil d'Etat, huit ans après l'adoption de la loi de 2000.

Il convient en outre de rappeler que, tout en prenant en compte les spécificités locales et en reposant sur l'initiative des fédérations de chasseurs, les schémas départementaux offrent toutes les garanties de respect des lois et des règlements puisqu'ils sont approuvés par le préfet qui apprécie leur légalité ainsi que l'opportunité des mesures qu'ils proposent.

Les conclusions de votre commission

Votre commission reprend à son compte l'objectif visant à assurer la présence, au sein du schéma départemental de gestion cynégétique, des mesures de sécurité adaptées aux exigences locales et reposant sur une démarche participative impliquant l'ensemble du monde de la chasse.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 1 er de la proposition de loi n° 269 peut constituer un facteur d'incertitude.

En effet, en renvoyant directement aux schémas départementaux dans la partie législative du code de l'environnement, l'article pouvait laisser entendre que seul le schéma pouvait fixer les règles concernant la sécurité des chasseurs et des non chasseurs. Ceci pourrait laisser subsister un doute quant à la possibilité pour le préfet de prendre, en dehors du schéma, toutes les mesures de sécurité qu'il estimerait nécessaire, alors que tel n'était pas le but poursuivi par cet article.

De plus, la rédaction de l'article 1 er pouvait laisser subsister une ambiguïté quant à l'articulation entre d'une part, les nouvelles dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'environnement disposant que les règles de sécurité sont définies par le schéma départemental et d'autre part, l'article L. 425-2 du même code prévoyant déjà que le schéma détermine « notamment » les règles de sécurité applicables aux chasseurs et aux non chasseurs. Or, votre rapporteur a constaté sur le terrain que c'est précisément la mauvaise interprétation de cet adverbe « notamment » par certaines fédérations qui a abouti à l'absence de mesures de sécurité dans le schéma dans la mesure où celles-ci étaient perçues comme facultatives, ce qui n'est pas le cas.

Ainsi, il apparaît bien nécessaire aujourd'hui de supprimer toute ambiguïté quant au fait qu'il existe, depuis 2005, une obligation pour les schémas départementaux de prévoir des mesures en matière de sécurité comme dans l'ensemble des domaines énumérés à l'article L. 425-2, à savoir :

- les plans de chasse et les plans de gestion ;

- les actions en faveur des habitats naturels de la faune sauvage ;

- les mesures permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

- ainsi qu'un certain nombre de mesures visant à améliorer la pratique de la chasse.

Pour ces raisons, l'article 1 er des conclusions proposées par votre commission remplace la formulation actuelle du premier alinéa de l'article L. 425-2, qui utilise l'adverbe « notamment », par un nouvel alinéa rappelant plus explicitement le caractère obligatoire des mesures à prendre .

Il est en effet impératif que l'ensemble des fédérations départementales se saisissent réellement de l'outil que constituent les schémas départementaux et qu'elles remplissent ainsi les obligations qui leur sont imposées par la loi en matière de règles de sécurité.

Article 2 (Article L. 424-16 du code de l'environnement) - Décret en Conseil d'Etat sur les mesures de sécurité

Le droit existant

L'article L. 424-16 du code de l'environnement prévoit que les dispositions d'application de l'article L. 424-15, c'est-à-dire le contenu des règles de sécurité prévues par ce dernier, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 2 de la proposition de loi n° 269

L'article 1 er de la proposition de loi ayant prévu de renvoyer désormais directement aux schémas départementaux pour fixer les règles de sécurité, l'article du code de l'environnement prévoyant l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat devenait inutile et il était donc proposé de le supprimer.

Les conclusions de votre commission

Par cohérence avec l'article 1 er qu'elle vous propose, votre commission conclue elle aussi à la suppression de l'article L. 424-16 du code de l'environnement.

Elle précise toutefois que cette suppression élimine le renvoi à un décret en Conseil d'Etat non seulement pour les mesures de sécurité des chasseurs et des non chasseurs à l'occasion des actions de chasse, mais qu'elle le fait aussi pour les règles de sécurité devant être observées à l'occasion des actions de destruction d'animaux nuisibles.

L'article L. 424-15 prévoyait en effet l'adoption de mesures de sécurité pour ces deux actions.

Or, s'il est établi que c'est désormais au schéma départemental qu'il doit revenir de fixer les règles en matière d'actions de chasse 11 ( * ) , tel n'est en revanche pas le cas pour l'ensemble des règles concernant les actions de destruction d'animaux nuisibles.

Pour ces dernières, il revient donc aux différentes autorités de droit commun, et en particulier au préfet, de prendre les mesures de sécurité et ce sans attendre la fixation d'un cadre national par un décret en Conseil d'Etat.

Article 3 (Article L. 425-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Infractions aux schémas départementaux

Le droit existant

L'article L. 425-1 du code de l'environnement dispose que le schéma de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs mais également aux sociétés, groupements et associations de chasse intervenant dans le département qu'il couvre.

Les articles R. 428-1 à R. 428-22 du code de l'environnement 12 ( * ) considèrent comme des contraventions de 5 ème classe un certain nombre d'infractions graves au droit de chasse.

Exemples de contraventions de 5ème classe prévues
par les articles R. 428-1 à R. 428-22 du code de l'environnement

- chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement ;

- chasser sans permis de chasser ni autorisation ;

- chasser des espèces non autorisées ;

- chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

En revanche, rien n'est prévu pour les infractions moins graves. Il en résulte que les violations du schéma départemental de gestion cynégétique qui ne figureraient pas parmi les infractions prévues ci-dessus ne seraient punies que des amendes prévues pour les contraventions de première classe, c'est-à-dire de la peine prévue par l'article R. 610-5 du code pénal pour la violation d'un arrêté préfectoral. Cette interprétation est même discutée, notamment par la ministre de la justice dans la mesure où elle suppose :

- d'une part que l'arrêté préfectoral qui approuve le schéma est bien l'acte réglementaire susceptible de justifier une contravention en cas de non respect au schéma ;

- d'autre part, de considérer que l'ensemble des dispositions du schéma ont bien le caractère de mesures de police, comme l'exige le code pénal.

En effet, l'article R. 610-5 du code pénal dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »

Il ressort qu'hormis pour les infractions les plus graves punies d'une amende de la cinquième classe, les manquements aux règles fixées par le schéma départemental sont, en l'état du droit, au plus sanctionnés par une contravention de première classe, et ce, quelle que soit la gravité de ces manquements.

Par ailleurs, l'article L. 425-3 prévoit que le schéma est opposable aux chasseurs mais également aux sociétés, groupements et associations de chasse intervenant dans un département.

L'article 3 de la proposition de loi n° 269

L'article 3 de la proposition n° 269 prévoit d'introduire dans le code de l'environnement un nouvel article L. 425-3-1 (en lieu et place de celui abrogé par la loi du 23 février 2005), aboutissant à ce que les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique soient punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Cet article renforce la valeur normative du schéma en prévoyant des peines supérieures aux amendes pour les contraventions de première classe.

L'objectif poursuivi est simplement d'assurer effectivement l'opposabilité et le respect du schéma, explicitement voulu par la législation.

Cette disposition vise en outre à distinguer les différents types de mesures comprises dans un schéma compte tenu à la fois de la très grande diversité des sujets traités et des écarts importants existant entre les schémas des différent départements.

Une telle gradation de la première à la quatrième classe de contravention tend aussi à valoriser le travail réalisé par certaines fédérations qui ont inclus des dispositions particulièrement contraignantes et prévues dans les schémas notamment en matière de sécurité, sans que le non respect de ces règles puisse aujourd'hui être davantage sanctionné que d'autres dispositions, bien moins essentielles pour le bon déroulement des actions de chasse.

Les conclusions de votre commission

Votre commission adhère à l'ensemble des raisons qui ont abouti à proposer l'article 3 de la proposition de loi et estime que sa rédaction correspond parfaitement à l'objectif visé. Elle propose donc de le reprendre en l'état dans l'article 3 de ses propres conclusions .

Cette disposition renforce d'ailleurs l'intérêt des articles 1 er et 2 prévoyant que l'ensemble des schémas comprennent des mesures de sécurité. Dans le décret en Conseil d'Etat prévu, ces mesures devront assurément figurer parmi celles punies au-delà de la première classe de contravention.

Votre rapporteur souligne la nécessité de prendre ce décret pour que l'article 3 se traduise dans les faits et attire donc tout particulièrement l'attention du Gouvernement sur la nécessité de le préparer dans les meilleurs délais, en s'appuyant sur le contenu des schémas existant actuellement, en particulier dans les départements les plus avancés.

Il serait en effet extrêmement fâcheux que se reproduise en la matière la mésaventure intervenue s'agissant des règles de sécurité pour lesquelles le décret prévu n'a toujours pas été pris, huit ans après la promulgation de la loi.

CHAPITRE II - Dispositions relatives aux permis de chasser

Article 4 (Article 964 du code général des impôts) - Diminution du droit de timbre

Article 4 (Article 964 du code général des impôts) - Diminution du droit de timbre

Le droit existant

L'article 964 du code général des impôts prévoit que la délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception d'un droit de timbre de 30 euros au profit de l'Etat et de 12 euros pour chaque duplicata dudit permis. Ces deux montants ont été fixés par la loi de finances pour 2006.

Il convient de préciser que ce droit de timbre concerne seulement le titre permanent délivré, une fois pour toutes, à l'issue de la réussite à l'examen du permis de chasser, mais que, pour être utilisé, ce permis doit faire l'objet d'une validation annuelle. Si la validation annuelle n'est pas soumise au paiement d'un droit de timbre, elle est en revanche l'occasion du paiement d'une redevance directement versée à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que d'une cotisation au profit de la fédération départementale d'adhésion

Il convient en outre de préciser que l'âge minimum requis pour disposer du titre permanent est de seize ans, même s'il est possible de s'inscrire à l'examen eu permis de chasser dès l'âge de quinze ans révolus.

L'article 4 de la proposition de loi n° 269

L'article 4 de la proposition de loi prévoit que le droit de timbre est réduit de 30 à 15 euros, pour les jeunes âgés de seize à dix-huit ans au moment de la délivrance du titre permanent. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, 6.277 jeunes de moins de 18 ans ont été reçus en 2006 ou 2007 à l'examen du permis de chasser, soit une perte de recettes théorique d'environ 95.000 euros pour le budget de l'Etat si une telle disposition était adoptée. Aussi convient-il de préciser que l'article 11 de la proposition de loi prévoit de gager ce coût par le moyen classique d'une augmentation des droits sur les tabacs.

Les conclusions de votre commission

Votre commission est favorable à cette mesure qui vise à faciliter l'accès à la chasse pour les plus jeunes, ce qui peut avoir des vertus éducatives puisque les nouveaux chasseurs feront ainsi leurs premiers pas à un âge où ils sont généralement accompagnés. Elle doit aussi contribuer à favoriser le renouvellement des générations de chasseurs, qui est actuellement très loin d'être assuré, mais sans lequel l'équilibre de certains milieux naturels pourrait être menacée à l'échéance de quelques années, faute de régulation de la faune sauvage.

Elle tient aussi à insister sur le fait que la diminution du droit de timbre ne se traduira pas nécessairement par un manque à gagner pour l'Etat. En effet, l'objectif de la mesure est précisément de faciliter la prise d'un permis par les plus jeunes et donc d'augmenter le nombre de permis de chasser délivrés et ainsi le nombre de timbres payés chaque année au Trésor public.

Ceci paraît d'ailleurs tout à fait réaliste si l'on se réfère à l'exemple de la pêche.

D'une part, plusieurs baisses successives du prix de la carte (et notamment la suppression du droit de timbre), depuis 1993, ont permis une remontée du nombre de pêcheurs.

D'autre part, et surtout, la très forte réduction du prix de la carte pour les 12-16 ans -de 24 euros en 2006 à 10 euros en moyenne- s'est traduite par une très forte augmentation du nombre de cartes vendues à ces jeunes, qui a atteint 54,52 % au niveau national

C'est pourquoi votre commission vous propose de reprendre, sans modification, l'article 4 de la proposition de loi dans l'article 4 de ses conclusions .

Article 5 (Article L. 423-21-1 du code de l'environnement) - Diminution de la redevance annuelle

Le droit existant

L'article L. 423-19 du code l'environnement dispose que la validation du permis de chasser donne lieu, annuellement, au paiement d'une redevance cynégétique au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Cette redevance peut permettre de chasser sur tout le territoire national (redevance nationale) ou seulement dans un département (redevance départementale). Il convient de préciser, qu'outre la redevance annuelle, il existe une redevance cynégétique temporaire de trois ou neuf jours qui peut, elle aussi, être nationale ou départementale.

Le montant de l'ensemble de ces redevances est fixé annuellement par arrêté ministériel.

Le montant des redevances cynégétiques pour la saison 2007-2008

- redevance cynégétique nationale annuelle : 200.70 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 120 € ;

- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59.90 € ;

- redevance cynégétique départementale annuelle : 39.30 € ;

- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23.80 € ;

- redevance cynégétique départementale pour trois jours : 15.50 €.

L'article 5 de la proposition de loi n° 269

L'article 5 de la proposition de loi dispose que lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent du permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié.

Il vise à étendre, au-delà du droit de timbre, la politique incitative de baisse aux autres composantes du prix du permis de chasser que constitue d'une part, la redevance versée à l'ONCFS (c'est l'objet du présent article), et, d'autre part, les cotisations payées à la fédération (affectées à l'article 6).

S'agissant du coût théorique de cette mesure, votre rapporteur estime qu'il devrait s'établir à environ 450.000 euros 13 ( * ) dans l'hypothèse, actuellement peu probable, où le nombre de permis validés pour la première fois demeurerait constant, c'est-à-dire si la mesure n'avait aucun caractère incitatif, ce qui serait totalement contraire à sa vocation.

Il convient de noter que l'évaluation de ce montant maximum théorique repose sur l'hypothèse que la répartition entre les permis nationaux et les permis départementaux validés pour la première fois soit la même qu'en 2006-2007, à savoir 16.000 permis validés pour la première fois 14 ( * ) , répartis entre 14.240 permis départementaux 15 ( * ) (pour laquelle la baisse de la redevance représenterait 19,65 euros) et 1.760 permis nationaux (bénéficiant d'une baisse de 100,35 euros).

Les conclusions de votre commission

Votre commission soutient cette proposition de diminution de moitié du montant de toutes les redevances, dans la mesure où elle considère que l'effet incitatif de la baisse du prix des permis doit passer par un signal simple, franc et massif adressé à tous les nouveaux chasseurs potentiels, c'est-à-dire au public visé par cette mesure.

Elle considère qu'au regard de l'efficacité de la mesure ainsi garantie, celle-ci ne se traduira pas par la perte de redevance de 450.000 euros évoquée plus haut. Mais elle tient en outre à rappeler que ce montant maximum théorique demeure extrêmement modeste, puisqu'il ne représente que 0,62 % des 72,64 millions d'euros de produits des redevances encaissées par l'ONCFS en 2007.

Si cette mesure est souhaitable, la rédaction proposée par la proposition de loi mérite en revanche d'être améliorée.

En effet, dans sa formulation actuelle, le texte pourrait être détourné par des personnes peu scrupuleuses qui pourraient par exemple procéder chaque année à la validation de leur permis dans un département différent en déclarant à chaque fois qu'il s'agit de la « première validation ». Dans la mesure où le fichier national des chasseurs actuellement géré par la fédération nationale ne permet pas concrètement de vérifier si le chasseur a déjà procédé à une validation annuelle dans un autre département 16 ( * ) , il pourrait bénéficier de la réduction de 50 % de la redevance.

Pour éviter ces abus contraires à l'esprit de la proposition de loi, en ne permettant de bénéficier de cette réduction qu'une seule fois, votre commission propose de compléter cet article en ajoutant : « lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent du permis de chasser » 17 ( * ) .

Article 6 (Article L. 421-14 du code de l'environnement) - Diminution des cotisations fédérales

Le droit existant

Aux termes du quatrième aliéna de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, la fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants minimaux des cotisations dues par tout chasseur à la fédération départementale ou interdépartementale à laquelle il appartient.

Il revient ensuite aux fédérations départementales ou interdépartementales de fixer le montant de leur cotisation, au-delà du minimum fixé par la fédération nationale.

En revanche, aucune disposition n'est aujourd'hui prévue concernant la fixation de la diminution de cotisation pour les nouveaux chasseurs, dans la mesure où de telles réductions n'existent pas.

L'article 6 de la proposition de loi

L'article 6 de la proposition de loi propose d'ajouter une phrase à l'article L. 421-14 du code de l'environnement, afin :

- d'une part, de créer une réfaction appliquée à la cotisation due à la fédération pour tout chasseur validant son permis de chasser pour la première fois ;

- d'autre part, de préciser qu'il revient à la fédération nationale de fixer chaque année le niveau de cette réfaction.

Les conclusions de votre commission

Votre commission est favorable à la création d'une réfaction pour les nouveaux chasseurs, dans la mesure où elle permet de faire porter sur l'ensemble des composantes du prix du permis de chasser la politique incitative visant à attirer de nouveaux chasseurs. Elle considère de plus qu'il est préférable de ne pas fixer le montant de cette réfaction dans la loi, contrairement à ce qui a été fait par l'article 4 pour la réduction du droit de timbre pour les chasseurs de moins de 18 ans et par l'article 5 pour la redevance payée par les chasseurs validant leur permis pour la première fois.

En effet, il est préférable d'offrir à la fédération nationale la possibilité de laisser éventuellement aux fédérations départementales certaines marges d'appréciation quant au niveau de la diminution qu'elles souhaitent appliquer. Celle-ci doit en effet être adaptée aux spécificités locales tenant, d'une part, au financement des besoins de la fédération et, d'autre part, aux potentiels de futurs chasseurs existant dans le département.

Une telle adaptation, qui laisse apparaître des montants de réfaction différents d'un département à l'autre, n'est d'ailleurs pas contradictoire avec la volonté exprimée à l'article 7 de lutter contre la concurrence qui peut exister entre les fédérations départementales quant au niveau des cotisations. En effet, il convient de rappeler que la réfaction pour les nouveaux chasseurs n'est applicable qu'une seule année et qu'elle ne saurait donc constituer un argument de nature à attirer durablement ceux tentés par un certain « nomadisme ».

S'agissant de la fixation de la réfaction par la fédération nationale, également prévue par l'article 6 de la proposition de loi, votre commission estime qu'elle ne constitue pas une atteinte à l'autonomie des fédérations départementales dans la mesure où l'assemblée générale de la fédération nationale chargée de prendre cette décision est uniquement composée des présidents des fédérations départementales, interdépartementales et régionales adhérentes 18 ( * ) .

Concernant enfin la rédaction de l'article 6 de la proposition de loi, votre commission considère que, comme pour son article 5 relatif à la redevance annuelle, elle doit être complétée. Il s'agit d'éviter qu'une même personne puisse déclarer valider son permis pour la première fois dans plusieurs départements successifs, bénéficiant ainsi chaque année d'une mesure qui ne doit s'appliquer qu'à la toute première validation annuelle du titre permanent.

Ainsi, l'article 6 des conclusions de votre commission ajoute-t-il la mention « lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent . » afin que la réfaction ne s'applique qu'à la validation intervenant immédiatement après l'obtention du permis.

Article 7 (Article L. 423-14 du code de l'environnement) - Lutte contre le « nomadisme » des demandeurs du permis national

Le droit existant

Dans le régime actuel, les 120.000 détenteurs d'un permis national 19 ( * ) paient un prix différent selon qu'ils procèdent à la validation annuelle de ce permis dans un département ou dans un autre.

En effet, la redevance cynégétique payée à l'ONCFS fait l'objet d'un montant national identique pour tous les chasseurs. Or, tel n'est pas le cas des autres composantes du prix de la validation du permis national, à savoir :

- le prix de la cotisation à la fédération départementale ou interdépartementale, dont le montant varie de 46 à 85 euros ;

- et le prix du timbre national grand gibier 20 ( * ) .

Cette situation peut inciter certains chasseurs à valider leur permis national dans la fédération départementale de leur choix et donc procéder à la validation de leur permis par correspondance (par courrier et par Internet).

Une telle hypothèse n'est malheureusement pas seulement théorique puisque d'après les estimations de la fédération nationale de la chasse, le phénomène de nomadisme dans les validations de permis nationaux concernerait actuellement entre 10.000 et 11.000 chasseurs sur les 220.000 titulaires d'un permis national.

Cette évolution est d'autant plus inquiétante qu'elle risque de se poursuivre, facilitée par la mise en place depuis la saison 2005-2006 d'un système simplifié de guichet unique qui permet donc désormais aux chasseurs de procéder, sans avoir à se déplacer, à la validation nationale de leur permis dans un département où la cotisation fédérale est la plus faible, même s'ils n'y sont ni résidents, ni chasseurs, et n'ont avec lui aucun lien réel 21 ( * ) .

L'article 7 de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition de loi modifie l'article L. 423-14 du code de l'environnement et propose de conserver le principe de la validation du permis national dans la fédération départementale ou interdépartementale de son choix. Mais il impose que le montant de la cotisation à verser soit désormais celui fixé par la fédération départementale du lieu de résidence principale du chasseur. Dès lors, si la fédération départementale choisie par le chasseur appelle une cotisation inférieure, la différence entre les deux cotisations sera versée à la fédération de son lieu de résidence principale.

Les conclusions de votre commission

Votre commission partage le souci de mettre fin au nomadisme concernant les validations annuelles du permis national. Toutefois, elle estime que le système prévu par l'article 7 de la proposition de loi serait complexe difficile à mettre en oeuvre, puisqu'elle exige un suivi individuel des résidences principales successives des demandeurs, avec le risque de développement de comportements opportunistes pouvant conduire à introduire des certificats de résidence falsifiés ou de complaisance.

C'est pourquoi elle propose un dispositif plus simple consistant à fixer le permis au même prix partout en France. Ainsi, personne n'aurait plus intérêt à procéder à la validation de son permis dans un département plutôt que dans un autre. Il serait, de la sorte, mis fin au régime actuel de distorsion des prix.

A cette fin, votre commission propose d'introduire deux modifications dans le code de l'environnement :

- la première consiste à prévoir, dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 dudit code, que c'est à la fédération nationale des chasseurs qu'il reviendra de fixer un prix unique de la cotisation fédérale . Cette solution semble équilibrée au regard des intérêts des fédérations départementales, puisque l'assemblée générale de la fédération n'est autre que l'assemblée des présidents des fédérations départementales ;

Il convient de préciser que le produit de la cotisation pour le permis national continuera bien entendu d'être versé aux fédérations départementales. Pour que ce nouveau système fonctionne bien, c'est-à-dire sans effet déstabilisateur sur les finances des fédérations départementales, votre rapporteur considère que le niveau de cotisation approprié devrait s'établir au plus près de celui des départements se situant en haut de la fourchette des cotisations actuelles. Quant aux fédérations où le montant est nettement inférieur à la moyenne nationale, elles seraient préservées du risque d'être accusées de dumping si l'évolution actuelle se poursuivait et elles verraient leurs finances s'améliorer puisque l'augmentation des prix n'aurait a priori aucune raison d'être compensée par une perte massive d'adhérents dans la mesure où le tarif qu'elles proposeront pour le permis national sera identique partout.

- la deuxième modification proposée par votre commission concerne les contributions facultatives spécifiques à certaines espèces (dont le grand gibier) qui, lorsqu'elles existent, viennent aujourd'hui s'ajouter au timbre national grand gibier . Ceci est un autre facteur de différence de prix du permis national entre les différents départements, l'écart étant de 50 euros entre les départements où ce timbre départemental n'existe pas 22 ( * ) et ceux où il est le plus cher. Or, votre commission considère que la logique du prix unique pour le permis national doit s'appliquer aux aussi les chasseurs de grand gibier.

A cette fin, l'article L. 426-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa prévoyant que les chasseurs ayant validé un permis de chasser national assorti d'un timbre grand gibier national sont dispensés du paiement de la cotisation départementale grand gibier et du timbre espèce départemental.

Cet alinéa dispose aussi que ces chasseurs doivent, dans les mêmes conditions, être dispensés du paiement du timbre sangliers prévu à l'article L. 429-31 dudit code, c'est-à-dire existant spécifiquement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 8 (Article L. 428-17 du code de l'environnement) - Procédure de restitution du permis suspendu

Le droit existant

L'article L. 428-15 du code de l'environnement dispose que le permis de chasser peut être retiré par le juge au tribunal d'instance pour la commission d'infractions graves au droit de la chasse. Il convient de préciser que, contrairement au retrait du permis, la suspension est une mesure conservatoire et qu'elle ne constitue donc pas, à proprement parler une peine.

L'article 8 de la proposition de loi

L'article 8 de la proposition de loi prévoit que la décision du juge de restituer ou non le permis de chasser soit toujours assortie d'une possibilité pour le chasseur d'être entendu par le juge.

A cet effet, il prévoit de compléter l'article L. 428-17 dudit code relatif à cette procédure de demande de restitution par une phrase ainsi rédigée  « Il est entendu à cet effet par le juge. »

Les conclusions de votre commission

Votre commission tient à rappeler l'importance du fait de pouvoir suspendre le permis de chasser dès lors qu'une infraction grave a été commise et ne souhaite en aucune façon affaiblir ce dispositif.

Mais elle attache de l'importance à ce que cette décision, même conservatoire, soit prise dans le respect des droits de la défense et du principe du  contradictoire imposé notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle reprend donc, à l'article 8 de ses conclusions, l'article 8 de la proposition de loi dans sa rédaction actuelle.

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux infractions
Article 9 (Article L. 428-21 du code de l'environnement) - Saisie du gibier

Le droit existant

Le premier alinéa de l'article L. 428-21 du code de l'environnement dispose que les gardes particuliers assermentés employés par les détenteurs de droit de chasser ont la faculté de constater par procès-verbal les infractions au droit de la chasse portant préjudice à leurs employeurs. Le second alinéa précise que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Parallèlement, le troisième alinéa de cet article, ajouté par la loi du 26 juillet 2000, prévoit la possibilité pour les propriétaires et les détenteurs de droits de chasser de passer, à leur demande, une convention avec une fédération départementale de chasseurs, lui confiant la garderie particulière de leurs terrains. Celle-ci n'est alors pas assurée par des gardes particuliers assermentés, mais par les agents de la fédération, dénommés « agents de développement ».

Dans l'exercice de cette fonction, ces agents bénéficient des mêmes prérogatives que les gardes particuliers, à savoir la faculté de dresser des procès-verbaux faisant foi.

En revanche, le code de l'environnement ne dit rien sur ce qu'il advient du gibier lorsque ces deux catégories d'agents verbalisent, par exemple, des braconniers encore en possession du gibier.

L'article 9 de la proposition de loi

L'article 9 de la proposition de loi vise à combler les carences de la législation en prévoyant que les gardes particuliers et les agents de développement peuvent, non seulement dresser des procès-verbaux, mais également procéder à la saisie du gibier tué par les contrevenants en infraction avec le droit de la chasse.

Il convient de préciser qu'en étant insérée à l'article L. 428-21 du code de l'environnement, cette disposition ne couvre, pour les agents de développement, que leurs pouvoirs sur les territoires sous convention, et non sur les autres terrains.

Les conclusions de votre commission

Votre commission estime que l'article 8 de la proposition de loi est effectivement nécessaire pour mettre fin aux situations paradoxales actuellement constatées dans lesquelles les braconniers repartent avec le gibier chassé illégalement au vu et au su des agents qui viennent de les verbaliser.

Le texte pourrait toutefois être amélioré par une précision indiquant ce que les agents font ensuite du gibier saisi. Aussi votre commission vous propose de préciser que ce gibier est, soit offert à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, soit détruit. Cette formulation correspond en fait à la pratique, même s'il convient de préciser, d'une part, que pour des raisons d'hygiène, les établissements de bienfaisance ou caritatifs acceptent de moins en moins le gibier offert pour des raisons de respect des normes sanitaires et que, d'autre part, le terme de « destruction » employé ici recouvre aussi le fait de l'enterrer, comme le font souvent les agents.

Article 10 (Article L. 428-5 du code de l'environnement) - Circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse

Le droit existant

? L'esprit du texte

Dans l'intention du législateur de la loi du 23 février 2005, l'actuel article L. 428-5 du code de l'environnement avait pour objet d'alourdir la peine associée à la commission de certaines infractions au droit de la chasse, en cas de circonstances aggravantes.

Les infractions visées et les circonstances aggravantes

Les infractions

- Celles prévues au I de l'article L. 428-5 :

1°) Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2°) Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3°) Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4°) Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

5°) Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6°) Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.

- Celles prévues au II de l'article L. 428-5 :

1°) Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2°) En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

Les circonstances aggravantes

1°) Etre déguisé ou masqué ;

2°) Avoir pris une fausse identité ;

3°) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

4°) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

La lettre du texte

L'article L. 428-5, dans sa rédaction actuelle, ne retient en fait les conditions des circonstances aggravantes que pour une seule des infractions, à savoir « le fait de détenir ou être trouvé porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés » prévue au 6°) du I de l'article. En effet, la mention des circonstances particulières a été mal placée dans le I et ne concerne que cette infraction et aucune des autres.

Par ailleurs, le II confirme cette erreur en renvoyant au a à d du 6°) du I, alors qu'en fait ce renvoi devrait concerner les a à d du I, c'est-à-dire l'ensemble des six infractions prévues au I ;

Il en résulte qu'actuellement le juge est dans l'impossibilité de prononcer une aggravation des peines pour les cinq premières infractions prévues à l'article L. 428-5, quand bien même elles seraient commises avec une circonstance aggravante, puisqu'elles sont par ailleurs déjà réprimées par des sanctions d'un niveau inférieur prévues par d'autres articles du code de l'environnement.

Les conclusions de votre commission

Votre commission propose de réparer cette erreur au terme de laquelle seule la sixième infraction a été assujettie à ces cas de circonstances aggravantes, annihilant la volonté originelle du projet de loi, qui était de punir plus lourdement les cinq infractions précédentes.

Pour cette raison, elle propose de modifier l'article L. 428-5 du code sur deux points :

- d'une part, dans le I de l'article, en déplaçant d'une ligne et en rendant plus explicite la mention qui introduit la liste des circonstances aggravantes ;

- d'autre part, dans le II de l'article, en renvoyant non pas aux alinéas a) à d) au seul 6°) du I (qui n'est qu'une des infractions) mais tout simplement aux « a) à b) du I » (sans mention du 6°), c'est-à-dire à l'ensemble des infractions.

Article 11 (Article L. 428-3-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Lutte contre le sabotage des actions de chasse

Cet article constitue un ajout par rapport au texte initial, afin d'apporter une réponse juridique à un phénomène inquiétant en plein développement, à savoir le sabotage des actions de chasse.

Le droit existant

En l'état actuel du droit, le fait d'entraver une action de chasse ne constitue pas une infraction spécifique, alors même que l'on assiste aux premières opérations en France de sabotage selon un mode opératoire identique à celui des groupes de « hunt-sabotage » britannique.

Les opérations de hunt-sabotage

Les saboteurs -c'est le nom qu'ils se donnent- arrivent, vêtus de noir et cagoulés 23 ( * ) , en commando d'une trentaine de personnes et s'efforcent de bloquer par la contrainte l'utilisation des moyens de chasse. Jusqu'ici, ils se sont attaqués en priorité à la vènerie, mais depuis peu à la chasse à tir. Leur objectif, clairement énoncé sur les sites internet animés par ces groupuscules, est de parvenir progressivement à la suppression de toutes les formes de subordination de l'animal (élevage, consommation de la viande et de tous les produits d'origine animale, usage du cuir et de la fourrure, utilisation de l'animal dans les spectacles, utilisation dans la recherche médicale...).

Ce phénomène est d'ailleurs en développement rapide puisqu'après deux tentatives avortées au début de 2007, dix sabotages de journées de chasse se sont produits au cours de la saison 2007-2008 et que l'on assiste désormais à un recrutement plus massif des saboteurs, notamment par des petites annonces explicites diffusées dans la presse locale.

En l'absence d'une incrimination spécifique, le traitement juridique de ces opérations de sabotage s'inscrit dans le cadre du droit commun.

D'une part, le droit pénal punit déjà un certain nombre d'infractions susceptibles d'être commises à l'occasion de ces sabotages, tels que :

- la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (article 322-1 du code pénal), qui est punie de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende 24 ( * ) ;

- ou encore la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes (articles 222-18 du code pénal), qui est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

D'autre part, le droit civil de la responsabilité ouvre en principe droit à la réparation des préjudices subis par les participants à la chasse. Il s'agit éventuellement des préjudices matériels mais il n'est pas exclu que les saboteurs soient amenés à indemniser le préjudice moral d'agrément que constitue la privation d'une journée de chasse.

Ceci n'est bien sûr possible que dans la mesure où les saboteurs peuvent être identifiés (ce qui est difficile dans le cas de groupes cagoulés) et le résultat des deux procédures judiciaires actuellement en cours sera instructif sur la façon dont la justice appréhende ces faits tant au pénal qu'au civil.

Les conclusions de votre commission

Votre commission considère que le développement rapide des opérations de sabotage constitue une évolution inquiétante, partageant en cela non seulement le point de vue des chasseurs mais aussi des organisations institutionnelles de défense des animaux, entendues par votre rapporteur à ce sujet.

Sur le plan de l'état de droit, il n'est en effet pas acceptable que les activités cynégétiques ayant un statut légal clairement défini puissent être délibérément entravées par des militants d'un mouvement radical, organisés en commando, sans que ceux-ci s'exposent à des sanctions.

De plus, en termes de sécurité des personnes et des biens, les opérations de sabotage visant à empêcher l'action de chasse sur le terrain engendrent des risques d'accidents graves. Ces risques tiennent aux réactions des animaux (chiens séquestrés dans des véhicules, chevaux bloqués dans des filets) utilisés par la vénerie, et ils ont encore été accrus dès lors que les saboteurs s'attaquent à des activités de chasse à tir qui supposent l'emploi d'armes à feu.

Enfin, au regard de l'ordre public, les opérations de sabotage pourraient dégénérer en affrontements. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent, grâce tant à la présence vigilante de la gendarmerie qui intervient à chaque occasion, qu'au sang froid des chasseurs. Toutefois, la poursuite de ces opérations, a fortiori leur développement, risquerait de remettre en question cet équilibre.

Aussi votre commission propose-t-elle d'insérer un nouvel article L. 428-3-1 dans le code de l'environnement, punissant « le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse » d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 25 ( * ) , qu'elle estime doublement justifiée :

- d'une part, parce qu'elle rappelle clairement, par une inscription spécifique, le caractère illégal du sabotage des actions de chasse, assurant ainsi que de telles actions soient réprimées, même lorsqu'il pourrait y avoir une hésitation quant au rattachement de ces actions de sabotage à une autre infraction du code pénal ;

- d'autre part, parce que la peine prévue (contravention de cinquième catégorie) traduit bien le caractère résiduel de cette nouvelle infraction, puisqu'elle est inférieure à celle retenue pour la plupart des infractions accompagnant ces actions de sabotage ;

Enfin, s'agissant de la proportionnalité de cette peine, il convient de rappeler qu'elle est équivalente aux peines prévues pour la plupart des infractions graves commises par les chasseurs, notamment lorsque les actions de chasse ne sont pas autorisées. Ceci permet d'atteindre l'équilibre recherché par votre commission dans la préparation de l'article 11 de ses conclusions.

CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux dégâts de gibier

Article 12 (Article L. 425-12-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Indemnisation des dégâts de gibier

Le droit existant

D'une part, l'article L. 426-1 du code de l'environnement pose le principe selon lequel l'indemnisation des dégâts agricoles causés aux cultures et aux récoltes par les sangliers ou d'autres espèces de grand gibier est à la charge de la fédération départementale de chasseurs dès lors que les animaux à l'origine de ces dégâts se trouvaient sur un territoire couvert par un plan de chasse.

D'autre part, l'article L. 425-11 du même code précise que lorsque le bénéficiaire du plan de chasse du territoire en question ne prélève pas le nombre d'animaux minimum prévu par ce plan de chasse, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour indemniser les dégâts agricoles occasionnés par les animaux de son territoire.

L'articulation de ces deux articles signifie concrètement que c'est bien à la fédération de chasseurs qu'il revient d'indemniser les victimes de dégâts agricoles -au travers d'un fonds d'indemnisation- mais que cette fédération peut à son tour obtenir le remboursement des frais engagés en se retournant contre le bénéficiaire du plan de chasse qui ne l'a pas exécuté.

L'article L. 425-12 du code de l'environnement prévoit, en outre, que la fédération de chasseurs peut aussi se retourner, dans les mêmes conditions, contre les opposants de conscience aux associations communales de chasse agréées (ACCA) qui n'ont pas procédé sur leur territoire à la régulation des espèces de grand gibier.

En matière d'indemnisation des dégâts agricoles, la responsabilité financière des personnes laissant proliférer le gros gibier sur leur terrain est donc prévue :

- lorsque ces territoires se sont vu attribuer un plan de chasse ;

- lorsque ces territoires font l'objet d'une objection de conscience aux ACCA.

En revanche, rien n'est prévu dans les autres cas, c'est-à-dire par exemple celui des dégâts aux cultures commis par du gros gibier provenant d'un territoire non chassé dans une commune où il n'existe pas d'ACCA 26 ( * ) .

L'article 10 de la proposition de loi n° 269

L'article 10 de la proposition de loi n° 269 prévoit que même sur les terrains dépourvus de plan de chasse -par exemple parce que ce plan n'a pas été demandé au préfet par le propriétaire du terrain- il existe la possibilité d'engager la responsabilité financière du propriétaire si la prolifération du gros gibier y est responsable des dégâts agricoles.

A cette fin, l'article 10 propose un dispositif à deux niveaux :

- en premier lieu, il est prévu qu'à la demande de la fédération des chasseurs, le préfet attribue une forme de plan de chasse imposé dénommé « plan de tir » 27 ( * ) . Ce plan est attribué aux propriétaires de terrains ne procédant pas à la régulation des espèces qui causent des dégâts agricoles ;

- en second lieu, le même article s'applique à ces territoires soumis à plan de chasse, à savoir que si le nombre d'animaux prévu par le plan de tir n'est pas prélevé, le propriétaire du terrain peut voir sa responsabilité financière engagée.

Les conclusions de votre commission

Votre commission est favorable à la création de ce dispositif permettant de faire contribuer les territoires non chassés à l'indemnisation des dégâts agricoles. Cette disposition est équitable dans la mesure où la charge de l'indemnisation reposant sur les fédérations de chasseurs ne cesse de s'accroître, en particulier du fait de la flambée du prix des denrées agricoles qui sert de référence à l'évaluation des dégâts subis par les agriculteurs. C'est ainsi qu'en 2007 le montant des dégâts indemnisés a dépassé les 22 millions d'euros.

Le système actuel crée un déséquilibre entre les territoires sur lesquels il n'existe pas d'ACCA et ceux sur lesquels les associations ont été constituées. En effet, les règles actuelles ont pour effet que, parmi les territoires non chassés, seule la responsabilité de ceux pour lesquels la non-chasse s'explique par une opposition de conscience à une ACCA existante peut être engagée. Aucune responsabilité financière n'est, en revanche, prévue pour les territoires non chassés par exemple situés sur les deux tiers des communes françaises où il n'existe pas d'ACCA Il n'y a pas de raison de laisser subsister ce déséquilibre.

Ceci conduit votre commission à reprendre, dans son article 12, le texte de l'article 10 de la proposition de loi dans sa rédaction actuelle .

CHAPITRE V - Adaptation du droit applicable en Alsace et Moselle

Ce chapitre constitue un ajout par rapport à la proposition de loi n° 269.

Il tend à aligner le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur celui désormais applicable sur l'ensemble du territoire national. En effet, les évolutions nationales du droit de la chasse de ces dernières années ont abouti à placer des départements dans des situations désavantageuses auxquelles il convient de remédier, qu'il s'agisse :

- du transport et de la vente de gibiers (article 13 des conclusions) ;

- du financement des fonds d'indemnisation des dégâts de sanglier (articles 14 et 15 des conclusions).

Article 13 (Article L. 429-21 et L. 429-22 du code de l'environnement) - Transport du gibier

Le droit existant

Au niveau national, l'article L. 424-8 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi du 23 février 2005, a libéralisé le transport, la détention, la commercialisation des animaux vivants dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tirés à la chasse. Il est notamment prévu que l'ensemble de ces opérations sont désormais libres 28 ( * ) .

En revanche, les chasseurs d'Alsace et de Moselle n'ont pas bénéficié de cet assouplissement puisqu'ils sont toujours soumis au respect :

- d'une part, de l'article L. 429-21 du code de l'environnement qui interdit le transport du gibier hors des périodes de chasse ;

- d'autre part, de l'article L. 429-22 du même code qui instaure un système de contrôle administratif permettant d'autoriser le transport de gibier hors des périodes de chasse dans des véhicules frigorifiques, les coûts de ces contrôles étant à la charge du propriétaire du véhicule.

Les conclusions de votre commission

Votre commission estime nécessaire de simplifier le droit applicable en Alsace et Moselle s'agissant de la commercialisation et du transport de gibier, en l'alignant sur celui applicable sur le reste du territoire.

A cette fin, elle conclut à la nécessité :

- d'une part, d'abroger les articles L. 429-21 et L. 429-22 du code de l'environnement ;

- d'autre part, de rendre l'article L. 424-8 du même code relatif aux règles de transport et de commercialisation du gibier applicable en Alsace et en Moselle, en supprimant la mention de cet article dans le texte de l'article L. 429-1 qui énumère les dispositions du droit de la chasse non applicables dans les trois départements de l'est .

Ces deux opérations sont proposées par les deux paragraphes de l'article 13 des conclusions de votre commission.

Article 14 (Article L. 429-27 et L. 429-30 du code de l'environnement) - Contribution au fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier

Le droit existant

S'agissant de la situation des terrains militaires au regard du fonds départemental

Avant les modifications introduites par la loi du 23 février 2005, les dégâts de sanglier étaient pris en charge par le Syndicat général des chasseurs en forêt au nombre duquel figuraient les personnes physiques ou morales bénéficiaires d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. Leur contribution était calculée sur la base d'un prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé, en raison de la dissémination des terrains militaires sur l'ensemble du département.

Or, le remplacement, en 2005, de ce syndicat par le fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier s'est accompagné de la disparition de cette contribution.

S'agissant de la contribution des propriétaires réservataires en l'absence d'abandon du produit des locations à la commune

En l'état actuel du droit, parmi les membres des fonds départementaux d'indemnisation, certains ont été exonéré du paiement de la contribution prévue à l'article L. 429-30 du code de l'environnement, dite contribution des 12 %. Il s'agit des propriétaires dont la réserve est située dans les communes où le produit des locations de chasse n'est pas abandonné à la commune, mais revient aux propriétaires fonciers.

En effet, s'il est prévu par l'article L. 429-27 du même code que les propriétaires réservataires, avec les locataires de chasse domaniale ou communale et l'Office national des forêts, adhèrent obligatoirement au fonds départemental, l'article L. 429-30 précité impose pour sa part aux propriétaires réservataires le versement d'une contribution « ne dépassant pas 12 % (...) de la contribution à la commune29 ( * ) définie à l'article L. 429-14 ». La difficulté naît de ce que cette dernière est due uniquement dans l'hypothèse où les propriétaires fonciers ont décidé l'abandon du produit des locations à la commune. Or, si le produit des locations n'est pas abandonné à la commune mais reversé aux propriétaires fonciers, les réservataires ne sont donc pas tenus au versement de la contribution définie à l'article L. 429-14, ni, par conséquent, à la contribution au fonds départemental d'indemnisation qui la représente.

Les conclusions de votre commission

S'agissant de la situation des terrains militaires au regard du fonds départemental

Afin de ne pas pénaliser les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier qui se sont substitués au Syndicat général des chasseurs en forêt, votre commission estime qu'il conviendrait de réinstaurer la contribution liée aux terrains militaires en modifiant l'article L. 429-30 du code de l'environnement.

A cette fin, elle conclut :

- d'une part, à la nécessité d'ajouter « les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire » à la liste de l'article L. 429-27 du code de l'environnement énumérant les titulaires de droit de chasse composant le fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier ;

- d'autre part, à la nécessité de compléter l'article L. 429-30 du même code afin d'y prévoir le mode de calcul de la contribution liée au terrain militaire, puisqu'il n'est toujours pas possible de leur appliquer la référence au loyer de chasse prévu dans le calcul des autres contributions.

C'est ainsi qu'il est proposé que « la contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire » soit « calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé » .

Pour des raisons de présentation, ces deux opérations sont respectivement réalisées par le premier paragraphe et le 2°) du second paragraphe de l'article 14 des conclusions de votre commission.

S'agissant de la contribution des propriétaires réservataires en l'absence d'abandon du produit des locations à la commune

Votre commission estime que la situation actuelle des réservataires au fonds départemental constitue à la fois un vide juridique et une source d'inéquité, puisqu'elle aboutit à l'absence de contribution au fonds de certains propriétaires réservataires.

D'ailleurs, comme le rappelle l'Institut du droit local, le problème s'était posé à l'identique dans les années 1960 nécessitant l'intervention du législateur. Dans un arrêt du 14 juin 1965, la Cour de cassation relevait que les propriétaires n'ayant pas abandonné à la commune le produit des locations, le propriétaire réservataire n'avait pas à payer la redevance à la commune et n'avait pas « non plus à verser une cotisation fondée sur elle » (Cass. Civ. 1, 14 juin 1965, Syndicat des chasseurs en forêt d'Alsace Lorraine c/ Marchal, JCP 1966, n° 14492). Le législateur avait alors modifié la loi du 29 juillet 1925 pour préciser que la contribution au Syndicat général des chasseurs en forêt était due, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de la contribution versée à la commune (loi n° 69-1068 du 28 novembre 1969).

Si les juridictions étaient de nouveau saisies, elles trancheraient certainement dans le même sens que la Cour de cassation en 1965, alors même que l'intention du législateur n'était manifestement pas de dispenser certains propriétaires réservataires du versement de la contribution, d'autant qu'ils bénéficient tous d'une égale façon de l'indemnisation par le fonds des dégâts causés à leurs cultures agricoles.

Pour cette raison, votre commission vous propose de compléter l'article L. 429-30 du code de l'environnement, en précisant que « le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution ». Tel est l'objet du 1°) du second paragraphe de l'article 14 de ses conclusions .

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'article L. 429-31 du même code qui prévoit que dans le cas où les ressources d'une année ne suffisent pas à couvrir les dépenses incombant au fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe une ou plusieurs des contributions complémentaires. En effet, en l'absence de renvoi à l'article L. 429-14, le problème ne devrait pas se poser pour ces contributions. Il est précisé qu'elles sont dues « par les membres du fonds départemental » au nombre desquels figurent l'ensemble des propriétaires réservataires.

Article 15 (Article L. 429-31 du code de l'environnement) - Contributions complémentaires au fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier

Le droit existant

L'article L. 429-31 du code de l'environnement dispose que dans le cas où les ressources ordinaires d'une année ne suffisent pas à couvrir les dépenses du fonds départemental, son assemblée générale peut décider d'instaurer pour l'année une ou plusieurs contributions complémentaires, les types de contributions possibles étant énumérés par cet article.

Les contributions complémentaires prévues par l'article L. 429-31

Il peut s'agir :

- d'une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;

- d'une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

- et/ou d'une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

Les conclusions de votre commission

Votre commission reprend à son compte le souci des acteurs locaux d'élargir les possibilités de fixation de contributions complémentaires, actuellement restrictives et plus limitatives que sur le reste du territoire national.

Aussi tout en conservant le principe de la liste de contributions énumérées à l'article L. 429-31 du code de l'environnement, elle propose d'assouplir et de compléter cette dernière.

En premier lieu, il est proposé de permettre que la contribution complémentaire actuellement calculée en fonction de la seule surface boisée des membres du fonds puisse aussi prendre en compte les surfaces non boisées, ce qui semble à la fois plus rationnel et plus équitable.

A cette fin, le 1°) de l'article 15 des conclusions de votre commission modifie le a) de l'article L. 429-31 du code de l'environnement en remplaçant les mots « proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse » par les mots « en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse » .

En second lieu, votre commission propose que, pour la contribution complémentaire fixée pour chaque secteur cynégétique, l'assemblée générale du fonds prenne désormais un taux différent pour les surfaces boisées et non boisées des territoires de chasse afin de mieux adapter le taux de la cotisation aux risques présentés par les différents types de terrain.

Aussi, le 2°) de l'article 15 des conclusions de votre commission remplace-t-il, dans le b) de l'article L. 429-31 du code de l'environnement, les mots « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée » par les mots « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ».

En troisième lieu, il est prévu de rendre possible l'instauration d'un timbre sanglier modulable en fonction du nombre de jours de chasse, comme cela existe déjà dans certains départements pour le gros gibier. Mais par cohérence avec sa volonté d'instaurer un prix unique du permis de chasser, votre commission prévoit que cette éventuelle contribution proportionnelle aux jours de chasse ne s'appliquerait pas aux détenteurs d'un timbre national grand gibier.

Il convient, en effet, de rappeler que l'article 7 des conclusions de votre commission dispose que les détenteurs de ce timbre national sont aussi dispensés de la contribution sanglier annuelle dans les deux départements alsaciens et en Moselle.

Le 3°) de l'article 15 soumis à votre approbation tend donc à insérer dans l'article L. 429-31 du code de l'environnement un alinéa mentionnant la possibilité d' « une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tous chasseurs, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » .

Enfin, votre commission prévoir d'ouvrir la possibilité d'instaurer, en Alsace et en Moselle, une contribution par animal chassé, sous la forme d'un « bracelet sanglier », déjà en vigueur dans un tiers des départements français.

Pour cette raison, il est prévu d'ajouter à la liste des contributions complémentaires de l'article L. 429-3-1 du code de l'environnement, un d) mentionnant « une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département ».

CHAPITRE VI - Dispositions relatives aux fédérations de chasseurs
Article 16 (Articles L. 421-14 et L. 421-5 du code de l'environnement) - Agrément au titre de la protection de l'environnement

Le droit existant

L'article L. 141-1 du code de l'environnement dispose que peuvent faire l'objet d'un agrément motivé par l'autorité administrative les « associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une façon générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement ».

Aux termes des articles R. 141-2 et suivant du même code, l'agrément est obtenu au terme d'une procédure d'instruction, le dossier étant instruit par le préfet du département ou de région qui recueille les avis du directeur régional de l'environnement, des services déconcentrés, du procureur général et éventuellement du maire.

Cet agrément permet de :

- participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement ;

- bénéficier d'une présomption d'intérêt à agir pour contester toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément ;

- se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l'environnement.

Avant même que ne soit ajoutée en 2005 30 ( * ) la mention de « la gestion et la faune sauvage », la jurisprudence du Conseil d'Etat avait, dès 1984 31 ( * ) , affirmé la possibilité pour les associations de chasseurs d'être agréées pour la protection de l'environnement. Cette reconnaissance avait d'ailleurs bénéficié à plusieurs fédérations départementales.

Toutefois, les recours contre la décision d'agrément de fédérations départementales se sont multipliés au début des années 2000, et certaines juridictions se sont écartées de la jurisprudence de 1984, en annulant des décisions d'agrément. C'est pour mettre fin à ces doutes que la loi du 23 février 2005 était venue compléter l'article L. 141-1 du code de l'environnement par la mention des associations intervenant dans  « la gestion de la faune sauvage ».

Les conclusions de votre commission

Votre commission constate que, malheureusement, même après 2005, la possibilité pour les fédérations de chasseurs d'être agréées pour la protection de l'environnement a continué d'être contestée.

Elle reconnaît toutefois que la rédaction actuelle de L. 421-4, bien qu'améliorée, n'est pas des plus heureuses puisque l'on ne sait pas exactement si les mots « et d'une façon générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement » constituent une condition supplémentaire à remplir par l'ensemble des associations énumérées dans l'article, s'il s'agit simplement d'une autre catégorie d'associations venant s'ajouter à celle déjà énumérées ou encore il s'agit d'une formule permettant d'intégrer résiduellement des associations n'entrant pas dans l'énumération qui la précède.

La façon idéale de trancher cette ambiguïté serait sans doute de proposer une nouvelle rédaction globale de cet article, devenu difficile à lire car alourdi par plusieurs ajouts successifs. Toutefois, une telle modification dépasse largement le cadre d'une loi de simplification du droit de la chasse car elle touche à la question de la gouvernance de la protection de la nature et du développement durable, qui a fait l'objet d'une réflexion globale abordée dans le cadre du Grenelle de l'environnement et qui concerne de nombreuses politiques publiques 32 ( * ) .

En revanche, votre commission estime qu'il est d'ores et déjà possible et souhaitable de lever toute ambiguïté sur la qualité des fédérations de chasseurs au regard de la protection de l'environnement. Les débats en commission ont d'ailleurs confirmé, s'il en était besoin, le très fort attachement des différents groupes politiques à la reconnaissance officielle du rôle majeur joué par les chasseurs en faveur de l'équilibre des milieux naturels et des écosystèmes.

Aussi est-il proposé, à travers l'article 16 des conclusions, que la loi reconnaisse directement à la fédération nationale des chasseurs ainsi qu'aux fédérations départementales la qualité d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement.

Article 17 (Article L. 421-12 du code de l'environnement) - Possibilités de création de fédérations interdépartementales de chasseurs

Le droit existant

Les seules fédérations interdépartementales actuellement instituées par l'article L. 421-12 du code de l'environnement sont au nombre de deux et concernent l'Ile-de-France. La première concerne les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et la seconde regroupe les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Dans la mesure où les fédérations interdépartementales se substituent aux fédérations départementales, le même article précise que les dispositions applicables aux fédérations départementales de chasseurs sont applicables aux fédérations interdépartementales, sous réserve des adaptations précisément exigées par leur caractère interdépartemental.

C'est ainsi que l'article R. 421-41 du même code prévoit que le modèle de statut applicable aux fédérations départementales est adapté notamment afin de prévoir une représentativité équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.

L'article 17 des conclusions de votre commission

Votre commission constate que l'action des fédérations départementales se développe de plus en plus dans un cadre interdépartemental, notamment lorsqu'il s'agit d'agir en faveur de la faune sauvage et de ses habitants sur des territoires situés à la frontière de plusieurs départements.

Elle observe surtout que le souhait de créer des regroupements a pu se manifester dans certaines fédérations départementales sans qu'il leur soit possible de le faire dans la mesure où la loi actuelle réserve cette formule à la seule région parisienne.

Aussi, l'article 17 de ses conclusions prévoit-il de compléter l'article L. 421-12 du code de l'environnement par un alinéa instituant la possibilité de créer des fédérations interdépartementales de chasseurs à l'initiative des fédérations départementales concernées , c'est-à-dire sans instituer nommément ces fédérations dans la loi elle-même.

Il précise en outre que la création de fédérations interdépartementales n'est possible que par accord unanime des fédérations départementales concernées, l'objectif n'étant absolument pas de contraindre une fédération départementale à se fondre dans un ensemble plus vaste.

CHAPITRE VII - Allègement des procédures administratives
Article 18 (Article L. 422-2 du code de l'environnement) - Délivrance de cartes temporaires par les ACCA

Le droit existant

L'article L. 422-2 du code de l'environnement dispose que les associations communales et intercommunales de chasse agrées (ACCA) ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse notamment en favorisant le développement du gibier et de la faune sauvage ainsi que l'éducation cynégétique de leurs membres et de la régulation des animaux nuisibles, tout en veillant au respect des plans de chasse.

Surtout, il précise depuis la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005 que, pour mener à bien l'ensemble de leurs missions, les ACCA y affectent « les ressources appropriées ».

Dans l'esprit du législateur de 2005, cette disposition visait à élargir les possibilités de financement des ACCA à toute ressource compatible avec leur vocation, l'article R. 422-63 du même code prévoyant clairement -quant à lui- qu'au-delà de leurs recettes de base, les ACCA peuvent être financées par « toute ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur ».

Les recettes de base des ACCA

- Les cotisations de l'ensemble des membres ;

- les revenus du patrimoine ;

- le montant des sanctions pécuniaires imposées par les ACCA ;

- les subventions ;

- les indemnités de toute nature.

Cette disposition tendait notamment à permettre à ces associations de vendre des cartes de chasse temporaires à des chasseurs non membres de l'ACCA 33 ( * ) .

C'est ainsi que plusieurs associations communales de chasse agréées ont effectivement mis en place des formules de carte de chasse pour un jour, une semaine ou un mois, mais il est apparu à votre rapporteur que ces pratiques n'étaient pas clairement considérées comme légales par l'administration, même si, à ce jour, les services de l'Etat n'ont pas directement mis en cause l'existence de ces cartes de chasse.

Les conclusions de votre commission

Votre commission estime que la possibilité pour les ACCA de délivrer des cartes de chasse temporaires peut être un excellent moyen de financement de leur activité. Elle observe, en particulier, que ce système a souvent été mis en place par des associations disposant de territoires de chasse de plusieurs milliers d'hectares rapportés à un nombre de membres relativement restreint de chasseurs locaux, elle-même liée à une très faible densité de population.

Dans ce type de situations, l'ouverture temporaire à des chasseurs extérieurs permet à la fois à l'association d'assurer le respect des plans de chasse et de disposer des ressources financières qui lui sont indispensables pour accomplir ses missions.

La formule de la carte de courte durée est d'ailleurs particulièrement bien adaptée à certaines chasses très ponctuelles dans le temps, comme la chasse aux oiseaux migrateurs, et elle répond dès lors à une demande de tourisme cynégétique qui constitue une opportunité économique réelle pour le développement durable des territoires ruraux.

Pour cet ensemble de raisons, votre commission ne voit que des avantages au système des cartes temporaires, étant entendu que la pratique qui en est faite aujourd'hui ne laisse absolument pas entrevoir de menace de dénaturation des ACCA au travers de locations déguisées de leur droit de chasse.

Aussi, l'article 18 vise-t-il à conférer une plus grande sécurité juridique dans la délivrance, par les ACCA, des cartes de chasse temporaires, en confirmant de façon plus explicite l'intention déjà manifestée lors du vote de la loi du 23 février 2005.

Pour ce faire, il est prévu d'ajouter les mots : « en délivrant notamment des cartes de chasse temporaires » juste après la mention du fait que les ACCA accomplissent leurs missions « en y affectant les ressources appropriées ».

Article 19- Transport de parties de gibier

Le droit existant

Le droit actuel impose de procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse afin de pouvoir le transporter. Cette disposition 34 ( * ) se traduit par la pose d'un bracelet numéroté sur l'animal.

Dans l'hypothèse où cet animal est découpé en plusieurs parties -ce qui est le cas le plus fréquent pour le grand gibier- la règle actuelle est la remise d'un ticket au chasseur repartant avec chacune de ces parties et sur laquelle figure le numéro du bracelet.

A l'issue d'une journée de chasse et au moment du partage des parties de l'animal, telle est donc la formalité administrative à laquelle doivent aujourd'hui se conformer tous les chasseurs.

Les conclusions de votre commission

Votre commission considère que cette réglementation est doublement inadaptée.

D'une part, elle ne permet nullement de remplir l'objectif visé qui serait de veiller au respect du plan de chasse, et notamment au non dépassement du prélèvement maximum d'animaux autorisés. En effet, le contrôle de l'exécution du plan de chasse ne se fait pas a posteriori en contrôlant les voitures des chasseurs ou chez les taxidermistes, mais elle se fait sur le terrain de chasse. Les tickets ne débouchent donc sur aucun contrôle.

D'autre part et surtout, cette réglementation ne correspond plus au contexte actuel. En effet, il convient de rappeler qu'elle visait à encadrer les modalités d'exécution du plan de chasse à une époque où le grand gibier n'avait pas connu l'explosion de ses populations à laquelle nous assistons désormais. Elle paraît donc aujourd'hui inutilement contraignante et frappe d'un formalisme tatillon la convivialité du partage du gibier.

Pour ces raisons, votre commission propose de supprimer la formalité imposée par l'article R. 428-11 35 ( * ) dès lors qu'il s'agit d'une situation normale de chasse régulière, c'est-à-dire dès lors qu'il s'agit d'un gibier transporté par un chasseur titulaire d'un permis de chasse valide et pendant la période de chasse.

Article 20 - Naturalisation des nuisibles

Le droit existant

Il n'existe aujourd'hui plus aucune disposition interdisant le transport ou la naturalisation d'animaux nuisibles 36 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur craint que le Gouvernement ne soit tenté de prendre, dans les semaines ou mois qui viennent, un nouveau texte qui aurait pour effet de réintroduire les interdictions antérieures.

Les conclusions de votre commission

Votre commission souhaite éviter que ces interdictions passées soient réintroduites alors même que la détention, le transport ou la naturalisation des animaux nuisibles tels que le putois, la fouine, l'hermine ou la belette ne présente aucune sorte 37 ( * ) de danger.

Pour ces raisons, il vous est proposé, par l'article 20 des conclusions de la commission, de prévoir que l'ensemble des opérations de détention, de transport et de naturalisation des animaux classés nuisibles sont autorisés dès lors que ces animaux ont été capturés légalement .

Il convient enfin de préciser que l'emploi du terme « capturer » recouvre, dans le domaine de la chasse, l'ensemble des modes de préhension d'un animal 38 ( * ) par l'homme, que ce soit par exemple au moyen d'un piège, d'un tir de l'animal ou par déterrage.

Article 21- Utilisation du grand duc artificiel

Le droit existant

Il existe une pratique consistant à disposer un leurre, généralement en plastique, représentant un grand duc afin d'attirer à lui les oiseaux nuisibles tels que les corvidés (essentiellement, les corbeaux, les geais et les pies) 39 ( * ) .

Le droit actuel encadre ce procédé en le soumettant à autorisation préfectorale, et en le plaçant de ce point de vue sur un pied d'égalité avec l'utilisation des chiens ou des furets. 40 ( * )

Dans les faits, les arrêtés préfectoraux n'autorisent l'utilisation du grand duc artificiel que pour la distinction des oiseaux nuisibles et hors des périodes de chasse.

Les conclusions de votre commission

Votre commission estime que cet encadrement constitue en soi une contrainte administrative disproportionnée, à la fois du point de vue des chasseurs et du point de vue de l'exigence de bonne administration puisqu'il alourdit l'arrêté préfectoral relatif aux périodes de chasse.

Mais aussi, elle considère que la limitation de l'utilisation du grand duc artificiel aux seules périodes de non-chasse gêne considérablement l'activité de chasse puisque les corvidés sont les principaux prédateurs des oiseaux chassés et que le grand duc est précisément un moyen de les attirer.

Pour ces raisons, votre commission vous propose, par son article 21, d'autoriser tout au long de l'année l'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles .

CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 22- Gage financier

Le droit existant

L'article 40 de la Constitution impose qu'une diminution d'une ressource publique ne soit recevable qui si elle est gagée par l'augmentation d'une autre recette.

Quant au Conseil constitutionnel, il a jugé nécessaire que « la ressource destinée à compenser la diminution d'une ressource publique soit réelle, qu'elle bénéficie aux mêmes collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est perçue la ressource qui fait l'objet d'une diminution » 41 ( * ) .

Une diminution de recette pour l'Etat ne peut donc être compensée que par une autre recette de l'Etat.

L'article 11 de la proposition de loi n° 269

L'article 11 propose de gager les pertes de recettes liés à la diminution des droits de timbre prévus à l'article 4 en augmentant, par une taxe additionnelle, les droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les conclusions de votre commission

Votre commission est favorable à ce gage dans la mesure où il compense la diminution de moitié du droit de timbre sur le titre permanent prévue à l'article 4.

Elle propose donc de reprendre l'article 11 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale .

Lors de sa réunion du mercredi 30 avril, la commission des affaires économiques a adopté, à l'unanimité, les conclusions proposées par son rapporteur sur la proposition de loi n° 269 relative à l'amélioration et la simplification du droit de la chasse .

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE 1 ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article L. 425-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : »

Article 2

L'article L. 424-16 du même code est abrogé

Article 3

L'article L. 425-3-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

Article 4

Après la première phrase de l'article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans ».

Article 5

Après le septième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

Article 6

Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis »

Article 7

I. Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national devra acquitter. »

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14, est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application des dispositions de l'article L. 429-31 alinéa c du code de l'environnement. »

Article 8

L'article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu à cet effet par le juge. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Article 9

L'article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche, ou le détruisent. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 10

L'article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;

lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

a) Etre déguisé ou masqué ;

b) Avoir pris une fausse identité ;

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

Article 11

Dans la sous-section III du chapitre 8 du titre II du livre IV du même code, est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

Article 12

Après l'article L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.

« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »

CHAPITRE V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

Article 13

I. Les articles L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.

II. L'article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 14

I. L'article L. 429-27 du même code et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »

II. L'article L. 429-30 est ainsi modifié :

1°) Après les mots « l'article L. 429-14 », le premier alinéa de l'article est complété par les mots :

« que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution ».

2°) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé. »

Article 15

L'article L. 429-31 du même code est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; », sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».

2°) Dans le troisième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ; » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».

3°) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tous chasseurs, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier. »

4°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

Article 16

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 421-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

II. L'article L. 421-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ont la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

Article 17

L'article L. 421-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs. »

CHAPITRE VII

ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Article 18

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du même code est complétée par les mots :

« en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire »

Article 19

Pendant, la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.

Article 20

Les animaux classés nuisibles peuvent être détenus, transportés et naturalisés dès lors qu'ils ont été capturés légalement.

Article 21

L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- M. Alexandre Joly , directeur adjoint de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

- M. Gilles Kleitz , conseiller technique auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

- M. Charles-Henri de Ponchalon , président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) ;

- MM. Jean-Pierre Poly , directeur général, Jean-François Mahé , chef de la mission des relations avec le monde cynégétique et les usagers de la nature de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS) ;

- MM. Michel Métais , directeur de la ligue pour la protection des oiseaux, Christophe Aubel , directeur de la ligue-roc, François Moutou , membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et Mme Dominique Py, administratrice et responsable des dossiers faune sauvage pour France nature environnement (FNE).

TABLEAU COMPARATIF

* 1 Proposition de loi n° 269 (2006-2007) de M. Ladislas PONIATOWSKI, déposée au Sénat le 28 février 2007.

* 2 Loi n° 2005-157du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

* 3 La Fédération nationale des chasseurs proposant au ministre les représentants des fédérations de chasseurs et des associations de chasse spécialisée.

* 4 Articles 1 à 3.

* 5 Articles 4 à 8.

* 6 Article 9.

* 7 Article 10, l'article 11 n'étant en fait pas concerné par l'objet de ce dernier chapitre.

* 8 Dés lors que ces derniers agissent dans le cadre d'une convention pour assurer la garderie de territoires.

* 9 Issu de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000.

* 10 Introduit par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

* 11 En application de l'article 1 er proposé par votre commission.

* 12 Récemment modifiés par le décret n° 2007-533 du 6 avril 2007.

* 13 456.379 euros exactement.

* 14 Ce qui correspond à 80 % des nouveaux permis délivrés chaque année, puisqu'il s'avère que 4.000 des 20.000 candidats obtenant chaque année le permis de chasser ne le valident pas immédiatement.

* 15 En effet, en 2007, les nouveaux permis délivrés se répartissaient en 89 % de permis départementaux et 11 % de permis nationaux.

* 16 Notamment pour des raisons tenant au respect des règles imposées par la Commission informatique et libertés en matière de stockage et d'utilisation des données des années antérieures.

* 17 Etant entendu que 80 % des chasseurs procèdent aujourd'hui à leur première validation l'année qui suit l'obtention du titre permanent et que cette proposition devrait croître sous l'effet de la diminution des redevances.

* 18 Règle posée par l'article 10 des statuts de la fédération nationale des chasseurs.

* 19 C'est-à-dire les détenteurs d'un titre permanent du permis de chasser souhaitant, pour l'année considérée, pouvoir chasser sur l'ensemble du territoire national, et non uniquement dans un seul ou dans quelques départements.

* 20 Sachant qu'il existe aussi dans les deux tiers des départements un timbre départemental grand gibier qui vient s'ajouter au timbre national, dont le prix est variable et peut atteindre 50 euros.

* 21 C'est-à-dire un département qui ne soit ni celui de leur résidence, ni un de ceux dans lesquels ils chassent habituellement.

* 22 Soit un tiers des départements.

* 23 Dans les faits, certains participants aux opérations les plus récentes n'étaient pas cagoulés, peut-être du fait d'un certain sentiment d'impunité.

* 24 Sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

* 25 Soit une amende maximale de 1.500 euros prévue par l'article 131-13 du code pénal.

* 26 Ce qui est le cas des deux tiers des communes françaises.

* 27 Ce qui le distingue du plan de chasse qui doit avoir été demandé par le propriétaire.

* 28 Certaines restrictions spécifiques demeurant toutefois pour les oiseaux et les oeufs.

* 29 Cette contribution est proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés et elle est ajoutée au produit de la location du ban communal.

* 30 Par l'article 148 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

* 31 Conseil d'Etat, 13 juin 1984, Fédération départementale des chasseurs de la Loire et autres).

* 32 Telles que l'urbanisme ou les transports, où les associations agréées sont très actives et représentées dans de nombreuses structures consultatives.

* 33 Cette possibilité étant bien distincte de l'obligation qui leur est faite par ailleurs d'accueillir, en tant que membres, 10 % de chasseurs extérieurs, c'est-à-dire ni résidents ni propriétaires dans la commune.

* 34 Inscrite à l'article R 428-11 du code de l'environnement.

* 35 Qui demeure en revanche tout à fait valable pour les animaux entiers.

* 36 Ces mesures d'interdiction étaient prévues par les articles 2 et 3 d'un arrêté ministériel du 17 avril 1981, qui a été abrogé par un arrêté du 23 avril 2007.

* 37 En fait, il n'en a jamais réellement présenté, l'interdiction de naturalisation s'expliquant davantage par des raisons « culturelles » que concrètes.

* 38 Mort ou vif.

* 39 En effet, ces oiseaux nuisibles ont tendance à attaquer le grand duc de jour, étant entendu que ce rapace nocturne est alors particulièrement vulnérable.

* 40 Ces autorisations étant prévues par l'article R. 427-23 du code de l'environnement.

* 41 N° 76-64 DC du 2 juin 1976.

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