EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Ratification de l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 instaurant le dispositif « défense 2eme chance » pour les jeunes en difficulté

L'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté a été prise sur la base de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.

Plus précisément, le 6° de l'article 1 er de la loi autorisait le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à « mettre en place dans les institutions de la défense, par aménagement des textes législatifs appropriés, notamment le code de la défense, le code du service national, la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et en s'inspirant du modèle relatif à la formation professionnelle des volontaires stagiaires du service militaire adapté en vigueur outre-mer, un dispositif d'accompagnement et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté leur permettant l'obtention de diplômes ou titres professionnels et assorti d'un statut adapté aux exigences particulières de cette formation ».

L'article 2 de la loi d'habilitation fixait un délai de deux mois pour prendre les ordonnances, un projet de loi de ratification devant être déposé, pour chaque ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci .

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 a été déposé devant l'Assemblée nationale le 21 septembre 2005 1 ( * ) , dans les délais requis. De ce fait, les conditions posées par l'article 38 de la Constitution pour que l'ordonnance ne soit pas frappée de caducité ont été satisfaites, quant bien même ce projet de loi de ratification n'a jamais été adopté.

Le gouvernement a néanmoins souhaité reprendre, dans le présent projet de loi, l'article relatif à la ratification de cette ordonnance figurant dans le projet déposé en septembre 2005.

Il est à noter que l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements au présent projet de loi visant à modifier certaines dispositions du code de la défense issues de l'ordonnance du 2 août 2005. Ces modifications sont détaillées dans l'examen de l'article 3 (paragraphe 2 bis ), de l'article 3 ter et de l'article 4 bis .

Le dispositif « défense 2 ème chance »

Le dispositif « défense 2 ème chance » a pour mission d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

Il s'adresse à des volontaires, garçons et filles, âgés de 18 à 21 ans révolus au moment de leur admission.

Gérés par l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe), établissement public administratif créé par l'ordonnance du 2 août 2005 et placé sous la double tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi, les centres « défense 2 ème chance », au nombre de 23 aujourd'hui, accueillent et hébergent les jeunes volontaires pour l'insertion.

Les centres « défense 2 ème chance » mettent en oeuvre un programme pédagogique composé de trois modules : une formation civique et comportementale, une remise à niveau des fondamentaux scolaires et un module comprenant la mise en oeuvre d'un projet professionnel grâce à des partenariats avec des acteurs socio-économiques et des entreprises.

Le contrat de volontariat pour l'insertion est souscrit pour une durée initiale de 6 mois à un an et peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder 24 mois.

Les volontaires sont logés et nourris du dimanche soir au vendredi après-midi. Ils disposent d'une couverture sociale et médicale. Ils portent une tenue uniforme visant à éliminer tout risque de discrimination sociale et doivent respecter le règlement intérieur des établissements. Ils perçoivent une allocation de 300 € par mois, dont 150 € versés tous les mois et 150 € par mois remis en fin de formation sous forme de prime capitalisée.

Au début de l'année 2008, les centres « défense 2 ème chance » accueillaient un peu plus de 1 700 volontaires.

L'EPIDe emploie un peu plus d'un millier de personnes. Son budget s'élève à 94,3 millions d'euros pour 2008.

Le premier centre « défense 2 ème chance » a ouvert à Montry (Seine-et-Marne) à l'automne 2005. L'EPIDe gère actuellement 23 centres répartis sur 15 régions. Ils accueillent plus de 1 700 volontaires. Selon les indications fournies par l'EPIDe, un bilan portant sur plus de 1 400 volontaires sortis des centres après y avoir effectué un parcours d'au moins un an, établit qu'environ 1 jeune sur 2 est entré dans la vie active avec un contrat de travail, le taux d'insertion approchant les 70 % si l'on ne tient pas compte des jeunes exclus ou ayant abandonné durant la durée du parcours.

Par ailleurs, dans une communication présentée devant la commission des finances le 16 avril dernier, notre collègue François Trucy, rapporteur spécial du budget de la défense, a souligné la contribution positive du dispositif « défense 2 ème chance » à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Il a formulé plusieurs recommandations visant à consolider ce dispositif et à en améliorer le fonctionnement, notamment la stabilisation du niveau de ressources de l'EPIDe autour de 100 millions d'euros, la mise à sa disposition d'un budget d'investissement de l'ordre de 300.000 euros par an, l'adaptation de la carte des implantations de l'EPIDe, afin de localiser les centres à proximité des entreprises qui recrutent. Il a également estimé nécessaire de veiller à ce que l'EPIDe continue de prendre en charge les jeunes correspondant au public visé, et d'éviter ainsi de possibles « doublons » avec d'autres dispositifs d'emploi des jeunes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2 - Ratification de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire

L'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil a été prise sur la base de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

L'article 29 de la loi autorise le gouvernement à compléter, par voie d'ordonnance, la partie législative du code de la défense, afin d'y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense et l'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, ainsi que le code civil, afin d'y insérer des dispositions relatives à l'état civil des militaires.

Cet article 29 fixe également un délai de douze mois pour prendre l'ordonnance, un projet de loi de ratification devant être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci .

L'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 a été prise dans les délais requis, le présent projet de loi ayant par ailleurs été déposé moins de trois mois après sa publication.

Comme indiqué précédemment, cette ordonnance a pour objet principal de codifier le nouveau statut général des militaires et la législation sur la réserve au sein d'une quatrième partie du code de la défense relative au personnel militaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3 - Modifications du code de la défense

L'article 3 procède à diverses modifications du code de la défense.

. 1° Clarification d'une référence (article L. 2231-1)

L'article L. 2231-1 du code de la défense indique que l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales définit les règles relatives au respect, par ces dernières, des sujétions imposées par la défense nationale. Il reproduit également les trois premiers alinéas de cet article.

La rédaction actuelle présente le double inconvénient de reproduire dans le code de la défense une citation de cet article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, procédé qui contrevient aux principes guidant désormais la codification des textes, et de manquer de clarté, dans la mesure où aucune mention ne précise que cette citation ne porte que sur les trois premiers des cinq alinéas que comporte l'article en question.

La rédaction proposée par le 1° de l'article 3 supprime la reproduction d'une partie de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales dans le code de la défense. Elle se limite à un simple renvoi à cet article.

. 2° Rectification rédactionnelle (article L. 2331-1)

L'article L. 2331-1 du code de la défense qui définit les catégories de matériels de guerre, d'armes et de munitions soumis à autorisation est issu de la codification du décret-loi du 18 avril 1939. Le dernier alinéa de l'article comporte une référence au « présent décret » qui n'a plus lieu d'être, le décret-loi du 18 avril 1939 ayant été codifié. Le 2° de l'article 3 vise à remplacer cette mention qui n'a plus lieu d'être par une référence au « présent titre », en cohérence avec la codification.

. bis (nouveau) Tutelle de l'EPIDe (article L. 3414-1)

Le paragraphe 2 bis a été inséré dans l'article 3 par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du gouvernement. Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'en raison du redécoupage ministériel de mai 2007, le ministère du logement et de la ville n'était plus associé à l'exercice de la tutelle de l'EPIDe, ne se situant plus dans le même périmètre ministériel que le ministère chargé de l'emploi, qui assure conjointement la tutelle de l'EPIDe avec le ministère de la défense.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 3414-1 confie la tutelle de l'EPIDe au ministre de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la ville .

. 3° Correction d'une erreur de renvoi (article L. 4121-3)

L'article L. 4121-3 du code de la défense indique que les militaires élus qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement. Il mentionne l'article L. 4138-7 alors que la position de détachement est définie par l'article L. 4138-8. Le 3° de l'article 3 vise à rectifier cette erreur en mentionnant la référence appropriée.

. 4° Transposition aux militaires mutés des dispositions relatives au rapprochement des fonctionnaires conjoints (article L. 4121-5)

Le 4° de l'article 3 vise à formaliser la transposition aux militaires des dispositions en vigueur dans la fonction publique en ce qui concerne le rapprochement de conjoints en cas de mutation. L'article L. 4121-5 est ainsi complété par une disposition prévoyant que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires , notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts.

Le Conseil d'État (arrêt du 13 juin 1987 « époux Loniewski ») a estimé que la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, dite « loi Roustan », devait être considérée comme étant toujours applicable aux militaires. Pour autant, le principe de la prise en compte de la situation familiale dans les mutations ne figurait pas explicitement dans le statut général des militaires. Ce sera désormais le cas avec la modification proposée pour l'article L. 4121-5 du code de la défense. En conséquence, l'abrogation de la loi du 30 décembre 1921 est proposée par l'article 6 du présent projet de loi, cette loi n'étant déjà plus applicable aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont les textes statutaires prévoient des dispositions équivalentes.

. 5° Transposition aux militaires des dispositions relatives au cumul d'activités (article L. 4122-2)

L'article L. 4122-2 du code de la défense prévoit pour les militaires des règles relatives aux cumuls d'activités définies par analogie avec celles applicables dans la fonction publique et définies par l'article 25 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce dernier a été modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Le 5° de l'article 3 vise à conserver, pour les militaires, un dispositif aussi proche que possible de celui applicable aux fonctionnaires . Ainsi, toutes les dispositions introduites en 2007 et transposables aux militaires sont reprises dans la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 4122-2 du code de la défense.

Les activités interdites aux militaires comprendront désormais, comme pour les fonctionnaires, la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations, qu'elles soient ou non à but lucratif, ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts 2 ( * ) et le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.

Les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

Les restrictions au cumul d'activité ne s'appliquent toutefois pas à la détention de parts sociales ni à la perception des bénéfices qui s'y attachent, pas plus qu'à la production des oeuvres de l'esprit dans la mesure où ces dernières respectent le droit d'auteur et les obligations de discrétion.

Outre les sanctions pénales, le non-respect de ces nouvelles dispositions entraînent pour les militaires, comme pour tous les agents publics, une retenue sur solde équivalant aux sommes indûment perçues.

. Simplification de la procédure de définition du champ d'application des opérations extérieures (article L. 4123-4)

Le nouveau statut général des militaires a donné une base juridique claire à la pratique qui consistait à ouvrir le bénéfice, au cas par cas, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité relatives aux blessures de guerre et à la délégation de solde aux militaires participant à des opérations extérieures.

L'article L. 4123-4 du code de la défense indique à cet effet que « le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire ». Selon les précisions figurant dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, cette formulation impose le recours à un décret, alors que jusqu'à présent, il était procédé par simple arrêté interministériel, par extension des dispositions prévues par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 qui concernait les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du nord.

La rédaction proposée prévoit que le champ d'application de chaque opération extérieure sera défini par un arrêté interministériel , ce qui favorisera l'adoption la plus rapide possible du texte couvrant l'envoi ou la présence de troupes militaires françaises sur un théâtre d'opérations.

. 7° Extension du bénéfice du dispositif d'allocation chômage aux militaires de carrière (article L. 4123-7)

L'article 62 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a étendu aux fonctionnaires titulaires de l'Etat et aux militaires le droit aux allocations d'assurance-chômage qui n'était jusqu'alors ouvert qu'aux agents non titulaires et aux militaires servant sous contrat.

Le 7° de l'article 3 harmonise la rédaction de l'article L. 4123-7 du code de la défense avec la nouvelle rédaction du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, issue de la loi du 2 février 2007.

Pour les militaires, le droit à un revenu de remplacement sous forme d'allocation de chômage ne sera pas limité aux militaires sous contrat, mais bénéficiera également aux militaires de carrière qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi .

Sont par exemple concernés les militaires radiés des cadres :

- pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires,

- par mesure disciplinaire, sauf pour motif de désertion,

- ou à la perte du grade dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française.

L'indemnisation au titre du chômage peut également être accordée aux militaires de carrière ayant démissionné pour un motif légitime, notamment en cas de changement de lieu de résidence rendu nécessaire par un mariage ou l'exercice d'un nouvel emploi par le conjoint.

L'indemnité d'assurance chômage est versée aux militaires sur les crédits de personnel de la mission « défense ».

. 8° Suppression de la sanction d'abaissement définitif d'échelon (article L. 4137-2)

Le nouveau statut général des militaires a introduit dans le droit disciplinaire des armées des sanctions à incidence financière qui ont cours dans la fonction publique civile, notamment l'exclusion temporaire de fonctions et l'abaissement temporaire ou définitif d'échelon.

Il est toutefois apparu que la mise en oeuvre de l'abaissement définitif d'échelon se heurtait aux règles statutaires d'avancement. En effet, la progression entre les échelons résulte pour un militaire de l'ancienneté dans le grade, cette dernière lui permettant donc toujours, réglementairement, de bénéficier du classement à un échelon considéré.

Le 8° de l'article 3 propose donc de modifier l'article L. 4137-2 du code de la défense pour supprimer l'abaissement définitif d'échelon de la liste des sanctions disciplinaires applicables aux militaires.

. 9° Correction d'une erreur matérielle (article L. 4137-4)

L'article 43 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles à l'égard des militaires.

Cet article a été codifié à l'article L. 4137-4 du code de la défense, mais la mention du ministre de la défense a disparu dans son libellé qui mentionne simplement les « autorités habilitées ». Le 9° de l'article 3 corrige l'article L. 4137-4 du code de la défense en rétablissant la mention explicite du pouvoir disciplinaire du ministre de la défense, telle qu'elle figure dans le statut général des militaires adopté en 2005, comme elle figurait dans le précédent statut général de 1972.

. 10° Affectation des militaires dans les établissements publics administratifs et les mutuelles (article L. 4138-2)

Le nouveau statut général des militaires a établi un cadre juridique clair définissant la position des militaires affectés, dans l'intérêt du service, hors du ministère de la défense. L'article L. 4138-2 permet ainsi le maintien en position d'activité des militaires affectés, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. En application du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, l'affectation d'un militaire dans l'un de ces organismes est subordonnée à une convention entre le ministre de la défense et la personne morale concernée, soumise à l'approbation du Premier ministre.

Le 10° de l'article 3 vise à préciser ce dispositif :

- d'une part en prévoyant que cette procédure particulière ne sera pas applicable aux établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministère de la défense, afin de permettre le recours aux procédures de droit commun pour les affectations dans les organismes qui emploient à titre normal de nombreux militaires , tels que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du ministère, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'Institution nationale des Invalides, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les cercles et les foyers ;

- d'autre part en mentionnant les mutuelles parmi les organismes pouvant accueillir des militaires au titre de cette procédure, afin de prendre en compte les mutuelles militaires.

. 11° Rectification d'une erreur de numérotation (article L. 4138-13)

Le 11° du 3 vise à rectifier une erreur de référence à l'article L. 4138-13 relatif au congé de longue maladie. Il s'agit, dans cet article, de mentionner l'article L. 4138-12 relatif au congé de longue durée pour maladie, au lieu de l'article L. 4138-11 relatif à la non-activité.

. 12° et 13° Maintien en service au-delà de la limite d'âge des praticiens chefs des services n'ayant pas rang et appellation d'officier général (articles L. 4139-16 et L. 4141-5)

L'article L. 4141-5 fixe les conditions de maintien en première section des officiers généraux. Son dernier alinéa dispose que les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section au-delà de leur limite d'âge, fixée à 60 ans. Ce maintien est prononcé pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir aller au-delà de 65 ans.

Toutefois, l'article L. 4141-5 ne vise que les officiers généraux. De ce fait, les praticiens du grade de chef des services qui n'ont pas rang et appellation d'officier général ne peuvent en bénéficier.

Cette situation est de nature à priver les hôpitaux d'instruction des armées et l'Institution nationale des Invalides de certains spécialistes.

Le 12° de l'article 3 vise à inclure dans l'article L. 4139-16 la possibilité de maintenir en service au-delà de 60 ans les praticiens du grade de chef des services qui ne sont pas officiers généraux . Le 13° modifie en conséquence l'article L. 4141-5.

. 14° Extension aux réservistes des dispositions relatives au dépistage médical des risques sanitaires spécifiques (article L. 4143-1)

Le 4 ème alinéa de l'article L. 4123-2 prévoit qu'avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Cette disposition n'est pas expressément visée par l'article L. 4143-1 qui énumère les dispositions du statut général des militaires applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve ou au titre de la disponibilité. Or il n'y a pas lieu, sur ce point, de traiter les réservistes différemment des militaires d'active. Le 14° de l'article 3 vise à leur garantir l'accès à ce dispositif de dépistage médical.

. 15° Rectification d'une erreur de numérotation (article L. 4271-3)

Le 15° de l'article 3 vise à rectifier une erreur de numérotation dans les références citées à l'article L. 4271-3, deux d'entre elles ne correspondant à aucun article existant.

. 16° Modification du plan de la partie législative du code de la défense

Le 16° de l'article 3 modifie le plan du code de la défense afin de préserver le parallélisme entre la partie législative et la partie réglementaire et de permettre une numérotation homogène.

Article 3 bis (nouveau) - Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin

L'article 3 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il vise à tenir compte de la création, par la loi organique du 21 janvier 2007, des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent des compétences des collectivités. Elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une adaptation à leur organisation particulière.

A cet effet, l'article insère notamment dans chacune des cinq parties du code de la défense un titre relatif aux dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, comme il en existe pour les autres collectivités d'outre-mer (Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises). Ces dispositions particulières visent essentiellement à adapter les dénominations utilisées dans le code de la défense aux spécificités de l'organisation administrative des deux collectivités .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .

Article 3 ter (nouveau) - Versement de la taxe d'apprentissage à l'Etablissement public d'insertion de la défense

L'article 3 ter résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDe) peut percevoir la taxe d'apprentissage.

L'article L. 3414-5 du code de la défense cite déjà, parmi les ressources de l'EPIDe, « le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ».

Selon le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, la rédaction actuelle « était trop imprécise et empêchait l'établissement de percevoir une partie de la taxe d'apprentissage », alors même qu'il prévoit à ce titre la collecte de 3 millions d'euros sur un budget global de l'ordre de 95 millions d'euros.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale remplace la formulation actuelle par une référence aux versements des entreprises au titre des actions visées par le 4° du II de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à savoir « les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter sans modification .

Article 3 quater (nouveau) - Service dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale

L'article 3 quater résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission de la défense nationale et des forces armées tendant à insérer un article additionnel.

L'article L. 4221-1 du code de la défense définit les différentes activités ou missions pouvant s'effectuer dans le cadre de la réserve opérationnelle : recevoir une formation ou suivre un entraînement; apporter un renfort temporaire aux forces armées ; dispenser un enseignement de défense ; participer aux actions civilo-militaires ; servir auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

L'article 3 quater vise à compléter l'article L. 4221-1 pour préciser que « dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée », le réserviste peut servir « auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale ». L'affectation de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

La rédaction actuelle n'excluait pas ce type d'affectation qu'il a néanmoins paru utile de clairement mentionner. Selon les informations fournies à votre rapporteur, plus d'une centaine de réservistes sont actuellement affectés auprès d'institutions autres que le ministère de la défense (Présidence de la République, Premier ministre, SGDN, IHEDN, ministère de l'écologie notamment).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 quater sans modification .

Article 4 - Mariage par procuration des militaires

Le code civil comporte un chapitre relatif aux actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux qui a été complété et modifié par l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 dont la ratification est proposée par l'article 2 du présent projet de loi.

L'ordonnance a notamment créé dans le code civil un article 96-1 relatif aux cas de mariage par procuration . Cet article est issu de l'article 1 er du décret-loi du 9 septembre 1939 permettant le mariage par procuration des militaires et du premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

L'article 96-1 précise les conditions dans lesquelles « en cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé ». Les conditions requises tiennent au recueil du consentement du futur époux par un officier d'état civil, une autorité consulaire ou, dans certains cas, par des officiers et sous-officiers.

L'article 4 vise à compléter l'article 96-1 du code civil, qui ne mentionne actuellement que les militaires, afin de le rendre également applicable aux marins de l'Etat et aux personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat .

Son concernés des marins qui peuvent être embarqués sur des navires militaires sans disposer du statut militaire, notamment les membres du service hydrographique et océanographique de la marine nationale ou de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

On peut remarquer que l'article 981 du code civil prévoit des règles particulières pour la réception des testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées. L'extension du champ d'application de l'article 96-1 s'inscrit dans la même logique. Elle n'a pu être réalisée dans le cadre de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (nouveau) - Ouverture du dispositif « défense 2ème chance » aux jeunes âgés de 22 ans révolus

L'article 4 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission de la défense nationale et des forces armées tendant à insérer un article additionnel.

Les candidatures au dispositif « défense 2 ème chance » sont actuellement réservées, aux termes de l'article L. 130-1 du code du service national, aux personnes de 18 à 21 ans révolus. Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que sa durée totale puisse excéder 24 mois.

Le rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées, M. Patrick Beaudouin, a précisé que la limite supérieure des 21 ans avait été fixée en référence avec l'âge minimal de 25 ans nécessaire pour bénéficier du revenu minimum d'insertion. La durée totale maximale du contrat de volontariat pour l'insertion étant de deux ans, il s'agissait d'éviter que ce contrat ne soit immédiatement suivi de l'entrée dans un dispositif d'assistance. M. Patrick Beaudouin a indiqué qu'après deux ans de fonctionnement et au vu des demandes et des résultats engrangés, il semblait souhaitable d'ouvrir cette formation à des jeunes âgés de 22 ans révolus.

Dans un avis adopté au mois de juin 2006, le Conseil économique et social avait jugé nécessaire d'envisager l'extension de la tranche d'âge d'accueil dans le dispositif. Dans un rapport d'information effectué au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale publié en janvier 2007, Mme Françoise Branget et M. Gilbert Meyer, députés, avaient eux aussi plaidé en faveur d'une extension mesurée du mécanisme aux jeunes de 22 ans révolus.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification .

Article 5 - Rectification d'une référence du code du service national

L'article 5 rectifie une erreur matérielle relative à une référence figurant à l'article L. 130-4 du code du service national.

Il s'agit de bien préciser, dans le statut des volontaires pour l'insertion prévu dans le cadre du dispositif « défense 2 ème chance », que l'intéressé bénéficie du maintien de son allocation mensuelle et de la prime proportionnelle à la durée de volontariat accomplie en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

La rédaction actuelle renvoyait, pour ce cas de figure, à une référence erronée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 5 bis (nouveau) - Rectification d'une référence dans l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire

L'article 5 bis résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement tendant à insérer un article additionnel. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire.

Cet article 14 subordonne l'abrogation de divers textes législatifs mentionnés par l'article 13 de l'ordonnance à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la 4 ème partie du code de la défense relatives à certaines dispositions de ces textes. L'article 5 bis vise à mettre en cohérence la liste des textes destinés à être abrogés avec l'énumération des dispositions réglementaires devant préalablement entrer en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 bis sans modification .

Article 6 - Abrogation de dispositions codifiées ou sans objet

L'article 6 propose l'abrogation de plusieurs dispositions codifiées ou devenues sans objet :

- le premier alinéa de l'article 1 er de la loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, repris par l'article 96-1 du code civil ;

- la loi du 30 décembre 1921 sur le rapprochement des fonctionnaires conjoints et la loi du 21 juillet 1925 la modifiant, qui n'est plus applicable aux fonctionnaires et aux magistrats et dont les dispositions ont été transposées aux militaires à l'article L. 4121-5 du code de la défense ;

- le 9° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense, qui prévoyait la codification des articles 1 er à 6 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille en troisième partie du code de la défense, alors que cette codification a été opérée dans le code général des collectivités territoriales par le décret n° 2007-449 du 25 mars 2007 ;

- le 17° de l'article 6 de l'ordonnance du 20 décembre 2004 précitée, qui prévoyait à tort l'abrogation, à compter de la publication de la partie réglementaire du code de la défense, du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, alors que ces dispositions sont codifiées à l'article L. 1333-7 du code de la défense.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 - Applicabilité aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

L'article 7 prévoit l'application de la loi à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux Terres australes et antarctiques françaises. Le Conseil d'Etat (arrêt d'assemblée du 9 février 1990, élections municipales de Lifou) a en effet rappelé que les dispositions législatives ne sont applicables dans une collectivité d'outre-mer, régie par le principe de spécialité législative, que si une disposition le prévoit expressément.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

* 1 Projet de loi n° 2530, 12 ème législature.

* 2 Le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI vise les opérations faites par « des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

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