Rapport n° 313 (2007-2008) de M. René GARREC , fait au nom de la commission des lois, déposé le 7 mai 2008

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N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) :

- sur le projet de loi organique , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux archives du Conseil constitutionnel ,

- et sur le projet de loi , MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux archives,

Par M. René GARREC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily , vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour , secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Éliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. François Pillet, Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 470 , 471 (2005-2006), 146 , 147 et T.A. 46 et 47 (2007-2008)

Deuxième lecture : 304 et 305 (2007-2008)

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 566, 567 , 810 et T.A. 134 et 135

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 7 mai 2008 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. René Garrec, le projet de loi ordinaire relatif aux archives et le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel.

M. René Garrec, rapporteur, a indiqué que le Sénat avait, en première lecture, renforcé l'objectif du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement de l'Etat , mais que notre assemblée n'avait pas souhaité cette même évolution pour les documents touchant directement la vie privée et la réputation des personnes , pour lesquels la demande de transparence est beaucoup moins légitime.

Il a constaté que l'Assemblée nationale avait adopté quatre amendements au projet de loi organique et trente et un amendements au projet de loi ordinaire, dont les plus importants portent sur le raccourcissement des délais de communication des documents, d'une part, relatifs à la vie privée et la réputation des personnes, d'autre part, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes.

La commission a approuvé ces nouveaux délais, jugés équilibrés, et n'a modifié qu'à la marge le projet de loi ordinaire, à travers deux amendements :

- le premier encadre, conformément aux exigences de l'article 38 de la Constitution, l'habilitation obtenue par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour harmoniser les règles d'accès aux documents administratifs et archives publiques (article 29) ;

- le second réécrit l' article 30 , inséré à l'Assemblée nationale, tendant à prévoir la remise au Parlement d'un rapport portant sur la pérennité des archives numériques, afin, d'une part, d'améliorer la rédaction proposée, d'autre part, d'élargir le champ du rapport à l'ensemble des modalités de collecte, classement, conservation et communication des archives en France.

La commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel au projet de loi organique portant sur la date d'entrée en vigueur du texte.

Elle vous propose d'adopter les deux projets de loi ainsi modifiés.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture le projet de loi ordinaire relatif aux archives et le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel.

Ces deux projets de loi, qui visent essentiellement à améliorer la protection des archives et en faciliter l'accès, s'inscrivent dans un mouvement d'ouverture et de transparence engagé par la France depuis les années 1970.

En première lecture, le 8 janvier 2008, le Sénat a approuvé sans modification le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel dont l'objet principal est de soumettre les archives de ce dernier à un régime de communication de droit commun, à savoir vingt-cinq ans contre soixante actuellement, même pour les documents se rapportant à l'activité du Conseil en tant que juge électoral.

Par ailleurs, notre assemblée a adopté cinquante-sept amendements au projet de loi ordinaire, dont trente-neuf de votre commission, visant, d'une part, à donner un statut aux archives des groupements de collectivités territoriales , qui faisaient figure d'« archives oubliées », d'autre part, à modifier les délais de communication proposés par le texte, afin de renforcer l'accès à la mémoire collective tout en veillant à la protection de la vie privée et de la réputation des personnes.

Au cours de sa séance du 29 avril 2008, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements au projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel et trente et un amendements au projet de loi ordinaire, dont les plus importants portent sur le raccourcissement des délais de communication des documents , d'une part, relatifs à la vie privée et la réputation des personnes , d'autre part, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes .

Votre commission approuve ces nouveaux délais , sur lesquels votre rapporteur avait été consulté et vous propose de ne modifier qu'à la marge le projet de loi ordinaire. Elle vous propose par ailleurs d'adopter un amendement rédactionnel au projet de loi organique.

I. LES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Saisi en premier lieu des deux projets de loi, le Sénat a approuvé sans modification le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel et a adopté cinquante-sept amendements au projet de loi ordinaire, dont trente-neuf de votre commission, lors de son examen le 8 janvier 2008 1 ( * ) .

Notre assemblée a, en particulier, d'une part donné un statut aux archives des groupements de collectivités territoriales , qui faisaient figure d' « archives oubliées », d'autre part, modifié les délais de communication proposés par le texte.

Sur ce point et contrairement à ce qui a été affirmé par certains historiens, le Sénat n'a pas cherché à consacrer le « culte du secret » mais a adopté une démarche équilibrée , conciliant la recherche historique et la préservation de la vie privée et de la réputation des personnes.

Non seulement notre assemblée n'a pas remis en cause le raccourcissement des délais de communication des archives publiques ayant trait à l'histoire de l'Etat et à la mémoire collective, raccourcissement proposé par les projets de loi (par exemple passage de 60 à 50 ans pour les documents secret-défense, de 30 à 25 ans pour les secrets des délibérations du gouvernement, de 60 à 25 ans pour les archives du Conseil constitutionnel...), mais encore a-t-elle été plus ambitieuse que le projet de loi ordinaire en matière d'accès aux documents touchant à la mémoire collective, et ce à travers deux avancées significatives rappelées ci-dessous (A et B). Elle a également veillé à protéger la vie privée et la réputation des personnes de leur vivant (C).

A. PERMETTRE LA MISE EN LIGNE DES ARCHIVES PUBLIQUES DÈS L'EXPIRATION DES DÉLAIS DE COMMUNICATION

Le projet de loi initial posait le principe de la communication des documents tombés dans le domaine public à « toute personne qui en fait la demande ». Cette rédaction paraissait subordonner la communication des documents à l'existence d'une demande préalable et donc exclure toute communication générale et « proactive », en particulier sur Internet. La suppression de l'expression « à toute personne qui en fait la demande » , décidée par le Sénat, permet aux personnes en charge d'archives publiques de mettre en ligne, si elles le souhaitent, des documents communicables dignes d'intérêt afin de mettre à disposition du plus grand nombre des documents susceptibles d'améliorer la connaissance par le citoyen de l'histoire politique et administrative de son pays.

B. OUVRIR PLUS LARGEMENT LES ARCHIVES JUDICIAIRES AUDIOVISUELLES

Le Sénat a décidé d'assouplir le régime de communication des archives judiciaires audiovisuelles institué par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des juridictions.

En effet, en 1985, le législateur a entendu créer un régime de communication relativement sévère puisqu'alors même que les audiences étaient publiques, il a souhaité subordonner la consultation de l'enregistrement, fût-elle à des fins historiques ou scientifiques, à l'accord de l'autorité administrative pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès.

L'amendement adopté par le Sénat prévoit une communication immédiate dès lors qu'elle est sollicitée à des fins scientifiques ou historiques et que le procès est définitivement clos.

C. VEILLER À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA RÉPUTATION DES PERSONNES DE LEUR VIVANT

Tout en saluant et renforçant la démarche du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement de l'Etat , le Sénat n'a pas souhaité cette même évolution pour les documents touchant directement la vie privée et l'honneur des personnes, pour lesquels la demande de transparence est beaucoup moins légitime, et ce eu égard, d'une part, à l'importance du droit à la vie privée, consacré tant par les textes que par la jurisprudence 2 ( * ) , d'autre part, à l'allongement de l'espérance de vie 3 ( * ) .

Or, alors que le code du patrimoine prévoit aujourd'hui un délai de communication de cent ans ou de soixante ans applicable aux archives publiques susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée, le projet de loi fixait un délai unique de cinquante ans , ou, s'il est plus bref, de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé .

Sont en particulier concernés par ce délai les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à l'exception des jugements rendus en audience publique qui, eux, sont immédiatement communicables) et les actes authentiques établis par les notaires, tels que des actes de vente ou des contrats de mariage.

Le Sénat n'a pas jugé opportun d'abaisser de cent à cinquante ans le délai de communication des actes notariés et des archives judiciaires et a proposé un délai de soixante-quinze ans, ou vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé , si ce dernier délai est plus bref.

Il convient, à cet égard, de dissiper plusieurs malentendus :

• en premier lieu, c'est par souci de cohérence et d'intelligibilité de la loi que notre assemblée a souhaité créer un bloc unique « droit à la vie privée » de soixante-quinze ans, incluant, outre les deux catégories de documents susmentionnées, l'ensemble des documents publics susceptibles de porter atteinte à la vie privée (registres d'état civil, renseignements sur la vie privée figurant dans des documents publics ou collectés dans le cadre d'enquêtes statistiques) et à l'honneur des personnes (documents qui rendent publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice). Le rapport de votre commission en première lecture avait d'ailleurs surtout insisté sur les difficultés liées à une communication trop rapide des actes notariés et des archives judiciaires ;

• en second lieu, ni le gouvernement ni le Sénat n'ont cherché à remettre en cause les possibilités de dérogations , c'est-à-dire de consultations d'archives avant l'expiration des délais de communication . Sur ce point, certains chercheurs ont soupçonné le gouvernement de vouloir, avec la complicité bienveillante du Sénat, dégrader les conditions d'accès aux archives par dérogation et faire ainsi tomber l'« obscurité sur la recherche scientifique » 4 ( * ) .

Telle n'a jamais été la volonté du gouvernement ni du Sénat .

Certes, le projet de loi dispose qu'une dérogation peut être accordée lorsque la communication des documents « ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger » (formule proposée par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine, non modifiée par le Sénat) mais le texte se borne, à travers cette expression, à consacrer un principe de proportionnalité appliqué aujourd'hui tant par la CADA que par les juridictions administratives et souvent utilisé à l'étranger (par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis). Lors de la séance du 29 avril 2008 à l'Assemblée nationale, Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, a opportunément rappelé que plus de 90 % des demandes de dérogations étaient actuellement accordées, et ce en dépit du caractère supposé sensible des demandes, portant principalement sur la seconde guerre mondiale, l'histoire des étrangers et de l'immigration, l'histoire politique récente et la guerre d'Algérie.

Statistiques relatives aux demandes de dérogation

Archives nationales

Archives des collectivités territoriales

Nombre de documents ayant fait l'objet d'une demande de dérogation en 2007

14 623

47 690

Nombre de documents pour lesquels la dérogation a été accordée

13 698

46 161

Pourcentage de dérogations accordées

93,7 %

96,8 %

Source : direction des archives de France

Votre rapporteur ne comprendrait pas pourquoi la simple consécration législative de la théorie du bilan avantages/inconvénients conduirait à restreindre les conditions d'accès dérogatoire aux archives . Il estime que les assurances données par la ministre aux députés lors de la séance précitée devraient apaiser les craintes exprimées par la communauté des chercheurs et des historiens sur ce point.

On rappellera enfin que le projet de loi élargit le champ d'application des possibilités de dérogations aux archives résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les députés ont adopté quatre amendements au projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel : trois rédactionnels et un donnant cinq mois au Conseil constitutionnel pour s'adapter au nouveau de régime de gestion et de communication de ses archives.

Sur le projet de loi ordinaire, l'Assemblée nationale a adopté trente et un amendements : vingt-six de la commission des lois, deux du gouvernement, deux (dont un identique à celui de la commission des lois) des députés MM. Pierre Gosnat, Michel Vaxès et Jean-Claude Sandrier, membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et un du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

A. LE RACCOURCISSEMENT DES DÉLAIS DE COMMUNICATION

1. Les documents portant sur la vie privée et la réputation des personnes

Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. François Calvet, a rencontré le 8 avril dernier votre rapporteur avant de proposer les délais de communication les plus à même de protéger le droit constitutionnel à la vie privée, tout en confortant l'objectif de transparence du projet de loi, conformément aux souhaits des chercheurs et historiens 5 ( * ) .

A l'issue de cet entretien, M. François Calvet a suggéré à la commission des lois de l'Assemblée nationale de maintenir le délai de soixante-quinze ans pour les « documents qui concernent des données réellement sensibles pour la vie privée ou la réputation des personnes » 6 ( * ) , à savoir les documents des juridictions, les actes d'état civil, les actes notariés et les enquêtes statistiques.

En revanche, en accord avec votre rapporteur, M. François Calvet, considérant que « le maintien du secret pendant une trop longue période, loin de protéger l'action de l'État, paraît plutôt de nature à favoriser les fantasmes de toute sorte sur l'histoire récente et les théories du complot » 7 ( * ) , a proposé à la commission des lois de l'Assemblée nationale de rétablir le délai de cinquante ans pour les documents touchant moins fortement à la vie privée, par exemple une fiche de traitement d'un fonctionnaire mentionnant certains détails de sa vie privée (adresse personnelle, nombre d'enfants, emprunts en cours... ou un document mentionnant son état de santé) ainsi qu'à la réputation des personnes (documents qui rendent publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice). Entrent dans cette dernière catégorie, par exemple, les dossiers personnels des fonctionnaires comportant leurs évaluations professionnelles et leurs éventuelles sanctions disciplinaires.

L'Assemblée nationale a approuvé les amendements présentés en ce sens par sa commission des lois (article 11 du projet de loi).

2. Les documents susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes

Le projet de loi initial, non modifié par le Sénat sur ce point, frappait d'incommunicabilité absolue les documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes , au même titre que les armes de destruction massive. A l'initiative de la commission des lois et avec l'avis favorable du gouvernement, les députés ont décidé de porter ce délai à cent ans pour les seuls agents spéciaux et de renseignement et, implicitement, à soixante-quinze ans pour les autres personnes (article 11 du projet de loi). Le rapporteur a fait valoir en séance que l'incommunicabilité restreignait « de manière disproportionnée le droit d'accès des citoyens aux documents administratifs » et que les documents concernés pouvaient être sans danger ouverts à la consultation à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la clôture du dossier.

B. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. Favoriser la mutualisation de la gestion des archives communales

A l'initiative de la commission des lois et après un avis favorable du gouvernement, les députés ont souhaité ouvrir la possibilité, pour la commune éventuellement désignée pour conserver les archives du groupement de collectivités territoriales dont elle est membre, de gérer également les archives des autres communes membres, et ce afin de favoriser la mutualisation de la gestion des archives communales (article 4 ter du projet de loi).

2. Supprimer le dispositif incitant fiscalement à engager des travaux de restauration des archives privées classées

En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de votre commission et défavorable du gouvernement, un amendement présenté par Mme Morin-Dessailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, tendant à inciter les propriétaires d'archives privées classées au titre des archives historiques à engager des travaux de restauration de ces fonds, par le biais d'un avantage fiscal, considérant que les archives privées représentent « une source historique d'une richesse exceptionnelle », mais que « ce gisement de connaissances reste encore très partiellement exploité ». Le gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un amendement de suppression du dispositif introduit par le Sénat, au motif qu'aucune étude d'impact n'avait été engagée pour mesurer l'intérêt de la mesure au regard du manque à gagner fiscal de l'Etat. Cet amendement a été adopté contre l'avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

3. Demander au gouvernement un rapport sur la pérennité de l'archivage numérique

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de la commission des lois et avec un avis de sagesse du gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, tendant à prévoir la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport sur « la conservation et le transfert régulier des archives publiques sur des supports durables et sur le coût de gestion induit pour l'État et les collectivités territoriales de ces mesures conservatoires . » (article 30 du projet de loi).

Les auteurs de l'amendement ont mis en avant la nécessité de ne recourir à l'archivage numérique qu'avec prudence et circonspection , notant que l'évolution rapide des technologies risquait parfois de rendre certaines données illisibles au bout de quelques années.

4. Habiliter le gouvernement à harmoniser les règles relatives aux régimes de 1978 et 1979

Les députés ont adopté, avec un avis favorable de la commission des lois, un amendement du gouvernement tendant à autoriser ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à modifier, par ordonnance, les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur l'accès aux documents administratifs, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin d'harmoniser les règles applicables entre les différents régimes (article 29 du projet de loi). Le gouvernement a exposé que la demande d'habilitation répondait à la préconisation, formulée par le Sénat en première lecture, d'engager dans les plus brefs délais une réécriture complète de la loi de 1978 afin de clarifier les régimes d'accès aux documents administratifs et archives publiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE : AMENDER A LA MARGE LES DEUX PROJETS DE LOI

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel au projet de loi organique et deux amendements au projet de loi ordinaire.

Si elle approuve l'essentiel des modifications apportées par l'Assemblée nationale au projet de loi ordinaire, en particulier les délais de communication, elle vous soumet deux amendements : un amendement rédactionnel concernant la présentation au Parlement du rapport sur la pérennité des archives numériques et un amendement constitutionnellement requis pour encadrer l'habilitation demandée par le gouvernement pour harmoniser les règles d'accès aux documents administratifs et données publiques.

A. APPROUVER LES NOUVEAUX DÉLAIS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Votre commission considère que les députés ont abouti, s'agissant des délais de communication mentionnés à l'article 11 du projet de loi, à une solution de compromis équilibrée , après un échange constructif entre votre rapporteur et son homologue de l'Assemblée nationale. Rappelons, à cet égard, que le délai unique de soixante-quinze ans avait surtout été adopté par notre assemblée dans un souci de rationalisation et de lisibilité de la loi.

Au cours de son audition le 29 avril 2008, M. Gilles Morin, président de l'Association des usagers du service public des archives nationales 8 ( * ) , a salué comme une avancée l'établissement d'un double délai (cinquante et soixante-quinze ans) mais a regretté l'inscription dans le projet de loi de la notion de protection de la réputation des personnes dont il a redouté une interprétation trop extensive par les archivistes de nature à entraver la recherche historique. Il a fait valoir qu'actuellement seuls les documents portant atteinte à la vie privée n'étaient pas immédiatement communicables et déclaré que de nombreux dossiers, par exemple les notes établies par les préfets sur les maires de leur département, ne seraient pas consultables avant un délai de cinquante ans au motif qu'ils peuvent porter préjudice aux élus locaux visés.

Il convient, là encore, de dissiper tout malentendu . En effet, en pratique, les archivistes assimilent déjà aujourd'hui la réputation des personnes au droit à la vie privée et appliquent ainsi, dans les deux cas, un délai de soixante ans . Ils s'appuient, non sur le code du patrimoine qui, en effet, ne vise que le droit à la vie privée stricto sensu, mais sur la loi du 17 juillet 1978 qui évoque autant le droit à la vie privée que l'atteinte à la réputation des personnes. Le dispositif adopté par les députés consiste donc simplement à consacrer dans le code du patrimoine la protection de la réputation des personnes, par coordination avec la rédaction de la loi de 1978, et va dans le sens d'une plus grande transparence pour les historiens puisqu'il abaisse le délai de communication de soixante à cinquante ans, sans toucher aux dérogations toujours possibles comme il l'a été indiqué précédemment.

Par ailleurs, votre commission approuve la fixation d'un délai de cent ans pour les documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des agents spéciaux. Votre rapporteur a pu mesurer, lors de l'audition de l'association des usagers du service public des archives nationales le 29 avril 2008, combien les historiens sont, par principe, fortement opposés à toute incommunicabilité de document, quelles qu'en soient les raisons. Il apparaît donc préférable de fixer un délai, fût-il d'un siècle.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 11 du projet de loi relatif aux délais de communication.

Elle recommande toutefois aux services publics d'archives la plus grande souplesse d'interprétation quant aux notions d'atteinte à la réputation et à la vie privée. A titre d'exemple, il apparaît pour le moins étonnant que certains archivistes considèrent comme relevant de la vie privée des documents comportant l'adresse personnelle de fonctionnaires même lorsque ces adresses figurent dans des documents facilement accessibles (bottins administratifs, Who's Who...).

De même, votre commission insiste sur la nécessité de disjoindre ou d'occulter les documents confidentiels afin de ne pas appliquer le délai de consultation à l'ensemble d'un dossier d'archives dont les autres documents ne comporteraient aucun secret protégé par la loi. Il semble en effet que, faute de temps, les archivistes acceptent parfois difficilement les « communications par extraits ».

Le tableau ci-dessous résume l'évolution des délais de communication au cours des débats parlementaires :

Nature des documents

Délai actuel

Délai proposé par le projet de loi initial

Délai adopté par le Sénat

Délai adopté par l'Assemblée nationale

Délibérations du Conseil constitutionnel (projet de loi organique)

60 ans

25 ans

id.

id.

Délibérations du Gouvernement

30 ans

25 ans

id.

id.

Sûreté nationale ou secret de la défense nationale

60 ans

50 ans

id.

id.

Vie privée générale et réputation des personnes

60 ans

50 ans*

75 ans*

50 ans*

Actes des notaires

100 ans

50 ans*

75 ans*

75 ans*

Archives des juridictions

100 ans

50 ans*

75 ans*

75 ans*

Registres de naissance de l'état civil

100 ans

100 ans

75 ans

75 ans

Registres de mariage de l'état civil

100 ans

50 ans

75 ans

75 ans

Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d'enquêtes statistiques

100 ans

50 ans*

75 ans*

75 ans*

Questionnaires de recensement de la population

100 ans

50 ans*

100 ans*

75 ans*

Secret médical

150 ans

120 ans*

id.

id.

Documents de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes

Non spécifié

Non communicable

id.

100 ans*

Documents portant sur des armes de destruction massive

Non spécifié

Non communicable

id.

id.

* ou 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref

B. ENCADRER L'HABILITATION DEMANDÉE PAR LE GOUVERNEMENT POUR HARMONISER LES RÈGLES EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET ARCHIVES PUBLIQUES

Votre commission vous soumet un amendement tendant, d'une part, à améliorer la rédaction de l'habilitation, d'autre part à réparer une double omission, le gouvernement n'ayant pas précisé, en dépit des exigences posées par l'article 38 de la Constitution, le délai pendant lequel il peut prendre l'ordonnance et celui avant lequel un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement. Votre commission vous propose de fixer les délais respectivement à neuf et trois mois.

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire ainsi modifiés.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE

Lors de la deuxième lecture, l'examen ne porte que sur les articles encore en navette.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

Article premier quater (art. L. 2111-2-1 nouveau du code du patrimoine) - Rôle et composition du Conseil supérieur des archives

Cet article, inséré par un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, avec un avis favorable de votre commission et du gouvernement, vise à élever au rang législatif le Conseil supérieur des archives, créé par l'arrêté du 21 janvier 1988, afin de le placer au même niveau que le Haut Conseil des musées de France et la Commission supérieure des monuments historiques.

L'article adopté par le Sénat précisait que ce Conseil était composé d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant l'État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

Tenant compte de la composition actuelle de ce Conseil, les députés ont souhaité préciser dans la loi, d'une part, que les membres de droit ne représentent pas uniquement l'État et les collectivités territoriales 9 ( * ) , d'autre part, que sont également membres de ce Conseil les représentants élus du personnel de la direction des Archives de France.

Votre commission approuve ces clarifications et vous propose d'adopter l'article premier quater sans modification .

Article 3 (art. L. 212-1 à L. 212 -5 du code du patrimoine) - Collecte, conservation et protection des archives publiques

Cet article rappelle le principe d'imprescriptibilité des archives publiques et apporte des précisions relatives aux conditions de collecte et de conservation de ces archives.

L'Assemblée nationale n'ayant adopté qu'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 ter (art. L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine) - Possibilité de conserver les archives communales dans un service d'archives intercommunal

Cet article, issu d'un amendement de votre commission des lois en première lecture, adopté après un avis favorable du gouvernement, autorise les communes à confier leurs archives définitives au groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, et ce afin de favoriser la mutualisation de la gestion des archives communales.

Les députés ont, par deux amendements, souhaité assouplir davantage le dispositif en permettant à la commune éventuellement désignée pour conserver les archives du groupement 10 ( * ) de gérer également les archives des autres communes membres dudit groupement. Il s'agira en pratique certainement de la commune la plus importante du groupement mais une commune plus petite disposant d'un service d'archives étoffé pourra également, dans certains cas, gérer à la fois les archives du groupement et celles de l'ensemble des communes membres.

Votre commission approuve cette nouvelle faculté conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales et vous propose d'adopter l'article 4 ter sans modification .

Article 6 ter (nouveau) (art. L. 212-27 du code du patrimoine) - Correction d'une référence

Les députés ont adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 bis afin de corriger une erreur de référence à l'article L. 212-27 du code du patrimoine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter sans modification.

Article 11 (art. L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine) - Délai de communicabilité des archives publiques

Cet article, qui constitue la pierre angulaire du projet de loi, modifie les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine afin de définir le nouveau régime de communication des archives publiques. L'Assemblée nationale a adopté six amendements.

Outre un amendement de précision sur l'autonomie des assemblées en matière d'archivage et un amendement rédactionnel, les députés ont substantiellement modifié cet article afin de :

- prévoir deux délais de communication pour les documents touchant à la vie privée et la réputation des personnes 11 ( * ) : un de cinquante ans ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des personnes (comme le prévoyait le projet de loi initial) pour les documents susceptibles d'y porter atteinte de manière générale , l'autre de soixante-quinze ans ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des personnes (délai introduit par le Sénat en première lecture) pour les documents plus sensibles , à savoir les documents des juridictions, les actes d'état civil, les actes notariés et les enquêtes statistiques. Comme il l'a été indiqué dans l'exposé général, cette solution de compromis entre le projet de loi initial et les amendements adoptés par le Sénat en première lecture est le fruit d'une rencontre entre les deux rapporteurs avant l'examen à l'Assemblée nationale. Votre commission juge la rédaction proposée équilibrée , de nature à satisfaire à la fois la recherche historique 12 ( * ) et la protection de la vie privée et de la réputation des personnes.

- d'autoriser la communication après un délai de cent ans, ou de vingt-cinq ans à compter de date de décès des intéressés, des documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes . Le projet de loi initial, non modifié par le Sénat sur ce point, frappait d'incommunicabilité absolue ces documents, au même titre que les armes de destruction massive. Consciente du caractère restrictif de cette disposition au regard de l'objectif de transparence poursuivi par le projet de loi, votre commission des lois avait envisagé un amendement portant le délai à soixante-quinze ans puis y avait renoncé de crainte de mettre en danger la vie des agents spéciaux et de renseignement, voire celle de leur famille. Les députés ont opté pour une solution intermédiaire qui paraît satisfaisante . Ils ont en effet retenu un délai de cent ans , applicable aux seuls documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale, afin de réserver ce délai exceptionnel aux seuls agents spéciaux , les autres personnes bénéficiant, elles, du délai de soixante-quinze ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 214-1 à L. 214-5 et L. 214-6 à L. 214-10 [nouveaux] du code du patrimoine) - Dispositions pénales

Cet article modifie les dispositions pénales du code du patrimoine afin de renforcer la protection des archives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification, l'Assemblée nationale n'ayant apporté que des modifications rédactionnelles.

Article 13 (art. L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine) - Application du code du patrimoine à Mayotte et dans les TAAF

Cet article rend applicable à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises les nouveaux articles du projet de loi. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 sans modification.

Article 15 (art. L. 730-3 du code du patrimoine) - Fonctions notariales des cadis à Mayotte

Cet article concerne l'exercice par les cadis de Mayotte des fonctions notariales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination avec les amendements présentés à l'article 11 sur les délais de communication.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Avant l'article 18 A - Modification de l'intitulé du titre II du projet de loi

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à modifier l'intitulé du titre II du projet de loi afin de supprimer les mots inutiles « et transitoires », suppression que votre commission vous propose d'approuver.

Article 18 A - Réduction fiscale pour les travaux de restauration sur des archives classées

Cet article, introduit en première lecture par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, avec un avis favorable de votre commission et défavorable du gouvernement, tend à inciter les propriétaires d'archives privées classées au titre des archives historiques à engager des travaux de restauration de ces fonds, par le biais d'un avantage fiscal, considérant que les archives privées représentent « une source historique d'une richesse exceptionnelle », mais que « ce gisement de connaissances reste encore très partiellement exploité ».

Les députés ont adopté, contre l'avis de leur commission des lois, un amendement, présenté par le gouvernement, visant à supprimer ce dispositif fiscal, au motif qu'aucune étude d'impact n'avait été engagée pour mesurer l'intérêt de la mesure au regard du manque à gagner fiscal de l'Etat.

Votre commission vous propose de confirmer la suppression de l'article 18 A.

Article 19 (art. 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951) - Secret en matière de statistiques

Cet article modifie l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin d'harmoniser les dispositions du texte avec les nouveaux délais du code du patrimoine.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements tendant à :

- prévoir, par coordination avec l'article 11, un délai de soixante-quinze ans ou vingt-cinq ans à compter de la date de décès des intéressés pour les documents issus d'enquêtes statistiques relatifs à des faits ou comportements d'ordre privé. Le Sénat avait adopté, contre l'avis du gouvernement et de votre commission, un amendement présenté par nos collègues MM. Yves Fréville et Yannick Texier, allongeant ce délai à cent ans pour le cas particulier des enquêtes issues du recensement de la population, considérant que « s'est établi un contrat social fondé sur la confiance de la population envers son institution statistique et garantissant une réponse complète et sincère aux questionnaires du recensement ». Votre rapporteur avait exprimé la crainte qu'un délai spécifique pour ce type d'enquêtes statistiques, d'une part, constitue un frein à la recherche historique, d'autre part, brouille la lisibilité de la loi. L'Assemblée nationale a donc opportunément décidé de fixer un délai unique de soixante-quinze ans (ou vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés) pour l'ensemble des enquêtes statistiques ;

- confier à l'administration des archives la compétence en matière de demande de dérogations pour consulter des données recueillies au cours d'enquêtes statistiques. En effet, les demandes de dérogation doivent actuellement faire l'objet d'une décision conjointe de l'INSEE et de l'administration des archives. Par un amendement présenté également par nos collègues MM. Yves Fréville et Yannick Texier et adopté contre l'avis du gouvernement et de la commission, le Sénat a prévu que ces demandes de dérogations seraient également soumises au comité du secret statistique , au sein duquel siège un représentant de l'INSEE. Soucieux d'éviter d'alourdir inutilement les procédures, les députés ont souhaité que les décisions sur les demandes de dérogations soient prises par l'administration des archives après avis simple du comité du secret statistique, sans intervention de l'INSEE.

Approuvant cette mesure de simplification, votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 23 (art. 1er, 10 et 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des définitions des documents administratifs et des archives publiques

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, vise à harmoniser les définitions des documents administratifs et des archives publiques puisque tout document administratif est, dès sa création et quel que soit son lieu de conservation, une archive publique.

A l'initiative de la commission des lois et avec un avis favorable du gouvernement, les députés ont adopté un amendement conservant partiellement l'harmonisation retenue par le Sénat mais revenant à la définition actuelle des documents administratifs, qui sont des documents « élaborés ou détenus » par les administrations, alors que les archives publiques sont des documents « produits ou reçus ». En effet, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, lors de son audition par M. François Calvet, rapporteur du projet de loi pour l'Assemblée nationale, signalé que l'introduction d'une référence aux documents « reçus » plutôt qu'aux documents « détenus » n'était pas sans conséquences juridiques puisque tout citoyen pourrait demander à l'administration communication d'un document qu'elle a reçu, même si elle ne le détient plus , par exemple si elle l'a détruit ou transmis à un autre service. Votre rapporteur se range à cet argument, non soulevé au cours des auditions qu'il avait organisées en première lecture, et souhaite, en tout état de cause, que l'habilitation donnée au gouvernement 13 ( * ) permette de progresser dans l'harmonisation entre les deux régimes de 1978 et 1979. A titre d'exemple, la différence entre « produit » et « élaboré » n'apparaît guère évidente.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

Article 24 (art. 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Clarification de la notion d'actes des assemblées parlementaires

Cet amendement, introduit par un amendement de votre commission en première lecture avec un avis de sagesse du gouvernement, précise la notion d'actes des assemblées parlementaires.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination afin de prévoir que les actes des assemblées parlementaires sont des documents administratifs « élaborés ou détenus » par les assemblées, et non « produits ou reçus ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25 (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques

Cet article, introduit par un amendement de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, harmonise les régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques.

Suivant la position de la commission des lois et après un avis favorable du gouvernement, les députés ont considéré que l'harmonisation adoptée par le Sénat rendait la loi du 17 juillet 1978 sur les documents administratifs « moins intelligible » et ont proposé ainsi une harmonisation plus limitée. Votre rapporteur n'est guère convaincu par cette analyse mais estime que l'habilitation conférée au gouvernement permettra d'avancer utilement sur le terrain de l'harmonisation entre les régimes de 1978 et 1979.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26 (art. 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) - Harmonisation des régimes de compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs en matière de documents administratifs et d'archives publiques

Cet article, inséré par un amendement de votre commission en première lecture, contre l'avis du gouvernement, harmonise les régimes de compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en matière de documents administratifs et d'archives publiques. Le Sénat a considéré qu'il était pour le moins étonnant que la CADA soit compétente pour certaines données publiques considérées comme archives publiques alors qu'elle ne l'est pas pour ces mêmes données considérées comme documents administratifs 14 ( * ) .

A l'initiative de la commission des lois et avec un avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a réduit le champ des exceptions à la compétence de la CADA au seul cas des demandes de communication des documents parlementaires, la commission des lois jugeant les autres cas d'exceptions prévus par le Sénat moins justifiés.

Regrettant cette évolution mais considérant que l'amendement adopté par les députés a au moins le mérite de préserver l'autonomie des assemblées, votre commission vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. 311-4-2 nouveau, 322-2, 322-3 et 322-3-1 nouveau du code pénal) (art. 311-4-2 nouveau, 322-2, 322-3 et 322-3-1 nouveau du code pénal) - Dispositions pénales en matière de vol, destruction et dégradation de biens culturels

Cet article, introduit au Sénat par un amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission, instaure de nouvelles dispositions pénales réprimant le vol, la destruction et la dégradation de biens culturels.

Les députés ont adopté un amendement tendant à modifier les conditions d'application du code pénal dans les collectivités d'outre-mer et à Mayotte, par coordination avec les modifications apportées à ce code par le projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification.

Article 29 (nouveau) -Habilitation donnée au gouvernement à agir par ordonnance pour harmoniser les régimes d'accès aux données publiques

Cet article, introduit par un amendement du gouvernement à l'Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des lois, autorise le gouvernement, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, à modifier, par ordonnance, les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur l'accès aux documents administratifs, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès à des documents administratifs ou à des données publiques, afin d'harmoniser les règles applicables entre les différents régimes.

Le gouvernement, saluant « le souci de clarification et de mise en cohérence qui a animé les travaux du Sénat », a expliqué que l'amendement visait à répondre à la préconisation, formulée par votre commission en première lecture, « d'engager dans les plus brefs délais une réforme (...) ambitieuse consistant en la réécriture complète de la loi du 17 juillet 1978 afin de clarifier les régimes d'accès aux documents administratifs et archives publiques ».

Peu favorable, par principe, à toute forme de dessaisissement du Parlement, votre rapporteur admet qu'en l'espèce la technicité de l'oeuvre d'harmonisation envisagée peut justifier le recours à une ordonnance, que notre assemblée devra examiner avec vigilance lors de l'examen du projet de loi de ratification.

Votre commission vous soumet un amendement tendant, d'une part, à améliorer la rédaction de l'habilitation, d'autre part à réparer une double omission, le gouvernement n'ayant pas précisé, en dépit des exigences posées par l'article 38 de la Constitution, le délai pendant lequel le gouvernement peut prendre l'ordonnance et celui avant lequel un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement. Votre commission vous propose de retenir les délais respectivement de neuf et trois mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié.

Article 30 (nouveau) - Présentation d'un rapport au Parlement sur la pérennité de l'archivage numérique

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis de la commission des lois et avec un avis de sagesse du gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, tendant à prévoir la présentation au Parlement par le gouvernement d'un rapport sur « la conservation et le transfert régulier des archives publiques sur des supports durables et sur le coût de gestion induit pour l'État et les collectivités territoriales de ces mesures conservatoires . »

Les auteurs de l'amendement ont fait valoir en séance qu'il convenait de faire preuve de la plus grande prudence dans le recours à l'archivage numérique, « afin d'éviter des pertes dues à l'obsolescence progressive des techniques de stockage. ». Ils ont pris l'exemple des archives relatives à l'impôt sur la fortune au cours des années 1980 qui ne sont plus aujourd'hui accessibles pour des raisons techniques.

Votre rapporteur partage cette préoccupation et souligne la nécessité d'assurer régulièrement les transferts de technologies qui s'imposent (de la disquette au CD, du CD au DVD, du DVD au disque dur...), faute de quoi les données stockées risquent, en effet, de ne plus pouvoir être consultées à l'avenir.

Votre commission vous soumet un amendement qui, tout en reconnaissant l'importance de la conservation dématérialisée des archives, élargit le champ du rapport à l'ensemble des conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Il prévoit également que le rapport devra être présenté au Parlement au plus tard un an à compter de la promulgation de la loi, puis tous les trois ans.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi relatif aux archives ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Les députés ont adopté un amendement tendant à libeller l'intitulé du projet de loi organique : « Projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel ». Votre commission approuve cette modification.

Article premier (art. 61 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) - Archives du Conseil constitutionnel

Les députés ayant adopté deux amendements rédactionnels, votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2 (nouveau) - Entrée en vigueur de la loi organique

Cet article, introduit par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale et adopté avec un avis favorable du gouvernement, prévoit l'entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Les députés ont considéré qu'il convenait de donner un temps suffisant au Conseil constitutionnel pour s'adapter à son nouveau régime de gestion et de communication des archives.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de ces observations et de l'amendement qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel ainsi modifié.

ANNEXE - PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Association des Usagers du Service Public des Archives Nationales

- M. Gilles Morin , Président

- M. Denis Peschanski, membre de l'association

* 1 Voir le rapport n° 146 (2007-2008) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 décembre 2007. Ce document est accessible sur Internet : http://www.senat.fr/rap/l07-146/l07-146.html .

* 2 La Déclaration universelle de 1948 énonce, parmi les droits de l'individu, le droit à la protection de la vie privée ; par ailleurs, en France, le code civil, en son article 9, dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le Conseil constitutionnel a consacré ce droit au rang des principes à valeur constitutionnelle en le rattachant à la liberté individuelle, énoncée à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (voir les décisions du 12 janvier 1977 [Fouille des véhicules] et du 18 janvier 1995 [Vidéosurveillance]).

* 3 Depuis le vote de la loi sur les archives en 1979, l'espérance de vie moyenne des Français a en effet progressé d'environ sept ans , soit près d'un trimestre par an.

* 4 Cf article de M. Vincent Duclert, historien, dans le journal Le Monde, en date du 17 avril 2008 (page 21).

* 5 Initiée le 12 avril 2008 par l'association des usagers du service public des archives nationales, une pétition dénonçant le projet de loi a recueilli plusieurs centaines de signatures en quelques jours (cf articles du Monde du 17 avril).

* 6 Cf rapport n° 810 de M. François Calvet, déposé le 9 avril 2008, fait au nom de la commission des lois. Le rapport est disponible sur Internet : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0810.asp

* 7 Cf rapport précité

* 8 M. Gilles Morin avait déjà été entendu par votre rapporteur le 28 novembre 2007 à l'occasion de la préparation du rapport de première lecture.

* 9 Le Conseil supérieur des archives comprend actuellement dix-sept membres de droit, issus des services de l'État et des organismes publics concernés, des associations d'élus locaux, de la Fondation nationale des Sciences politiques et de l'Association des archivistes français.

* 10 Le Sénat avait adopté un article 3 bis permettant aux groupements de collectivités territoriales de confier la conservation de leurs archives, par convention, à une des communes membres du groupement. Cet article ayant été adopté conforme par l'Assemblée nationale, il n'est pas examiné en deuxième lecture par le Sénat.

* 11 Reprenant les termes généralement employés par les décisions de la CADA, Le projet de loi vise, d'une part, les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, d'autre part, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

* 12 L'amendement du Sénat proposait de porter le délai de communication des documents concernant la vie privée de 60 ans (délai actuellement applicable) à 75 ans, ce qui aurait eu pour effet de refermer des dossiers d'archives actuellement ouverts aux chercheurs. Votre rapporteur considère finalement que cette solution aurait pu poser des problèmes pratiques et juge préférable d'abaisser le délai de 60 à 50 ans, comme le prévoyait le projet de loi initial, pour les documents les moins sensibles.

* 13 Voir commentaire de l'article 29 nouveau du projet de loi.

* 14 Il s'agit des actes des assemblées parlementaires, des avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, des documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et des documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, des documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et des documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.

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