ANNEXE  - TEXTE DES ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST PROPOSÉE PAR LES ARTICLES 1ER ET 2

Ordonnance no 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de

la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des

jeunes en difficulté

CHAPITRE I er

Dispositions relatives à l'établissement public d'insertion de la défense

Article 1 er - Au titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la défense, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Etablissement public d'insertion de la défense

« Art. L. 3414-1. - L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'État placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi.

« Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.

« L'établissement public d'insertion de la défense :

« 1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;

« 2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;

« 3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.

.

« Art. L. 3414-2. - L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.

« Art. L. 3414-3. - L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 3414-4. - L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.

« Art. L. 3414-5. - Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :

« 1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Le produit de la taxe d'apprentissage et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;

« 4° Les produits des activités de l'établissement ;

« 5° Les produits des contrats et conventions ;

« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;

« 7° Les produits des aliénations ;

« 8° Le produit des emprunts ;

« 9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.

« Art. L. 3414-6. - I. - L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.

« II. - Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.

« III. - Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« IV. - L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.

« Art. L. 3414-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au volontariat pour l'insertion

Article 2 - Au titre II du livre I er du code du service national, il est ajouté, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Le volontariat pour l'insertion

« Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : «contrat de volontariat pour l'insertion», qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense.

« Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.

« Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

« Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.

« Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :

« 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;

« 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.

« Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.

« L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.

« La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

« La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.

« III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.

« IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. »

Article 3 - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ».

2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III, ainsi que les personnes mentionnées au 13° », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au 15° ».

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 4 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense.

Article 5 - Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 111-7 et suivants et L. 123-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Article 6 - Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense est confié au contrôle général des armées.

Article 7 - Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance no 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire,

modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil

Article 1 er - Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).

Article 2 - Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3 - Le chapitre V du titre II du livre I er du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 93 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés » et les mots : « le service municipal de l'état civil » sont remplacés par les mots : « le service de l'état civil » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants » ;

2° A l'article 95, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

3° A l'article 96, les mots : « par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

4° Après l'article 96, sont insérés les articles 96-1 et 96-2 ainsi rédigés :

« Art. 96-1. - En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

« 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

« 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;

« 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

« 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

« Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. 96-2. - Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. »

Article 4 - La troisième partie du code de la défense (partie législative) est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Il est créé au livre Ier un titre Ier intitulé : « Titre I er - Composition de l'administration centrale ». Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

2° Il est créé au livre I er un titre II intitulé : « Titre II - Organismes et autorités militaires », comportant les chapitres suivants :

a) « Chapitre I er - Les états-majors ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

b) « Chapitre II - La direction générale de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

c) « Chapitre III - Le contrôle général des armées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

d) « Chapitre IV - Les inspecteurs généraux ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

e) « Chapitre V - Organismes d'enquêtes techniques », comprenant un article L. 3125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3125-1. - Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

« Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

« Art. L. 3125-2. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

« Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

« Art. L. 3125-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3° Le livre V est modifié ainsi qu'il suit :

a) L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3531-1. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3,

L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

b) L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3541-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

c) L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

d) L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3561-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1,

L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » :

e) L'article L. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Art. L. 3571-1. - Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »

Article 5 - Au premier alinéa de l'article L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la poste interarmées ».

Article 6 - L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1. - Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense. »

Article 7 - A l'article L. 133-5 du code de justice administrative, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».

Article 8 - Au dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « le livre Ier de la partie IV du code de la défense ».

Article 9 - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. »

Article 10 - La loi du 30 octobre 1975 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « l'article 39 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4136-4 du code de la défense » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 45 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4138-1 du code de la défense ».

Article 11 - I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1982 susvisée, les mots : « Par dérogation à l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les mots : « de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4123-9 du code de la défense ».

Article 12 - L'article 89 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'article 18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-1 du code de la défense » ;

2° Au IV, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense » ;

4° Au VI, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense ».

Article 13 - Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :

1° Les articles 28 à 31 de la loi du 1 er mai 1802 sur l'instruction publique ;

2° L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

3° La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major ;

4° La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1 er ;

5° La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;

6° La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

7° Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

8° Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

9° Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

10° Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités ;

11° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ;

12° La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

13° La loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine ;

14° La loi n° 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat ;

15° La loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

16° La loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

17° La loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

18° La loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

19° L'article 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

20° La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

21° L'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

22° Les articles 1 er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Article 14 - I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6° et 11° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :

1° Les articles 1 er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

2° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;

3° Les articles 29 et 55 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique. L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.

Article 15 - Les articles 1 er à 8 et 10 à 14 ainsi que les dispositions du code de la défense (partie législative) annexées à la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 9 est applicable à Mayotte, ses 1o et 2o dans les îles Wallis et Futuna et son 1° dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16 - Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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