EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article premier (art. 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 nouveaux et titre XX du livre troisième du code civil) - Réforme des règles de la prescription extinctive

Cet article procède, dans un second paragraphe (II), à une réécriture complète du titre XX (« de la prescription et de la possession ») du livre troisième (« des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du code civil, afin de réformer les règles de la prescription extinctive et de les distinguer formellement de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive, qui font l'objet de l'article 2 et seront regroupées au sein d'un nouveau titre XXI du livre troisième du code civil.

Il prévoit également, dans un premier paragraphe (I) adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, le déplacement, sans modification, des articles 2270 et 2270-2 du même code, relatifs à la garantie du constructeur d'ouvrages et de ses sous-traitants, aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2, afin de les regrouper avec les dispositions qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination.

Article 1792-4-3 nouveau du code civil - Prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré en première lecture un paragraphe I bis tendant à insérer un article 1792-4-3 dans le code civil afin de consacrer la jurisprudence suivant laquelle les actions en responsabilité contre les constructeurs d'ouvrage et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique , qu'il s'agisse de leur responsabilité de plein droit ou de leur responsabilité de droit commun.

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction a précisé à l'article 2270 du code civil que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d'un ouvrage 10 ( * ) -ou d'un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage 11 ( * ) - dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a soumis au même délai de dix ans l'action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui 12 ( * ) .

Comme l'a relevé la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales de votre commission des lois, la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d'épreuve » que comme un délai de prescription.

Selon la jurisprudence, cette nature particulière du délai de dix ans mentionné aux articles 2270 et 2270-2 a notamment pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception 13 ( * ) . Son régime est donc dérogatoire par rapport à celui qui s'applique à la prescription puisqu'il limite le jeu éventuel de la suspension ou de l'interruption 14 ( * ) .

Telles sont les raisons pour lesquelles le paragraphe I de l'article 1 er de la proposition de loi prévoit de regrouper ces dispositions avec celles qui posent le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l'ouvrage présente des vices le rendant impropres à sa destination, qui figurent aux articles 1792 à 1792-7 du même code.

Dans un souci de simplification et d'unification des contentieux, la jurisprudence considère que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs d'ouvrage se prescrit elle aussi par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage 15 ( * ) , et non selon le délai trentenaire actuellement prévu à l'article 2262 du code civil.

Il est d'ailleurs souvent difficile, dans les actions en responsabilité engagées contre un constructeur d'ouvrage ou l'un de ses sous-traitants, de distinguer ce qui relève de la garantie décennale de ce qui relève du droit commun de la responsabilité contractuelle.

A titre d'exemples, les dommages dits « intermédiaires » (c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas le degré de gravité exigé par l'article 1792 du code civil) 16 ( * ) , le manquement du constructeur à son devoir de conseil 17 ( * ) , l'inobservation des délais convenus 18 ( * ) , le dépassement du coût des travaux 19 ( * ) ou encore la violation de règles d'urbanisme relèvent du droit commun de la responsabilité et non du champ de la garantie décennale.

Le texte proposé par l'Assemblée nationale pour insérer un article 1792-4-3 dans le code civil a pour objet de consacrer cette jurisprudence . Il énonce que les actions en responsabilité contre les constructeurs d'ouvrages et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux , sous réserve des règles spécifiques relatives à la garantie biennale pour les équipements et à la garantie décennale pour les ouvrages, prévues aux articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil.

Les actions en responsabilité engagée à la suite de dommages corporels resteraient régies par l'article 2226 du code civil, qui leur est spécifiquement consacré.

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Les articles 2219 à 2225 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2226 du code civil - Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur

Cet article fixe la durée et le point de départ des délais de prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de deux types de préjudice particuliers : les dommages corporels et les préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Le premier alinéa du texte soumis au Sénat par votre commission des lois prévoyait que « les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage . » Il reprenait ainsi les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, en leur apportant deux modifications de fond.

La première consistait à soumettre aux mêmes règles les actions en responsabilité contractuelle et les actions en responsabilité extracontractuelle, afin de mettre fin aux inconvénients qui résultent de la dichotomie actuelle. A titre d'exemple, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision entre cet autobus et un autre véhicule dispose de dix ans pour agir contre le conducteur de ce véhicule et de trente ans pour agir contre son transporteur afin d'être indemnisé d'un même préjudice.

La seconde modification consistait à consacrer la jurisprudence 20 ( * ) selon laquelle le point de départ de la prescription de ces actions est la « consolidation » du dommage, alors que la loi fait actuellement référence à sa « manifestation » ou à son « aggravation ».

Sur proposition du gouvernement et avec l'accord de votre commission, le Sénat a en outre unifié les règles relatives à la prescription des actions en responsabilité engagées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, en prévoyant que ce délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage s'applique aux actions tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices qui en résultent, qu'il s'agisse des pertes matérielles subies par la victime directe du dommage ou des préjudices subis par ses proches.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que la prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». M. Emile Blessig, rapporteur, a fait valoir à juste titre que « le préjudice résultant de l'aggravation d'un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation 21 ( * ) ».

Le second alinéa du texte retenu par votre commission des lois, adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, maintient le délai de prescription de vingt ans, actuellement prévu à l'article 2270-1 du code civil, pour l'action en responsabilité civile tendant à la réparation de tout préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, qu'il s'agisse du préjudice matériel ou moral de la victime ou du préjudice subi par ses proches.

Il importe en effet d'éviter que l'action civile se prescrive avant l'action publique pour que la réparation civile du dommage causé par une infraction demeure toujours possible en cas de saisine de la juridiction pénale.

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Les articles 2227 à 2231 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois, ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2232 du code civil - Institution d'un délai butoir

Cet article institue un délai butoir ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions, y compris celles prévues par d'autres lois et d'autres codes comme le code de commerce par exemple, sauf dispositions contraires.

Le premier alinéa du texte retenu par votre commission, adopté sans modification par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, dispose ainsi que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Si elle a été contestée par plusieurs députés, l'institution d'un tel butoir répond à un impératif de sécurité juridique. Elle paraît d'autant plus nécessaire que la prescription aurait désormais un point de départ souple et pourrait être aisément suspendue. Elle contribuera à renforcer l'attractivité de notre droit. Enfin, la durée du délai et les garanties qui entourent son application doivent permettre d'éviter que le titulaire d'un droit se trouve forclos avant même d'avoir pu l'exercer.

Le principe d'un délai butoir est prévu dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription élaboré sous l'égide du professeur Pierre Catala, ainsi que dans les Principes du droit européen des contrats élaborés par la Commission de réflexion que préside le professeur Ole Lando, soutenu par de nombreuses personnes entendues par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales puis par votre rapporteur 22 ( * ) , et déjà inscrit dans les législations allemande et belge.

Le second alinéa du texte retenu par votre commission, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, prévoyait que le délai butoir ne s'appliquerait ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques 23 ( * ) .

D'autres dérogations étaient prévues dans des dispositions législatives spécifiques, notamment pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé 24 ( * ) , pour l'exécution des décisions de justice 25 ( * ) et, sans qu'il soit besoin de le préciser compte tenu de la durée du délai de prescription retenue (trente ans à compter du fait générateur du dommage), pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement 26 ( * ) .

Elles s'ajoutaient aux délais butoirs spécifiques que notre législation prévoit déjà.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a également écarté l'application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité , par cohérence avec le principe de suspension de la prescription pendant le mariage ou le pacte civil de solidarité.

M. Emile Blessig, rapporteur, a souligné à juste titre que « selon le nouvel article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Un mariage ou un pacte civil pouvant durer plus de vingt ans, il convient que le délai butoir institué par le présent article ne prive pas l'un des époux, ou l'un des partenaires du pacte civil, de la possibilité d'agir 27 ( * ) . »

L'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles le garnissant resterait soumise au butoir spécifique d'un an à compter de la dissolution du régime matrimonial, prévu par l'article 215 du code civil.

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Les articles 2233 à 2253 du code civil, réécrits en première lecture par le Sénat sur proposition de votre commission des lois 28 ( * ) , ont été adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture .

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Article 2254 du code civil - Extension des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription

Le texte retenu par votre commission des lois étendait les possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription en prévoyant, d'une part, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, d'autre part, que les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Sur proposition de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, et avec les avis favorables de votre commission des lois et du gouvernement, le Sénat a exclu toute possibilité d'aménagement conventionnel du délai quinquennal de prescription des actions en paiement ou en répétition (c'est-à-dire en restitution) des créances périodiques suivantes : salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d'habitation, fermages.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné à juste titre la nécessité d'éviter que ces délais puissent être allongés ou raccourcis contractuellement, au détriment de la partie faible, par exemple qu'un employeur impose à ses salariés un délai de prescription de l'action en paiement des salaires d'un an ou, à l'inverse, qu'un bailleur professionnel impose à ses locataires une durée de prescription de l'action en paiement des loyers de dix ans.

Les articles 3 et 4 de la proposition de loi, adoptés sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, interdisent également toute possibilité d'aménagement contractuel de la prescription en droit des assurances et en droit de la consommation, c'est-à-dire en cas de déséquilibre marqué entre les parties au contrat.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a interdit l'aménagement conventionnel de l'action en paiement ou en restitution de l'ensemble des créances périodiques , quelles qu'elles soient, en reprenant l'énumération prévue dans le texte proposé pour l'article 2235 du code civil.

Une interdiction aussi générale n'était peut-être pas nécessaire : à titre d'exemple, pourquoi interdire tout aménagement contractuel des règles de prescription des actions en paiement ou en restitution de loyers ou de charges locatives afférents à des baux à usage professionnel ? Dans cette hypothèse en effet, les parties au contrat sont généralement des professionnels, plus au fait que les particuliers du droit applicable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er sans modification .

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* 10 Article 1792 du code civil.

* 11 Article 1792-2 du même code.

* 12 Article 2270-2 du code civil.

* 13 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 15 février 1989, Bull. civ. III, n° 36.

* 14 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 56.

* 15 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 octobre 2002, Bull. civ. III, n° 205 (arrêt n° 2).

* 16 Troisième chambre civile, 22 mars 1995.

* 17 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 16 décembre 1970, Bull. civ. III, n° 701.

* 18 Première chambre civile de la Cour de cassation, 12 décembre 1960, Bull. civ. I, n° 536.

* 19 Première chambre civile de la Cour de cassation, 18 octobre 1967, Bull. civ. I, n° 305.

* 20 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 21 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 23.

* 22 Il s'agit des représentants du MEDEF, de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), de la Fédération bancaire française (FBF), de la profession d'avocats, du Conseil supérieur du notariat ou encore de Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, qui a rappelé que la prescription avait pour rôle de « mettre fin aux litiges potentiels ».

* 23 Il s'agit d'éviter que toute créance à terme ne s'éteigne au bout de vingt ans.

* 24 Article 12 de la proposition de loi - article L. 1142-28 du code de la santé publique.

* 25 Article 15 de la proposition de loi - article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

* 26 Article 6 ter de la proposition de loi - article L. 152-1 du code de l'environnement.

* 27 Rapport n° 847 (Assemblée nationale, treizième législature), page 44.

* 28 Le Sénat a adopté un amendement présenté par le gouvernement au texte proposé pour l'article 2238 du code civil afin de prévoir que le recours à la conciliation constitue, en sus de l'utilisation de la médiation, une cause de suspension de la prescription.

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