III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission se réjouit qu'une proposition de résolution établie par plusieurs de ses membres intervienne en amont des discussions communautaires afin de faire connaître la position du Sénat. Trop souvent en effet, le Parlement ne prend connaissance des textes européens qu'au moment d'organiser leur transposition en droit interne, c'est-à-dire sans aucun moyen juridique pour modifier leur contenu s'il le juge éloigné de ses préoccupations.

En prenant ainsi les devants, le Sénat, s'il adopte cette proposition de résolution, fera connaître au Gouvernement sa position afin qu'elle soit défendue lors des négociations.

Le sujet de la lutte antidiscrimination se prête, d'ailleurs, bien à ce genre de travail. La commission pour l'Union européenne s'en est également saisie dans le cadre de son programme de contrôle du respect du principe de subsidiarité par le droit communautaire 7 ( * ) .

Sur le fond, votre commission est convaincue par la justesse des arguments présentés par les auteurs de la proposition de résolution.

Il serait en effet singulier qu'un texte communautaire puisse, directement ou indirectement, aboutir à créer des communautés juridiques dotées de droits propres et à remettre ainsi en cause la conception française de la République. De même, la question du droit d'accès des couples homosexuels pacsés ne peut être tranchée par le juge communautaire et doit rester une compétence exclusive du législateur national. Enfin, il n'est pas acceptable de prendre le risque d'autoriser des procès d'intention, en adoptant un texte comportant des définitions floues reposant sur des fictions.

Pour ces raisons, votre commission approuve les cinq grandes exigences de la proposition de résolution :

- l'introduction d'un principe général d'égalité de traitement s'appliquant à tous, afin d'éviter les injustices potentielles que la rédaction actuelle de la proposition de directive susciterait ;

- le refus de créer des droits particuliers pour telle ou telle catégorie de personnes, afin que la proposition de directive ne soit pas contraire au principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi et n'incite pas au développement du communautarisme ;

- la précision des définitions, pour écarter le risque de procès d'intention ;

- la modification des dispositions concernant les personnes handicapées, en vue de les rendre conformes aux principes de subsidiarité et de sécurité juridique ;

- la levée de toute ambiguïté sur les effets directs ou indirects de la proposition de directive sur la question de l'accès des couples homosexuels liés par un contrat civil à la PMA.

*

* *

Votre commission a adopté, lors de sa réunion du 30 octobre 2008, la proposition de résolution dans la rédaction reproduite ci-après.

Conformément à l'article 73 bis du règlement du Sénat, cette proposition de résolution de la commission deviendra résolution du Sénat au terme d'un délai de dix jours suivant la publication du présent rapport, sauf s'il est demandé, dans ce délai, que son examen soit inscrit à l'ordre du jour de la séance publique.

* 7 Communication du 12 septembre 2008 d'Hubert Haenel devant la commission pour l'Union européenne sur la proposition de directive (E 3918) relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle.

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