C. EN FRANCE : UN CADRE JURIDIQUE ENCORE INADAPTÉ

1. Le délit de contrefaçon : un cadre répressif bien souvent disproportionné

Une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins, y compris sur Internet et via les réseaux numériques, constitue, en l'état actuel du droit et au sens du code de la propriété intellectuelle, un acte de contrefaçon.

Ce délit est sanctionné, sur le plan pénal , de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende . La victime peut également obtenir, sur le plan civil , des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Ces dispositions sont encadrées par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Sont ainsi considérées comme délit de contrefaçon :

- « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (article L. 335-2) ;

- « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur » , ainsi que de « la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel » (article L. 335-3).

S'agissant des droits voisins, sont punies des mêmes sanctions, « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle » , et « toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée » (article L. 335-4).

Ainsi, en toute rigueur, le piratage sur Internet ne se heurte pas à un vide juridique : aussi bien la mise à disposition en ligne (« uploading ») d'une oeuvre culturelle protégée, que le téléchargement (« downloading ») illicite de musique ou de films, ou encore l'échange de ces fichiers par messagerie électronique, via les réseaux de « pair à pair » ou autres « newsgroups », sont passibles, dès lors qu'ils méprennent un droit d'auteur ou un droit voisin, de sanctions pénales au titre du délit de contrefaçon.

Cependant, ainsi que cela est souligné dans le rapport de la « Mission Olivennes » 19 ( * ) : « les sanctions actuelles, qui peuvent être adaptées à des comportements de contrefaçon massive à but lucratif, paraissent disproportionnées pour des actes limités de contrefaçon à but non commercial . Une réponse uniquement pénale n'est pas satisfaisante : les poursuites, rapportées à la masse des infractions, sont rares , compte tenu de l'impact social de la qualification du délit et du passage devant un tribunal correctionnel. En outre, elles conduisent à ce que des peines légères soient prononcées, même si elles ont semblé récemment s'alourdir (...). Cette voie, qui ne peut fonctionner en fait que par l'exemple, paraît inefficace si elle est la seule possible pour dissuader ou réprimer tous les comportements de téléchargement illégal, en fait très disparates. »

Un récent rapport 20 ( * ) cite quelques exemples de condamnations prononcées à la suite d'actions menées par les sociétés d'ayants droit contre les plus importants contrefacteurs : en général, sont prononcées des amendes oscillant de 500 à 3 500 euros, parfois assorties d'un sursis, auxquelles s'ajoutent dans certains cas la confiscation du matériel ; si des peines de prison sont prononcées, elles le sont pour un à trois mois et en général assortie d'un sursis. Ainsi, la Cour d'Appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2007, a condamné un contrefacteur à verser, outre 1 500 euros d'amende, 3 526 euros - soit 2 euros par titre - au titre de dommages et intérêts.

2. Une série d'initiatives visant à réguler la « sphère Internet » face aux risques d'atteinte au droit d'auteur

a) La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sur laquelle votre commission s'était prononcée pour avis 21 ( * ) , a introduit en droit français, à l'occasion de la transposition de plusieurs directives communautaires - notamment celle de 2000 sur le commerce électronique 22 ( * ) -, plusieurs dispositions qui encadrent le fonctionnement d'Internet, définissent et régulent les activités de ses principaux acteurs (hébergeurs et éditeurs de site, fournisseurs d'accès...).

Ainsi, l' article 6 de cette loi établit le régime de responsabilité des hébergeurs de site 23 ( * ) et des fournisseurs d'accès 24 ( * ) à l'égard des contenus échangés sur Internet :

- les premiers ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées, dès lors qu'elles n'avaient pas « effectivement connaissance » de leur caractère illicite, et que, dès le moment où elles en ont eu connaissance, « elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible » ;

- les hébergeurs de site et fournisseurs d'accès ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites (article 6, I. 7) ;

- toutefois, l'autorité judiciaire peut enjoindre à tout hébergeur de site « ou, à défaut » , à tout FAI, « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne » (article 6, I. 8) ;

- enfin, cette loi a prévu, à l'égard des FAI, une obligation d'informer leurs abonnés de « l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner » et de leur proposer au moins un de ces moyens permettant notamment d'assurer un « contrôle parental » (article 6, I. 1) ; ils doivent également faire figurer, dans les publicités sur les offres de téléchargement de fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, « une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique » (article 7).

b) La loi du 6 août 2004 : portée et limites de l'autorisation donnée aux sociétés d'ayants droit de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel

A l'occasion de la refonte de la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 25 ( * ) , notamment en vue de transposer une directive européenne de 1995 26 ( * ) , le législateur a élargi la liste des personnes autorisées, en application de l'article 9 de cette loi, à mettre en oeuvre des « traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté » .


• Introduit par l'article 2 de la loi du 6 août 2004 27 ( * ) , le de cet article 9 ouvre désormais cette possibilité, sous réserve de l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et aux fins d'assurer la défense des droits de leurs adhérents, aux « personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code » , c'est à dire notamment :

- aux sociétés de perception et de gestion des droits d'auteur et des droits voisins,

- ainsi qu'aux organismes de défense professionnelle.

Cette disposition a été introduite à l'initiative du rapporteur du projet de loi au nom de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, en vue de « renforcer la lutte contre la contrefaçon et encourager la création » : comme le soulignait le rapporteur, « les contrefaçons numériques qui se développent sur le réseau Internet en particulier, portent un préjudice sérieux et croissant aux revenus des créateurs alors même que leur constatation demeure délicate. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'accorder à ces personnes morales la possibilité de mettre en oeuvre des traitements de données de nature pénale qui devraient faciliter la présentation des preuves des délits dont sont victimes auteurs et créateurs. » 28 ( * )


• L'extension de la possibilité de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel aux sociétés d'ayants droit a été validée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 , avec les considérants et réserves d'interprétation suivants :

- cette disposition tend à « lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet » et répond ainsi à « l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle » ;

- « les données ainsi recueillies ne pourront, en vertu de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée de conservation est limitée à un an » ;

- en application du 3° du I de l'article 25 nouveau de la loi du 6 janvier 1978, « la création des traitements en cause est subordonnée à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ;

- « compte tenu de l'ensemble de ces garanties et eu égard à l'objectif poursuivi, la disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ».


• En application de ces nouvelles dispositions, la CNIL s'est prononcée à différentes reprises sur des demandes d'autorisation de création de fichiers de données personnelles présentées par sociétés d'ayants droit :

- en matière de jeux vidéos , elle a autorisé, par une décision du 11 avril 2005, la mise en oeuvre, par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'envoi de messages pédagogiques aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels copiés illégalement sur réseaux « P2P » ; les logiciels en question comprenant une fonction de messagerie, le FAI n'avait pas à faire de conversion entre l'adresse électronique et l'adresse IP ;

- en matière audiovisuelle , elle a également autorisé, dans une décision du 21 décembre 2006, la mise en oeuvre par l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA), d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité principale la recherche des auteurs de contrefaçons audiovisuelles ; il s'agissait de permettre à des agents assermentés de l'ALPA de constater la mise à disposition d'une oeuvre - ayant préalablement fait l'objet d'un marquage - dans un fichier téléchargé, dans le seul but d'établir un procès-verbal des faits ; il appartient ensuite à la seule autorité judiciaire d'en déterminer l'imputabilité ;

- en revanche, en matière musicale , la CNIL a rejeté, dans des décisions du 18 octobre 2005, les demandes d'autorisation formulées par plusieurs sociétés d'ayants droit (SACEM, SDRM, SCPP, SPPF) visant à mettre en place des dispositifs permettant la détection automatisée des mises à disposition illégales d'oeuvres musicales sur les réseaux « P2P » et l'envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La CNIL a considéré le dispositif envisagé n'était pas proportionné aux objectifs poursuivis :

. son échelle (était prévu l'envoi de 50 à 100 000 messages par jour) aurait abouti à une « surveillance exhaustive et continue » des réseaux « peer to peer » existants et à une « collecte massive » de données à caractère personnel, et non pas à « la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon » ;

. en outre, la possibilité d'avoir recours aux fournisseurs d'accès à Internet afin d'identifier les internautes et de relayer les messages de prévention a été jugée contraire à la décision n° 2004-499 DC précitée, selon laquelle les données recueillies ne pourront acquérir un caractère nominatif que sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Cependant, dans une décision du 23 mai 2007 , le Conseil d'Etat a annulé les décisions de la CNIL , soulignant une « erreur d'appréciation » : le Conseil a mis en regard la base commune de contrôle que les sociétés requérantes avaient envisagé de constituer - portant sur 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % de ces titres - avec, d'une part, le nombre de titres musicaux dont ces sociétés assurent la protection (soit plusieurs millions), et, d'autre part, l'ampleur de la pratique des échanges de fichiers musicaux dans le cadre des réseaux « peer to peer », « que les sociétés requérantes évaluent en France, annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers » .

c) La loi « DADVSI » du 1er août 2006

La loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dont votre commission était saisie au fond, a complété l'édifice de protection des droits d'auteur sur Internet, esquissant, notamment, des voies de réponse mieux adaptées afin de lutter contre le piratage des oeuvres.

(1) Un fondement juridique pour les mesures techniques de protection et d'information

Tout d'abord, cette loi a donné une base légale :

- aux mesures techniques de protection (article L. 331-5 du CPI), destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d'une oeuvre,

- et aux mesures d'information (article L. 331-22) destinées à protéger les informations électroniques relatives au régime des droits.

Les actes volontaires de contournement de ces mesures sont passibles des sanctions suivantes :

- est puni de 3 750 euros d'amende « le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace (...) afin d'altérer la protection d'une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle » (article L. 335-3-1) ; la même sanction s'applique au « fait de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que la recherche, tout élément d'information (...) dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte » (article L. 335-3-2) ;

- est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace » (article L. 335-3-1) ; la même sanction s'applique au « fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur » (article L. 335-3-2) ;

- enfin, est également puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait « d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, dont un élément d'information (...) a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte » (article L. 335-3-2).

(2) Un principe de responsabilité du titulaire de l'abonnement qui sert de fondement au présent projet de loi

En outre, l'article 25 de la loi du 1 er août 2006 a introduit dans le CPI un article L. 335-12 29 ( * ) , qui engage la responsabilité du titulaire de l'abonnement dès lors qu'il n'a pas mis en place les moyens de sécurisation de son accès à Internet contre une utilisation à des fins de contrefaçon. En effet, les FAI ont obligation de proposer de tels outils à leurs abonnés, en application de l'article 6 de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Votre rapporteur rappelle que ces dispositions avaient été introduites dans le texte de loi lors des débats au Sénat, par la voie d'un amendement présenté par nos collègues MM. Alain Dufaut et Gérard Longuet, qui avait recueilli l'avis favorable de votre commission et du gouvernement.

Le présent projet de loi propose, dans son article 4, d'abroger cet article, puisque s'y substituent les dispositions introduites, par l'article 6, à l'article L. 336-3 nouveau du code de la propriété intellectuelle. La portée de ces nouvelles dispositions va au-delà de l'actuel article L. 335-12, puisque le manquement à l'obligation, pour l'abonné, de surveillance de son accès à Internet, sera désormais passible des avertissements et sanctions que l'HADOPI sera chargée de mettre en oeuvre.

(3) Des mesures renforcées de prévention et de répression du téléchargement illicite sur Internet


• La loi a d'abord prévu une responsabilisation des éditeurs de logiciels destinés au piratage , notamment des logiciels de pair à pair :

- est ainsi puni, sur le plan pénal, de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende - soit les mêmes incriminations que le délit de contrefaçon décrit plus haut - le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés » , ou d'en faire la publicité (article L. 335-2-1 du CPI) ;

- sur le plan civil, la loi prévoit que « lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit » (article L. 336-1).


• La loi a prévu, en outre, une mesure de portée plus pédagogique visant à responsabiliser les fournisseurs d'accès à Internet (article 28) : en effet, ces derniers « adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique » (article L. 336-2).

Cet article prévoit que les modalités de diffusion de ces messages sont fixées par un décret en Conseil d'État, lequel n'a jamais été publié puisque la démarche proposée par le projet de loi s'y substitue.


• Votre rapporteur rappelle, par ailleurs, que dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 , le Conseil constitutionnel a notamment censuré , comme contraire au principe d'égalité devant la loi pénale, l'article 24 du texte de loi, résultant d'un amendement adopté à l'initiative du Gouvernement.

Cet article qualifiait de contravention - et non plus de délit de contrefaçon - les actes de reproduction non autorisée, de communication au public et de mise à disposition « d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » , au moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair . Le Conseil a considéré, dans la décision précitée, que les personnes qui se livrent à de tels actes « sont placées dans la même situation, qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au public en ligne » et que, par conséquent, « les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent pas de justifier la différence de traitement qu'instaure la disposition contestée » .


• Enfin, relevons que les modalités d'application de cette loi ont fait l'objet d'une circulaire du Garde des Sceaux 30 ( * ) , adressée le 3 janvier 2007 aux procureurs généraux et magistrats du parquet et du siège.

Cette circulaire appelle notamment les parquets à requérir « des peines principales hautement dissuasives » à l'encontre des éditeurs de logiciels manifestement destinés à porter atteinte aux droits des créateurs.

Il est intéressant de relever, en outre, qu'elle introduit , s'agissant de la répression des comportements de mise à disposition illicite, l'idée d'une « gradation » des peines prononcées au titre du délit de contrefaçon, avec par ordre décroissant de gravité :

- « les toutes premières mises à disposition en violation des droits » sur l'oeuvre protégée, « en particulier lorsque celles-ci sont effectuées avant toute mise à disposition du public officielle » ;

- les mises à disposition illicites réalisées après une mise à disposition du public officielle et licite ;

- « la participation délibérée à la diffusion illicite de l'oeuvre dont la divulgation régulière ou la distribution commerciale ne sont pas récentes » .

S'agissant des actes de téléchargement illicite, qui tombent également sous le coup de la loi pénale au titre du délit de contrefaçon, cette circulaire précise que leurs auteurs « se situent indiscutablement à un niveau moindre de responsabilité que ceux qui, à la source, permettent à ces faits de se réaliser » : « ils profitent et même alimentent un système prohibé d'échange sans être à l'origine de celui-ci » . Aussi, le ministre de la justice souligne dans cette circulaire que des peines « de nature exclusivement pécuniaire » apparaissent « parfaitement adaptées et proportionnées à la répression de ce type de faits, qui sont essentiellement motivés par un souci d'économie (« éviter l'achat du CD, DVD, CD-Rom de jeux...) » , cette amende pouvant être modulée en fonction de plusieurs « critères aggravants » (par exemple en cas de récidive, en fonction du volume élevé d'oeuvres piratées, si le téléchargement s'accompagne d'une mise à disposition automatique par le biais d'un logiciel de pair à pair, etc.).

Cette circulaire met bien en exergue la nécessité d'une répression mieux adaptée du « piratage de masse ». Un bilan au 28 mars 2008 monte cependant un faible nombre de procédures traitées ou en cours : seules 5 cours d'appel ont enregistré plus de 10 procédures concernant le contentieux relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (soit 85 au total, auxquelles s'ajoutent 35 procédures dans les 17 cours d'appel ayant enregistré chacune moins de 5 procédures, tandis que 9 de ces cours n'en ont enregistré aucune). 120 procédures ont été enregistrées dans les tribunaux de grande instance du ressort de 22 Cours d'appel. Enfin, le nombre des affaires traitées relatives aux mesures techniques de protection est également très réduit : seules 12 procédures sont citées.

(4) Les débats autour de la « licence globale » : une approche critiquable, écartée par le législateur

Votre rapporteur rappelle, enfin, que les débats publics et parlementaires autour de ce texte de loi avaient vu s'affronter deux approches opposées : la mise en place d'une « licence globale » d'un côté, et le développement d'une offre légale en ligne de l'autre, conciliable avec le respect des droits des créateurs.

En première lecture, les députés ont dans un premier temps penché en faveur de cette première, en adoptant deux amendements identiques qui, dans la perspective d'instaurer une licence globale, étendaient le champ de la copie privée aux « reproductions effectuées sur tout support à partir d'un service de communication en ligne par une personne physique, pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. »

L'adoption de cette disposition, contraire à l'équilibre général du texte, a conduit l'Assemblée nationale à suspendre ses travaux le 22 décembre 2005 sans avoir adopté l'article 1 er ainsi modifié. Elle a repris ses travaux en mars 2006, et a alors voté la suppression de cet article.

Dans le rapport sur ce projet de loi, votre rapporteur avait argumenté comme suit les principes généraux et limites du système de la licence globale :

« Pour les associations de consommateurs et les sociétés de perception et répartition des droits des artistes interprètes regroupées au sein de l'« Alliance Public-artistes », il était parfaitement vain de mettre un terme aux pratiques existantes, et plutôt que de tenter de réprimer des pratiques massives et incontrôlables, il fallait les légaliser et instaurer, en contrepartie, une « licence globale » assurant aux créateurs et aux auxiliaires de la création une compensation financière reposant sur un régime de gestion collective obligatoire . Cette solution radicale était de prime abord, très séduisante et l'Assemblée nationale s'y est un moment convertie. Elle soulevait cependant un certain nombre d' objections .


• Sur le plan juridique , intégrer le « download » (l'acte par lequel on va copier une oeuvre sur l'ordinateur d'autrui) à l'exception pour copie privée n'aurait peut-être demandé qu'un petit coup de pouce du législateur, coup de pouce dont certains tribunaux se sont d'ailleurs déjà passés ; en revanche, la légalisation de « l'upload » - la mise à disposition d'autrui de fichiers contrefaits - aurait supposé une réforme juridique plus traumatisante pour la physionomie du droit d auteur à la française. Cette réforme aurait-elle été conforme à nos engagements internationaux, et en particulier aux exigences de « triple test » que la directive européenne nous contraint d'ailleurs d'intégrer dans le code de la propriété intellectuelle ? D'excellents juristes en doutaient fortement, comme l'a montré la table ronde organisée par la commission le 1er février 2006.


• Sur le plan économique , la rémunération forfaitaire n'aurait pas pu suffire à soutenir le monde de la création et sa redistribution se serait heurtée à de grandes difficultés. » 31 ( * )

Dans son ouvrage précité, M. Denis Olivennes exprime de même de très fortes réserves : « la solution dite de la « licence globale » consiste à fabriquer un monstre collectiviste pour compenser une dérive individualiste de la société libérale. Est-ce bien raisonnable ? » 32 ( * )

* 19 « Le développement et la protection des oeuvres culturelles sur les nouveaux réseaux », rapport remis à la Ministre de la culture et de la communication par la Mission présidée par M. Denis Olivennes, novembre 2007.

* 20 « Bilan d'étape des travaux du Comité de suivi de la Charte Musique et Internet au 21 mars 2007 », Note au ministre de la culture et de la communication.

* 21 Avis n° 342 de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, Sénat, 2002-2003.

* 22 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

* 23 Définis, à l'article 6, I. 2, comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

* 24 Définis à l'article 6, I. 1 comme « les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».

* 25 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 26 Directive européenne 95/46 CE du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

* 27 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

* 28 Rapport n° 1537 de M. Francis Delattre, député, fait au nom de la commission des lois, Assemblée nationale, 2003-2004.

* 29 Cet article est ainsi rédigé : « Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

* 30 Circulaire du ministre de la justice de présentation et de commentaire des dispositions pénales de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information et d'action publique dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au moyen des nouvelles technologies informatiques, 3 janvier 2007.

* 31 Examen en première lecture du projet de loi relatif aux droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information, Rapport n° 308, présenté par M. Michel Thiollière, rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, Sénat, 2005-2006.

* 32 « La gratuité, c'est le vol », Denis Olivennes, 2007.

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