C. L'EXTENSION ENCADRÉE DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Enfin, sur proposition de votre commission des lois, le Sénat a permis aux parties à un acte juridique d' allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription . Il leur a également donné la possibilité d' ajouter aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription fixées par le code civil ( article 1 er de la proposition de loi - article 2254 du code civil ).

Par souci de protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, de tels aménagements ont toutefois été prohibés dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ( articles 3 et 4 de la proposition de loi ).

Sur proposition de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, cette prohibition a été étendue aux délais de prescription de certaines créances périodiques , en particulier les salaires ainsi que les loyers et les charges locatives afférents à des baux d'habitation, afin d'éviter qu'un employeur puisse imposer à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel puisse imposer à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement des loyers de dix ans.

Au terme de près d'un an de travail et de réflexions menées conjointement par la majorité et l'opposition, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile a été adoptée par l'ensemble des groupes politiques du Sénat, à l'exception du groupe communiste républicain et citoyen qui, après avoir proposé sans succès de fixer à dix ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, a finalement décidé de s'abstenir.

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