IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Consciente du long chemin parcouru sur ce texte, tant au niveau communautaire qu'au niveau national, votre commission n'entend pas bouleverser l'économie du dispositif proposé. Elle souhaite en revanche que soient réduites au maximum les incertitudes juridiques.

A. CONSERVER L'ÉQUILIBRE GLOBAL DU TEXTE PROPOSÉ

S'agissant, tout d'abord, de la question de l'assurance , votre commission n'a pas souhaité, à l'occasion de ce texte, instituer l'obligation pour les exploitants de contracter des garanties financières.

Deux Etats ont défini, à ce jour, un mécanisme de garanties financières. Le texte allemand définit des compétences cadre : le gouvernement fédéral a le droit d'établir une réglementation déterminant les responsables qui doivent se prémunir avec une couverture financière, le type, l'étendue et le montant des garanties financières. L'Espagne, de son côté, a prévu que l'octroi d'une autorisation environnementale nécessaire au développement des activités prévues à l'annexe III est subordonné à la présentation par le maître d'ouvrage d'une garantie financière qui lui permette de faire face aux éventuels dommages environnementaux liés au développement de son activité. Plusieurs Etats membres (Belgique, Chypre, Lituanie, Autriche, Finlande et Royaume-Uni) ont précisé que leurs projets de transposition respectifs ne comporteront aucun volet spécifique en matière de garantie financière.

Votre commission relève pour sa part que seule la mise en oeuvre du projet de loi montrera comment est appréciée concrètement la gravité d'un dommage, quelles mesures de réparation doivent être mises en oeuvre et quel est leur coût. Il est donc préférable de laisser l'offre assurantielle se développer d'ici 2010, y compris au niveau européen , et d'envisager à cette date-là, en concertation avec nos partenaires européens, le meilleur système à mettre en oeuvre.

Par ailleurs, votre commission n'a pas jugé opportun de revenir sur le choix effectué par le Gouvernement de ne reprendre qu'une des deux exonérations laissées par la directive à la discrétion des Etats membres, celle concernant le « risque développement ». Votre rapporteur n'a en effet pas souhaité que soit instituée une exonération pour respect du permis . Dans la mesure où les autorisations sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, il estime paradoxal que, pour un même dommage, les préjudices subis pas les personnes et les biens soient réparés, et non les préjudices écologiques « purs », alors même qu'il s'agit de dommages graves. En outre, aux termes de la législation sur les installations classées, l'exploitant peut d'ores et déjà être tenu de réparer les dommages survenus par exemple à la suite d'un accident, y compris s'il a respecté son autorisation 36 ( * ) , même s'il est vrai que les mesures ne sont pas forcément de même ampleur que celles qui pourraient être prises en application du projet de loi. Enfin, une telle exonération risquerait d'allonger considérablement les délais de délivrance des autorisations administratives, notamment en matière d'installations classées, puisque l'administration chercherait probablement dans ce cas à se prémunir contre tout risque, et cet allongement lui-même aurait un surcoût important pour l'exploitant.

* 36 Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'environnement.

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