ANNEXE - FICHES D'ÉVALUATION JURIDIQUE3 ( * )

1. Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

I - Etat du droit existant

Le présent accord comporte les articles usuels relatifs à l'octroi des droits de trafic, à la désignation des transporteurs aériens, aux autorisations d'exploitation de services agréés et à l'approbation des programmes d'exploitation, aux tarifs, aux droits de douanes et taxes, à la sûreté de l'aviation et à la sécurité technique des vols, aux activités commerciales des compagnies et aux transferts des excédents de recettes, et aux redevances d'usage. Ces dispositions figurent traditionnellement dans les accords de services aériens bilatéraux conclus par la France, conformément aux droits établis par l'accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux et aux principes définis par la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago.

Afin de se conformer aux exigences du traité instituant la Communauté européenne en matière de droit d'établissement, l'article 3 du présent accord « désignation et autorisation d'exploitation des entreprises de transport aérien » comprend une clause communautaire type prévoyant la possibilité pour la partie française de désigner une compagnie communautaire établie en France en vue de la délivrance à cette dernière d'une autorisation d'exploiter par la Mongolie. En droit national, ce cas de figure est prévu par l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France.

II - Modifications à apporter au droit existant et délai de réalisation

Les dispositions de l'accord, y compris celles contenues à l'article 9 (« droits de douane et taxes »), pourront être appliquées sans modifier le droit existant.

2. Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

I - Etat du droit existant

Le présent accord comporte les articles usuels relatifs à l'octroi des droits, à la désignation des transporteurs aériens, à l'exploitation des services agréés, à la sûreté de l'aviation, à la sécurité technique des vols, aux redevances et droits de douanes, à la représentation commerciale des entreprises, aux tarifs et aux transferts de recettes.

Ces dispositions figurent traditionnellement dans les accords de services aériens conformément aux principes définis par la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago et aux droits établis par l'accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux.

L'accord négocié avec Macao également conforme au traité instituant la Communauté européenne et au droit communautaire dérivé ; il reprend les clauses type obligatoires élaborées conjointement par les Etats membres et la Commission européenne 4 ( * ) et les rend opposables à la partie macanaise.

II - Modifications à apporter au droit existant et délai de réalisation

L'accord conclu avec Macao comprend un article 12 « droits de douanes» qui instaure des exemptions de nature douanière et fiscale pour l'équipement normal des aéronefs, les carburants et lubrifiants, les fournitures techniques consommables, les pièces détachées, les provisions de bord, les équipements destinés à l'exploitation et l'entretien de l'avion ainsi que les documents publicitaires promotionnels alors que seules des exemptions de nature douanière sont prévues par l'article 24 de la Convention de Chicago.

De plus, y compris en ce qui concerne les exemptions douanières, le champ d'application de l'accord entre le France et Macao est plus large que celui prévu par la Convention de Chicago puisque sont concernés non seulement les éléments introduits sur le territoire d'une des parties mais aussi les éléments embarqués dans les aéronefs sur le territoire de cette partie. De plus, sont également visés dans l'accord les billets imprimés, les lettres de transport aérien et le matériel publicitaire.

Le contenu de l'article 12 est similaire à celui des accords aériens déjà mis en oeuvre.

Néanmoins, l'avis du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pourrait être sollicité afin de déterminer s'il est nécessaire de consolider les bases juridiques des exemptions prévues dans cet accord aérien bilatéral qui ne figurent pas expressément à l'article 24 de la Convention de Chicago ou si les dispositions pertinentes figurent déjà au code des douanes et au code général des impôts.

* 3 Textes transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 4 Clauses communautaires type : désignation et révocation, tarifs, sécurité et taxation du carburant sur les liaisons intracommunautaires ou domestiques

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