C. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

Le projet reprend en les précisant, l'essentiel des propositions formulées précédemment sur la base de trois principes directeurs :

- le transfert des parcs pour tous les départements ;

- des modalités de transfert définies localement dans un cadre conventionnel à partir d'un dispositif commun édicté par la loi ;

- un transfert unilatéral, en cas d'échec de la procédure contractuelle ou à défaut de signature de la convention au 1 er janvier 2010, par arrêté ministériel.

Un format minimum (article 3)

En cas de transfert partiel, l'opération doit s'appliquer à une entité fonctionnelle et comprendre, au minimum, un nombre d'emplois correspondant à la part d'activité effectuée par le parc pour le compte de la collectivité au cours de l'année de référence (celle du transfert des routes nationales d'intérêt local).

La part des emplois de fonctionnaires et des non-titulaires dans le service transféré ne peut être inférieure à ce qu'elle était, pour le même périmètre, au 31 décembre 2006 : cette disposition garantit la capacité de l'entité à demeurer opérationnelle.

Détermination de la collectivité bénéficiaire en Corse et outre-mer (article 2)

Elle s'effectue par la concertation menée respectivement par les préfets de Corse ou de région. En cas d'échec de cette procédure, la partition du parc interviendra, entre les collectivités, sur la base, pour chacune, de sa part d'activités. En Gutane, le parc n'est pas transféré.

Calendrier du transfert (article 4)

Prenant en compte tout à la fois la nécessité de prévoir un délai suffisant pour élaborer les conventions de transfert et celle de ne pas étirer excessivement cette période de préparation, le projet de loi fixe le transfert au 1 er janvier 2010 ou, au plus tard, au 1 er janvier 2011.

Dispositions transitoires (article 21)

Une période de deux ans maximum est ouverte pour assurer la continuité du service public durant laquelle la collectivité bénéficiaire peut fournir à l'Etat des prestations d'entretien des engins et de viabilité hivernale.

Pendant un an, les agents des services supports transférés à l'Etat peuvent apporter leur concours pour la mise en oeuvre du transfert.

Les compensations financières (article 6)

Seules les charges de personnels non remboursées au budget général par le compte de commerce, correspondant aux emplois de fonctionnaires et de non titulaires de droit commun, seront compensées.

En revanche, la masse salariale des OPA ne le sera pas : pour le Gouvernement, elle est déjà indirectement prise en charge par les collectivités à travers les prestations commandées au parc, pour la part d'activité leur correspondant ; pour le surplus, c'est-à-dire tout agent transféré au-delà du minimum imposé par le projet de loi, là encore aucune compensation n'est prévue car il est considéré comme une réponse à la demande de la collectivité.

Enfin, l'Etat s'engage à poursuivre le versement de la part de la subvention d'équilibre au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), correspondant aux OPA transférés.

La commission consultative sur l'évaluation des charges sera appelée à donner son avis sur les modalités générales d'évaluation et le montant des compensations.

Le devenir des personnels

? les fonctionnaires (articles 7 à 9)

Leur transfert obéit aux principes fixés par la loi du 13 août 2004 : dans un délai de 2 ans à compter du transfert du parc, ils ont la faculté d'opter pour l'intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale ou pour le détachement illimité auprès de la collectivité bénéficiaire du transfert ;

- dans l'intervalle, ils sont mis à disposition du président de l'exécutif territorial ;

- ils bénéfice du maintien de la catégorie active pour les fonctionnaires transférés en relevant ;

- la collectivité a la possibilité de maintenir les avantages individuellement acquis, par les fonctionnaires transférés, en matière indemnitaire lorsqu'ils sont plus avantageux que ceux accordés par la collectivité.

? contractuels de droit public ou privé (article 14)

- transfert de leur contrat à la collectivité ;

- assimilation des services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.

? les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) (articles 10 à 13)

- le Gouvernement a fait le choix d'un « quasi-statut commun » aux OPA, qu'ils relèvent de l'Etat ou des collectivités territoriales, dénommés par le projet « personnels techniques spécialisés » ;

- l'exposé des motifs du projet de loi expose les raisons de cette construction :

. absence « d'homologie parfaite » entre le régime applicable aux OPA et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, qui rendrait « l'intégration directe très compliquée » ;

. création complexe de nouveaux cadres d'emplois ad hoc dans la fonction publique territoriale pour répondre à la multiplicité des missions spécifiques susceptibles d'être exercées par les OPA (scaphandriers,...) ;

. maintien d'un cadre national pour les OPA ;

. souplesse de la mobilité entre les deux fonctions publiques.

Le régime des « personnels techniques spécialisés (PTS) »

- contractuels de droit public à durée indéterminée ;

- recrutement sur des emplois permanents, par dérogation au statut général des fonctionnaires, pour occuper dans des domaines limités, soit des emplois requérant des qualifications techniques particulières, soit des emplois qui n'ont pu être pourvus par des fonctionnaires et qui nécessitent des connaissances techniques particulières ;

- pas de droit d'option en cas de transfert à la collectivité bénéficiaire ;

- maintien du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des droits et garanties en matière de primes et indemnités au bénéfice des OPA et OPA stagiaires en activité à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions statutaires qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat .


Le sort des biens

? biens immobiliers (articles 15 et 16) :

- principe de la mise à disposition à titre gratuit ;

- transfert en pleine propriété à titre gratuit s'il porte sur la totalité de l'immeuble et à la demande de la collectivité ;

- en cas d'occupation partagée, mise à disposition réciproque.

? biens meubles (article 17) :

- principe du transfert en pleine propriété selon l'usage ;

- en cas de location partagée entre l'Etat et la collectivité bénéficiaire, recherche d'accord sur la répartition des biens. A défaut, non-transfert de leur propriété ;

- transfert des marchés à la collectivité bénéficiaire, à sa demande ;

- partage du solde positif du « sous-compte » de commerce, après déduction des dettes et des créances, au prorata des facturations payées par la collectivité bénéficiaire au parc, dans le total facturé, pendant les trois années précédant le transfert.


Le cas particulier du réseau « radio » (article 20)

- principe du non-transfert du réseau du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (MEEDDAT) ;

- maintien d'une prestation radio, à titre gratuit, pour la collectivité bénéficiaire à sa demande ;

- transfert au département, à sa demande, des installations radioélectriques servant exclusivement aux communications sur le réseau départemental ;

- mise à disposition de plein droit de l'Etat des biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert, qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national.

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