2. L'établissement d'un cadre juridique pour le stockage du carbone

La proposition de directive du 23 janvier 2008 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 50 ( * ) propose d'établir un cadre législatif concernant les activités de stockage géologique du CO 2 fondé sur l'autorisation d'exercer ces activités, après évaluation des sites potentiels de stockage, ainsi que sur un certain nombre d'obligations liées à ces activités. L'objectif de ce texte est double. Il s'agit à la fois de gérer les risques environnementaux de cette technique, tout en la rendant attractive par la suppression des barrières réglementaires à son développement. En mars 2007, le Conseil européen avait déjà instamment demandé aux Etats membres, et à la Commission, de définir un cadre technique et réglementaire propice au déploiement du CSC.

a) La sélection et l'exploration des sites de stockage

La proposition de la Commission indique d'abord que le stockage géologique a pour objectif le confinement permanent du CO 2 et que celui-ci est autorisé dans les zones économiques exclusives et sur les plateaux continentaux des Etats membres, le stockage dans la colonne d'eau étant interdit 51 ( * ) . Elle précise ensuite que pour être sélectionné comme zone de stockage, un site ne doit pas présenter de risque de fuite ni d'incidence notable sur l'environnement et la santé . Ce sont toutefois les Etats qui déterminent les zones à mettre à disposition pour le stockage , ainsi que les conditions d'utilisation des sites et les dispositions régissant l'exploration. Enfin, la directive indique que les permis d'exploration sont délivrés pour un volume limité et pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois, le titulaire du permis étant le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO 2 potentiel.

b) Les autorisations de stockage

En vertu de la proposition de directive l'exploitation d'un site est soumise à autorisation de l'Etat membre . Les demandes doivent être adressées à l'autorité compétente de chaque Etat membre et doivent contenir certaines informations, (identité de l'exploitant, preuve de sa compétence technique, caractérisation du site de stockage, plan de surveillance, mesures correctives et conditions de fermeture). Une garantie financière ou tout autre équivalent financier doit également être apportée par l'exploitant afin de garantir que les obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à la post-fermeture du site de stockage seront bien respectées. Après vérification, l'autorité compétente transmet à la Commission les projets de permis de stockage. La Commission dispose de six mois pour émettre un avis que l'autorité devra prendre en compte dans sa décision finale 52 ( * ) . Toute modification dans l'exploitation susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement est soumise à l'obtention d'une nouvelle autorisation. L'Etat peut toujours retirer le permis, en cas de survenance ou de risque d'irrégularités notables ou de fuites et en cas de non-respect des conditions liées au permis. La proposition de directive précise enfin que les États membres doivent assurer aux utilisateurs potentiels un accès juste et ouvert aux réseaux de transport et aux sites de stockage du CO 2 .

c) Les obligations liées à l'exploitation, à la fermeture et à la post-fermeture des sites de stockage

La proposition de la Commission indique que l'exploitant est d'abord tenu de surveiller les installations d'injection 53 ( * ) , le complexe de stockage et, éventuellement, le milieu environnant , conformément au plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente. La surveillance a notamment pour but de comparer le comportement réel du CO 2 à sa modélisation préalable, et de détecter les fuites et les effets sur l'environnement et la population. Le plan de surveillance est mis à jour au minimum tous les cinq ans. Elle précise ensuite qu'au moins une fois par an, l'exploitant communique à l'autorité compétente certaines informations parmi lesquelles les résultats de la surveillance du site de stockage, les quantités et les caractéristiques des flux de CO 2 , et la preuve du maintien de la garantie financière. De son coté, l'autorité compétente doit faire procéder à des inspections régulières (au moins une fois par an) ou ponctuelles (par exemple, en cas de fuite constatée ou de plainte sérieuse relative à l'environnement) des sites de stockage. Le rapport résultant de chaque inspection est transmis à l'exploitant et rendu public. En cas d'irrégularité notable ou de fuite importante, l'exploitant doit immédiatement informer l'autorité compétente et prendre les mesures correctrices nécessaires. Celle-ci peut imposer des mesures supplémentaires et, en cas d'inaction de l'exploitant, procéder elle-même aux mesures correctrices aux frais de celui-ci.

La fermeture du site a lieu si l'exploitant le demande ou si l'autorité compétente le décide suite au retrait du permis 54 ( * ) . Après la fermeture, la responsabilité du site reste du ressort de l'exploitant , y compris en ce qui concerne le scellement du site et le démontage des installations d'injection. Une fois qu'il est démontré que le CO 2 stocké restera parfaitement et indéfiniment confiné, la responsabilité est transférée à l'Etat .

* 50 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 janvier 2008, relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 [COM(2008)18].

* 51 Selon l'article 3 de la directive, on entend par colonne d'eau, « la masse d'eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond ».

* 52 L'Etat devra justifier sa décision finale vis-à-vis de la Commission s'il s'écarte de son avis.

* 53 Aucun déchet ou autre matière ne doit être ajouté au flux de CO 2 en vue de son élimination.

* 54 En cas de retrait de permis, c'est l'Etat qui assume les obligations de fermeture et de post-fermeture du site, mais celui-ci récupère tous les frais engagés auprès de l'ancien exploitant jusqu'à ce que les conditions d'un transfert définitif de la responsabilité soient remplies.

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