2. Une réforme du régime juridique des amendes

Le projet de loi réforme également le régime juridique des amendes susceptibles d'être infligées aux comptables patents ou de fait.

Le pouvoir de remise gracieuse actuellement reconnu au ministre chargé du budget serait supprimé ( article 9 ). En revanche, il serait maintenu en matière de débets, alors que sa conformité à l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suscite de légitimes interrogations.

En contrepartie, le projet de loi permet au juge financier, lorsqu'il se prononce en matière d'amendes, de prendre en compte des éléments subjectifs liés au comportement du comptable, afin d'adapter le montant de l'amende à la gravité du manquement constaté ( article 8 ).

Le plafond des amendes susceptibles d'être infligées pour retard dans la production des comptes serait doublé ( article 5 ). Il passerait ainsi à un peu plus de 2.200 euros.

Alors que les juridictions financières ne peuvent actuellement infliger une amende pour gestion de fait à une personne déjà poursuivie au pénal pour immixtion irrégulière dans les fonctions d'un agent public, quelle qu'elle soit, le projet de loi prévoit que cette restriction ne doit jouer que lorsque les poursuites pénales concernent « les mêmes opérations » que celles qui ont entraîné la déclaration de gestion de fait ( article 8 ).

Enfin, il supprime la possibilité offerte aux juridictions financières d'infliger une amende pour retard dans la production des comptes aux héritiers d'un comptable décédé, qui resteraient cependant tenus de produire les comptes à sa place ( article 7 ). Les amendes infligées à titre définitif au défunt et les débets constatés par les juridictions financières à l'issue de leur vérification des comptes, y compris après le décès, continueraient à faire partie de la dette successorale.

3. Une entrée en vigueur différée

La réforme proposée serait différée à un double titre.

En premier lieu, et en vertu de l' article 31 du projet de loi, les dispositions proposées n'entreraient en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2009 , à l'exception de celles supprimant la possibilité d'infliger une amende pour retard dans la production des comptes aux héritiers d'un comptable décédé en cours d'instance, qui seraient immédiatement applicables.

En second lieu, l' article 30 du projet de loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures d'extension et d'adaptation de l'ensemble de ces dispositions aux chambres territoriales des comptes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ordonnance devrait être prise dans les six mois suivant la publication de la loi, ce qui devrait permettre une entrée en vigueur de la réforme au même moment sur l'ensemble du territoire de la République.

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