EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME
CHAPITRE UNIQUE - Des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article 1er - (Titre Ier du livre II du code du tourisme) - Réforme du régime de la vente de voyages et de séjours

Commentaire : Le présent article tend à réformer le régime juridique de la vente de voyages et de séjours en supprimant le principe d'exclusivité applicable aux agences de voyages et en remplaçant les différents régimes existants d'autorisation par un dispositif déclaratif unique pour l'ensemble des vendeurs de voyages, afin de mettre en compatibilité notre législation avec la directive « services » et de simplifier l'organisation administrative du secteur.

I. Le droit en vigueur : le régime juridique de la vente de voyages et de séjours au défi des mutations économiques et technologiques

A. L'encadrement de l'activité des agences de voyages, corollaire de l'essor des pratiques touristiques

Au lendemain de la mise en place des congés payés et du départ de 6 millions de Français en vacances pendant l'été 1936, la loi du 19 mars 1937 institue une licence pour les agences de voyage, dont la création n'était auparavant soumise à aucune condition.

L'éclosion du tourisme de masse et l'augmentation du nombre de semaines de congés payés (quatrième semaine prévue par la loi du 27 mars 1969) a ensuite fait prendre conscience au législateur de la nécessité de protéger les usagers des risques des voyages et séjours proposés par les agences. La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 a ainsi limité l'exercice de la profession d'agent de voyages, à savoir la vente de voyages ou de séjours :

- aux organismes locaux d'intérêt général titulaires d'une autorisation pour des prestations fournies sur le territoire d'une commune ou d'un groupe de communes (article 1 er ) ;

- aux associations à but non lucratif titulaires d'un agrément de tourisme (article 2) ;

- et aux agences de voyages titulaires d'une licence , seules susceptibles d'exercer cette activité dans un but lucratif (article 3). Cette activité est au demeurant exclusive de toute autre, à l'exception de celle consistant à louer des places de spectacle.

Le titre III de la loi a en outre encadré les modalités d'exercice de cette activité par la définition de certaines conditions de moralité et de compétence.

L'internationalisation du tourisme a ensuite incité les institutions européennes à fixer un cadre commun de protection des consommateurs de voyages organisés. La directive du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait a défini la notion de forfait touristique et imposé des règles aux contrats relatifs à ce type de prestations.

La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 sur les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours a transposé cette directive et s'est substituée à la loi du 11 juillet 1975 abrogée. Elle a introduit en droit français la notion de voyages à forfait, a renforcé la protection des consommateurs et réglementé le cadre juridique de la profession en fixant le principe de la détention d'une autorisation et en réaffirmant l'exclusivité réservée aux agents de voyages. Elle a aussi donné à d'autres professionnels ou associations la possibilité de vendre des forfaits à titre accessoire. En compensation, les agents de voyages ont pu vendre des locations saisonnières et des places de spectacles.

La plupart des dispositions de cette loi ont été codifiées dans le livre II du code du tourisme régissant les activités et professions du tourisme, par l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, ratifiée par la loi n °2006-437 du 1 er avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

B. L'état du droit : les dispositions du titre I er du livre II du code du tourisme encadrent l'activité des agences de voyages ainsi que le régime juridique de la vente de voyages et de séjours.

Il comprend trois chapitres consacrés respectivement aux dispositions communes, à la licence d'agent de voyage et aux autres régimes de vente de voyages et de séjours.

Le chapitre premier fixe les conditions générales d'exercice de l'activité d'organisation ou de vente de voyages et de séjours

L' article L. 211-1 du code du tourisme précise les personnes et opérations concernées par la réglementation de la vente de voyages et de séjours. Les dispositions du titre I er précité s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui exercent à titre principale ou accessoire les opérations d'organisation (en tant que voyagiste ou tour opérateur) ou de vente (agent de voyages distributeur) :

- de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

- de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

- de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

Ces dispositions issues de l'article 1 er de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ont été complétées par la loi du 13 juillet 1992 qui a étendu le champ d'application des règles relatives à la vente de voyages et de séjours aux activités :

- de production et de ventes de forfaits touristiques ;

- et d'organisation de congrès ou de manifestations qui incluent l'une des prestations susmentionnées.

L'article 9 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, adopté à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, a ajouté une disposition relative au commerce électronique dans l'article L. 211-1 précité afin de soumettre les agences de voyage en ligne à certaines dispositions du code civil et du code de la consommation issues pour l'essentiel de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A l'usage, cette disposition paraît cependant contenir des références erronées, et de faible utilité.

En effet, la référence aux articles 1369-1 et 1369-3 du code civil est obsolète dans la mesure où ces articles ont été renumérotés par l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique (non encore ratifiée), et devrait être remplacée par une référence aux articles 1369-3 à 1369-6 du code précité relatifs aux contrats passés sous forme électronique qui contiennent des dispositions protectrices du consommateur (notamment la règle du double-clic permettant une validation de la commande).

En outre, plusieurs dispositions du code de la consommation ne sont pas citées (dispositions du titre I er sur la protection du consommateur) et le débat sur l'application de l'article L. 211-18 aux agences en ligne n'a pas été résolue (voir infra ).

L' article L. 211-3 du code du tourisme exclut ensuite du champ d'application du titre relatif à la vente de voyages et de séjours :

- l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics de caractère administratif et les établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut (a) ;

- les personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception de l'organisation ou de la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs 1 ( * ) (b) ;

- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs 2 ( * ) (c) ;

- les transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien (d) ;

- et les transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire (e).

Cet article aurait du être complété, en son f) et son dernier alinéa, par l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, qui n'est cependant pas devenu applicable, en dépit de la ratification de ladite ordonnance par l'article 20 de la loi de 2006, dans la mesure où son entrée en vigueur était conditionnée par la publication d'un décret d'application qui n'a jamais été publié .

Le f) ajoutait une catégorie de personnes exclues des dispositions du titre I er précité du livre deuxième du code, à savoir les personnes « titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire ». Il prévoyait que ces personnes devaient souscrire pour la délivrance de prestations touristiques une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle.

Le dernier alinéa de l'article L. 211-3 précise que les dispositions des sections 2 et 3 du titre I er précité relatifs respectivement à la « vente de voyages ou de séjours à forfait » et à la « responsabilité civile professionnelle » (comprenant les articles L. 211-8 à L. 211-18 du code du tourisme), sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e. Cette précision a pour objet de limiter au maximum les exceptions à l'application de la loi afin d'offrir les meilleures garanties de protection au consommateur.

Les articles L. 211-4 à L. 211-6 du code du tourisme sont relatifs à l'activité de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacle par les personnes disposant d'une licence, autorisation, habilitation ou agrément pour organiser ou vendre des voyages et des séjours :

- l'article L. 211-4 fixe le principe que cette activité de location de meublés saisonniers est ouverte aux titulaires des autorisations susmentionnées, qui peuvent également vendre des places de spectacle ;

- l'article L. 211-5 renvoie à la définition de la location saisonnière définie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 3 ( * ) ;

- et l'article L. 211-6 renvoie enfin à l'article 8 de la loi du 2 janvier 1970 précitée la définition des règles relatives aux conditions d'exercice de l'activité de location saisonnière de meublés.

La loi du 2 janvier 1970 dispose en effet que l'activité de locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, pour le compte d'autrui, est réservée aux agents immobiliers , mais que les personnes titulaires d'une autorisation au sens du code du tourisme sont dispensées de la carte professionnelle d'agent immobilier lorsque leur activité de location, hors forfait touristique est accessoire à leur activité principale (article 8). Dans le cas où les professionnels du tourisme souhaitent exercer cette activité, ils doivent souscrire une garantie financière spécifique permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils encourent en raison de cette activité.

On peut noter que l'ordonnance du 24 février 2005, ratifiée par la loi du 14 avril 2006 mais non entrée en vigueur, contenait une disposition fixant le principe de réciprocité de dispense d'autorisation administrative au sens du code du tourisme pour les agents immobiliers qui exercent une activité touristique à titre accessoire à leur activité principale.

L' article L. 211-7 du code du tourisme dispose que les titulaires d'une licence, d'un agrément ou d'une habilitation d'organiser ou vendre des voyages ou des séjours doivent :

- d'une part, mentionner le titre qu'ils détiennent à la fois dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité ;

- et d'autre part, tenir leurs livres et leurs documents à la disposition à la disposition des agents habilités à les consulter (notamment les fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet). L'article R. 212-3 du code du tourisme précise à cet égard qu'il peut être fait état de ces documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisé.

La section 2 (articles L. 211-8 à L. 211-16) du chapitre I er du titre I er du livre II du code du tourisme fixe le régime juridique du contrat de vente de voyages ou de séjours.

La loi fixe ainsi le principe selon lequel le contrat entre l'agence de voyages et son client est un contrat de vente , ce qui met juridiquement sur le même plan les agents distributeurs, qui ont un rôle d'intermédiaire (ils revendent des voyages conçus par d'autres), et les agents voyagistes (les tours operateurs), qui conçoivent des produits touristiques et organisent un voyage.

L' article L. 211-8 du code du tourisme fixe le principe selon lequel les obligations prescrites dans les articles L. 211-8 à L. 211-16 sont applicables à l'ensemble des contrats passés par un agent de voyages, un organisme agréé, une personne habilitée ou autorisée, mais prévoit des exceptions pour les prestations suivantes lorsqu'elles n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique 4 ( * ) :

- la réservation et la vente de titres de transport aérien ou de transports sur ligne régulière (ferroviaires, maritimes), ce type de transport étant déjà soumis à une réglementation spécifique par plusieurs conventions internationales (convention de Varsovie, de Berne et d'Athènes) ;

- et la location de meublés saisonniers pratiquée par les agents immobiliers dont le régime juridique est fixé par la loi du 2 janvier 1970 (voir supra ).

L' article L. 211-9 du code du tourisme prévoit une obligation d'information préalable du client. Le vendeur doit en effet l'informer par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat et des conditions de franchissement des frontières. Dans la pratique, ces informations sont réunies dans les conditions générales de ventes précisées dans la brochure de voyage du vendeur.

L'article R. 211-6 du code du tourisme précise les informations qui doivent être fournies au consommateur :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les repas fournis ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Ces dispositions du code du tourisme relèvent d'un droit du tourisme spécifique plus protectrices du consommateur que celles de l'article L. 111-1 du code de la consommation imposant une obligation d'information sur « les caractéristiques essentielles du service » 5 ( * ) .

L' article L. 211-10 précise que cette information préalable engage le vendeur. Elle peut faire l'objet de modifications, si le vendeur s'est réservé le droit d'en faire dans la brochure initiale et s'il en informe les clients avant la signature du contrat.

Les articles L. 211-11 à L. 211-16 du code précité prévoient les clauses essentielles devant figurer au contrat conclu entre le vendeur du voyage et l'acheteur. Il s'agit d'une part des clauses générales de vente, également détaillées dans la brochure, et des conditions particulières propres à chaque client.

Selon l'article L. 211-11, le contrat conclu doit comporter :

- l'indication des noms et adresses du vendeur, de l'organisateur, du garant et de l'assureur ;

- la description des prestations fournies ;

- et la mention des droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement, de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

L' article L. 211-12 institue au profit de l'acheteur un droit de cession.

L' article L. 211-13 du code du tourisme , reprenant le principe posé par l'article 4-4 de la directive de 1990 prévoit que les prix ne sont pas révisables sauf, tant à la hausse qu'à la baisse, pour tenir compte de variations limitativement énumérées : du coût des transports (carburants), des redevances et taxes liées aux prestations offertes taxes d'aéroport...), et du taux de change. Cette révision ne peut plus être effectuée au cours des trente jours précédant la date prévue.

Les articles L. 211-14 à L. 211-16 du code du tourisme fixent les conditions de modification du contrat par le vendeur. Deux cas sont distingués : la modification du contrat avant le départ du voyage ou en cours d'exécution.

L' article L. 211-14 du code impose au vendeur, lorsqu'un évènement extérieur rend impossible un élément essentiel du contrat, de prévenir l'acheteur et de l'informer de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Aux termes de l' article L. 211-15 du même code , lorsque le vendeur résilie le contrat avant le départ, l'acheteur est remboursé de l'ensemble des sommes engagées sans préjudice des dommages et intérêts dont il peut bénéficier.

L' article L. 211-16 du code du tourisme fixe le principe selon lequel, après le départ, si l'un des éléments essentiels de contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée , proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre. Cette obligation du vendeur est liée à un principe général de responsabilité de plein droit de l'agent de voyage qui doit proposer des prestations en remplacement de celles qui ne peuvent être assurées, même si la cause de la non exécution du contrat est indépendant de leur fait ou de leur volonté.

La section III du chapitre I er du titre I er du livre II du code du tourisme relative à la responsabilité civile professionnelle contient les articles L. 211-17 et L. 211-18 qui fixent un régime spécifique de responsabilité des organisateurs et vendeurs de voyages ou de séjours.

L' article L. 211-17 du code du tourisme attribue une responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale qui se livre à une activité prévue à l'article L. 211-1 du code. Cette responsabilité s'applique également aux obligations exécutées par d'autres prestataires. Concrètement, la loi fixe ainsi une obligation de résultat à l'agent de voyage .

L'article 5 de la directive européenne du 10 juin 1990 imposait aux Etats de mettre en place un mécanisme d'obligation de moyens renforcée pour les agences de voyage sans toutefois imposer de mettre en place, outre une responsabilité pour faute personnelle, une responsabilité totale et présumée du fait d'autrui. La France a donc délibérément choisi d'adopter des dispositions extrêmement strictes afin de protéger le consommateur.

En pratique, les agents de voyage sont donc responsables de la faute commise par les différents prestataires. Ainsi, une agence a-t-elle été reconnue responsable de plein droit de la faute commise par son prestataire qui, dans l'organisation d'un safari, ne s'était pas assuré de la réservation de l'hôtel contractuellement choisi ; les clients furent donc hébergés durant deux nuits et notamment celle de Noël, dans un autre hôtel, qui n'avait que deux étoiles au lieu de quatre, en travaux, dépourvu de confort et d'ambiance (CA Paris, 20 février 2004).

Les rares cas exonératoires de responsabilité totale ou partielle reconnus par la jurisprudence sont limités aux cas de faute du consommateur, de la faute d'un tiers qui doit être insurmontable ou de la force majeure (CA Rouen, 21 mars 2004).

Ce régime est très favorable au consommateur qui n'a pas à établir l'existence d'une faute, qui peut agir directement contre l'agence « guichet unique de la responsabilité » , et qui ne peut se voir opposer une législation étrangère qui lui serait moins favorable. Le syndicat national des agences de voyage (SNAV), auditionné par votre rapporteure, a au demeurant insisté sur ce point et souligné les tarifs très élevés des contrats d'assurance qui leur sont proposés en conséquence. Ses représentants se sont inquiétés à cet égard du risque induit par la concurrence des agences des pays frontaliers, non soumises à cette responsabilité de plein droit, qui risque de s'accroître avec la libéralisation de la vente de voyages organisée par le présent texte.

Soulignons toutefois que l'agence condamnée à indemniser son client de l'inexécution de ses obligations par le prestataire de services a la possibilité de se retourner contre ce dernier en exerçant une action récursoire. Un problème demeure toutefois, dans la mesure où les conventions internationales tendent à limiter le montant des dédommagements dus par les producteurs de certains services touristiques (compagnies aériennes...).

Enfin, l' article L. 211-18 du code du tourisme précise bien que la responsabilité de plein droit ne s'applique pas s'agissant des opérations de réservation ou de vente relatives à des titres de transport aérien, ou sur ligne régulière qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique. En effet, dans le cas de la vente de « vols secs » l'agent de voyages n'est que mandataire de son client et n'a aucune obligation sur l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie. Mentionnons qu'un débat juridique existe sur la responsabilité des agences en ligne. Sont-elles responsables lorsqu'elles vendent des « vols secs » en raison de l'application de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, qui soumet le commerce en ligne aux règles de la vente à distance, et prévoit que « le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci », ou bénéficient-elles des dispositions de l'article L. 211-18 ? Des décisions jurisprudentielles contradictoires ont pour l'instant été rendues sans que la Cour de cassation ne se soit pour l'instant prononcée sur la question.

La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre II du code du tourisme est relative aux sanctions et mesures conservatrices pesant sur les agents et autres organisateurs de voyages.

L' article L. 211-19 du code du tourisme fixe les incapacités ou interdictions d'exercer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code. Il doit être noté que l'une des mesures d'harmonisation de l'ordonnance n° 2005-1574 du 24 février 2005 non entrée en vigueur a été de définir pour les professionnels du tourisme des incapacités analogues à celles prévues pour les professions non dotées d'ordre professionnels, tels que les démarcheurs financiers ou les agents immobiliers.

L' article L. 211-20 prévoit ensuite que les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés peuvent être suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplis (aptitude professionnelle, garantie, assurance) ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent (condamnations fréquentes pour inexécution ou exécution défectueuse des prestations).

A cet égard, votre rapporteure souhaite insister sur deux éléments qui lui semblent importants dans la perspective de la discussion du présent projet de loi :

- d'une part, au-delà du retrait de l'autorisation, la sanction par la suspension est prévue, ce qui permet d'exercer un contrôle proportionné sur les agences de voyage ;

- d'autre part, le contrôle administratif des agences constituant une prérogative de puissance publique, il est exercé par le préfet de département, qui dispose de l'avis de la commission départementale de l'action touristique (CDAT) siégeant en formation disciplinaire, lieu de discussion qui permet à l'agent mis en cause de présenter ses observations.

Outre les sanctions administratives, des sanctions pénales sont prévues par l' article L. 211-21 du code du tourisme afin de punir le délit d'exercice illégal d'activités d'organisateur de voyages ou de séjour.

Enfin l' article L. 211-22 autorise le préfet à prononcer la fermeture à titre provisoire administrative d'un établissement fonctionnant sans licence, agrément ou autorisation, sans attendre que es tribunaux soient saisis.

Les chapitres II et III fixent le régime juridique des quatre régimes d'autorisation préalable à l'exercice de l'activité de vente de voyages ou de séjours.

La licence est tout d'abord prévue pour les agents de voyage. Les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant qui veulent organiser ou vendre des voyages ou des séjours doivent obtenir une licence d'agent de voyages qui confère le plein exercice de cette activité. Cette licence est délivrée par le préfet. L'article L. 212-2 du code du tourisme pose comme condition que le demandeur justifie :

- de son aptitude professionnelle ;

- d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ;

- d'une garantie financière suffisante ;

- et d'un local adapté.

Par ailleurs, il ne doit pas être frappé de l'une des incapacités citées à l'article L. 211-19 du code du tourisme (voir supra ).

Selon les informations fournies à votre rapporteure, 4.400 agents de voyage exerceraient sur le territoire français (85 % ayant moins de 10 salariés et représentant un tiers de l'activité), dont 350 tour-opérateurs (les 70 tour-opérateurs du centre d'études des tour-opérateurs représentant 80 % du chiffre d'affaires). La distribution de produits touristiques par les agents représente 16,4 milliards d'euros dont 12 milliards sont réalisés par les agences physiques et 4,4 milliards d'euros sont liés aux ventes sur Internet.

L' article L. 212-3 du code du tourisme fixe les conditions dans lesquelles un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace européen peut exercer la profession d'agent de voyage. Il doit fournir :

- des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il a remplit dans son pays d'origine les conditions pour exercer cette profession ;

- et des garanties financières attestées.

Cet article pose en outre un principe fondamental du régime juridique de l'agent de voyage, à savoir qu'il doit se consacrer exclusivement à cette activité . La seule exception est la possibilité qui leur est ouverte par l'article L. 212-4 du code précité de conclure des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé. Par ailleurs, l'article 107 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu que les organisateurs de congrès, de foires et de salons puissent aussi exercer l'activité d'agent de voyage à la condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale.

Le régime de l'agrément concerne les associations et les organismes à but non lucratif qui peuvent se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme sous réserve que ces opérations ne soient menées qu'en faveur de leurs membres (articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du tourisme). En conséquence, il leur est interdit de faire de la publicité directe. L'agrément est accordé par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Aux termes de l' article L. 213-3 du même code , afin d'obtenir l'agrément, ces associations doivent être dirigées par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 précité. Certaines associations, comme celles appartenant à une fédération titulaire d'un agrément de tourisme, ou celles gérant des centres de vacances ou de loisirs ne sont pas tenues de solliciter un agrément ( article L. 213-4 du code du tourisme ) et sont donc dans une situation où elles peuvent organiser et vendre des voyages sans référencement ni autorisation.

L'activité des associations agréées affiliées à l'union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) est estimée à environ 100 millions d'euros.

Le régime de l'autorisation fixé à l'article L. 213-5 du code du tourisme concerne les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'objet de l'article est de permettre à ces organismes de vendre et organiser des voyages, tout en limitant le champ géographique et matériel de cette activité. Ainsi, ces organismes ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, qu'aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes, dans leur zone géographique d'intervention. L'objet de cette disposition était de favoriser le développement du tourisme local en autorisant les offices de tourisme à commercialiser des produits touristiques dans certaines conditions. Concrètement, l'activité des organismes locaux de tourisme ne peut porter que sur des produits dits « réceptifs » intéressant l'accueil et les conditions de séjour. Votre rapporteure souligne toutefois que la notion d'organisme local de tourisme constitue un objet juridique mal identifié qui semble comprendre les offices de tourisme et les services loisirs accueil.

Le préfet délivre les autorisations aux conditions suivantes :

- ces organismes locaux doivent être dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;

- et ils doivent justifier d'une garantie financière et d'une assurance.

Les services loisirs accueil ont un volume d'affaires de 82 millions d'euros en 2007, dont 74 % d'hébergement « sec » (gîtes de France...).

Enfin, le régime de l'habilitation concerne les prestataires de services touristiques (transporteurs, gestionnaires d'activités de loisirs, gestionnaires d'hébergements...) qui ne se livrent pas de façon exclusive à cette activité. Les opérations que mènent traditionnellement les agents de voyage ne doivent constituer pour ces acteurs qu'une activité accessoire à leur activité habituelle (article L. 213-6 du code du tourisme). L'habilitation est délivrée par le préfet de département. Les personnes la sollicitant doivent justifier d'une garantie financière suffisante et d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle (article L. 213-7 du code du tourisme). La qualification professionnelle est en l'occurrence présumée.

Personnes concernées

Spécificités du statut

Aptitude professionnelle requise

Local

Garanties financières demandées

Assurance

Autorité de délivrance

Nombre de personnes concernées

Licence

Agences de voyages

commerçant

Représentant légal doit avoir :

1) soit trois ans d'expérience comme cadre ou assimilé dans une agence ou un autre organisme de tourisme titulaire d'une autorisation ou une autre structure de tourisme

2) soit deux ans comme cadre ou assimilé dans un emploi prévu au 1) et un diplôme pertinent

3) soit cinq ans comme cadre dans un emploi hors tourisme et un diplôme pertinent

Installations matérielles appropriées

Garantie financière suffisante

Oui car respon-sabilité de plein droit

Préfet de département

4400

Agrément

Associations à but non lucratif

Comme la licence

Ou

Toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme à but non lucratif organisateur de centres de vacances ou de loisirs ou d'échanges de jeunes

Garantie financière suffisante

Oui car respon-sabilité de plein droit

Préfet de département

un millier

Autorisation

Organismes locaux de tourisme

Comme la licence avec une condition d'ancienneté réduite de moitié

Garantie financière suffisante

Oui car respon-sabilité de plein droit

Préfet de département

502

Habilitation

Professionnels du tourisme

Presomption de qualification professionnelle

Oui car respon-sabilité de plein droit

Préfet de département

2605

C. L'évolution du cadre juridique européen et la transformation du paysage touristique imposent une évolution de notre législation

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services » a pour objet de faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services au sein de l'Union européenne. Elle doit être transposée avant le 28 décembre 2009 au plus tard .

Deux points de cette directive remettent directement en cause les dispositions du code du tourisme relatives à la vente de voyages et de séjours.

- D'une part, l'article 25.1 portant sur les activités pluridisciplinaires impose aux Etats membres de veiller «  à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes ». Le principe d'exclusivité, posé par l'article L. 212-3 du code du tourisme (voir supra) qui régit la profession d'agent de voyage est donc directement remis en cause .

- D'autre part, l'article 14-6 de la directive interdit que des opérateurs concurrents interviennent directement ou indirectement, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations, ce qui implique le retrait des commissions départementales d'action touristique (CDAT), au sein desquelles siègent des professionnels du secteur, de la procédure de délivrance des autorisations au plan local.

D. La transformation du paysage touristique

Le nombre de ventes de voyages par Internet augmente très rapidement jusqu'à atteindre aujourd'hui un quart du total. Outre son impact économique (l'augmentation importante du nombre de voyages vendus ces dernières années profite uniquement aux agences de voyages en ligne), Internet modifie les relations entre les acteurs traditionnels du secteur : le prestataire est ainsi rapproché de son client et des nombreux producteurs (hôteliers, SNCF, autocaristes...) ou des organismes locaux de tourisme vendent désormais directement leurs prestations sur leurs sites Internet. L'intermédiation perd donc son utilité au profit d'une consommation à la carte .

Par ailleurs, la démarche touristique est également en mutation. Comme le soulignait votre rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques sur les crédits consacrés au tourisme dans le projet de loi de finances pour 2009, des changements structurels pèsent sur les recettes des agences de voyage. Tout d'abord, le comportement des touristes a changé : ils réduisent progressivement la durée des séjours, privilégient de plus en plus les « vols secs » sur les voyages à forfait, et s'agissant de ces derniers, préfèrent les activités personnalisées aux produits standardisés. Ces évolutions posent un problème de trésorerie aux voyagistes, qui doivent immobiliser des fonds importants au titre des garanties bancaires professionnelles (100.000 euros par agence en moyenne).

Il semble que ces transformations du paysage touristique et du cadre juridique doivent entraîner un remodelage du droit français supposé permettre aux agences de diversifier leurs activités, et à de nouveaux acteurs, économiquement solides, de s'implanter sur le marché. C'est à cette mission que s'attache le projet de loi.

II. Le dispositif du projet de loi

Le I de l'article vise à abroger l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette ordonnance ratifiée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme prévoyait notamment la création de deux régimes d'autorisation préalable (licence et habilitation) en remplacement des quatre régimes existants pour les vendeurs de voyages et de séjour. Cette ordonnance n'est cependant pas applicable du fait de la défaillance de l'autorité réglementaire qui n'a pas publié le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 tel que modifié par l'ordonnance, lequel conditionne son entrée en vigueur.

Bien que l'on puisse fortement regretter ce manquement du Gouvernement qui n'a pas pris les mesures d'application permettant de faire entrer en vigueur les dispositions d'une ordonnance pour laquelle il avait demandé une habilitation au Parlement, force est de constater aujourd'hui qu'elles sont devenues obsolètes en raison de l'établissement d'un nouveau cadre juridique européen par la directive CE/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

L'objet de ce paragraphe est donc de faire disparaître de notre ordre juridique un texte devenu caduque avant même d'acquérir une quelconque valeur juridique.

Le II de l'article tend à modifier l'ensemble des dispositions du titre I er du livre II du code du tourisme relatif à l'organisation de la vente de voyages et de séjours.

Le 1° du II modifie tout d'abord l'intitulé de ce titre qui deviendrait relatif aux « agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ». Il s'agit de prendre acte de la suppression du droit exclusif de vendre des voyages détenu par les agences de voyage.

Le 2° du II transforme l'actuel chapitre premier intitulé « dispositions communes » en un chapitre unique relatif au régime de la vente de voyages et de séjours. Cette modification est liée à la suppression des chapitres 2 et 3 relatifs respectivement à la licence d'agent et aux autres régimes de vente de voyages et de séjours qui disparaissent du fait de la transformation des différents régimes d'autorisation préalable en un régime déclaratif unique. Il serait structuré en sept sections contre quatre actuellement du fait de la création par les 12° et 13° de l'article des sections relatives aux obligations d'enregistrement (section 4 du chapitre unique du titre I er du livre II du code du tourisme telle que proposée par le présent article), à la liberté d'établissement (nouvelle section 5), et à la libre prestation de services (nouvelle section 6).

Le 3° du II vise à modifier l'article L. 211-1 du code du tourisme afin d'y insérer des paragraphes II, III, IV et V, les cinq premiers alinéas de l'actuel article étant insérés sans modification dans un I. Les dispositions qui définissent les personnes auxquelles l'ensemble du titre I er précité est applicable restent donc inchangées.

Le septième alinéa du 3° (II de l'article L. 211-1 dans sa nouvelle rédaction) reprend les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'actuel article L. 211-1 en supprimant la référence aux différents régimes d'autorisation.

Le huitième alinéa du 3° (III de l'article L. 211-1 dans sa nouvelle rédaction) reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-5 du code précité en supprimant la référence à l'autorisation des organismes locaux de tourisme, qui seraient désormais immatriculés au même titre que les agences de voyage. Les limitations à leur activité de vente de séjours resteraient inchangées.

Le neuvième alinéa du 3° (IV de l'article L. 211-1 dans sa nouvelle rédaction) reprend les dispositions de l'article L. 213-1 du code du tourisme en supprimant la référence à l'agrément des associations, désormais immatriculées au même titre que les agences de voyage. Comme dans le droit actuel, les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent vendre des forfaits touristiques qu'en faveur de leurs membres.

Le dixième alinéa du 3° (V de l'article L. 211-1 dans sa nouvelle rédaction) reprend les dispositions du dernier alinéa de l'actuel article L. 211-1 prévoyant que les dispositions du titre I er du Livre II du code du tourisme sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces mesures réglementaires sont codifiées aux articles R. 211-1 à R. 243-5 du code du tourisme.

Le modifie l'article L. 211-3 du code du tourisme qui dresse une liste des personnes susceptibles d'exercer une activité de vente de séjours touristiques sans pour autant être soumises aux dispositions du titre I er du Livre II, notamment celles relatives aux garanties financières, aux aptitudes professionnelles et à l'immatriculation.

Les deux premiers alinéas du 4° tendent à compléter cette liste afin de prévoir que les personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en vertu de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » peuvent vendre des séjours sans être soumises aux dispositions du titre I er du livre II lorsque cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire. En revanche des obligations spécifiques sont imposées en matière de garantie financière et d'assurance. Concrètement, cette disposition permet donc à ces opérateurs de se dispenser de l'immatriculation prévue par l'article L. 211-17 et d'exercer l'activité de vente de voyages sans satisfaire aux conditions d'aptitudes professionnelles requises.

Il s'agit en fait d'appliquer un principe de réciprocité dans la mesure où l'article L. 211-4 du code prévoit déjà que les personnes titulaires d'une autorisation au sens du code du tourisme peuvent louer des meublés sans disposer de la carte professionnelle d'agent immobilier à la condition que cette activité ne soit exercée qu'à titre accessoire à leur activité principale.

Le troisième alinéa du 4° complète l'article L. 211-3 du code de tourisme afin de préciser que les dispositions relatives au contrat de vente de voyages et de séjours et à la responsabilité civile prévues pour les organisateurs traditionnels de voyage sont applicables aux détenteurs d'une carte professionnelle d'agent immobilier lorsqu'ils vendent des forfaits touristiques.

Le deuxième alinéa du 5° tend à apporter une modification rédactionnelle à l'article L. 211-4 du code du tourisme en substituant la référence à l'immatriculation à celle des différents types d'autorisation.

Le troisième alinéa du 5° tend à recodifier l'actuel article L. 211-6 du code (qui devient l'article L. 211-5) et à procéder à une modification de coordination prenant en compte la suppression des divers régimes d'autorisation.

Les 6° à 9° procèdent à des ajustements de codification et de coordination.

Le 10° du présent article contient une erreur matérielle dans la mesure où il tend à compléter l'article L. 211-15 du code du tourisme qui est recodifié par le 9°. C'est en fait l'article L. 211-17 qu'il fallait réécrire en le codifiant (voir commentaire sous le III).

L'objectif visé est de maintenir le caractère de plein droit de la responsabilité du vendeur de voyages, tout en limitant celle-ci aux dédommagements prévus par les conventions internationales.

En effet, la non-limitation de la responsabilité de l'opérateur de voyages apparaît contestable dans la mesure où plusieurs conventions internationales du transport (aérien, maritime et ferroviaire) introduisent des limitations de responsabilité. Il s'agit pour le transport aérien des conventions de Varsovie de 1929 et de Montréal du 28 mai 1999, pour le transport ferroviaire de la convention de Berne du 9 mai 1980 et pour le transport maritime de la convention d'Athènes du 13 décembre 1974. On se retrouve donc dans une situation où le vendeur de voyages est reconnu responsable de manière illimitée (notamment dans le montant dû) vis-à-vis de son client alors que ses prestataires ont, eux, une responsabilité plafonnée.

Notons au demeurant que le droit actuel fait peser sur les voyagistes français une charge plus lourde que celle applicable à leurs concurrents européens. D'après les informations fournies à votre rapporteure, il apparaît que les grands pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie et Espagne) ont transposé la directive en prévoyant que l'organisateur peut invoquer une limitation de sa responsabilité si celle du prestataire est limitée conformément aux conventions internationales qui régissent ces prestations.

Il convient par ailleurs de souligner que le règlement CE/889/2002 du 16 mai 2002 fait entrer les stipulations de la Convention de Montréal au sein de l'ordre juridique communautaire, qui sont ainsi d'application directe dans le droit de chaque Etat membre.

Le 11° tend à insérer une mesure de coordination.

Le 12° vise à créer une nouvelle section relative à l'obligation d'enregistrement des personnes exerçant les activités mentionnées à l'article L. 211-1, qui contient un article L. 211-17 unique, relatif aux conditions d'accès à l'activité de vente de voyage et à l'obligation d'immatriculation à un registre.

Le I du nouvel article L. 211-17 unifie ces conditions pour l'ensemble des vendeurs de voyage, quel que soit leur statut juridique. Par rapport au droit existant :

- les conditions de garantie financière destinées à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds et le rapatriement du consommateur sont renforcées . Cette garantie doit être affectée non seulement au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 mais aussi de ceux reçus au titre des forfaits touristiques ;

- l'assurance obligatoire , qui découle du régime de responsabilité prévu par l'article L. 211-17 du code du tourisme est maintenue dans les mêmes conditions ;

- les conditions d'aptitude professionnelle sont allégées afin de satisfaire aux exigences européennes. Les personnes justifiant soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle, soit de l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les opérations touristiques, soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont considérées comme remplissant les conditions requises. L'objectif déclaré du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services est de « renforcer la compétitivité des agences de voyages françaises en réduisant les écarts de conditions d'exercice de la profession avec les concurrents communautaires sérieux » 6 ( * ) ;

- la condition liée à l'existence d'un local approprié est supprimée , eu égard à l'évolution de l'activité d'agence de voyage (développement d'opérateurs Internet, apparition des billets électroniques...) ;

- enfin, les dispositions spécifiques relatives aux incapacités des agents de voyages sont supprimées , ce qui entraîne un alignement sur le droit commun, tel qu'il résulte des articles 70 à 73 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Le II du nouvel article L. 211-17 du code précité impose aux opérateurs de s'immatriculer sur un registre national créé à l'article 6 du projet de loi créant l'Agence de développement touristique.

Cette disposition est au coeur de l'article 1 er puisqu'elle s'accompagne d'une suppression de l'ensemble des régimes existants. Pour exercer l'activité de vente de voyages, chaque opérateur devra donc être immatriculé, ce qui permettra au consommateur de disposer d'une référence fiable et à l'Agence de développement touristique de suivre de manière précise l'évolution du secteur.

De facto , une compétence détenue par le préfet qui délivrait la licence et les autres autorisations est donc recentralisée au bénéfice d'un opérateur de l'Etat. Cette recentralisation permettra de rationaliser les pratiques divergentes intervenues au niveau local. Elle pose cependant la question de la capacité de cet opérateur à gérer une lourde tâche administrative d'immatriculation de l'ensemble des opérateurs de voyage en France.

Enfin le III du nouvel article L. 211-17 du code du tourisme reprend en partie les dispositions de l'article L. 213-4 qui prévoyait qu'un certain nombre d'associations étaient dispensées de disposer d'un agrément de tourisme. Soumises à la restriction imposant à l'ensemble des associations sans but lucratif de n'exercer l'activité de vente de voyages qu'en faveur de leurs membres et à l'obligation d'immatriculation, ces associations n'ont en revanche pas l'obligation de disposer des garanties financières imposées aux agences de voyage, ni de l'assurance, ni des compétences professionnelles requises pour les autres opérateurs.

Pour les associations citées au a) et c), l'immatriculation devrait être de droit, celles-ci restant soumises à des limitations propres à leur statut.

Pour les associations citées au b), à savoir les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée, ces dernières devront se porter garantes. On peut toutefois s'étonner que la condition selon laquelle la fédération ou l'union devait disposer d'une autorisation du code du tourisme (b de l'article L. 213-4 du code) n'ait pas été reprise dans le présent texte (l'immatriculation desdites fédérations ou unions n'est pas obligatoire), dans la mesure où il s'agit d'une garantie financière importante pour les consommateurs.

Le quatrième alinéa du 13° du présent article crée une section 5 relative à la liberté d'établissement dans le chapitre unique du titre I er du Livre II du code du tourisme, qui contient un article L. 211-18. Il s'agit d'une disposition transposant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Serait ainsi présumé disposer des aptitudes professionnelles mentionnées au c du I de l'article L. 211-17 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace européen, qui produit des pièces justificatives émanant de ces Etat prouvant qu'il possède une expérience dans l'exercice des activités d'agent de voyage. Afin d'exercer son activité, il est soumis aux obligations d'immatriculation et aux conditions d'assurance et de garanties financières.

Le septième alinéa du 13° du présent article crée une section 6 relative à la liberté de prestation de services dans le chapitre précité relatif au régime de la vente de voyages, contenant trois articles L. 211-19, L. 211-20 et L. 211-21 du code du tourisme.

L' article L. 211-19 fixe le principe selon lequel tout vendeur de voyages légalement établi dans un pays européen peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France. Il précise en outre qu'au cas où la profession ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique, l'opérateur doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation.

L' article L. 211-20 dispose que l'opérateur en question doit informer par écrit l'autorité qui immatricule les agences lorsqu'il fournit sa première prestation en France. Il doit en outre fournir les informations relatives aux couvertures de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dont il dispose.

L' article L. 221-21 précise enfin que la déclaration auprès de l'agence vaut inscription automatique et temporaire dans le registre précité.

Le 12 ème alinéa du 13° crée enfin une section relative aux sanctions et mesures conservatrices contenant un article L. 211-22 unique, qui reprend les dispositions de l'actuel article L. 211-21 en apportant des précisions de coordination prenant en compte la fusion des divers régimes d'autorisation en un système d'immatriculation uniforme.

Le II de cet article L. 211-22 reprend les dispositions de l'article L. 211-22 du code du tourisme, en prévoyant que le préfet dans le ressort duquel se trouve l'établissement auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 211-21 peut en ordonner la fermeture provisoire après avis motivé. Cette procédure est encadrée : un entretien préalable avec la personne fautive est nécessaire, le préfet avise immédiatement le procureur de la République de sa décision, et enfin elle cesse de produire ses effets après six mois.

Les 14° et 15° de l'article crée une nouvelle section 8 dans le chapitre unique du titre I er du Livre II, qui contient un article L. 211-23 relatif au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé reprenant les dispositions de l'article L. 212-4 du code du tourisme. Une harmonisation rédactionnelle prend en compte le remplacement du régime de licence par un régime unique.

Enfin le 16 ° de l'article supprime les chapitre II et III du titre I er du Livre II du code du tourisme relatifs aux régimes de la licence de voyages et des autres opérateurs. Il s'agit ainsi de prendre acte de la disparition de ces régimes au profit de l'immatriculation unique.

Cette suppression entraîne la disparition de l'article L. 212-3 qui fixait le principe d'exclusivité de l'activité de l'agence de voyage , lequel est contraire aux dispositions de la directive « services » du 12 décembre 2006. Le principe de cette exclusivité est en outre confronté aux réalités d'un marché très évolutif dans lequel la prestation de vente de voyages tend à devenir la prestation accessoire d'un forfait « tout inclus » comprenant communication, animation et autres activités annexes. Dans un contexte de crise, des agents de voyage vont pouvoir se réorienter de manière subsidiaire ou importante vers une autre activité, en même temps que de nouveaux acteurs vont pénétrer sur le marché et favoriser, il faut le souhaiter, une baisse des prix dans le secteur.

III. La position de votre commission

La commission a choisi de proposer une rédaction globale de l'article 1 er pour des raisons de forme. En effet la démarche « pointilliste » du projet de loi avait deux défauts majeurs :

- d'une part, elle présentait le risque d'erreurs matérielles auxquels le texte n'a pas échappé. Ainsi le 10° modifie-t-il un article pourtant recodifié par le 8° ;

- d'autre part, elle nuit à la lisibilité du projet de loi qui supprime des chapitres entiers sans que l'on puisse aisément comprendre ce qui disparaît réellement de notre ordre juridique.

En revanche, la présentation d'un article rédigeant entièrement le nouveau chapitre unique du titre I er du Livre II du code du tourisme offre aux parlementaires la possibilité de disposer d'une vision globale de la législation proposée et de faire plus aisément des propositions sur une gamme étendue de dispositions.

Plusieurs modifications de forme ont été adoptées :

- les termes d'inscription et d'immatriculation au registre étaient alternativement employés : votre commission a choisi d'harmoniser le texte et a fait le choix d'utiliser le mot « immatriculation » ;

- au II de l'article L. 211-1, les références au code civil ont été actualisées ;

- le titre de la section 4 du nouveau chapitre a été modifié afin de prévoir l'obligation d'immatriculation et les conditions afférentes. Les dispositions relatives au principe de l'immatriculation ont été positionnées avant l'énumération des obligations et il a été clairement prévue que l'immatriculation était conditionnée au respect desdites obligations ;

- des précisions rédactionnelles ont été considérées comme utiles (article L. 211-6, article L. 211-20) ;

- des erreurs matérielles ont enfin été réparées aux articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 211-22.

S'agissant des modifications de fond, elles ont principalement pour but d'améliorer la protection du consommateur , qui est selon votre rapporteure, le corollaire nécessaire et absolu à l'assouplissement de la réglementation .

Ainsi, la commission impose que le stage permettant de remplir les conditions d'aptitude pour exercer l'activité de vente de voyages (II de l'article L. 211-17) ait une durée minimale fixée par décret afin que l'assouplissement de la liberté d'entrée sur le marché n'entraîne pas l'exercice de cette activité, soumise à une lourde responsabilité, par des personnes qui ne seraient pas suffisamment compétentes.

Bien qu'admettant que certaines associations ne soient pas soumises au respect des conditions d'immatriculation en raison de leur appartenance à une fédération ou à une union déclarée, votre commission a souhaité que ladite fédération ou union soit non seulement immatriculée mais également dispose d'un personnel suffisamment compétent pour orienter son association membre et de garanties financières et d'assurance assez solides pour couvrir les associations dont elles sont les garantes.

Toutefois, il est également apparu à votre rapporteure qu'un équilibre devait être trouvé entre droits du consommateur et situation économique du secteur. C'est pourquoi, la proposition de la commission de trancher le débat jurisprudentiel relatif à la soumission des agences de voyage en ligne à la responsabilité de plein droit prévu par le code de la consommation pour l'ensemble des ventes réalisées à distance.

Si les agences sont soumises à la responsabilité de plein droit (leur faute est donc présumée) lors qu'elles exercent leur activité traditionnelle, elles en sont déchargées, aux termes de l'article L. 211-18 lorsqu'elles vendent des billets d'avion, de bateau ou de train « secs », c'est-à-dire sans prestation annexe. Dans ce cas, le législateur a en effet considéré que l'agence détenait un simple mandat et qu'en cas de problème, il était logique que le consommateur se retourne directement contre la compagnie de transport.

Cette solution simple a été remise en question s'agissant des agences en ligne du fait de l'interprétation combinée des dispositions figurant dans le code du tourisme ou dans le code de la consommation :

- un amendement sénatorial sur le projet de loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a soumis les agences en ligne à certaines dispositions du code civil et du code de la consommation (codifié à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-1), afin que les règles relatives à la vente à distance applicables aux éditeurs de sites Internet le soient aussi aux agences en ligne ;

- parmi les dispositions visées de manière assez large (section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation), l'article L. 121-20-3 soumet les éditeurs de site à une responsabilité de plein droit, sans évoquer le cas des agences en ligne.

Le code du tourisme n'étant pas très clair sur les dispositions s'appliquant de manière prioritaire, les jurisprudences ont été variées, concluant généralement à l'application du code du tourisme plutôt que du code de la consommation, évitant ainsi d'appliquer une responsabilité de plein droit aux agences en ligne sur les vols « secs » qu'elles vendent. Votre rapporteure considère que cette solution, outre qu'elle est cohérente sur le plan juridique, apporte une clarification utile pour le consommateur (lorsqu'il achète des vols secs, c'est contre la compagnie qu'il doit se retourner) et met les agences de voyage traditionnelles et en ligne dans une situation égalitaire, instaurant ainsi une concurrence plus loyale.

Afin de sécuriser la situation juridique de ces agences en ligne, votre commission a adopté des modifications visant le II de l'article L. 211-1 afin d'exclure clairement l'application de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, et l'article L. 211-16 afin de préciser que l'exclusion de responsabilité lors de la vente de vols secs concernait aussi les agences en ligne.

Sur proposition du rapporteure, la commission a prévu une disposition spécifique pour les bons cadeaux dont les émetteurs exercent aujourd'hui leur activité sans cadre juridique , au risque que les consommateurs ne puissent déterminer la personne responsable de la bonne exécution de la prestation touristique. Il s'agit de soustraire les émetteurs de bons aux dispositions applicables aux agences de voyage mais de leur imposer de mettre en place ou de faire appel à des centrales de réservation qui sont responsables de la prestation touristique et qui sont soumises aux mêmes obligations que les agences de voyage (V de l'article L. 211-1 et g) de l'article L. 211-3).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - (Articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme) - Coordination

Cet article tend à harmoniser les articles L. 221-1 et L. 242-1 du code du tourisme afin de prendre en compte les modifications proposées à l'article 1 er .

L'article L. 221-1 du code du tourisme prévoit que les personnes organisant des visites commentées dans les monuments historiques dans le cadre d'un forfait touristique doivent utiliser, pour la conduite de ces visites, le service de personnes qualifiées remplissant des conditions fixées par voie réglementaire.

Le I de l'article tend à remplacer dans l'article L. 221-1 précité la référence aux titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation par celle de l'inscription au registre.

Votre commission a adopté une précision rédactionnelle tendant à substituer la notion d'immatriculation à celle d'inscription au registre afin d'harmoniser cet article avec le précédent.

A Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, depuis le 1 er janvier 2008 (et l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique du 21 février 2007), l'identité législative est devenue la règle et la spécialité législative, l'exception. Le tourisme ne faisant pas partie des matières qui bénéficient d'un transfert de compétences, les lois et règlements s'y appliquent de plein droit mais peuvent être adaptées afin de répondre à l'organisation particulière de la collectivité. Les dispositions du titre du code du tourisme relatif à la vente de voyages sur ces territoires prévoient actuellement que l'ensemble du titre est applicable à Mayotte (article L. 243-1 du code) mais que les dispositions suivantes ne sont pas applicables à Saint-Pierre et Miquelon (article L. 242-1):

- la liberté d'établissement des ressortissants des Etats parties à l'espace économique européen non membres de l'Union européenne qui souhaitent vendre des voyages

- et les dispositions relatives à l'exploitation des véhicules de tourisme.

Le présent article tend à modifier l'article L. 242-1 du code du tourisme afin d'y faire référence aux nouveaux articles relatifs à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (articles L. 211-17 à L. 211-19) du code précité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 - Déspécialisation de droit des baux commerciaux des agents de voyage Validité des licences, agréments, habilitations et autorisations antérieurement délivrés

Commentaire : Le présent article tire les conséquences des modifications apportées par les articles 1 er et 2 du projet de loi en organisant un régime transitoire à l'intention des professionnels habilités à pratiquer la vente de voyages et de séjours sous l'empire de la législation antérieure. Les agents de voyages titulaires d'une licence se voient ainsi reconnaître le droit de déspécialiser leurs baux commerciaux pour exercer une activité complémentaire.

I. Le droit en vigueur

A. Le régime général de déspécialisation des baux commerciaux

Les locaux donnés à bail aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce le sont en vue d'une destination précise, prévue par convention entre le bailleur et le preneur.

Cette destination s'impose donc aux parties, de sorte que le preneur ne peut par principe exercer de nouvelle activité commerciale dans les locaux qu'il loue sans l'accord du bailleur.

Toutefois les usages commerciaux sont évolutifs et il arrive bien souvent qu'à l'exercice d'une activité s'en agrège d'autres. Pour répondre à ce besoin de souplesse, la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre les bailleurs et les locataires en ce qui concerne les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal a prévu deux procédures de déspécialisation des baux à l'initiative du preneur.

Ces procédures sont réglées par les dispositions des articles L. 145-47 à L. 145-55 du code de commerce, qui distinguent déspécialisation partielle et plénière. Ces deux procédures sont d'ordre public en application de l'article L. 145-15 du code de commerce. Elles s'appliquent tant au locataire qu'au cessionnaire, la cession de bail équivalent à une substitution du cessionnaire au cédant.

1. La procédure de déspécialisation partielle

La déspécialisation est partielle, au sens de l'article L. 145-47 du code de commerce, lorsqu'elle consiste en l'adjonction à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires .

En l'absence de définition légale des notions d'activités connexes ou complémentaires, une certaine incertitude jurisprudentielle règne .

Le caractère connexe ou complémentaire d'une activité donnée relève en effet de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui, aux termes de l'article L. 145-47 du code de commerce, se prononce en prenant notamment en compte « l'évolution des usages commerciaux ».

La distinction même des notions d'activité connexe et d'activité complémentaire est incertaine. La jurisprudence les a parfois séparées afin de disposer de deux critères d'appréciation, mais elle tend de plus en plus à les envisager de manière unitaire ou indistincte. 7 ( * ) En tout état de cause, elle apparaît assez restrictive.

La raison en tient aux effets mêmes de la déspécialisation partielle : lorsque l'activité envisagée est bien connexe ou complémentaire, la déspécialisation est de droit . Le bailleur ne peut en effet s'opposer à l'exercice d'une telle activité, l'article L. 145-47 du code de commerce lui ouvrant simplement la possibilité de contester le caractère connexe ou complémentaire de ces activités dans un délai de deux mois suivant la signification par le preneur de son intention.

L'exercice d'activités connexes et complémentaires étant de droit, la jurisprudence a veillé à encadrer strictement ces notions afin d'éviter que l'extension du champ de la procédure ne porte une atteinte excessive aux intérêts du bailleur.

Ainsi les juges ont-ils pu considérer que :

- le commerce de boucherie n'est ni connexe ni complémentaire à la vente de produits de charcuterie (Cour d'appel de Paris, 16 e chambre A, 5 janvier 1988) ;

- l'activité de traiteur à domicile n'est ni connexe ni complémentaire à l'activité de charcuterie (Cour d'appel de Paris, 16 e chambre B, 1 er juin 1990) ;

- le commerce de pâtisseries n'est ni connexe ni complémentaire à l'activité de boulangerie (Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 2 e section, 22 octobre 1996) ;

- le commerce de confiserie, chocolat et glaces est inclu dans l'activité de boulanger-pâtissier (Cour d'appel de Poitiers, chambres réunies, 26 novembre 1969), mais n'est ni connexe ni complémentaire à la seule activité de boulangerie (Cour de cassation, 3 e chambre civile, 16 janvier 1973).

En tout état de cause, la jurisprudence considère également que les activités complémentaires ou connexes ne sont pas par nature subsidiaire et que la nouvelle activité exercée peut devenir prépondérante (Cassation, 3 e civile, 24 octobre 1984).

Enfin, l'article L. 145-47 du code de commerce prévoit que la révision du prix du bail peut être opérée au cours de la première révision triennale dès lors que l'exercice d'une ou plusieurs nouvelles activités commerciales ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. 8 ( * )

2. La procédure de déspécialisation plénière

Lorsque l'activité envisagée n'est ni connexe ni complémentaire, le changement de destination demeure possible, mais relève de la procédure de déspécialisation plénière , réglée par les articles L. 145-48 à L. 145-50 du code de commerce.

Cette procédure ne peut toutefois être mise en oeuvre que si trois conditions sont réunies :

- la demande doit être justifiée eu égard à la conjoncture économique , ce qui exclut que le preneur souhaite changer d'activité pour des raisons personnelles ;

- elle doit être compatible avec l'organisation rationnelle de la distribution , ce qui signifie que l'existence d'un commerce exerçant l'activité projetée serait bénéfique pour la clientèle ;

- les activités envisagées doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier, ce qui exclut par exemple que l'exploitation de l'activité projetée puisse générer des nuisances incompatibles avec l'existence d'appartements dans l'immeuble concerné.

Pour obtenir l'autorisation de procéder à la transformation, le preneur doit solliciter l'accord du bailleur qui dispose de trois mois pour se prononcer . A l'issue de ce délai, s'il n'a signifié ni son refus, ni son acceptation ni les conditions auxquelles il subordonne son accord, celui-ci est réputé acquis.

Le bailleur peut refuser la transformation pour trois motifs :

- il peut contester que les conditions fixées par l'article L. 147-48 du code de commerce sont effectivement réunies ;

- il peut invoquer un motif grave et légitime, possibilité rarement utilisée en raison d'une jurisprudence restrictive ;

- il peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 145-53 du même code qui l'autorise à refuser la transformation dès lors qu'il entend reprendre les lieux en application des articles L. 145-18 à L. 145-24 ou pour y exécuter des travaux dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.

En cas de désaccord entre le preneur et le bailleur, le différend est porté devant le tribunal de grande instance.

Compte tenu de la modification substantielle apportée par la déspécialisation plénière au bail, l'article L. 145-50 du code de commerce ouvre la possibilité au bailleur de demander au moment de la transformation une modification du prix du bail. De même, si le changement d'activité crée un préjudice à l'endroit du bailleur, celui-ci est en droit de demander une indemnité au preneur. 9 ( * )

B. La validité des licences, agréments, habilitations et autorisations attribués en application du droit existant

Les licences, agréments, habilitations et autorisations attribués pour l'exercice des activités prévues à l'article L. 211-1 du code de tourisme l'étaient à titre définitif, sauf retrait ou suspension dans les conditions prévues aux articles R. 212-46 à R. 212-48, R. 213-6 et R. 213-7, R. 213-20 et R. 213-21, R. 213-35 et 213-36 du code de tourisme.

II. Le dispositif du projet de loi

A. Le création d'une procédure transitoire de déspécialisation des baux

La réforme du régime de la vente de voyages et de séjours prévue par l'article 1 er n'étant pas sans conséquences sur la situation des agents de voyage locataires, le I de l'article 3 crée une procédure transitoire de déspécialisation des baux.

En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme, « les titulaires d'une licence d'agence de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité ». Dès lors, la clause de destination des baux des agents de voyages locataires était toujours rédigée de manière restrictive et visait la seule activité d'agent de voyage.

Or l'article 1 er du présent projet de loi, en refondant le régime de la vente de voyages et de séjour, fait disparaître cette obligation d'activité exclusive. Les professionnels titulaires d'une ancienne licence d'agents de voyage pourront donc à l'avenir exercer toute autre activité, que celle-ci soit ou non en relation avec leur commerce initial.

Cette faculté nouvelle ouvre la possibilité aux professionnels du voyage de créer des modèles commerciaux innovants. On peut ainsi imaginer qu'une agence spécialisée dans le trekking commercialise également des équipements de randonnée ou qu'un professionnel généraliste vende aussi des guides et autres ouvrages consacrés au voyage.

Toutefois, ces opportunités ne pourraient, en l'état présent du droit, qu'être difficilement saisies par les agents de voyages qui ne sont pas propriétaires de leurs locaux commerciaux. La clause de destination de leur bail s'impose en effet à eux et ils ne pourraient y déroger que sous les conditions visées notamment aux articles L. 145-47 à L. 145-50 du code de commerce.

Dès lors, les agents de voyage titulaires d'une licence à la date de publication de la loi subiraient les conséquences de la réforme du statut de leur profession, sans bénéficier des opportunités que celle-ci offre .

Pour l'éviter, le I de l'article 3 du projet de loi crée une procédure de déspécialisation particulière des baux commerciaux ouverte aux seuls agents de voyage titulaires d'une licence.

Les dispositions du I de cet article prévoient en effet que pour une durée de trente-six mois à compter de la publication de la loi, la déspécialisation du bail d'un agent de voyage titulaire d'une licence antérieurement délivrée est de droit si celui-ci souhaite exercer une activité complémentaire à celle qu'il exerçait antérieurement, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter des atteintes excessives aux intérêts des parties en présence. Cette faculté est d'ordre public.

Outre ces deux conditions de fond, l'article 3 prévoit également que le preneur doit informer son bailleur de ses intentions avant de procéder aux modifications envisagées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Enfin, au terme du délai de trente-six mois ouvert par la loi, l'adaptation du bail commercial aux conditions d'exploitation nouvelles se fait dans les conditions de droit commun.

Il convient enfin de souligner que la rédaction du I de l'article 3 ouvre le bénéfice de cette procédure de déspécialisation partielle de plein droit aux cessionnaires du droit au bail d'une agence de voyages lorsque ceux-ci sont titulaires d'une licence à la date de publication de la loi.

B. Validité à titre transitoire des licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés en application du droit existant

L'article 3 du projet de loi tire les conséquences de la suppression des quatre régimes d'autorisations existants pour la vente de voyages et de séjours, prévue à l'article 1 er en prévoyant que les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés en application du droit existant cessent de produire leur effet trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du nouveau régime.

Il dispose également que les titulaires de l'un de ces titres sont présumés satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle exigée pour l'immatriculation au registre créé par le nouvel article L. 141-3 du code du tourisme et confié par l'article 6 du projet de loi à l'Agence de développement touristique.

III. La position de votre commission

A. Un régime de déspécialisation dérogatoire qui doit être élargi afin de produire tous ses effets

Votre commission estime particulièrement opportune la création par le projet de loi d'une procédure de déspécialisation partielle de plein droit ouverte aux agents de voyages titulaire d'une licence délivrée sous l'empire du droit existant.

En effet, il serait paradoxal que l'application du droit commun des baux commerciaux conduise à les priver d'une des facultés essentielles qui leur sont ouvertes par la création d'un nouveau régime de la vente de voyages et de séjour.

Cela serait d'autant plus singulier que le secteur de la vente de voyages est en voie de profonde restructuration , l'apparition du commerce électronique ayant profondément bouleversé les habitudes des consommateurs. Les agences de voyage traditionnelles sont de ce fait même contraintes de revoir leur positionnement économique, en mettant l'accent sur les services qu'elles peuvent offrir à leur client grâce à un point de vente physique.

Le statut existant des agents de voyage faisait obstacle à ces transformations, l'obligation d'activité exclusive qui pesait sur eux leur interdisant d'inventer des modèles économiques innovants fondé, par exemple, sur la commercialisation en un même lieu de séjours et de services ou d'accessoires en lien avec ces séjours et voyages.

Votre rapporteure relève également que la création d'un régime transitoire de déséspécialisation a été pratiquée à plusieurs reprises et qu'elle a toujours coïncidée avec une modification substantielle du cadre législatif applicable à une profession donnée. 10 ( * )

Mais si l'opportunité des dispositions du I de cet article ne fait aucun doute, l'efficacité du dispositif retenu semble discutable . En effet, les bailleurs ne peuvent d'ores et déjà pas s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de déspécialisation partielle prévue à l'article L. 145-47 du code de commerce. Ces dispositions leur ouvrent en effet simplement la possibilité de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée.

De plus, la mention des seules activités « complémentaires » est de nature à introduire une incertitude sur la portée des dispositions du projet de loi, celle-ci apparaissant réduite au regard de l'article précité du code de commerce qui englobe les activités connexes ou complémentaires. Tel ne semblait pas être les intentions du Gouvernement. Si la disposition devait être maintenue dans sa portée actuelle, il paraîtrait donc opportun de viser les deux types d'activités nouvelles autorisées.

Enfin, les dispositions du projet de loi paraissent trop imprécises s'agissant des limites apportées à l'exercice du droit de déspécialisation partielle. Selon les informations communiquées à votre rapporteure, la mention des « atteintes excessives aux intérêts des parties en présence » visent à protéger non seulement le bailleur et le preneur, mais également les habitants de l'immeuble considéré. Il conviendrait donc de le préciser plus explicitement.

Votre rapporteure estime en tout état de cause que la portée du dispositif proposé par le projet reste en deçà des intentions du Gouvernement. Compte tenu de la proximité des dispositions du projet de loi et de la procédure de déspécialisation partielle de droit commun, la même jurisprudence restrictive risque de trouver à s'appliquer. L'effet utile de ces dispositions du projet de loi serait alors singulièrement réduit.

De plus, l'article 3 du projet de loi ne concerne que le bailleur qui entend déspécialiser son propre bail commercial. Il faut pourtant noter que l'agent de voyage qui entendrait céder son bail et son fonds de commerce à un nouvel entrant sur le marché de la vente de voyages et de séjours en serait sans doute empêché par l'effet de la clause de destination de son bail. Celle-ci s'imposerait en effet au nouveau preneur, mais celui-ci n'étant pas titulaire d'une licence d'agent de voyage ne bénéficierait pas de ces dispositions, sauf à recourir à la procédure de déspécialisation partielle de droit commun.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteure vous propose de modifier sensiblement la rédaction du I de cet article en prévoyant :

- que la déspécialisation est de droit pour l'exercice de toute activité non dénuée de tout lien avec la vente de voyages et de séjours . La portée et partant l'utilité de la disposition s'en trouverait ainsi renforcée et permettrait aux agents de voyage de développer les concepts innovants mentionnés plus haut ;

- que l'activité nouvelle doit rester compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble . Dès lors que le champ de la déspécialisation de droit est élargie, cette limite doit en effet être posée afin de préserver les droits des autres occupants de l'immeuble ;

- que l'existence de cette procédure dérogatoire n'exclut pas les agents de voyage du bénéfice de la procédure de déspécialisation plénière prévue aux articles L. 145-48 et suivants du code de commerce ;

- que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance et que celui-ci apprécie le lien entre l'activité initiale et l'activité exercée en prenant en compte l'évolution des usages commerciaux . Cette précision est de nature à prévenir toute interprétation par trop restrictive des activités liées à la vente de voyages et de séjours ;

- que si la révision du loyer s'opère dans les conditions de droit commun, il ne peut être fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 145-50 du commerce qui permettent au propriétaire d'obtenir une révision du loyer au moment de la déspécialisation. De même, le bailleur pourra se voir versée une indemnité par le preneur si la déspécialisation, qu'il ne peut refuser, le conduit à manquer à ses obligations, et notamment aux exclusivités qu'il aurait consenties ;

- que le bénéfice du régime dérogatoire et transitoire institué par le présent article est étendu aux cessionnaires du droit au bail d'une agence de voyages dont le titulaire possède une licence. Cette précision est de nature à faciliter la cession de leur bail et de leur fonds de commerce par les agents de voyage qui exerçaient sous l'empire de l'ancienne règlementation.

Votre rapporteure estime en effet que ces modifications permettront de donner leurs pleins effets aux dispositions du I du présent article . La déspécialisation des baux commerciaux est un corollaire important de la rénovation du régime juridique applicable à la vente de voyages et de séjours : elle doit permettre aux agents de voyages déjà installés de franchir dans de bonnes conditions cette étape importante de l'histoire de la profession. Par ailleurs, elle doit permettre à ceux qui souhaiteraient se retirer de valoriser dans des conditions satisfaisantes leurs baux et leurs fonds de commerce.

Pour autant, il convient de préserver les intérêts du bailleur et des tiers. C'est pourquoi il ne paraît pas opportun d'instituer, comme cela aurait été envisageable, une procédure dérogatoire de déspécialisation pléni ère. Cette dernière aurait en effet pu déstabiliser le commerce de proximité et léser les intérêts des tiers. Un équilibre doit donc être trouvé : aux yeux de votre rapporteure, il pourrait l'être via la procédure de déspécialisation partielle élargie qu'elle vous propose d'instituer.

B. Un régime transitoire nécessaire

Le II du présent article fixe à trois ans le délai au-delà duquel les titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation en application du droit en vigueur seront tenus de demander leur immatriculation au registre tenu par l'Agence de développement touristique afin de poursuivre leur activité.

Votre rapporteure approuve ces dispositions, qui laisseront au Gouvernement le temps nécessaire pour prendre le décret en Conseil d'État prévu à l'article 6 du projet de loi.

Par ailleurs, il est opportun de prévoir que les titulaires de ces licences, agréments, autorisations ou habilitations seront réputés satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle exigées de tout candidat à l'immatriculation. En effet, ceux-ci auront par définition exercé une activité en rapport avec la vente de voyages et de séjour. Il est donc inutile de les contraindre à en faire la preuve par excès de formalisme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Transport de tourisme avec chauffeur
Article 4 - (Chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme) - Modernisation du régime juridique de l'activité de grande remise

Commentaire : Le présent article tend à moderniser et simplifier le régime dit de la « grande remise » des voitures de tourisme de luxe.

I. Le droit en vigueur

A. L'activité de grande remise

L'activité de « grande remise » consiste à fournir au client un véhicule « haut de gamme », avec chauffeur. Elle ne peut être exercée qu'à la condition de détenir une licence d'entrepreneur de remise et de tourisme, prévue par l'article L. 231-3 code du tourisme, qui est aujourd'hui délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Contrairement aux taxis, les véhicules de grande remise :

- n'ont pas de prix tarifés et ne sont pas équipés de compteurs horokilométriques ;

- ne peuvent pas stationner sur la voie publique pour y attendre la clientèle, la prise de contact se faisant sur rendez-vous ;

- et ne peuvent être louées à la place.

La licence de grande remise est délivrée si le représentant de l'entreprise est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme (arrêté du 18 avril 1966 modifié) et s'il remplit les conditions de moralité nécessaires.

Toutefois, le préfet fixe le nombre de véhicules principaux « en fonction des besoins touristiques et économiques », ce qui lui permet in fine de limiter l'activité des exploitants de grande remise.

B. L'exploitation des autocars de tourisme

Aux termes de l'article L. 232-1 du code du tourisme, les transporteurs routiers de voyageurs doivent être habilités afin d'exercer l'activité de vente de voyages, ce qui nécessite notamment de justifier de garanties financières et d'assurance particulières. En outre le même article prévoit un classement des autocars de tourisme. Celui-ci s'exprime en nombre d'étoiles, variant de 1 à 4, en fonction des équipements de confort de l'autocar, sur la base des normes de classement établie par l'Union internationale des transports routiers (IRU).

II. Le dispositif du projet de loi

Le 1° du I de l'article tend à modifier la dénomination des « voitures de tourisme de luxe dites de grande remise » qui deviennent des « voitures de tourisme avec chauffeur ».

Le 2° du I supprime la référence à la section 1 du chapitre I er du titre III du livre II du code du tourisme dans la mesure où les sections 2 et 3 sont supprimées (voir infra ).

Les 3° et 4° du I modifient en profondeur les actuels articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme en supprimant l'obligation pour les entreprises de voitures de tourisme avec chauffeur de posséder une licence (ancien article L. 231-3). Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services a, à cet égard, annoncé que l'arrêté régissant l'exploitation de ces véhicules serait modifié afin qu'elle ne soit plus soumise à des limites quantitatives liées au nombre de voitures principales ou auxiliaires pouvant être exploitées par l'entrepreneur.

Toutefois, afin de garantir la qualité de la prestation, les entrepreneurs concernés devront continuer à disposer de véhicules répondant à des conditions de confort spécifiques (article L. 231-1).

Mieux encore, l'activité de chauffeur devient encadrée puisqu'ils doivent répondre à des conditions de compétence et de moralité , qui seront définies par décret ( 5° du I ).

Le 6° du I prévoit que les sections 2 et 3 du chapitre I er du titre III du Livre II du code du tourisme relatives à la liberté d'établissement et la libre prestation de services, issues de la transposition de la directive 2005/35/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008, sont abrogées en raison de la suppression de la licence.

Le II de l'article tend enfin à supprimer les dispositions relatives à l'exploitation des autocars de tourisme, dans la mesure où :

- la mise en place du nouveau régime d'immatriculation permet aux transporteurs routiers de voyageurs de fournir des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 selon des conditions identiques à celles exigées pour les autres opérateurs de voyage. Le régime de l'habilitation peut donc être supprimé ;

- le classement des autocars de tourisme ne s'est pas avéré pertinent pour moderniser le parc de véhicules existants. En outre le principe d'un classement obligatoire introduit une contrainte assez lourde et l'organisme qui attribue le classement est composé de professionnels, ce qui est contraire à l'article 14-6 de la directive services.

En raison de ces difficultés, il semble que la voie la plus prometteuse semble être la mise en place de démarches qualité par les professionnels.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure se félicite de l'apport de cet article qui supprime une disposition archaïque soumettant la création d'une entreprise exploitant des véhicules de luxe à une licence, mais surtout qui impose aux chauffeurs des conditions de compétence , ce qui lui paraît constituer une priorité si l'on souhaite améliorer la protection du consommateur.

Le souci qui a guidé la rapporteure dans ses propositions à la commission a au demeurant été de protéger encore davantage le client de ces voitures de tourisme :

- ainsi, se posant des questions sur l'évaluation de la compétence des chauffeurs de voitures de tourisme, qui ont un métier difficile puisqu'ils roulent en ville et sont supposés en même temps délivrer des informations touristiques, le plus souvent en langue étrangère, elle a proposé que leurs compétences soient évaluées par un examen (premier alinéa de l'article L. 231-2) ;

- reconnaissant l'importance de la prestation touristique fournie par ces entreprises, elle a également souhaité que celles-ci s'immatriculent dans un registre tenu par l'Agence de développement touristique de la France (deuxième alinéa de l'article L. 231-2) ;

Sur la proposition de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot , le texte de la commission prévoit que les compétences des chauffeurs peuvent être justifiées non seulement par un examen mais aussi par la réalisation d'un stage de formation professionnelle ou par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les opérations de transport touristique.

Aux termes de l'article L. 231-4 du code du tourisme, le non-respect des dispositions du chapitre relatif aux exploitants sera sanctionné par l'Agence de développement touristique de la France, le cas échéant par une radiation du registre d'immatriculation.

L'article L. 231-5 renvoie à un décret qui devra notamment fixer les conditions de compétence et de moralité des chauffeurs.

Enfin le II prévoit un régime transitoire qui permet aux détenteurs actuels de la licence de ne pas s'immatriculer immédiatement, celle-ci demeurant valable trois ans après la promulgation de la loi. Cette disposition devrait notamment éviter que l'agence soit submergée dès la promulgation de la loi par les exploitants souhaitant s'immatriculer.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau) - Rapport sur l'accueil dans les aéroports internationaux

Sur la proposition de M. Philippe Dominati , votre commission a inséré un article 4 bis nouveau prévoyant que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d'accueil dans les aéroports internationaux .

Votre commission a en effet estimé qu'au-delà de la question du régime juridique applicable à la grande remise, la question des modes de transport offerts aux touristes et voyageurs français et étrangers arrivant en France par les aéroports internationaux méritait une attention particulière.

Ainsi, les difficultés d'accès des véhicules de grande remise aux terminaux internationaux des aéroports de Roissy et d'Orly ne constituent qu'un exemple parmi d'autres. Il en va en effet de même des difficultés rencontrées par le voyageur lorsque, sortant de la zone de transit, il s'efforce de trouver quelques indications, si possible dans une langue qui lui soit intelligible, sur les moyens de transport qu'il peut utiliser pour gagner la capitale.

Tous ces éléments font partie intégrante de la qualité d'accueil offerte aux touristes et contribuent, insensiblement, mais durablement, à noircir l'image de notre pays à l'étranger.

La France est la première destination touristique au monde et cela même entraîne des obligations collectives en matière d'accueil.

C'est pourquoi la commission a souhaité que la réflexion s'engage sur ce sujet. Elle invite par conséquent le Gouvernement à présenter un éclairage au Parlement :

- sur la question, plus générale, des conditions d'accueil dans les aéroports, véritables portes d'entrée de la « destination France » ;

- sur la situation comparative des différents aéroports internationaux.

Au-delà des principales plates-formes que sont les aéroports de Roissy ou de Nice, il convient en effet d'analyser les conditions d'accueil proposées dans l'ensemble des aéroports internationaux français, afin de savoir si nos faiblesses sont structurelles ou s'expliquent par un contexte particulier.

Le rapport remis par notre collègue Fabienne Keller au Premier ministre le 10 mars dernier démontre en effet tout l'intérêt attaché à cette réflexion dès lors qu'elle part de la question, très concrète, de l'organisation et du rôle des différentes plates-formes de transport. 11 ( * )

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

CHAPITRE III - Offices de tourisme
Article 5 - (Articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme) - Dispositions relatives aux offices de tourisme

Commentaire : Cet article tend à modifier les articles L. 133-3 et L. 134-5 du code du tourisme afin de simplifier les procédures applicables aux offices de tourisme.

I. Le droit en vigueur

Les offices de tourisme sont des acteurs majeurs pour le tourisme français : bien qu'il ne s'agisse que d'un service public facultatif, la fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative regroupe ainsi plus de 3.500 offices de tourisme et syndicats d'initiative .

A. Le statut des offices de tourisme

Les articles L. 133-1 à L. 133-3 du code du tourisme prévoient que les collectivités territoriales choisissent librement le statut de l'office de tourisme qu'elles instituent. Aujourd'hui, selon l'article de Mme Laurence Jégouzo 12 ( * ) , 89 % des offices de tourisme sont créés sous forme d'association, 9 % sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) et 2 % sous la forme d'une société d'économie mixte locale (SEML).

Le statut associatif a l'avantage de permettre d'associer aux collectivités les acteurs du tourisme local (exploitants d'hôtels, meublés, gîtes, campings...), mais présente bien souvent des risques de gestion de fait.

Le statut d'EPIC, davantage encadré par la loi (articles L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme) apporte des garanties juridiques, notamment grâce au contrôle majoritaire qu'exerce les élus au sein de son comité de direction (article L. 133-5) mais peut aussi s'avérer contraignant.

Enfin, la mise en place d'une SEML n'a de pertinence que lorsque l'office remplit un rôle de prestataire de services ou lorsqu'il gère des équipements de loisirs rentables. Toutefois, il semble que de nombreuses collectivités souhaitent aujourd'hui se diriger vers des formes juridiques souples associant le public et le privé.

Il est en outre apparu au législateur que le seul cadre communal ne permet bien souvent pas d'atteindre une taille suffisante pour répondre aux demandes nombreuses et de plus en plus variées des touristes et que le découpage administratif du territoire ne coïncidait pas nécessairement avec la géographie du tourisme. C'est la raison pour laquelle l'article L. 134-5 du code du tourisme, issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ouvre la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de créer un office de tourisme intercommunal.

L'article 8 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, qui a complété l'article L. 134-5 du code précité, a élargi encore la voie en permettant à plusieurs groupements de communes de créer conjointement un seul et même office intercommunal .

Toutefois, le législateur a fortement encadré ce dispositif en posant le principe du recours préalable et obligatoire au syndicat mixte en vue de créer un office de tourisme intercommunautaire qui ne peut qu'avoir le statut d'EPIC. Cette règle, supposée vertueuse au départ, car jugée apte à créer un cadre d'intervention sécurisé en donnant la majorité aux élus dans le comité de direction (voir réponse de M. Léon Bertrand à une question écrite n° 23175 de M. Benoit Huré, sénateur) 13 ( * ) , s'est finalement avérée trop contraignante, alors que la création d'offices de tourisme intercommunautaires contribuerait au renforcement de l'offre sur l'ensemble du territoire français.

B. Les missions des offices de tourisme

Si les offices de tourisme sont principalement chargés de l'accueil et de l'information touristique, ils peuvent également avoir une mission de prestation de services touristiques, celle-ci étant encadrée par les dispositions du titre I er du livre II du code du tourisme relatif à la vente de voyages et de séjour, visant notamment à restreindre leur zone géographique d'intervention.

II. Le dispositif du projet de loi

Le I du présent article, dans la rédaction du projet de loi, procède à une harmonisation de l'article avec l'article 1 er qui a substitué une immatriculation à l'autorisation nécessaire pour l'exercice de l'activité de prestataire touristique par un office de tourisme.

Le II supprime l'obligation de recourir à l'EPIC s'agissant des offices intercommunautaires, afin de promouvoir leur mise en place.

III. La position de votre commission

Votre commission, favorable à l'économie générale de l'article, y a apporté une précision rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Agence de développement touristique de la France
Article 6 - (Articles L. 141-2 et L. 141-3 [nouveaux] du code du tourisme) - Création de l'Agence de développement touristique de la France

Commentaire : Le présent article vise à créer un opérateur unique de la politique touristique française, l'agence de développement touristique, issu du rapprochement entre ODIT (Observation, développement et ingénierie touristiques) France et Maison de la France.

I. Le droit en vigueur

La politique de promotion et d'ingénierie touristiques est aujourd'hui confiée à deux opérateurs externes sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi :

- ODIT France, agence d'ingénierie touristique constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) à dont l'objectif est l'amélioration de l'offre touristique française ; elle constitue une plate-forme d'expertise, d'études, d'analyses et de conseils auprès des acteurs publics et privés du tourisme en France et à l'international ;

- et Maison de la France, groupement d'intérêt économique (GIE) dont la principale mission est de promouvoir la destination France sous toutes ses formes à l'étranger.

A. Le groupement d'intérêt public ODIT France

Le groupement d'intérêt public (GIP) ODIT-France est né en 2005 de la fusion de l'agence française de l'ingénierie touristique (GIP créé en 1993), de l'observatoire national du tourisme (association) et du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (service à compétence nationale) sur la base de l'article L. 141-1 du code du tourisme qui prévoit que des GIP peuvent être créés en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.

Les périmètres et missions des trois organismes fusionnés ont été conservés mais aussi élargis : ODIT France est devenu une plate-forme unique d'expertise, d'études, d'analyses et de conseils auprès des acteurs publics et privés du tourisme en France et à l'international .

Ainsi, ODIT France aide, par le biais du conseil et de l'ingénierie, les partenaires publics et privés du tourisme à concevoir, entretenir ou améliorer le contenu de leur offre touristique afin que celle-ci reste compétitive et en adéquation avec la demande.

ODIT France joue un rôle de conseil : il aide ses partenaires à formuler leurs demandes sous forme de cahiers des charges précis, lesquels font ensuite l'objet de commandes à des cabinets conseils. Il assiste en outre ses partenaires dans le suivi et dans la mise en oeuvre des travaux de ces cabinets.

ODIT France compte 80 agents : 70 % de fonctionnaires mis à disposition par leur ministère d'origine ou en détachement et 30 % de contractuels de droit public. La dotation de service public prévue pour le GIP en 2009 par la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 est de 2 millions d'euros .

B. Le groupement d'intérêt économique Maison de la France

Maison de la France a été créée en 1987 sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (articles L. 251-1 à L. 251-23 du code du commerce) qui réunit dans une démarche partenariale, l'Etat, les collectivités territoriales (plus précisément leurs prolongements dans le secteur du tourisme 14 ( * ) ), les professionnels du tourisme et ceux des grands secteurs de l'économie française.

Sa mission consiste à mettre en oeuvre des actions d'information et de promotion relatives à l'image, aux produits et à l'ingénierie touristique de métropole et d'outre-mer sur les marchés français et étrangers ainsi que des opérations d'informations touristiques à destination du public français.

Ces missions d'intérêt général sont exercées concurremment avec les actions de promotion que Maison de la France conduit au produit de ses adhérents. L'organisme peut également assurer des prestations de service rémunérées « satisfaisant à des besoins complémentaires » en vue de développer le tourisme, sur demandes particulières émanant ou non de ses adhérents.

Maison de la France exerce aussi une activité de réservation, avec perception de commissions, par le biais de sa filiale « SAS Franceguide » 15 ( * ) . Le contrat constitutif de cet organisme, tel que complété en 2006, prévoit que le GIE peut ouvrir en France et à l'étranger toute succursale à vocation commerciale, sous quelque forme que ce soit.

Le GIE dispose aujourd'hui d'un réseau de 35 bureaux implantés dans 29 pays sur les cinq continents.

Au total, 318 collaborateurs contribuent à promouvoir l'image de la France comme destination touristique. Parmi ces 318 collaborateurs, on compte 73 fonctionnaires dont 66 travaillent à l'étranger. La dotation de service public versée par l'Etat au GIE en 2009 a été fixée à 33,8 millions d'euros par la loi de finances pour 2009.

Votre rapporteure souligne que les deux structures n'ont pas d'existence législative, ni réglementaire. Elles ont été créées sur la base du droit commun des GIP et des GIE et des missions d'intérêt général leur ont été confiées par l'Etat en tant que membre de ces groupes.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article créé en premier lieu un article L. 141-2 du code du tourisme visant à instituer un GIE « Agence de développement touristique » concourant à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du tourisme.

Cette disposition législative s'inscrit dans le prolongement d'une initiative de l'Etat déjà engagée pour mettre en oeuvre un rapprochement de Maison de la France et d'ODIT France , dont le but est joindre l'outil de promotion et donc de connaissance de la clientèle étrangère à celui qui développe l'ingénierie de l'offre. En outre, les conclusions de la revue générale des politiques publiques (RGPP) préconisaient la mise en place d'un opérateur unique du tourisme en France afin de bénéficier de gains de synergie.

Le schéma retenu pour cette initiative est le maintien de la structure juridique de l'actuel GIE dont l'objet social devrait être modifié. Selon les informations fournies à votre rapporteure, la procédure est celle d'une liquidation-transfert : dissolution du GIP ODIT France, qui suppose une abrogation de l'arrêté approuvant sa convention constitutive, liquidation de celui-ci et transfert du personnel, des droits et obligations, des biens au GIE.

Une première assemblée générale extraordinaire de Maison de la France se tenant le 31 mars devrait :

- approuver les modifications des statuts du GIE portant sur l'extension des missions du GIE à l'ingénierie, à l'observation et aux nouvelles missions, les dispositions dévolues par la loi devant être intégrées aux statuts après l'entrée en vigueur de la loi issue issu du présent projet ;

- et adopter les délibérations portant sur la reprise des personnels du GIP ODIT France, l'accueil de nouveaux adhérents provenant du GIP et la reprise des contrats en cours ou autres engagements d'ODIT France en recettes et dépenses.

Selon M. Hervé Novelli, la structure du GIE semble adaptée aux missions et objectifs de la future agence, en raison des caractéristiques suivantes :

« - le GIE ne poursuit pas un but lucratif mais économique contrairement à une société dont le but est la recherche du profit. Il est le prolongement de l'activité économique de ses membres ;

- il permet de réunir l'Etat et les organismes publics et privés du tourisme ;

- il peut remplir une mission d'intérêt général et exercer une activité commerciale ;

- il jouit enfin d'une souplesse de gestion par rapport à la réglementation publique. Il peut notamment soumettre ses employés au code du travail sans aucune restriction tout en recevant des subventions de l'Etat, en bénéficiant de la sécurité des contrôles de l'Etat et en jouissant d'une facilité pour mobiliser les fonds des partenaires ;

- enfin, le modèle du GIE suscite une forte adhésion depuis 20 ans de tous les acteurs du tourisme et a fait les preuves de son efficacité dans ce domaine.

Les missions nouvelles spécifiquement confiées par le projet de loi au GIE sont les suivantes : l'élaboration et l'actualisation du tableau de classement hôtelier et la tenue d'un registre d'immatriculation des opérateurs vendant des voyages, qui s'accompagnerait du pouvoir de radiation du registre.

Afin de détailler la mise en oeuvre de ces prérogatives de puissance publique en matière d'immatriculation des agences de voyage, le projet de loi créé un article L. 141-3 dans le code du tourisme qui prévoit les modalités de mise en place de la commission indépendante au sein de l'agence spécifiquement dédiée à cette tâche.

III. La position de votre commission

A. Les positions défendues par votre rapporteure

Votre rapporteure estime que la mise en place d'un opérateur de mise en oeuvre des politiques touristiques ayant un très haut niveau de compétences et étant en capacité d'anticiper les évolutions techniques, commerciales, et géographiques du secteur du tourisme est nécessaire pour permettre à la France de maintenir sa place dans le tourisme mondial.

Elle estime cependant que la fusion d'ODIT France et de Maison de la France, pertinente puisqu'il s'agit de rapprocher la demande et l'offre de services touristiques, ne sera intéressante que si de nouvelles missions lui sont confiées , notamment dans le domaine de la formation à l'ingénierie touristique et dans la production de données statistiques du secteur. C'est la raison pour laquelle elle a souhaité proposer à la commission des modifications du texte allant dans ce sens.

Par ailleurs, un financement suffisant devra lui être assuré . Selon le secrétaire d'Etat, l'agence devrait bénéficier de l'ensemble des dotations prévues pour les deux organismes dont elle est issue. Toutefois, une nouvelle mission lui est confiée d'immatriculation des opérateurs de voyage qui sera difficile à financer par le simple paiement de frais d'immatriculation.

Votre rapporteure s'est à cet égard longuement interrogée sur la pertinence de confier une mission administrative lourde et régalienne à cette agence qui doit être à la fois réactive et dynamique. Comprenant que l'Etat souhaite se concentrer sur ses activités réglementaires, elle avait néanmoins des doutes sur l'exercice de prérogatives importantes de puissance publique par une personne privée, surtout lorsqu'il s'agit de décisions de radiation d'opérateurs économiques susceptibles de se voir interdire d'exercer leur activité.

Toutefois, dans ce cas particulier et après avoir rencontré l'ensemble des acteurs du secteur, votre rapporteure estime que la réussite de Maison de la France et la reconnaissance dont bénéficie l'opérateur dans le secteur touristique depuis sa création, est susceptible de rendre pertinent le choix de lui confier cette mission aux conditions suivantes :

- d'une part, l'agence doit mettre à profit la mission de tenue du registre pour promouvoir l'activité des agences de voyage. Toutefois, la mise en place d'une commission indépendante au sein de l'agence pour exercer cette mission, nécessaire pour assurer la compatibilité de la procédure avec le droit européen limitera cette possibilité ;

- d'autre part, un financement dédié doit être assuré, afin que la charge financière liée à la gestion de cette tâche ne réduise pas le financement des autres missions de l'agence. Il s'agit d'un pari, des efforts devront être faits pour le remporter.

B. Le texte adopté par la commission

La commission crée un article L. 141-2 dans le code du tourisme instituant un groupement d'intérêt économique dont le nom est l'Agence de développement touristique de la France . La modification de la dénomination proposée pour l'agence doit permettre à celle-ci d'être immédiatement reconnue à l'étranger.

La légalisation de l'agence est nécessaire afin de subordonner l'exercice des missions qui lui sont confiées aux dispositions des nouveaux articles L. 141-2 et L. 141-3 du code du tourisme, qui ne doivent cependant pas être contraires aux règles du code du commerce encadrant l'activité des GIE.

Les cinquième à seizième alinéas du texte adopté par la commission énumèrent les missions du GIE de manière détaillée , alors que le texte initial indiquait seulement que l'agence concourrait à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, soulignant ainsi qu'elle devait devenir l'outil majeur de pilotage de l'Etat en matière touristique.

Sont retracées les missions qu'exercent actuellement l'ODIT, telles que l'observation des phénomènes touristiques et la mise en place de données chiffrées utilisables par ses membres, l'expertise auprès de l'État, des collectivités territoriales membres et des partenaires pour la définition et la mise en oeuvre de leur politique touristique, et l'information sur l'offre touristique, ainsi que celles exercées par Maison de la France, à savoir l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des actions d'information et de promotion relatives à l'image, au produit et à l'ingénierie touristique de métropole et d'outre-mer sur les marchés étrangers.

Votre commission a également souhaité confié explicitement à l'agence un rôle de conseil en matière de formation dans le domaine des services touristiques, en collaboration avec l'Institut français du tourisme (en préfiguration).

De même elle a modifié le texte du projet de loi afin que l'agence soit productrice de données chiffrées sur le tourisme, qu'elle veille à l'évolution du secteur et qu'elle ait une mission de prospective.

Les compétences plus novatrices confiées à l'agence par le projet de loi sont les suivantes :

- l'élaboration et l'actualisation du tableau de classement hôtelier. En effet, ce classement est un élément important de valorisation touristique de la France et l'Etat, qui exerce actuellement cette mission, n'a pas modifié le classement depuis 1986. La commission a également souhaité confier à l'agence le classement des résidences de tourisme et des meublés de tourisme, dans la mesure où ces équipements touristiques participent grandement de l'offre touristique française. L'idée sous-jacente est d'améliorer la connaissance de ces structures par l'agence et favoriser ainsi leur promotion. La commission a en outre inséré une disposition prévoyant que la liste des hôtels classés doit être diffusée gratuitement par l'agence, sous la forme d'un ouvrage imprimé ou d'une publication en ligne ;

- l'immatriculation des opérateurs de voyages. Cette mission, qui relevait auparavant des représentants de l'Etat dans le département, devra être assumée par une commission instituée au sein de l'agence. La commission, estimant que le pari de confier cette mission administrative pouvait être tenu, a choisi de confier une tâche similaire à la commission mise en place par l'agence, à savoir l'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur , laquelle est prévue par l'article 4 du projet de loi. La commission a considéré que la connaissance de ces entreprises est un élément important de l'accueil d'une clientèle d'affaires en France, et qu'il est tout à fait pertinent de confier à l'agence une mission similaire à celle que le texte lui confiait initialement. Des synergies devraient au demeurant être trouvées et permettre de renforcer l'efficacité des moyens engagés par l'agence.

Par ailleurs, sur proposition de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot, le texte prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics puissent, par convention, confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général.

Le dix-neuvième alinéa de l'article prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer au GIE. Il s'agit ici de prévoir que les dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (et celles des articles L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du même code), qui interdisent toute participation des collectivités territoriales dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général, ne s'appliqueront pas s'agissant du GIE Agence de développement touristique de la France. Selon les informations fournies à votre rapporteure, la portée de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales n'étant pas déterminée avec précision par la jurisprudence, cette disposition de prudence est une utile précaution, d'autant que la participation des collectivités au GIE est un gage de son succès. S'il est fondamental que les collectivités puissent bénéficier de l'expertise de l'agence pour améliorer leur offre touristique, leur participation renforce à la fois sa notoriété et sa crédibilité.

Sur proposition de M. Claude Biwer , le texte prévoit aussi que les organismes locaux de tourisme pourront également adhérer au GIE, ce qui ouvrira cette possibilité, par exemple, aux syndicats d'initiative transfrontaliers à vocation touristique.

Il est également proposé qu'un commissaire du gouvernement soit placé auprès de l'agence. En principe, les GIE ne sont pas dotés d'un commissaire du gouvernement, sauf si des dispositions législatives et règlementaires le prévoient expressément (un contrôleur d'Etat est ainsi placé auprès du Pari mutuel urbain, qui est un GIE). Il semble intéressant que ce soit le cas, s'agissant d'un GIE doté de prérogatives de puissance publique.

L'agence est par ailleurs soumise au contrôle général économique et financier. Afin de préserver la compétence des commissaires aux comptes, il est prévu que ce contrôle s'exerce sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.

Enfin le dernier alinéa de l'article L. 141-2 dispose que le contrat constitutif du GIE est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme, ce qui permettra de s'assurer que l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires seront intégrées dans le contrat constitutif.

L'article L. 141-3 du code du tourisme créé par le présent article prévoit que le contrat constitutif de l'agence comprend une commission chargée d'instruire les demandes d'immatriculation des agences de voyage et des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs. L'immatriculation doit être délivrée si les obligations posées par l'article L. 211-17 pour les opérateurs de voyage et L. 231-2 pour les voituriers de tourisme sont respectées. La commission a estimé que la délivrance d'une immatriculation qui devrait apparaître dans les enseignes et pouvoir être présentée par le chauffeur du véhicule de tourisme constitue une garantie de meilleure information du consommateur .

Notons que l'article 1 er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 confiait déjà à une personne de droit privé l'immatriculation au registre des intermédiaires d'assurance, ce système ayant fait preuve de son intérêt et de son efficacité. Le principe de la gestion du registre des opérateurs de voyages par l'agence ainsi que les conditions prévues par le projet de loi pour l'exercice de cette mission s'inspirent au demeurant, selon le secrétaire d'Etat, « directement du dispositif adopté en 2005 pour le régime des intermédiaires en assurance ». Selon les informations fournies à votre rapporteure, le caractère centralisé et national du registre devrait conduire à mettre fin aux faiblesses du dispositif actuel qui a des résultats hétérogènes et constitue une simplification administrative au bénéfice des futurs opérateurs concernés et des services préfectoraux.

La commission a estimé qu'il pouvait être opportun de confier un pouvoir de radiation du registre à la commission, mais a souhaité qu'elle dispose d'une palette de sanctions plus larges afin que la régulation soit à la fois plus souple et plus efficace. Ces sanctions seront définies par un décret en Conseil d'Etat. Votre rapporteure souligne que le contentieux des décisions d'immatriculation au registre et de radiation du registre ressortirait de la compétence du juge administratif, dans la mesure où il s'agit de l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Afin d'assurer la compatibilité du texte avec la directive « services », le septième alinéa du texte adopté par la commission pour l'article L. 141-3 prévoit que la commission d'immatriculation ne soit pas composée de professionnels ou même de représentants de professionnels. Les observations de la Commission européenne portent tout particulièrement sur la présence d'opérateurs concurrents ou potentiellement concurrents susceptibles d'intervenir directement ou indirectement dans la prise de décision ou dans la consultation préalable à la décision au sein de commissions locales. Les représentants des agences de voyage étant membres de Maison de la France, il est important que la commission d'immatriculation, organe du nouveau GIE, soit entièrement indépendante. De même, la présence de représentants de professionnels doit être écartée alors même que la décision revêt un caractère collégial, comme l'a précisé la Cour de Justice des communautés européennes dans un arrêt du 15 janvier 2002.

Le principe retenu a donc été celui d'une commission indépendante, au sein de l'agence, composée de membres experts , c'est-à-dire nommés à raison de leur compétence, à l'image par exemple de la Commission nationale d'aménagement commercial (dont certaines personnalités sont désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi).

Afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt, le texte précise que les membres de la Commission devront informer le président de la commission des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique, et ne pourront participer aux délibérations dans une affaire dans lequel ils auraient un intérêt personnel.

Le dernier alinéa du texte prévu pour l'article L. 143-3 du code du tourisme dispose au demeurant qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et déterminer les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-3 dispose que l'immatriculation au registre est renouvelable tous les trois ans et doit faire l'objet de frais fixés par arrêté dans la limite de 100 euros, recouvrés par l'agence. Le texte apporte une précision importante selon laquelle le produit résultant du paiement des frais est exclusivement consacré au financement de la tenue du registre. Il est en effet nécessaire que ce paiement effectué par les professionnels serve à financer le registre et non une autre mission de l'agence qui ne concerne pas directement les contributeurs.

Convaincue que la connaissance du consommateur doit être renforcée de manière concomitante à la libéralisation du fonctionnement du marché, votre rapporteure a proposé à la commission, qui a adopté la rédaction qu'elle présentait, que le décret en Conseil d'État prévu détermine les informations devant être rendues publiques, ainsi que celles devant être librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Ces informations devraient permettre au consommateur de vérifier que son opérateur de voyages ou l'exploitant de véhicules avec lesquels il est en relation commerciale sont bien immatriculés au registre national.

La commission a fait le choix d'aligner strictement le régime de l'immatriculation des véhicules de tourisme avec chauffeur sur celui des agences de voyages afin de simplifier l'organisation de l'agence et de limiter ainsi les erreurs de procédure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 7 - Mesures transitoires

Le présent article prévoit un régime transitoire prenant en compte le changement de régime de l'autorisation d'exercer l'activité de vendeur de voyages proposé par l'article 1 er du texte et prévoit le cas où l'approbation du contrat constitutif de l'Agence de développement touristique de la France serait postérieure à la promulgation de la loi.

Le I de l'article vise à exempter de frais d'immatriculation pendant trois ans les personnes physiques ou morales disposant d'une autorisation d'exercer l'activité de vendeur de voyages antérieure à la promulgation de la loi.

Le II de l'article tend à prévoir le cas peu probable où la loi issue du présent projet serait adoptée avant l'approbation du contrat constitutif de l'agence, auquel cas le registre prévu par l'article L. 141-3 serait tenu par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteure vous propose d'adopter deux précisions rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - MODERNISER ET RÉNOVER L'OFFRE TOURISTIQUE
CHAPITRE IER - Réforme du classement des équipements touristiques
Article 8 - (Chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme) - Réforme du classement des hôtels de tourisme

Commentaire : Les dispositions du présent article modifient en profondeur les procédures de classement des hôtels de tourisme. Si celui-ci restera attribué par l'État, les visites d'établissement seront accomplies non plus par les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais par des organismes privés évaluateurs accrédités par le COFRAC.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article L. 311-7 du code du tourisme, « l'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret. » 16 ( * )

Le classement d'un hôtel est effectué sur demande de l'hôtelier adressée au préfet du département où est installé l'établissement. Ce dernier est alors inspecté par les agents des services déconcentrés de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui procèdent aux vérifications et mesures nécessaires pour déterminer le niveau des prestations offertes par l'établissement. Sur leur rapport, la commission départementale d'action touristique (CDAT) émet un avis sur la catégorie dans laquelle il convient de classer l'hôtel. La décision relève de la compétence du préfet. Le bénéfice du classement est accordé sans limitation de temps.

Quant aux critères de classement, ils sont eux-mêmes définis par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Jusqu'à la parution de l'arrêté du 22 décembre 2008 qui a totalement refondu les critères de classement, ceux-ci étaient définis par un arrêté du 14 février 1986 qui distinguait six catégories allant de « 0 étoile » à « 4 étoiles luxe ». Le nouveau régime, partiellement entré en vigueur, compte quant à lui cinq catégories allant de « 1 étoile » à « 5 étoiles ». 17 ( * ) Le classement se matérialise par l'apposition d'un panonceau sur la façade de l'hôtel.

Si le classement est attribué sans limitation de durée, l'établissement peut néanmoins être déclassé ou radié de la liste des établissements classés « pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, lorsque l'exploitation cesse d'être assurées dans des conditions satisfaisantes d'accueil, de moralité et de compétence ». 18 ( * )

Le préfet, autorité compétence pour le classement, l'est également pour le déclassement ou la radiation. Les réclamations au sujet du niveau de prestations offert par un établissement doivent donc lui être soumises.

La logique de la procédure de classement existante est donc essentiellement administrative :

- il relève intégralement de la compétence de l'État, qui définit le tableau, assure les visites des établissements, les classe et, les cas échéant, les déclasse ou les radie de la liste des hôtels classés ;

- il est attribué sans condition de durée, mais peut être retiré par simple décision préfectorale susceptible de recours gracieux ou contentieux.

La nature essentiellement administrative de cette procédure explique que le classement ait traditionnellement été gratuit.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 8 s'inscrit dans une politique générale conduite par le secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services en matière de modernisation de l'offre hôtelière. Le tableau de classement des hôtels a en effet été profondément rénové par l'arrêté du 22 décembre 2008, qui refond l'ensemble des catégories et des critères de classement.

Cette réforme poursuit deux objectifs majeurs :

- d'une part, moderniser un classement dont les critères n'avaient que peu évolué depuis 1986 . La crédibilité du classement est en effet l'une des conditions essentielles de l'attractivité de l'offre touristique française.

Par ailleurs, le vieillissement des critères administratifs de classement a renforcé la position des hôtels de chaînes . 19 ( * ) Ces dernières ont en effet défini des standards de prestations propres à chacune d'elles, généralement supérieurs aux exigences du classement. 20 ( * ) Face à des normes administratives de plus en plus décalées par rapport aux attentes du consommateur, les chaînes sont ainsi devenues des points de repères en matière de qualité relative de l'offre hôtelière.

STRUCTURE DE L'OFFRE HÔTELIÈRE FRANÇAISE

Indépendant s

(hors chaînes volontaires)

Total Indépendants

(avec chaînes

volontaires)

Chaînes

Franchisées et intégrées

Nombre d'hôtels

Nombre de Chambres

Nombre

d'hôtels

Nombre de Chambres

Nombre

d'hôtels

Nombre de Chambres

0*

1 113

15 080

1 224

16 586

868

62 166

1*

1 132

19 590

1 294

21 587

198

11 920

2*

5 751

136 438

8 260

188 506

1 208

79 614

3*

2 367

87 373

3 234

115 590

596

56 238

4*

412

19 571

634

27 015

205

35 310

TOTAL

10 775

278 052

14 646

369 284

3 075

245 248

Source : Direction du tourisme - Insee - partenaires régionaux.

Ce processus a durablement affaibli l'hôtellerie indépendante qui ne peut compter que sur le classement pour garantir aux yeux du consommateur le niveau des prestations que ses établissements offrent ;

- d'autre part, élever le niveau des prestations proposées dans les hôtels français. Le classement étant perpétuel et les critères n'ayant pas été rénovés, les établissements n'ont pas été incités par l'État à se moderniser et à monter en gamme. Or sous l'effet de la concurrence, les standards hôteliers internationaux n'ont cessé de s'élever. Pour rester une destination touristique attractive, notre pays se devait donc de prendre acte de cette progression des attentes des touristes, notamment étrangers, et rénover en conséquence ses critères de classement.

La réforme du tableau de classement poursuit ces deux objectifs :

- elle prend acte de l'élévation des standards hôteliers en refondant l'ensemble des critères de classement et en mettant l'accent sur les services offerts tout autant que sur les équipements.

Par ailleurs, afin d'éviter la rigidité excessive qui caractérisait le classement antérieur, le tableau de classement définit, pour chaque catégorie, des critères obligatoires et des critères facultatifs et fixe un nombre de points à atteindre pour chacune de ces ensembles de critères. Il organise également, sous certaines conditions, un système de compensation au sein de chaque ensemble. Au total, le nouveau tableau de classement reste relativement souple alors même qu'il est beaucoup plus détaillé ; 21 ( * )

- elle doit permettre la montée en gamme effective des établissements hôteliers. Pour ce faire, le nouveau tableau de classement a fait l'objet d'une concertation approfondie avec les représentants des hôteliers, qui ont souligné la nécessité de les accompagner dans l'effort de rénovation qu'il induit. Celui-ci est en effet estimé à 1,5 milliard d'euros .

Pour ce faire, la Caisse des dépôts et consignations et OSEO ont créé deux prêts à conditions préférentielles qui seront attribués aux établissements hôteliers qui s'engagent dans des travaux de rénovation :

- le prêt participatif pour la rénovation hôtelière (PPRH), dont le taux était en janvier 2009 de 5 %, et dont pourront bénéficier les hôtels de moins de trois étoiles situés dans des agglomérations de moins de 500.000 habitants, sous réserve qu'ils constituent des PME. Par ailleurs, le PPRH venant compléter les prêts bancaires attribués aux établissements, OSEO garantit ces prêts à hauteur de 40 %, les régions pouvant quant à elles porter cette garantie à 70 % ;

- un prêt complémentaire dont le taux était à la même date de 6,50 %, accessible à tous les autres établissements, sous la même réserve tenant à la taille de l'entreprise.

L'objectif de la réforme est donc de faire de la rénovation du tableau l'occasion d'une modernisation de l'offre hôtelière française. 22 ( * )

L'article 8 du projet de loi participe de ce mouvement de rénovation en refondant très largement les dispositions de niveau législatif régissant le classement des établissements hôteliers.

La définition des critères de classement est tout d'abord confiée à la nouvelle Agence de développement touristique de la France . Cette dernière ayant en charge la promotion de l'offre de tourisme dans notre pays, elle est en effet à même de veiller à ce que le classement évolue au même rythme que les classements internationaux. L'agence se voit ainsi confier la responsabilité de proposer le tableau de classement qui est ensuite homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'agissant de l'obtention du classement, celui-ci demeure attribué par l'autorité préfectorale sur demande de l'exploitant, mais la procédure conduisant à son attribution est profondément modifiée.

La visite des établissements relèvera en effet d'organismes évaluateurs de droit privé , qui seront accrédités pour l'exercice de cette mission par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme européen équivalent. 23 ( * ) La visite, qui constituera une prestation commerciale et sera donc payante, donnera lieu à l'établissement d'un certificat qui servira de base à la décision préfectorale.

Bien qu'aucune disposition de niveau législatif ne le prévoie explicitement, le classement sera délivré pour une durée de cinq années.

Un régime transitoire est organisé par le II de l'article 8, qui fixe à trois années le délai au terme duquel les hôteliers ne pourront plus se prévaloir des décisions de classement prises avant la publication de la loi.

Enfin, par coordination avec les dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le 1° du I de l'article procède à la suppression de l'article L. 311-1 du code du tourisme, qui reprenait les dispositions du 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce. Ces dernières soumettaient la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles entraînant la constitution d'hôtels de plus de 30 chambres à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale. Ces dispositions ayant été supprimées par la loi précitée, l'article L. 311-1 était devenu sans objet.

En conséquence, le 1° renumérote les articles du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du code du tourisme. Les dispositions régissant le classement des hôtels ne figureront donc plus à l'article L. 311-7 du code précité, mais à l'article L. 311-6.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve les principes fondamentaux de la réforme du classement hôtelier opérée par l'article 8 du projet de loi qui s'inscrit dans la droite ligne de l'arrêté du 22 décembre 2008.

La modernisation du tableau de classement était devenue une véritable nécessité, les critères établis par l'arrêté du 14 février 1986 ne correspondant plus ni à la réalité de l'offre hôtelière ni aux attentes des clients. Cette situation contribuait à entretenir un certain doute parmi les touristes, notamment étrangers, sur la qualité des hébergements touristiques de notre pays. Au surplus, le classement de 1986 mettait l'accent sur les équipements, mais passait sous silence leur état et ne mentionnait que peu de services. L'évaluation du niveau de prestations était dès lors partielle.

Par ailleurs, certains critères étaient particulièrement datés : tous les hôtels de tourisme devaient ainsi disposer d'une cabine téléphonique fermée et insonorisée, mais l'accès à Internet n'est pas même mentionné par l'arrêté de 1986. De même, il n'était pas obligatoire pour obtenir le classement dans les quatre premières catégories de disposer dans chaque chambre d'un WC particulier. Au total, les prestations offertes au titre du classement étaient de plus en plus décalées par rapport aux attentes des clients.

De plus, la nécessité d'une appréciation souple, bien que rigoureuse, des critères de classement était devenue une évidence tout au long des vingt-trois années d'application de l'arrêté de 1986. Ce besoin s'était traduit par des modifications régulières, bien que ponctuelles, de l'arrêté. Il est donc légitime que le nouveau tableau de classement introduise une véritable modulation des critères qui tiendra mieux compte des particularités et du positionnement de chaque établissement.

Cette souplesse était largement apportée, sous l'empire du classement de 1986, par la CDAT qui avait précisément pour rôle d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle dérogation aux critères stricts définis par le tableau officiel. 24 ( * ) Cette instance n'étant plus appelée à intervenir dans l'attribution du classement, les normes elles-mêmes devaient être fixées de manière moins rigide.

S'agissant de l'intervention d'organismes évaluateurs de droit privé, votre rapporteure note qu'elle a été prévue à la suite de demandes répétées de la DGCCRF qui souhaitait être déchargée des visites d'hôtels aux fins de classement. La nouvelle procédure avait par ailleurs été recommandée par l'audit de modernisation précité, qui avait étudié en détail sa faisabilité.

Le COFRAC constitue au demeurant une instance dont la crédibilité en matière de certification est incontestée. Créée en 1994, le COFRAC est une association régie par la loi de 1901, organisée autour de quatre collèges. Elle est liée par une convention cadre avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, elle-même déclinée avec plusieurs ministères, dont celui chargé du tourisme.

L'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 lui a reconnu la qualité « d'instance nationale d'accréditation ». Le COFRAC est la seule instance habilitée à délivrer des accréditations en France. Le même article définit l'accréditation comme « l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité. »

Les missions de la COFRAC sont définies par décret en conseil d'État.

Votre rapporteure estime dans ces conditions que la procédure instituée par le projet de loi est de nature à renforcer la crédibilité du classement. Toutefois, pour lever tout soupçon éventuel, elle a prévu, sur proposition de MM. Philippe Dominati, Michel Bécot et Hervé Maurey , de préciser qu'un organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois de suite le même hôtel.

La procédure mise en place est au demeurant acceptée par les professionnels concernés.

Ces derniers devront en effet désormais supporter la charge financière des opérations de classement. Leur accord était donc indispensable et ce d'autant plus que le classement résultant d'une démarche volontaire de l'exploitant, la rénovation de la procédure aurait pu aboutir à la multiplication des hôtels dits de préfecture, c'est-à-dire non classés.

Une démarche partenariale est donc indispensable. Votre rapporteure note à cet égard que la procédure suivie sera imprégnée de cet esprit : les professionnels pourront s'autoévaluer avant la visite de l'organisme évaluateur et, le cas échéant, le déroulement de celle-ci sera l'occasion pour eux de comprendre pourquoi ils ne remplissent pas certaines conditions auxquelles ils pensaient satisfaire.

Votre rapporteure s'interroge toutefois sur les contours précis de la procédure de classement. A ce stade, la question se pose en effet de savoir à qui l'organisme évaluateur et l'exploitant devront adresser le certificat de visite. De même, il est vraisemblable que les demandes adressées à l'autorité préfectorale seront instruites par un service de l'État. A quels types de contrôle ce dernier procèdera-t-il ? Ce point ne semble pas encore tranché. 25 ( * )

En tout état de cause, votre rapporteure tient à souligner que le rôle d'animation du classement qui a été confié à l'Agence de développement touristique de la France suppose que celle-ci soit destinataire des décisions de classement et des éventuelles réclamations.

Cela est d'autant plus nécessaire que l'agence doit, aux yeux de votre rapporteure, assurer la publicité du classement et partant l'information du consommateur. Il serait ainsi souhaitable qu'elle mette en place un site Internet recensant l'ensemble des établissements classés. Il ne pourrait toutefois être actualisé en permanence si les décisions de classement ne lui étaient pas également notifiées.

De plus, l'esprit de concertation entre professionnels et services de l'État qui caractérisait les CDAT devrait également régner au sein de l'agence : pour que le nouveau classement s'impose, les professionnels doivent en effet être tenus étroitement informés de son application. 26 ( * )

Cela suppose plus qu'une simple consultation régulière : votre rapporteure forme dès lors le voeu qu'une commission du classement soit constituée au sein de l'agence , que des représentants des professionnels y siègent et qu'elle soit tenue informée non seulement de la mise en oeuvre du nouveau tableau de classement, mais également des difficultés que soulève son application. Certains des critères que ce dernier mentionne sont en effet subjectifs : l'agence a donc naturellement vocation à être le lieu où se définit un cadrage national des critères de classement.

Enfin, votre rapporteure se réjouit de la création de la catégorie « 5 étoiles », dont l'absence contribuait à la faible lisibilité internationale du classement français. La catégorie de « 4 étoiles luxe » était en effet incongrue et au surplus peu usitée, le régime fiscal qui y était associé s'étant révélé particulièrement dissuasif.

Le choix a été fait, lors de l'élaboration du nouvel arrêté portant tableau de classement, de définir des critères de l'attribution des « 5 étoiles » qui ne soient pas exagérément restrictifs. La concurrence internationale sur ce secteur étant particulièrement vive, notamment pour accueillir des congrès de grande ampleur, il eut été préjudiciable à l'attractivité touristique de notre pays d'afficher une offre d'hébergements de catégorie supérieure moins développée que celle de nos voisins européens.

Si elle partage pleinement ce sentiment, votre rapporteure estime toutefois que les critères de classement « 5 étoiles » ne suffisent pas à rendre justice à certains établissements qui sont les fleurons de l'hôtellerie française . Ces hôtels se distinguent par un niveau de services exceptionnel et appartiennent par leur architecture et leur histoire au patrimoine touristique français. Ils contribuent ainsi à entretenir l'aura particulière dont jouit notre pays à l'étranger.

Votre commission a donc décidé d'ouvrir la possibilité au ministre chargé du tourisme de reconnaître le caractère exceptionnel de ces établissements, usuellement désignés par l'appellation « palace » . La création de ce label, délivré indépendamment du classement, pourrait en effet être particulièrement opportune afin de mettre en avant cette offre hôtelière d'exception.

Il reviendrait à l'agence de proposer l'institution de cette dénomination spéciale destinée aux hôtels hors du commun si elle le juge utile pour la promouvoir la « destination France ».

Votre rapporteure souhaite enfin que le choix de la formule retenue pour désigner ces établissements d'exception devra faire l'objet d'une attention particulière, car elle se devra d'être intelligible par des touristes étrangers tout autant que français.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 - (Articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) - Modalités de classement des hébergements touristiques marchands autres qu'hôteliers Classement des chambres d'hôtes

Commentaire : Le présent article systématise le recours à des organismes évaluateurs indépendants pour le classement des hébergements touristiques sur le modèle du dispositif prévu à l'article 8 pour les établissements hôteliers.

I. Le droit en vigueur

Le code du tourisme prévoit l'existence d'un classement volontaire dont les procédures sont déterminées et mises en place par l'État pour les hébergements touristiques suivants :

- les résidences de tourisme (art. L. 321-1) ; 27 ( * )

- les villages résidentiels de tourisme (art. L. 323-1) ; 28 ( * )

- les meublés de tourisme (art. L. 324-1) ; 29 ( * )

- les villages de vacances (art. L. 325-1) ; 30 ( * )

- les terrains de camping et caravanage (art. L. 332-1) ;

- les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier (art. L. 333-1). 31 ( * )

Les modalités de ces classements sont définies au niveau règlementaire. Si chaque hébergement touristique relève d'un régime autonome, la procédure de classement demeure toutefois identique dans toutes les hypothèses : l'autorité préfectorale délivre le classement après avis de la CDAT. Quant aux visites des hébergements concernés, elles sont accomplies par les services de l'État.

Source : Audit de modernisation précité.

Un régime se distingue toutefois des autres . Il s'agit de celui des meublés de tourisme .

L'article D. 324-3 du code du tourisme prévoit en effet que le classement est attribué sur le préfet après transmission, par l'intermédiaire du maire de la commune, d'un certificat de visite délivré par un organisme agréé à cet effet par l'autorité préfectorale.

L'article D. 324-8 du code du tourisme définit les conditions de cet agrément. Il dispose en effet que « l'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés. »

Le classement des hébergements touristiques est attribué sans condition de durée. A l'exception du classement des terrains de camping, il n'est pas obligatoire.

II. Le dispositif du projet de loi

Le I de l'article 9 du projet de loi systématise à tous les autres classements d'hébergements touristiques le principe de la visite préalable de l'établissement par un organisme évaluateur prévu à l'article 8 pour les hôtels.

Ces organismes évaluateurs seront donc accrédités pour l'exercice de cette mission par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent. Cette prestation payante sera à la charge du demandeur du classement.

Quant au II du présent article, il limite à trois années la validité des classements délivrés sous l'empire du droit antérieur.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve dans son principe la reprise pour le classement de l'ensemble des hébergements touristiques des principes définis à l'article 8 du projet de loi pour le classement des hôtels.

Elle note cependant que cette réforme des procédures de classement aboutira à faire acquitter l'essentiel du coût du classement par les professionnels eux-mêmes, ce qui, s'agissant de classements inégalement développés, n'est pas nécessairement de nature à favoriser leur essor.

Par ailleurs, votre rapporteure relève que les mêmes incertitudes pèsent sur les procédures de classement prévues par le présent article ainsi que sur la nouvelle rédaction de l'article L. 311-6 du code du tourisme, s'agissant du classement des hôtels, dès lors que la chaîne des responsabilités, notamment administratives, n'est pas clairement définie à ce stade.

Pour autant et par souci d'harmonisation du droit existant, il apparaît légitime d'instaurer une procédure unique valable pour l'ensemble des classements prévus par le code du tourisme.

Néanmoins, l'harmonisation générale des procédures prévue par le présent article ne doit pas conduire à négliger la spécificité de chaque classement. Il convient ainsi de noter que les procédures applicables en matière de meublés de tourisme sont caractérisées par l'intervention d'organismes professionnels agréés qui effectuent les visites en lieu et place des services de l'Etat.

Il s'agit notamment des organismes et fédérations suivantes :

- la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme (FNCDT) ;

- la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (FNOTSI) ;

- la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) ;

- l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ;

- la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) ;

- Clé Vacances ;

- Accueil Paysan.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi ferme la possibilité à ces organismes de continuer à procéder aux visites . En effet, si ceux-ci peuvent formellement demander à être accrédités par le COFRAC, leur chance d'obtenir cette accréditation est mince.

Lorsqu'il accrédite des organismes d'inspection d'objets, le COFRAC prête en effet la plus grande attention à l'indépendance et à l'impartialité du futur évaluateur. 32 ( * ) Compte tenu de la nature même des activités des organismes actuellement agréés, il est vraisemblable que ceux-ci ne satisferaient pas aux normes d'accréditations définies par le COFRAC.

Votre rapporteure estime toutefois qu'il serait paradoxal d'exclure de fait ces organismes des procédures de classement, alors même que la pratique en matière de meublés de tourisme a servi de référence pour la construction du nouveau régime de classement prévu par le projet de loi.

Au surplus, les fédérations et organismes concernés ont un rôle naturel à jouer en matière de classement des meublés de tourisme. A la différence des classements des hôtels et des résidences de tourisme, ce dernier est encore peu développé. 170.000 meublés de tourisme sont ainsi recensés pour un potentiel évalué à 2.500.000.

Or le développement du classement, qui est une garantie pour le consommateur et partant un levier pour stimuler la demande, ne peut se faire sans l'implication des fédérations professionnelles concernées. Les écarter de l'attribution du classement, c'est prendre le risque de compromettre l'avenir de celui-ci.

Sur l'invitation de MM. Michel Bécot, Gérard Bailly et Philippe Darniche ainsi que de votre rapporteure , la commission a donc prévu que, par arrêté du ministre chargé du tourisme, soient définies les conditions et limites dans lesquelles les organismes titulaires d'un agrément pour effectuer les visites des meublés de tourismes sous l'empire de l'ancienne législation pourront continuer à jouer le rôle d'organismes évaluateurs .

Il conviendra donc de définir les exigences auxquelles ces organismes pourront être soumis afin de bénéficier de la présomption d'accréditation définie par l'article 9 tel que modifié par votre commission. Des conditions et limites doivent en effet être définies afin d'éviter que la participation de représentants de professionnels du secteur ne puisse être considérée comme incompatible avec les principes visés par la directive services précitée. 33 ( * )

La commission estime par ailleurs nécessaire de parachever la systématisation du principe du classement en prévoyant la possibilité pour le ministre chargé du tourisme d'instituer une procédure de classement des chambres d'hôtes.

En effet, ces dernières sont, avec les maisons familiales de vacances, les seuls hébergements touristiques qui ne font pas l'objet d'un tel classement. Or il s'agit là d'une offre particulièrement hétérogène et dont le degré de professionnalisation est variable. Cette diversité fait sans doute la richesse de cette forme d'hébergement et explique que celle-ci bénéficie d'un très fort potentiel de développement.

Pour autant, cette diversité ne doit pas devenir un obstacle au développement de la demande en raison des incertitudes pesant sur le niveau de la prestation finalement offerte. La création d'un classement permettrait donc de clarifier l'offre pour le consommateur et partant contribuerait à son essor.

De plus, malgré l'obligation de déclaration en mairie instituée par la loi du 14 avril 2006 précitée, l'offre d'hébergement en chambre d'hôtes demeure mal connue. La création du classement permettrait donc d'avoir une meilleure vue du parc existant et du niveau des prestations effectivement offertes .

Sur la proposition de votre rapporteure et de MM. Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche, Philippe Dominati, Michel Houel et Hervé Maurey, la commission a donc adopté le principe d'un classement des chambres d'hôtes déterminé et mis en oeuvre par l'État.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 - (Article L. 362-1 du code du tourisme, article  L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, article L. 3335-4 du code de la santé, articles 199 undecies B et 217 duodecies du code général des impôts) - Suppression du classement des restaurants de tourisme

Commentaire : Le présent article a pour objet de supprimer le classement des restaurants touristiques, largement inusité, et d'opérer les coordinations correspondantes dans les différents codes où il était mentionné.

I. Le droit en vigueur

Aux termes de l'article  L. 312-1 du code du tourisme, « l'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret ».

Ce classement se traduit par l'attribution de la qualité de restaurant de tourisme, ainsi défini par l'article D. 312-1 du même code : « sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes . Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise

Au-delà de cette définition quelque peu tautologique, la partie règlementaire du code du tourisme définit un ensemble de critères pour l'obtention du classement en « restaurant de tourisme » :

- il doit présenter des caractéristiques de confort définies par arrêté et être exploité dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle (art. R. 312-3) ;

- il doit répondre aux règlementations en vigueur en matière de commerce, d'urbanisme, de sécurité, d'hygiène, de salubrité ainsi que d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite (art. D.312-4).

Le classement en « restaurant de tourisme » est attribué dans les conditions valables pour les hôtels de tourisme. Sa validité est toutefois limitée à trois ans.

Dans la collectivité territoriale de Corse, le classement en « restaurant de tourisme » est attribué par le président du conseil exécutif de Corse en application des dispositions du II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. 34 ( * )

Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 362-1 du code du tourisme, le régime de classement des restaurants n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

Le classement dans la catégorie des restaurants de tourisme ouvre également le bénéfice des dispositions suivantes :

- le deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique prévoit que la vente de boissons alcoolisées peut être autorisée par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme dans les salles de sport situées au sein d'un hôtel ou d'un restaurant de tourisme ;

- les investissements réalisés dans les restaurants de tourisme entrent dans le champ de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. En application des dispositions de l'article 217 duodecies du même code, l'appartenance à la catégorie des restaurants de tourisme s'apprécie au regard de la règlementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.

II. Le dispositif du projet de loi

Le présent article supprime le chapitre II du titre I er du livre III du code du tourisme et partant le classement des restaurants de tourisme. Par coordination, il supprime toute référence à ces derniers dans le droit en vigueur.

Il prévoit ainsi que la possibilité d'autoriser par arrêté la vente de boissons dans les salles de sport peut être ouverte à tout type de restaurant.

Quant à la réduction d'impôt au titre des investissements productifs neufs réalisés outre-mer, elle bénéficiera désormais :

- aux investissements réalisés dans les restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q du code général des impôts ;

- aux investissements réalisés dans les restaurants qui étaient classés à la date de publication du présent projet de loi.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve la suppression du classement des restaurants de tourisme, qui n'a jamais trouvé sa véritable place et est resté de fait quasi inusité. Il est vrai que la définition par l'État d'un classement des restaurants était particulièrement délicate, dès lors que la qualité des prestations proposées ne pouvait qu'être appréciée de manière subjective.

Dès lors, la catégorie de « restaurants de tourisme » ne traduisait pour l'essentiel que le respect de normes d'équipement. Le bénéfice qu'en tiraient les restaurateurs était dès lors particulièrement faible.

Aux yeux de votre rapporteure, l'approche retenue à l'occasion de la création du titre de maître-restaurateur est sans nul doute plus pertinente. Elle lie en effet l'obtention de ce titre, qui suppose le respect d'un cahier des charges défini par l'arrêté du 14 septembre 2007, à un dispositif fiscal incitatif. L'article 244 quater Q du code général des impôts institue un crédit d'impôt sur les sociétés au bénéfice des sociétés ayant engagé des dépenses afin de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges. Ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses en question.

Ce dispositif incitatif, qui ne bénéficie qu'aux restaurateurs qui s'engagent volontairement dans la démarche d'amélioration de prestations qu'ils offrent, s'inscrit à cet égard dans la lignée du classement des restaurants de tourisme. Il est toutefois plus attractif dès lors qu'il est accompagné d'importantes incitations fiscales, alors que le classement des restaurants de tourisme présentait le seul intérêt de certifier l'existence d'un certain niveau de prestation.

Dès lors, la suppression du classement ne traduisant pas une forme d'abandon des politiques favorisant l'élévation du niveau de l'offre touristique par un cadre règlementaire et fiscal incitatif, votre rapporteure ne peut qu'approuver les dispositions du présent article qui modernise de manière opportune un régime depuis longtemps tombé en désuétude.

Elle vous propose donc d'adopter cet article en ne lui apportant que des modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis (nouveau) - Rapport sur la réhabilitation des résidences de tourisme

Depuis quarante ans, le parc des résidences de tourisme s'est considérablement étendu, en suivant le marché immobilier et en étant soutenu par différentes mesures fiscales qui se sont multipliées sans nécessairement être coordonnées.

Les résidences de tourisme sont :

- des établissements commerciaux d'hébergement classés (en étoiles), gérés par une seule personne physique ou morale,

- d'une capacité minimum de 100 lits,

- offrant un ensemble homogène d'appartements meublés,

- des habitations à gestion collective régies par le Code de la construction et de l'habitation constituées de logements destinés à la location pour une clientèle qui n'y élit pas domicile,

- comportant une obligation durable de location pour au moins 70 % des chambres ou des appartements meublés, pendant au moins 9 ans grâce à un contrat de louage ou mandat qui lie l'exploitant au propriétaire,

- dont l'exploitant fournit, outre l'hébergement, un certain nombre de services de type hôtelier ou para-hôtelier.

Selon le Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), le nombre d'appartements créés par an est ainsi passé de moins de 1.500 en 1996 à environ 5.500, pour représenter en 2007 un total de 507.986 lits pour 120.737 appartements au sein de 1.487 résidences .

Les résidences de tourisme représentent aujourd'hui, au sein de l'offre touristique, 8,6 % de l'hébergement touristique marchand . 81 % des appartements sont en copropriété, 14 % appartiennent à un investisseur ayant acheté l'ensemble de la résidence, et 5 % appartiennent à des propriétaires-exploitants.

Auparavant principalement implantées à la mer et à la montagne, les résidences de tourisme se développent aujourd'hui à la campagne et en ville. En effet, la Méditerranée et la haute-montagne sont désormais saturées et seuls quelques emplacements demeurent sur le littoral ouest. Selon le SNRT, un tiers des 161 projets d'ouvertures recensés pour 2007 et 2008 se situent au demeurant en zone de revitalisation rurale, dont 32 en zone rurale pure.

Nombre de résidences

Nombre de logements

Nombre de lits

En %

Mer

612

47 649

206 282

44

Montagne

423

38 605

181 092

39

Ville

189

16 002

43 656

10

Campagne

87

7 021

30 605

7

TOTAL

1 315

109 277

461 635

Source : Direction du tourisme

Si le taux d'occupation est plutôt satisfaisant pour le moment, le défi de la réhabilitation va se poser à moyen terme pour ce type d'hébergement en raison à la fois de l'ancienneté de son parc et de la nécessité de s'adapter à la demande européenne qui réclame plus de confort, plus d'équipements et plus d'espace.

En collaboration avec les associations d'élus, un guide méthodologique de la réhabilitation de l'immobilier de loisir a été édité par la direction du tourisme en 2002.

Les mesures incitatives suivantes ont en outre été adoptées :

Succédant au dispositif Périssol d'aide à l'investissement, la loi de finances rectificative pour 1998 a prévu un nouveau dispositif d'aides à l'immobilier spécifique pour l'investissement locatif dans les résidences de tourisme. La réalisation de ce type de placement, entre le 1 er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 5.717 € pour un célibataire et 11.434 € pour un couple.

La loi de finances pour 2001 (articles 78 et 79) a modifié les dispositions ci-dessus (la réduction d'impôt est portée à 6.860 € pour un célibataire et 13.720 € pour un couple et le champ géographique de la mesure a été élargi aux zones rurales inscrites sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif 2 (décret n°2001-1315 du 28 décembre 2001).

L'impact du dispositif sus-décrit a fait l'objet d'une évaluation qui en a montré son caractère positif pour l'orientation de l'investissement en faveur des zones de revitalisation rurale (source : Syndicat national des résidences de tourisme).

En 1999, 16 % des lits (soit 2 221) ouverts étaient situés en zones de revitalisation rurale (ZRR) et en 2004, 46 % des lits (10.764) ont été ouverts dans des ZRR. Ces chiffres confirment la tendance soulignée par les professionnels. Selon eux, l'ensemble des emplacements économiquement disponibles aura été aménagé, ce qui justifie le caractère limité dans le temps de ce dispositif.

La loi de finances pour 2004, tenant compte de cette réalité, a modifié le dispositif fiscal relatif aux résidences de tourisme neuves et a créé un dispositif relatif à la réhabilitation d'immeubles de tourisme en résidence de tourisme .

Elle a en outre aménagé le dispositif de réduction d'impôt en faveur des investissements dans les résidences de tourisme neuves. Le taux de la réduction d'impôt a été porté de 15 à 25 % et le montant maximum de la réduction a été majoré : il s'élève à 12.500 € pour les célibataires et 25.000 € pour les couples. Le champ d'application géographique de la mesure relative à l'investissement dans les résidences de tourisme neuves a été maintenu dans les zones de revitalisation rurale et étendu à l'ensemble des zones de l'objectif 2 hors les communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants. En contrepartie de cet avantage fiscal, les gestionnaires des résidences de tourisme devront réserver une partie des logements au profit des travailleurs saisonniers.

De plus, un avantage fiscal a été accordé aux acquisitions de logements achevés avant le 1 er janvier 1989 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation. Le taux de réduction d'impôt est de 20 % du montant des travaux et le montant maximum est respectivement de 10.000 ou de 20.000 € selon la situation familiale.

Enfin, un ensemble de mesures complémentaires a été intégré dans la loi de développement des territoires ruraux votée le 23 février 2005 :

- le bénéfice de la réduction d'impôt pour les investissements dans les résidences de tourisme neuves a été étendu aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle ;

- les travaux de réhabilitation dans les logements situés dans les stations classées, achevés avant le 1 er janvier 1989 donnent droit à une réduction d'impôt dont le taux est de 20 %, son montant maximum est de 10.000 € pour un célibataire et de 20.000 € pour un couple.

- les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration dans un logement d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants, bénéficient d'une réduction d'impôt d'un montant de 20 % des travaux réalisés. Le montant maximum de la réduction d'impôt est de 10.000 € pour un célibataire et de 20.000 € pour un couple.

Le bénéfice de toutes ces réductions d'impôt s'applique pour tous ces types d'investissements, dans les résidences de tourisme classées, réalisés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.

Source : direction du tourisme.

Pourtant, en dépit des efforts consentis, les opérations de réhabilitation ont finalement été très minoritaires et la question de l'obsolescence de l'offre reste d'actualité.

Afin d'améliorer son expertise, notamment sur l'opportunité de réviser les dispositifs fiscaux existants, votre commission a prévu dans cet article 10 bis que le Gouvernement, six mois après la promulgation de la présente loi, dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme.

Ce rapport devra analyser les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitations de ces hébergements et qu'il formulera, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

CHAPITRE II - Chambres d'hôtes et meublés de tourisme

Votre commission a modifié l'intitulé de ce chapitre, en y ajoutant la mention des meublés de tourisme, par cohérence avec les modifications adoptées à l'article 11.

Article 11 - (Articles L. 324-4 et L. 324-1-1 [nouveau] du code du tourisme) - Suppression de l'obligation de déclaration en mairie pour les exploitants de chambre d'hôtes relevant du régime des autoentrepreneurs Obligation de déclaration en mairie pour les exploitants de meublés de tourisme

Commentaire : Le présent article tend à supprimer l'obligation de déclaration en mairie prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme lorsque la personne qui loue des chambres d'hôtes bénéficie du régime de l'autoentreprenariat.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 324-4 du code du tourisme, issu de la loi du 14 avril 2006 précitée, prévoit que « toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation. »

Cette obligation a été consacrée afin de permettre au maire de la commune sur le territoire duquel est située la ou les chambres d'hôtes de connaître l'état précis de l'offre touristique dans la commune. Elle permet également d'assurer le recouvrement de la taxe de séjour due en application des dispositions des articles L. 2333-6 et R. 2333-4 du code général des collectivités territoriales.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 10 du projet tend à exonérer de cette obligation les personnes offrant à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes et bénéficiant du régime dit d'autoentreprenariat prévu à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

Cet article prévoit en effet que les personnes physiques relevant du régime de l'autoentreprenariat sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et doivent adresser une simple déclaration d'activité au du centre de formalités des entreprise dont elles relèvent.

Peut bénéficier du régime de l'autoentreprenariat toute personne physique qui exerce à titre principal ou complémentaire une activité commerciale dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas 80.000 euros s'il s'agit d'une activité d'achat et de revente ou 32.000 euros s'il s'agit d'une activité de prestations de services.

Toutefois si toute personne bénéficiant de ce régime est dispensée de l'obligation de déclaration en mairie prévue à l'article L. 324-4 du code de tourisme, le centre de formalités des entreprises auquel elle a adressé la déclaration d'activité prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce est tenu de la transmette au maire de la commune où cette personne réside.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve cette simplification, dès lors qu'elle ne met pas matériellement en cause l'information du maire.

Elle relève toutefois que la déclaration d'activité que les autoentrepreneurs adressent à leur centre de formalité des entreprises n'ayant pas le même objet que la déclaration prévue à l'article L. 324-4 du code du tourisme, elle ne comporte pas les mêmes informations.

Aux termes de l'article D. 324-15 du code du tourisme, « la déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.

« La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

« Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. »

Il convient donc de prévoir que le maire peut demander la transmission par le déclarant des informations qui ne figurent pas dans la déclaration d'activité qui lui est adressée par le centre de formalité des entreprises .

Sur proposition de la rapporteure et de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot , la commission a modifié l'article 11 en ce sens. A l'invitation de M. Hervé Maurey , elle également précisé que le maire destinataire de la déclaration était celui de la commune du lieu de l'habitation concernée et non celui de la commune où est située la résidence principale du loueur.

De plus, sur proposition de MM. Philippe Dominati, Michel Bécot, Pierre Hérisson, Gérard Bailly et Philippe Darniche , votre commission a adopté un amendement créant un nouvel article 324-1-1 qui étend aux meublés de tourisme l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 324-4 du code précité , sous les mêmes réserves que celles prévues par cet article tel que modifié par le projet de loi.

Votre rapporteure rappelle à cet égard que l'article 86 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dite « Pasqua », avait déjà prévu une telle déclaration. 35 ( * )

Faute d'application, cette disposition avait finalement été abrogée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, dite loi « Voynet ».

Votre commission estime en effet que compte tenu de la proximité de ces deux types d'hébergements que sont les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, rien ne justifie que leur exploitation soit traitée différemment. Au surplus, il s'agit là encore d'assurer la bonne information des maires sur la nature et le nombre des hébergements touristiques disponibles sur le territoire de leur commune.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III - Fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration

Par coordination et sur proposition de M. Gérard César et de votre rapporteure , la commission a modifié l'intitulé du chapitre III du titre II du texte qui devient : « Fourniture de boissons dans le cadre d'une prestation d'hébergement ou de restauration ».

Article 12 - (Articles L. 3331-1 [nouveau] et L. 3332-1-1 du code de la santé publique et article L. 313-1 du code du tourisme) - Suppression de la déclaration de la licence I pour les exploitants d'un hébergement touristique Obligation de formation adaptée des exploitants d'une table d'hôtes servant des boissons alcoolisées

Commentaire : Le présent article exonère les exploitants d'un hébergement touristique de l'obligation de déclarer une licence de première catégorie pour fournir à titre accessoire des boissons non alcoolisées. Il prévoit également que la formation que sont tenues de suivre les exploitants d'une table d'hôte fournissant des boissons alcoolisées afin d'obtenir le permis d'exploitation est adaptée à leur nature particulière de leur activité.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 3331-1 du code de la santé publique classe les débits de boisson en quatre catégories selon la nature des boissons qui y sont commercialisées et subordonne cette activité à la détention d'une licence de niveau correspondant.

La licence de 1 ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », permet ainsi la commercialisation et la consommation sur place des seules boissons non alcoolisées. Elle est attribuée sur simple demande, le nombre total de licence de 1 ère catégorie n'étant pas contingenté.

La vente à consommer sur place de boissons non alcoolisées ne constitue pas en elle-même une infraction, mais la licence de 1 ère catégorie étant attribuée sur simple déclaration, elle s'apparente à l'infraction d'ouverture sans déclaration d'un débit de boissons qui en application des dispositions de l'article L. 3352-3 du code de la santé publique est punie de 3.750 euros d'amende.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 11 du projet de loi tend à insérer un article L. 3331-1-1 dans le code de la santé publique, qui prévoit que la fourniture de boissons non alcoolisées n'est pas subordonnée à la déclaration d'une licence de 1 ère catégorie lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une prestation d'hébergement.

En effet, en l'état du droit, l'exploitant d'une ou plusieurs chambres d'hôtes ne peut servir à ses clients de boissons non alcoolisées au petit déjeuner sans détenir une licence de première catégorie .

Il en va de même d'un hôtelier si son établissement ne dispose d'un restaurant. Dans cette dernière hypothèse, en effet, il déclare une « petite licence restaurant » ou une « licence restaurant » qui l'autorise à servir des boissons non alcoolisées ou tout ou partie des boissons alcoolisées.

Le présent article vise donc à supprimer la formalité superflue que constitue la déclaration d'une licence de 1 ère catégorie pour les hébergements touristiques qui ne pratiquent qu'à titre accessoire la restauration .

Par coordination, il insère la référence au nouvel article L. 3331-1-1 du code de la santé publique au sein de l'article L. 313-1 du code de tourisme qui renvoie à l'ensemble des dispositions applicables aux cafés et débits de boissons lorsqu'elles intéressent des activités de nature touristique.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve les dispositions du présent article qui proposent une simplification bienvenue . L'existence d'une licence de 1 ère catégorie étant en elle-même discutable et celle-ci demeurant en tout état de cause attribuée sur simple déclaration, il y a tout lieu d'en dispenser les loueurs de chambre d'hôtes ou les hôteliers dès lors qu'ils ne pratiquent qu'à titre accessoire la vente de boissons à consommer sur place.

Cette dernière condition doit être entendue de manière stricte. Les dispositions du présent article ne visant que la licence du premier groupe mentionnée à l'article L. 3321-1 du code précité, elles n'ont pas pour effet de dispenser les exploitants d'un hébergement touristique de la déclaration d'une des licences visées à l'article L. 3331-2 du même code lorsqu'ils proposent des boissons alcoolisées dans le cadre d'un véritable service de restauration. Ils seraient sans doute également tenus de déclarer une licence de 1 ère catégorie s'ils souhaitaient ne servir que des boissons non alcoolisées dans le cadre de ce service.

L'article 11 du projet de loi vise donc le cas particulier de la fourniture à titre accessoire de boissons à consommer sur place. En pratique, il couvre pour l'essentiel le service de petit-déjeuner.

Enfin, bien que les dispositions du présent article demeurent silencieuses sur ce point, il y a lieu de considérer que la dérogation prévue par le présent article vaut dispense pour l'exploitant considéré de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique.

Par ailleurs, dans le même esprit de simplification, votre rapporteure a souhaité adapter l'obligation de formation pesant sur les exploitants d'une table d'hôte aux particularités de leur activité .

L'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique subordonne en effet la délivrance du permis d'exploitation nécessaire pour ouvrir un débit de boissons ou déclarer une « licence restaurant » ou une « petite licence restauration » au suivi d'une formation portant sur les droits et obligations associés à ces activités.

En particulier, le deuxième alinéa de l'article précité dispose « qu'à l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîne une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et de la lutte contre la discrimination. »

Si votre rapporteure estime pertinent ce programme particulièrement exhaustif lorsqu'il s'agit de former l'exploitant d'un débit de boissons, elle s'interroge sur son intérêt pour les exploitants d'une table d'hôte .

Dès lors que ces derniers pratiquent, en sus de leur activité d'hébergement, une activité de restauration pour laquelle ils ont demandé l'une des licences prévues à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique, il est en effet naturel de les sensibiliser aux responsabilités qui sont associées à la vente de boissons alcoolisées. Mais imposer l'intégralité de ce programme aux exploitants de tables d'hôtes paraît excessif au regard de la réalité de leur activité. Il en va ainsi s'agissant de la formation à la lutte contre le bruit ou à la législation sur les stupéfiants.

Au surplus, l'ampleur même des thèmes dont l'étude est obligatoire conduit la session de formation à durer environ trois jours. Sur ce point encore, il y a eu lieu de s'interroger sur l'opportunité d'imposer une obligation strictement identique aux tenanciers d'un débit de boissons pourvu d'une licence de 4 e catégorie et aux exploitants d'une chambre d'hôte doublée d'une table d'hôte.

C'est pourquoi la commission a inséré un nouvel alinéa à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique afin de prévoir que la durée et le contenu de la formation obligatoire prévue par cet article sont adaptés aux particularités de l'activité d'une table d'hôte.

Cette formation restera indispensable pour l'obtention du permis d'exploitation nécessaire à l'ouverture d'un débit de boissons ou d'un restaurant servant des boissons alcoolisées, mais elle tiendra mieux compte des réalités propres à chaque activité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE IV - Classement des communes touristiques
Article 13 (Articles L. 133-17, L. 131-4, L. 132-3 et L. 163-5 du code du tourisme, article L. 412-49-1 du code des communes, article L. 3335-4 du code de la santé publique, article 199 decies EA du code général des impôts et article L. 3132-25 du code du travail) - Caducité des classements de stations attribués avant le 1er janvier 1924

Commentaire : Le présent article repousse au 1 er janvier 2012 l'échéance de caducité prévue par la loi du 14 avril 2006 pour les classements en « stations » attribués avant le 1 er janvier 1924. Il tire également les conséquences du rapprochement des classements en communes touristiques et en stations classées en prévoyant que les représentants de ces dernières siègent également au sein des comités départementaux et régionaux du tourisme ainsi qu'au comité du tourisme de Mayotte. Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par la réforme de ces classements opérée en 2006.

I. Le droit en vigueur

L'article 21 de la loi du 14 avril 2006 a réorganisé le régime du classement des communes autour des notions de « communes touristiques » et de « stations classées» afin de remédier à l'essoufflement de ces deux catégories qui se constatait alors de manière indiscutable.

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-11 du code de tourisme définit la commune touristique :

- soit comme une commune mettant en oeuvre une politique locale du tourisme et offrant des capacités d'hébergement pour l'accueil non résident. Il s'agit là d'une définition matérielle qui demandait à l'évidence à être précisée par décret ;

- soit comme une commune bénéficiant au titre du tourisme de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiée au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.

Quant à la nouvelle rédaction de l'article L. 133-13, qui substitue aux multiples classements antérieurs en stations spécialisées une dénomination unique de « station classée » , il prévoit que peuvent seules se voir attribuer cette dénomination, les communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant :

- d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires ;

- d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives.

La loi du 14 avril 2006 a donc rapproché les dénominations de communes touristiques et de stations classées en les enchâssant l'une dans l'autre .

Enfin, afin de permettre au nouveau régime de se mettre en place dans de bonnes conditions et de ne pas pénaliser les communes n'ayant obtenu que peu de temps avant l'adoption de la loi l'une ou l'autre dénomination, elle a prévu une montée en puissance par étapes des nouvelles dénominations et organisé à cette fin la caducité progressive des classements antérieurement délivrés.

Ainsi seront caducs :

- au 1 er janvier 2010 les classements délivrés avant le 1 er janvier 1924 ;

- au 1 er janvier 2014 les classements délivrés avant le 1 er janvier 1969 ;

- au 1 er janvier 2018 les classements délivrés après le 1 er janvier 1969.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 13 du projet de loi repousse la première échéance de caducité au 1 er avril 2012. En effet, le décret nécessaire pour l'application des nouvelles dispositions adoptées en 2006 n'a été pris que le 2 septembre 2008. 36 ( * )

La publication tardive des actes règlementaires d'application fait donc obstacle au maintien de la date définie par la loi du 14 avril 2006 pour la caducité des classements délivrés avant le 1 er janvier 1924. En effet, si l'échéance prévue par la loi était maintenue, l'ensemble des communes concernées ne disposeraient que d'un délai d'un an et quatre mois pour solliciter l'attribution de l'une ou l'autre des dénominations.

Ce délai serait insuffisant et risquerait de conduire à un engorgement du circuit d'attribution de la dénomination, plaçant ainsi les communes en position d'insécurité.

Par ailleurs, le 2° du I de l'article tire les conséquences du rapprochement des régimes des communes touristiques et des stations classées et modifie en conséquences les articles L. 131-4, L. 132-3 et L. 163-5 du code du tourisme. Les stations classées, qui sont désormais une sous-espèce du genre « communes touristiques », siègeront désormais au même titre que ces dernières au sein des comités départementaux et régionaux du tourisme ainsi qu'au sein du comité départemental du tourisme de Mayotte.

Outre ces modifications du code du tourisme, les II, III, IV et V de l'article procèdent dans divers codes aux coordinations rendues nécessaires par la redéfinition en forme d'intrication des deux régimes prévue en 2006.

Ainsi, le II du présent article complète l'article L. 412-9-1 du code des communes afin d'ouvrir aux stations classées la possibilité, initialement accordée aux seules communes touristiques, d'agréer des agents titulaires de la commune aux fins d'assister temporairement les agents de la police municipale.

De même, le III modifie-t-il l'article L. 3335-4 du code de la santé publique afin de renvoyer aux définitions des communes touristiques et des stations classées prévues par la section 2 du chapitre III du livre III du livre I er du code du tourisme. 37 ( * )

Le IV met à jour les références au code du tourisme prévues à l'article 199 decies EA du code général des impôts. 38 ( * ) La définition des stations classées ne figure en effet plus à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Enfin, le V de cet article procède à une coordination similaire en actualisant la référence aux « communes touristiques et thermales » figurant à l'article L. 3132-25 du code du travail. 39 ( * )

III. La position de votre commission

Votre rapporteure regrette que la première échéance de caducité doive être repoussée, faute d'exercice dans un délai raisonnable du pouvoir règlementaire d'application. Pour autant, le retard ainsi pris imposant à l'évidence de décaler au 1 er avril 2012 la première échéance à compter de laquelle les classements délivrés avant la publication de la loi du 14 avril 2006 seront caducs, elle approuve donc ces dispositions.

S'agissant des coordinations liées à la refonte des régimes opérée en 2006, votre rapporteure relève qu'elles sont encore incomplètes. L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, relatif à la taxe de séjour, mentionne en effet toujours les  « communes et groupements touristiques ou thermaux ».

Votre commission a donc procédé à l'actualisation de cette mention. Celle-ci a été opérée par stricte équivalence. Les cas énumérés à l'article précité correspondent en effet exactement à ceux qui sont visés à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III - FAVORISER L'ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES
CHAPITRE IER - Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances
Article 14 - (Chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme) - Attribution des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés

Commentaire : Le présent article modifie les conditions d'attribution des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Il élargit également le bénéfice des chèques-vacances non seulement aux salariés et à leurs conjoints, mais aussi aux partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il prévoit enfin que l'Agence national pour les chèques vacances (ANCV) a recours à des prestataires afin d'assurer la distribution des chèques-vacances dans les PME.

I. Le droit en vigueur

A. Les chèques-vacances

Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs acceptés en paiement par des prestataires de service agréés par l'Agence nationale des chèques-vacances. 40 ( * )

Les chèques-vacances sont :

- ou bien acquis par les salariés moyennant une contribution de leur employeur ;

- ou bien reçus par tout bénéficiaire dans le cadre d'une prestation sociale.

Chacun de ces régimes est régi par des règles distinctes.

1) L'acquisition de chèques-vacances :

Peuvent bénéficier de chèques-vacances les salariés ainsi que leurs conjoints et les personnes qui sont à leur charge , sous réserve que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne dépasse pas 21.865 € pour la première part, ce plafond étant majoré de 5.074 € par demi-part supplémentaire.

La référence au revenu fiscal de référence du foyer et non à la rémunération versée au salarié par l'employeur qui contribue à l'achat de chèques-vacances a été initialement retenue, compte tenu du choix fait d'ouvrir le bénéfice du chèque-vacances à l'ensemble du foyer. Il paraissait donc naturel de prendre une référence équivalente pour définir le plafond de revenus au-delà duquel le salarié ne peut bénéficier du dispositif.

La contribution du salarié à l'acquisition des chèques-vacances doit nécessairement prendre la forme d'une épargne mensuelle étalée sur quatre mois au moins. Les versements mensuels ne peuvent représenter moins de 2 % et plus de 20 % du SMIC.

A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur qui peut être augmentée d'une contribution du comité d'entreprise. La contribution de l'employeur ne peut représenter moins de 20 % et plus de 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances acquis.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la contribution de l'employeur est exonérée de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, à l'exception de la CSG et du CRDS . Trois conditions doivent toutefois être réunies :

- la contribution de l'employeur doit être modulée en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié ;

- le montant de la contribution de l'employeur et sa modulation doivent avoir été définis par la négociation collective ;

- la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun autre élément de rémunération versé au salarié.

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, elle n'est exonérée que de la seule taxe sur les salaires. Toutefois, les contributions versées par les comités d'entreprise échappent à toute cotisation ou contribution.

Enfin, l'ensemble de ces versements et contributions mensuels doit être versé chaque mois à l'ANCV.

2) L'attribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social :

Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme, « les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances. »

Ces aides peuvent être accordées à toute personne relevant de la compétence de ces organismes, ainsi qu'à leurs conjoints et aux personnes qui sont à leur charge. Il n'est pas nécessaire d'exercer une activité professionnelle pour bénéficier des chèques-vacances à ce titre, l'article L. 411-19 du code du tourisme précisant toutefois qu'ils visent notamment les personnes dont les ressources sont les plus faibles.

Les organismes sociaux ont toute liberté pour définir les modalités d'attribution des chèques-vacances, en le subordonnant ou non au versement d'une participation du bénéficiaire. Cette dernière peut être acquittée en une seule fois ou sous forme d'épargne.

B. L'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV)

L'Agence nationale des chèques-vacances est un établissement public industriel et commercial instituée par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

Aux termes de l'article L. 411-14 du code de tourisme, « l'agence a pour mission essentielle de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances. »

Le monopole de l'émission du chèque-vacances reconnu à l'ANCV découle de cette double mission, car les excédents dégagés par les opérations d'émission et de commercialisation des chèques-vacances permettent de financer les politiques sociales de tourisme.

L'ANCV prélève en effet une commission de 1 % sur les commandes de chèques-vacances passées auprès d'elle ainsi que sur les remboursements versés aux prestataires, les sommes correspondantes allant aux aides aux équipements à vocation sociale. De même, la contre-valeur des chèques-vacances périmés est utilisée pour financer les aides au départ en vacances de publics défavorisés.

FINANCEMENT DE L'ACTION SOCIALE PAR LE CHEQUE-VACANCES

Source : ANCV.

En 2007, l'ANCV a émis 1,125 milliard d'euros de chèques-vacances et de coupons sport ANCV. Son chiffre d'affaires s'élevait à 25,1 millions d'euros et son résultat net à 14,7 millions d'euros.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 14 du projet de loi a pour principal objectif de favoriser la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. En 2008, sur 3 millions de salariés ayant bénéficié des chèques-vacances, 30.000 seulement travaillaient dans ces entreprises.

Parmi les principales explications de la faible diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises figure la complexité de la règlementation qui leur est applicable.

En effet, alors que les entreprises de plus de 50 salariés disposent d'un comité d'entreprise qui peut soit conduire des politiques sociales qui lui sont propres en attribuant des chèques-vacances, soit abonder la contribution de l'employeur d'une contribution supplémentaire exonérée de toute charge ou cotisation, les entreprises de moins de cinquante salariés relèvent systématiquement des dispositions complexes qui régissent l'acquisition de chèques-vacances par les salariés moyennant une contribution de l'employeur.

Dans un souci d'allégement de ces formalités et de diffusion plus équitable des chèques-vacances, l'article 14 modifie profondément la règlementation applicable. Ainsi :

- le 1° intègre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une personne susceptible d'acquérir ou de se voir attribuer des chèques-vacances dans le champ des bénéficiaires potentiels, alors que les articles L. 411-1 et L. 411-19 du code du tourisme ne visaient jusqu'ici que les seuls conjoints ;

- le 2° supprime la condition de ressources définie par l'article L. 411-4 du code du tourisme qui venait limiter le champ des bénéficiaires du chèques-vacances au titre de l'acquisition ;

- par coordination avec le 2°, le 3° et le 4° suppriment toute référence à cette condition de ressources dans les articles L. 411-8 et 411-9 du code précité.

Par ailleurs, le 5° réécrit intégralement les dispositions de l'article L. 411-11 du code du tourisme, qui précisaient les règles encadrant les montants et les modalités de versement des contributions respectives du salarié, de l'employeur et le cas échéant, du comité d'entreprise.

Ainsi, sont supprimées par le a du 5° :

- l'obligation pour le salarié de verser sa contribution sous la forme d'une épargne mensuelle , abondée des contributions de l'employeur et du comité d'entreprise ;

- l'obligation pour l'employeur de verser immédiatement à l'ANCV les versements effectués dans le cadre de ce système d'épargne mensuelle. Ce dernier n'ayant plus de caractère obligatoire, cette précision apparaît en effet dépourvue d'objet.

Enfin, le b du 5° modifie l'encadrement législatif de la contribution versée par l'employeur. Jusqu'alors, un plancher et un plafond étaient définis par la loi s'agissant de la contribution de l'employeur. Désormais, toute référence à un plancher est écartée, le principe d'un plafond demeurant seul acquis. 41 ( * ) Sa détermination exacte est renvoyée au pouvoir règlementaire.

Enfin, compte tenu de la suppression de la condition de ressources jusqu'ici visée à l'article L. 411-4, le b du 5° précise que le décret pris pour l'application du présent article peut définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. 42 ( * )

Les deux critères associés au revenu fiscal de référence que sont le niveau du revenu et la situation de famille pourront donc être réintroduits par le pouvoir règlementaire. Toutefois, seuls les revenus du bénéficiaire seront pris en compte et non ceux du foyer fiscal.

Enfin, le 6° de l'article refond la définition des missions de l'agence. S'agissant du premier alinéa, la mention du caractère « essentiel » de la mission de gestion et de développement du dispositif des chèques-vacances disparaît.

Afin de favoriser la diffusion du chèque-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés, le deuxième alinéa consacre l'obligation désormais mise à la charge de l'agence de conclure des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans ces entreprises.

Enfin, le troisième alinéa du nouvel article L. 411-14 reprend pour l'essentiel la définition des politiques conduites par l'agence, mais précise leur champ en prévoyant que les aides accordées par l'ANCV, si elles bénéficient toujours aux actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale, peuvent également financer les actions contribuant à l'accès de tous aux vacances, alors qu'il n'était jusqu'ici question que des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve pleinement les modifications apportées par cet article au régime d'attribution des chèques-vacances.

Depuis sa création en 1982, le système des chèques-vacances a prouvé toute son efficacité. Il est en effet particulièrement remarquable, puisqu'il parvient à financer de nombreuses actions en faveur de tourisme social et d'accès aux vacances grâce aux ressources dégagées par l'activité d'émission et de commercialisation de chèques-vacances.

A cet égard, votre rapporteure tient à rappeler que l'ANCV, par les aides à la pierre qu'elle attribue, contribue à la réhabilitation des infrastructures du tourisme social, notamment en milieu rural .

Dans un contexte de vieillissement de ces installations, leur rénovation apparaît en effet comme la condition sine qua non de la pérennité des politiques de développement du tourisme social.

Ce sont précisément ces politiques que les excédents dégagés grâce à l'émission et à la commercialisation des chèques-vacances permettent de financer. Cela est d'autant plus remarquable que le coût de cette mission première de l'ANCV est particulièrement faible au regard de l'encours des chèques-vacances émis, puisqu'il se résume, si l'on excepte les frais de fonctionnement de l'ANCV, aux exonérations de CSG et de CRDS qui sont consenties sous conditions aux seules PME.

Pour l'essentiel, le développement des chèques-vacances tient donc à la promotion, effectuée par les pouvoirs publics tout d'abord, puis par l'ANCV elle-même, de ce système. Le coût du dispositif est donc faible, l'État ayant simplement dû alimenter initialement un système qui s'autoentretient .

Le dispositif des chèques-vacances est donc particulièrement moderne et mérite d'être salué comme tel. Au demeurant, cette modernité se mesure à la croissance du dispositif qui, vingt-sept après sa création officielle, se poursuit encore à un rythme soutenu.

Source : ANCV.

Votre rapporteure partage également pleinement l'objectif de développer la diffusion du chèque-vacances dans les petites entreprises , où il reste encore trop rare. Tel était au demeurant le but que cherchait à atteindre la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

Ce texte, défendu par notre collègue Michelle Demessine, alors secrétaire d'État au tourisme, introduisait notamment un dispositif d'exonérations des charges et cotisations sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés mettant en place le chèque-vacances.

Comme le notait alors notre collègue Paul Blanc, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, « la très faible distribution du chèque-vacances auprès des PME s'explique simplement. Étant dépourvues de comité d'entreprise, les PME qui mettent en place des chèques-vacances ne peuvent bénéficier des mêmes exonérations de charges sociales que les entreprises dotées d'un comité d'entreprise. Le système actuel est donc fortement pénalisant pour les PME. » 43 ( * )

En 1999, 3.000 salariés d'entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaient du chèque-vacances. Dix ans après, force est de constater que si leur nombre a décuplé, la diffusion du chèque-vacances dans ces mêmes entreprises reste encore fort confidentielle. Il convient donc de lever les obstacles qui empêchent son essor, afin de renforcer l'accès de tous aux vacances.

La meilleure diffusion du chèque-vacances apparaît en effet comme l'un des moyens privilégiés de lutter contre le non-départ en vacances. Celui-ci constitue en effet une forme de stigmatisation sociale qui est d'autant plus violente et inacceptable que les vacances constituent l'une des pierres angulaires de notre imaginaire collectif. Stimuler la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés constitue donc un objectif de politique sociale à part entière.

Les raisons de cette faible diffusion sont désormais bien identifiées. Elles tiennent au maintien, pour l'acquisition des chèques-vacances, de contraintes règlementaires qui n'existent pas lorsque le chèque-vacances est attribué par un comité d'entreprises ou qui ne produisent pas les mêmes effets dans une entreprise d'une dizaine de salariés que dans une entreprise de taille plus importante.

Le rapport de M. Jean-Claude Nerisson de février 2008 souligne ainsi que « si la condition de ressources (revenu fiscal de référence) semble moins sensible dans une grande entreprise, elle est plus mal vécue à l'échelon d'une cellule de quelques salariés, qui se connaissent tous, travaillent ensemble et dont les salaires au niveau de l'entreprise sont souvent très proches ». 44 ( * ) Or la condition de ressources prévue par l'article L. 411-4 précité conduit précisément à interdire à l'employeur de contribuer à l'achat de chèques-vacances pour une partie de ses salariés.

Par ailleurs, la référence au revenu fiscal de référence contraint l'employeur à demander à son salarié de lui communiquer sa feuille d'imposition , ce qui constitue, selon l'expression de M. Jean-Claude Nerisson, un « frein essentiel » à la diffusion du chèques-vacances. Cette formalité nécessaire peut en effet se révéler gênante pour le salarié comme pour l'employeur dans une entreprise à taille humaine.

Enfin, la mise en place du mécanisme d'épargne prévu par l'article L. 411-1 s'avère particulièrement complexe dans une petite entreprise . Comme le souligne le rapport précité, « cette gestion, qui peut s'organiser sans réelle difficulté au niveau d'une grande entreprise, ou d'un comité d'entreprise qui disposent d'une structure de gestion, repose au niveau des PME-PMI sur les seuls employeurs dont certains n'ont que de très faibles moyens administratifs ».

Si elle partage cette analyse, votre rapporteure tient néanmoins à rappeler que le développement de ce système d'épargne constitue l'un des objectifs donné à l'ANCV.

L'agence estime en effet qu'il permet au dispositif des chèques-vacances de remplir sa vocation pleine et entière, qui est d'aider à la construction d'un projet de vacances et d'affirmer ainsi le rôle structurant des vacances pour l'individu.

Source : ANCV.

Pour autant, il est également important aux yeux de votre rapporteure que le système de collecte de la contribution soit laissé à l'appréciation de l'employeur plutôt qu'imposé par la réglementation.

Votre rapporteure ne peut donc qu'approuver la suppression de ces obstacles par le projet de loi, qui sont de nature, comme cela lui a été confirmé à de multiples reprises lors des auditions qu'elle a conduite, à favoriser le développement de ces chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Cependant, votre rapporteure regrette que l'une des propositions centrales du rapport précité n'ait pas été retenue par le Gouvernement. La section des solidarités et des politiques sociales du Conseil national du tourisme soulignait en effet les effets de l'exclusion des dirigeants d'entreprise du bénéfice du chèques-vacances dans une petite entreprise : « dans ce genre d'entreprise, l'employeur est souvent amené à travailler au milieu de ses employés et à disposer de revenus sensiblement identiques. Le fait pour lui de ne pas pouvoir prétendre au chèque-vacances ne l'incite pas à le mettre en place pour les salariés. »

C'est pourquoi sur proposition de votre rapporteure et de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson et Michel Bécot , la commission a complété l'article 14 afin de prévoir que les chefs d'entreprise de moins de 50 salariés peuvent également bénéficier du chèque-vacances.

S'agissant de la définition des missions de l'ANCV, votre rapporteure observe que le projet de loi revient sur la modification opérée par la loi du 14 avril 2006, qui précisait que la gestion et le développement du dispositif des chèques-vacances constituait la mission « essentielle » de l'ANCV. Votre rapporteure ne perçoit pas pleinement l'opportunité d'une telle modification, la précision apportée en 2006 tendant uniquement à rappeler que l'existence du dispositif des chèques-vacances était la condition même du système d'aides attribuées par l'ANCV.

Votre rapporteure se réjouit néanmoins de voir reprise dans le projet de loi l'une des propositions qu'avait formulée votre commission à l'occasion de l'examen de la loi précitée. 45 ( * ) En s'appuyant sur des réseaux de distribution bien implantés dans les petites entreprises, l'ANCV pourrait en effet parvenir à diffuser le chèques-vacances dans les PME. Pour l'heure, elle ne dispose pas en effet les moyens suffisants pour mettre en oeuvre la politique commerciale extrêmement dynamique que suppose la prospection des petites entreprises.

Pour autant, votre rapporteure tient à souligner que les coûts associés à la création de ces conventions devront rester maîtrisés , afin de n'absorber qu'une faible part des commissions supplémentaires qui seront perçues si la commercialisation de chèques-vacances progresse très fortement. A cet égard, une attention particulière devra être accordée aux effets financiers du développement de ces conventions.

Votre rapporteure note enfin avec satisfaction que ces conventions passées avec des prestataires privés ne mettront pas en péril le monopole d'émission reconnu par l'article L. 411-3 du code de tourisme, dont les dispositions restent inchangées.

Au total, votre rapporteure estime que l'article 14 procède à une réforme ambitieuse et fidèle à la triple vocation qui était celle du chèques-vacances aux yeux de notre collègue Pierre Mauroy, alors Premier ministre, lors de l'installation du conseil d'administration de l'ANCV : « l'on retrouve, à travers les objectifs que s'assigne le chèque-vacances, les trois grandes finalités qui s'imposent à notre société. Être à la fois un instrument de la justice sociale et de la solidarité, un outil de développement économique et un facteur d'amélioration de la qualité de vie. »

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article 15 - Information des associés des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé Retrait des associés de ces sociétés

Commentaire : Le présent article renforce les droits des associés des sociétés d'attribution en jouissance à temps partagé, dite sociétés de timeshare en prévoyant que ceux-ci peuvent obtenir à tout moment la communication de la liste des noms et adresses de l'ensemble des associés. Il ouvre également la possibilité à chaque associé de se retirer s'il y est autorisé par une décision unanime des autres associés ou par décision de justice.

I. Le droit en vigueur

Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont régies par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, qui a été adoptée afin d'encadrer un dispositif commercial qui se développait alors et qui était, bien d'improprement, désigné sous le nom de « multipropriété ».

Il s'agissait en fait d'offrir aux consommateurs la possibilité d'acquérir non une résidence secondaire, dont ils ne profiteraient que quelques jours par an, mais, pour une somme bien moindre, le droit de jouir en tout ou en partie d'un bien immobilier pendant une période déterminée de l'année.

Ce système, très développé dans certains pays étrangers, s'est acclimaté en France via le régime juridique de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. 46 ( * ) Les associés de ces sociétés ne sont pas titulaires d'un droit réel, mais d'un droit personnel : ils ne sont donc pas propriétaires du bien qu'ils utilisent durant une période déterminée, mais du droit de jouir de ce bien pendant cette période.

Outre l'attribution des immeubles en jouissance à temps partagé, ces sociétés ont également pour objet social la gestion de l'immeuble qui, s'agissant d'une formule de timeshare , s'apprécie largement. Le principe de la jouissance en temps partagé suppose en effet que les gérants de la société entretienne les locaux et l'ensemble des équipements, aucun des associés n'occupant par définition tout ou partie du bien tout au long de l'année.

Aux termes de l'article 1 er de la loi précitée, l'objet social de ces sociétés comprend donc aussi « l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés. »

Le rôle du gérant de ces sociétés est donc essentiel, puisque les charges auxquelles les associés sont tenus de participer sont potentiellement très importantes. Il l'est d'autant plus que les associés de ces sociétés ne se connaissent le plus souvent pas et qu'il leur est particulièrement complexe de s'entendre pour, le cas échéant, révoquer un gérant indélicat.

C'est pourquoi le dernier alinéa de l'article 13 de la loi précitée, qui prévoit que « dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux et consulter la liste des associés » et ouvre ainsi une faculté usuelle dans le droit des sociétés, revêt en matière de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance en temps partagé une importance considérable.

Par ailleurs, ces sociétés se caractérisent par des modalités particulièrement restrictives de sortie des associés. Bien entendu, ceux-ci peuvent céder leurs parts, mais ils ne bénéficient pas du droit de se retirer que reconnaît pourtant de manière générale l'article 1869 du code civil pour les sociétés civiles.

La jurisprudence a en effet estimé de manière constante que la loi précitée n'avait pas dérogé aux dispositions de l'article L. 212-9. 47 ( * ) Aux termes de la première phrase du 9 e alinéa de cet article, en effet, « sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. »

En conséquence, les associés ne peuvent sortir d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé qu'en cédant leurs parts.

II. Le dispositif du projet de loi

Or il n'existe de fait aucune demande en la matière . L'attractivité du concept commercial du timeshare a en effet été compromise par :

- d'une part, la mauvaise réputation de ce dispositif, qui a été largement exploité par des promoteurs et des gérants indélicats, en particulier à l'étranger. Les pratiques commerciales agressives qui étaient encore pratiquées il y a une dizaine d'années ont certes largement disparu désormais, notamment sous l'effet du durcissement des règlementations nationales et communautaires, mais le crédit du système du timeshare en est sorti irrémédiablement entamé ;

- d'autre part, les charges relativement lourdes que les associés de ces sociétés doivent supporter et qui, dans un contexte de développement des prestations dites all inclusive et de baisse des prix des séjours, rendent le principe du timeshare de moins en moins attractif.

La cession des parts détenues dans le capital de telles sociétés est donc devenue progressivement impossible. Les associés ne disposant pas d'autre moyen pour sortir de la société, ils se sont donc trouvés contraints de continuer à acquitter des charges élevées correspondant à des droits qu'ils ne souhaitaient plus utiliser.

Cette situation ayant elle-même contribué à alimenter la réputation défavorable de ce type d'investissement, la cession est devenue d'autant plus difficile, alimentant ainsi un véritable cercle vicieux.

Cette impossibilité de fait de sortir de la société a créé des situations particulièrement problématiques. Le départ à la retraite de certains associés les conduisait ainsi à ne plus pouvoir acquitter les participations aux charges. Il en est allé de même pour de nombreux associés dont les revenus étaient trop faibles pour leur permettre de supporter des charges qui progressaient souvent très fortement année après année.

Le nouvel article 19-1 inséré dans la loi du 6 janvier 1986 précitée par le 2 e du I de l'article 15 du projet de loi permet d'apporter une première réponse à ces situations, puisqu'il ouvre aux associés de ces sociétés la possibilité de se retirer dans deux hypothèses :

- lorsqu'ils y ont été autorisés par une décision unanime des autres associés, cette disposition étant d'ordre public ;

- lorsqu'ils y ont été autorisés, pour justes motifs, par décision de justice.

De plus, le 1 ° du I du présent article renforce les droits des associés en prévoyant qu'ils peuvent à tout moment obtenir communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et droits en jouissance qui y sont attachés .

Cette disposition devrait permettre aux associés de surmonter l'obstacle de l'éparpillement et de l'anonymat, qui est particulièrement aigu dans ce type de ces sociétés. Faute de se connaître et partant de pouvoir s'entendre, faute également de pouvoir être présents aux assemblées générales, les associés de ces sociétés ont le plus grand mal à exercer réellement le droit de nomination et de révocation du gérant que leur reconnaissent les articles 5 et 6 de la loi précitée.

De fait, ils sont particulièrement vulnérables si le gérant se révèle indélicat. Les dispositions du présent article leur permettront à l'avenir de s'organiser et, si nécessaire, de révoquer le gérant de la société.

III. La position de votre commission

Votre rapporteure approuve les dispositions de cet article, qui constituent une véritable avancée en droit et en fait.

Certes, le retrait d'un associé a pour conséquence de répartir sur les autres associés les charges qu'il acquittait jusqu'alors et de mettre en péril ainsi l'équilibre financier de la société. 48 ( * )

Mais le dispositif retenu par le présent article évite cet écueil en le limitant à deux situations strictement définies :

- l'autorisation unanime des autres associés permet de recueillir le consentement de tous ceux qui devront supporter la charge financière effective du retrait ;

- l'autorisation judiciaire de se retirer ne peut être donnée que pour justes motifs, il est vraisemblable qu'elle ne concernera pour l'essentiel que des situations où l'associé qui se retire n'était plus capable de payer ses charges et ne les payait plus effectivement.

Votre rapporteure note en effet que la formulation du 2 ° du I du présent article est extrêmement proche de celle de l'article 1869 du code civil, aux termes duquel « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »

Dans l'esprit du législateur, les « justes motifs » de l'article 1869 du code civil se rapprochaient de ceux évoqués au 5 ° de l'article 1844-7 du même code, c'est-à-dire des motifs justifiant la dissolution anticipée d'une société prononcée par le tribunal à la demande d'un associé.

La jurisprudence a toutefois développé une interprétation différente de la notion, non sans cohérence sur le plan juridique, en distinguant les motifs justifiant une dissolution, qui tient au fonctionnement de la société, et ceux qui permettent le retrait, qui tiennent à la situation personnelle de l'associé. A ainsi été autorisé le retrait pour justes motifs d'un associé ne disposant plus des moyens de subsister et dont les parts, qui ne lui rapportaient que peu, valaient pourtant une somme substantielle. 49 ( * )

Le retrait autorisé pour justes motifs par décision judiciaire permettra donc sans doute de répondre aux situations où les charges que supporte un associé sont devenus manifestement disproportionnées au regard de son revenu. Elle aura donc vocation à répondre aux situations d'urgence évidente.

Il en va de même du retrait autorisé par les autres associés. La règle d'unanimité limite en effet singulièrement sa portée, ce qui laisse supposer que le retrait ne sera autorisé par cette voie que dans les cas ne laissant aucune place à la discussion.

Il convient enfin de noter que le présent article ne comporte aucune précision sur les modalités du rachat des droits sociaux auquel s'apparente le retrait. Toutefois, ce silence ne saurait être problématique, dès lors que la valeur des parts sociales concernées est généralement extrêmement faible faute de demande et que les associés sollicitant le retrait de ces sociétés ne le feront donc sans doute pas dans l'espoir de retrouver leurs apports initiaux.

En l'absence de disposition réglant cette question, il y a en tout état cause lieu de penser que les dispositions générales de l'article 1869 s'appliquent.

Aux yeux de votre rapporteure, la reconnaissance du droit au retrait des associés de ces sociétés apparaît comme une avancée notable. Elle estime cependant que le champ de cette procédure de retrait ne permet pas de couvrir une hypothèse particulièrement délicate : celle où un associé l'est devenu par succession.

En effet, dans cette hypothèse, il paraît difficile d'opposer l' affectio societatis à une personne qui y est manifestement étrangère. Nombreux sont en effet les héritiers qui n'ont pas conscience qu'en acceptant une succession où figurent des parts d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, ils n'acceptent pas la propriété d'un bien immobilier, mais un simple droit personnel dont ils ne pourront pas se défaire et qui entraînera pour eux de lourdes conséquences financières.

C'est pourquoi sur proposition de votre rapporteure, la commission a complété l'article 19-1 précité afin de prévoir que le retrait pour justes motifs est de droit lorsque les parts de l'associé qui le sollicite ont été acquises par succession.

Votre rapporteure est néanmoins consciente du fait que ces dispositions ne permettront pas à elles seules de régler les situations douloureuses engendrées par l'effondrement du marché du temps partagé.

Elle estime néanmoins que l'élargissement du droit à l'information des associés prévu par le présent article est de nature à transformer les relations entre les associés et le gérant si les premiers d'en emparent pleinement. Bien souvent, les difficultés rencontrées par les associés de ces sociétés tiennent à la divergence de leurs intérêts et de ceux du gérant.

Aussi l'exercice du droit de révocation, facilité de fait par la possibilité de disposer à tout moment du nom et de l'adresse des autres associés apparaît-il comme le moyen pour les associés de reprendre le contrôle effectif de la société.

En tout état de cause, l'information préalable du consommateur demeure la seule solution de long terme. Celui-ci doit être pleinement conscient des droits qu'il acquiert ainsi que de l'état du marché à la revente.

C'est pourquoi votre rapporteure souhaite que soit transposée aussi rapidement que possible la directive du 14 janvier 2009 qui renforce notamment le droit à l'information du consommateur en matière de temps partagé. 50 ( * ) Il lui semble en effet que le présent projet de loi fournit un excellent support pour cette transposition, et espère pouvoir déposer une proposition entamant cette transposition, d'ici à l'examen du projet de loi en séance publique.

En lien avec les services concernés, elle espère donc pouvoir vous présenter dans les jours qui viennent un amendement entamant cette transposition.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16 (nouveau) - (Article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales) - Modulation de la taxe de séjour forfaitaire en cas de circonstances exceptionnelles

A l'initiative de MM. Philippe Dominati, Pierre Hérisson, Michel Bécot, Gérard Bailly, Philippe Darniche et Michel Houel , votre commission a inséré un article 16 tendant à élargir la définition des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.

Aux termes de cet article, « lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires . »

En l'état du droit existant, ces dispositions permettent aux communes de limiter l'impact d'une forte baisse de la fréquentation touristique sur les établissements redevables de la taxe de séjour forfaitaire.

Trois conditions cumulatives sont toutefois posées :

- des circonstances exceptionnelles limitativement énumérées doivent avoir été constatées. Il s'agit ou bien d'une pollution grave ou bien d'une situation de catastrophe naturelle constatée par arrêté interministériel ;

- la fréquentation touristique des établissements concernés doit avoir été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil , ce qui signifie qu'une baisse de l'activité touristique doit être constatée dans des proportions significatives ;

- cette baisse de fréquentation doit avoir eu un impact net et direct sur le chiffre d'affaires des exploitants.

Ces trois conditions réduisent très fortement le champ de la faculté ouverte par l'article précité aux communes. Pourtant, celle-ci est parfaitement légitime : par nature, la taxe de séjour forfaitaire est assise sur les capacités d'accueil des établissements et n'a pas de lien avec leur fréquentation effective.

Il en découle des inégalités entre établissements en cas de forte baisse de la fréquentation selon la commune où ils sont implantés.

Si la commune a choisi le régime de la taxe de séjour prévu à l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire le prélèvement d'une taxe assise sur le nombre de personnes et de nuitées effectivement constatées, la baisse de fréquentation touristique n'aura pas d'impact fiscal sur les établissements qui jouent alors le rôle de collecteurs d'une taxe déclarée au réel.

Il en va autrement si ces hébergements sont implantés dans une commune ayant mis en place la taxe de séjour forfaitaire : les établissements devront acquitter un montant donné, indépendant de la fréquentation effective des établissements puisqu'assis sur leur capacité d'accueil. Si l'activité touristique se révèle sensiblement plus faible, ils n'auront alors que deux solutions :

- ou bien ils acquitteront sur leurs fonds propres le différentiel entre la taxe de séjour forfaitaire exigible et le montant qu'ils auront effectivement collecté aux fins de couvrir leur obligation fiscale, auquel cas leur situation se dégradera plus encore ;

- ou bien ils répercuteront cette charge via une hausse de leurs prix ce qui, en période de baisse conjoncturelle de l'activité d'hébergement, contribuera à affaiblir encore la demande.

Aucune de ces hypothèses n'étant satisfaisante, il est opportun que la commune puisse, comme l'y autorise l'article L. 2333-46-1 du code précité, accorder des dégrèvements ponctuels en cas de circonstances exceptionnelles entraînant une baisse effective et marquée de la fréquentation touristique.

Le régime des dégrèvements accordés en cas de baisse de l'activité touristique s'en trouve donc assoupli, sans que le caractère exceptionnel de sa mise en oeuvre ne soit remis en cause.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

*

* *

Au cours de sa réunion du mercredi 25 mars 2009, la commission des affaires économiques a adopté le texte ainsi modifié.

* 1 Ainsi un hôtelier peut-il commercialiser ses chambres librement par différents moyens.

* 2 Ces dispositions concernent principalement les sociétés de location d'autocar.

* 3 Aux termes de laquelle « est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs ».

* 4 La facturation séparée des éléments d'un même forfait touristique ne permet pas au vendeur de s'exonérer des obligations qui lui sont imposées par la section 2.

* 5 Ainsi, un agent de voyage commet un manquement à son obligation d'information pré-contractuelle en se contentant de signaler à ses clients se rendant au Sri Lanka que la mousson dure de mai à septembre et arrose principalement la partie méridionale de l'île sans les prévenir des conséquences de ce phénomène climatique, à savoir qu'en période de mousson, les possibilités de baignade et de plongées, précisément envisagées par ses clients, se trouvaient compromises (TGI Lyon, 16 juin 2000).

* 6 Intervention du 19 juin 2008 à l'occasion de la clôture des Assises nationales du tourisme.

* 7 La 16 e chambre A de la Cour d'appel de Paris a ainsi pu, dans un arrêt du 27 mars 1990, estimer que « sont connexes à une activité celles qui ont un rapport étroit avec elle et complémentaires celles qui sont nécessaires à un meilleur exercice de l'activité principale. » Ces définitions sont toutefois de nature purement jurisprudentielle, la 1 ère chambre civile de la Cour d'appel de Caen ayant pu, quant à elle, considérer que « le lien de connexité suppose une similitude ou une dépendance des produits en cause et des méthodes de travail qu'ils impliquent ; le lien de complémentarité s'entend d'activités nouvelles accessoires susceptibles de favoriser le développement de celles qui sont déjà exercées sans en modifier la nature ». L'appréciation de la connexité et de la complémentarité reste donc particulièrement fluctuante.

* 8 La jurisprudence a fixé à 10 % le seuil de modification de la valeur locative ouvrant la possibilité de réviser le prix du bail en application des dispositions de l'article L. 145-37 du code de commerce (Cour d'appel de Paris, 16 e chambre A, 10 juin 1980).

* 9 Le bailleur ne pouvant invoquer pour s'opposer à la déspécialisation une clause d'exclusivité qu'il aurait consentie avec le preneur d'un autre local, il peut notamment obtenir ainsi du bénéficiaire de la déspécialisation une indemnité correspondante à celle qu'il aura du verser au bénéficiaire de la clause d'exclusivité.

* 10 Des déspécialisations particulières ont ainsi été prévues au bénéfice de certaines professions par l'article 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, par l'article 62 de la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ou par l'article 15-II de la loi n° 66-948 de finances rectificative pour 1966.

* 11 Fabienne Keller, La gare contemporaine, rapport au Premier ministre, mars 2009.

* 12 Mme Laurence Jégouzo : L'évolution des offices de tourisme : du privé au partenariat public-privé (AJDA 2007, p. 354).

* 13 JO Sénat du 15 juin 2006.

* 14 Offices de tourisme, comités départementaux du tourisme, comités régionaux du tourisme, etc.

* 15 L'objectif est d'optimiser les réservations d'hébergements en France.

* 16 L'article D. 311-5 du même code définit par ailleurs un hôtel de tourisme comme un « établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou pendant une ou plusieurs saisons. »

* 17 Jusqu'à la publication de la loi, le tableau de classement de 1986 demeure en vigueur. Toutefois, les établissements souhaitant être classé 5 étoiles peuvent d'ores et déjà obtenir le bénéfice de ce classement s'ils respectent les critères définis par le nouveau tableau de classement.

* 18 Art. R. 311-6 du code du tourisme.

* 19 En vingt ans, le nombre de chambres appartenant à des chaînes a triplé.

* 20 Les chaînes ont également développé une offre d'entrée de gamme particulièrement compétitive, qui s'appuie tout à la fois sur un prix faible et sur un niveau de prestations homogène sur l'ensemble du territoire et connu par avance du consommateur. Les hôtels de chaîne représentent ainsi les trois quarts de l'offre sans étoile.

* 21 Le classement de 1986 prévoyait 28 à 33 points contrôlés alors que le tableau de 2009 mentionne 225 à 233 points à contrôler selon la catégorie.

* 22 Il serait au demeurant souhaitable que les prêts ouverts par la CDC et OSEO puissent également être utilisés, du moins en partie, pour la mise aux nouvelles normes qui entreront en vigueur en 2011 et qui ont été définies par l'arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Les travaux de mise aux normes représentent en effet une lourde charge pour les hôtels concernés. On estime en effet à deux tiers la proportion du parc hôtelier classé qui devrait être rénovée, que ce soit pour des raisons de classement ou de mises aux normes.

* 23 La référence à tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européen des organismes d'accréditation est une formule devenue traditionnelle, mais qui figure le plus souvent dans des dispositions de nature règlementaire. Elle garantit la reconnaissance des certifications délivrées dans les autres pays de l'Union et permet à un organisme évaluateur accrédité pour une mission dans un pays.

* 24 Ce point a été particulièrement souligné par l'audit de modernisation de juillet 2007, consacré au Classement des hébergements touristiques : « En dépit de sa lourdeur, l'examen collégial des dossiers dans le cadre de la CDAT est apprécié par tous les acteurs. Les CDAT auxquelles la mission a assisté ont montré la richesse des débats dans les cas « limites ». Cette observation par la mission a mis en évidence l'intérêt de ne laisser qu'un rôle consultatif, d'éclairage de la décision, aux CDAT, qui, du fait de leur composition ont majoritairement tendance à être sensiblement moins rigoureuses que les fonctionnaires de l'État dans l'interprétation des critères. Le débat en CDAT permet également de donner une certaine souplesse au système (de déroger à des exigences devenues obsolètes comme celle relative à la présence, dans l'hôtel, d'une cabine téléphonique). La possibilité de mettre en demeure des exploitants afin qu'ils effectuent les travaux nécessaires à l'obtention d'un classement ultérieur permet souvent de tirer la qualité des hôtels vers le haut. » (p. 15 de l'audit).

* 25 Par ailleurs, les dispositions de l'article L.  311-8 du code du tourisme, qui reproduisent les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code du commerce, n'étant pas modifiées par le projet de loi, la constatation des infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels continuera à relever « des fonctionnaires habilités à cet effet ». La DGCCRF sera donc toujours compétente en matière de sanction.

* 26 L'audit de modernisation consacré précité le reconnaît au demeurant : « Le classement des hébergements touristiques par les préfets, après avis des CDAT est apprécié favorablement par ses participants, qui trouvent cette instance collégiale capable d'examiner les dossiers avec rigueur et intelligence. C'est le point de vue de la mission, qui a assisté à quelques CDAT : l'ensemble des aspects du dossier y sont examinés, les aspects négatifs et positifs pondérés, des informations utiles y sont échangées. Cela n'est pas négligeable car nombre d'hôtels se trouvent dans des situations limites, généralement du fait de contraintes techniques liées à leur ancienneté : sur certains points, ils « vaudront » plus que le classement sollicité, sur d'autres moins... Dans certains cas une dérogation est possible et parfois souhaitable, sous réserve d'être encadrée. Parfois, un avis favorable sous réserve permet à l'hôtelier d'avoir des perspectives que ne lui donneraient pas un système plus rigide et un mode de décision moins concerté et plus automatique. » (p. 34).

* 27 « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale » (art. D. 321-1).

* 28 « Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du Code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité » (art. R. 323-1).

* 29 «Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile » (art. D. 324-1).

* 30 « Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives. » (art. D. 325-1)

* 31 Un parc résidentiel de loisir est un terrain spécialement aménagé aux fins d'accueillir des habitations légères de loisirs.

* 32 « Un organisme d'inspection de type A, pour déclarer être indépendant des parties engagées, doit démontrer qu'il n'est pas lié à une partie directement engagée dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'achat, la propriété, l'utilisation ou la maintenance des objets inspectés ou des objets similaires de la concurrence par :

- des propriétaires communs (excepté si ces propriétaires n'ont pas la possibilité d'influencer les résultats d'une inspection) ;

- des représentants communs dans les conseils (ou équivalent) des organisations (excepté si ces fonctions n'ont pas la possibilité d'influencer les résultats d'une inspection » ;

- un reporting direct au même niveau supérieur de management ;

- des accords contractuels, arrangements informels ou autres moyens qui pourraient être de nature à influencer les résultats d'une inspection ». (COFRAC, Exigences pour l'accréditation des organismes d'inspection, document INS REF 02).

* 33 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, article 14: « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes: ... 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ». Le classement n'étant pas une autorisation d'entrée sur le marché, l'intervention de représentants des professionnels dans le processus conduisant à sa délivrance est sans doute admissible, mais doit être prévue dans des conditions strictes. L'existence d'un classement délivré par un organisme public informe en effet de manière substantielle l'offre.

* 34 Il en est de même du classement des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des terrains de camping, des villages de vacances et des meublés de tourisme loués à la semaine.

* 35 « Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition. » Dans sa rédaction initiale, cette disposition visait donc tant les meublés de tourisme que les chambres d'hôtes.

* 36 Il s'agit du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.

* 37 Ces dispositions ouvrent sous certaines conditions la possibilité au maire des stations classées et des communes touristiques d'accorder des autorisations dérogatoires temporaires à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons alcoolisées dans les stades, les salles de sport, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives.

* 38 Cet article prévoit que la réduction d'impôts prévue par l'article 199 decies E du code de tourisme et accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs est également accordée en cas d'acquisition et de réhabilitation d'un logement achevé depuis quinze ans au moins et situé dans les stations classées et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret.

* 39 Cet article ouvre la possibilité aux employeurs de donner par roulement le repos hebdomadaire à leurs salariés dans les communes touristiques ou thermales ainsi dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Cette faculté ne concerne que les salariés d'établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services destinés à facilité son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. La liste des communes concernées est établie sur le préfet à l'initiative de la commune.

* 40 135.000 prestataires sont agréés par l'ANCV et 10.000 nouvelles demandes d'agrément sont formulées chaque année.

* 41 Par définition, il n'est que peu utile de prévoir un tel plancher, puisqu'un dispositif faiblement abondé par l'employeur n'a que peu d'intérêt pour le salarié. Toutefois, la disparition d'un plancher impératif pourrait conduire à une substitution de la contribution versée par les comités d'entreprise à celle versée par l'employeur, voire, lorsque cette substitution est impossible, à une baisse de la contribution totale apportée par l'employeur et le comité d'entreprise.

* 42 La mention d'une simple faculté introduit un certain doute sur l'opportunité de conserver en l'état les dispositions du 1° et, partiellement, du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, ces dernières faisant référence à une modulation qui pourrait, de fait, devenir obligatoire.

* 43 Rapport n° 227 (98-98) fait par M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

* 44 Jean-Claude Nerisson, Le développement du chèque-vacances, quelques pistes de réflexion pour accroître le départ en vacances des Français, rapport fait au nom de la Section des solidarités et des politiques sociales du Conseil national du tourisme, février 2008.

* 45 « C'est pourquoi, sans porter atteinte au monopole d'émission de l'ANCV, sauf si le droit communautaire l'exigeait, il paraît urgent à votre rapporteure de trouver les moyens d'élargir la diffusion de ces titres, afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre de salariés. A cette fin, elle estime qu'il conviendrait de lancer une grande campagne de promotion des chèques-vacances auprès des salariés, et d'encourager l'ANCV à démarcher activement les PME. Outre cet effort de communication, d'autres démarches pourraient être envisagées. Notamment, un moyen de renforcer la capacité de diffusion des chèques-vacances de l'ANCV serait de lui adjoindre la force de diffusion déjà déployée par de grands groupes privés, dont les méthodes et les réseaux de commercialisation ont fait leurs preuves puisqu'ils permettent d'ores et déjà aux salariés de PME de bénéficier de titres restaurants. Seule émettrice de chèques-vacances, l'ANCV pourrait donc en ouvrir toutefois la diffusion, par exemple en s'engageant dans des partenariats public/privé, sous la forme de conventionnement. Votre rapporteure souligne qu'aucune piste ne saurait être écartée si elle peut favoriser l'égal accès aux vacances du plus grand nombre. » Rapport n° 415 (2004-2005) fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

* 46 Une formule juridique alternative a été prévue par la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998, qui a consacré les contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé.

* 47 Cour de cassation, 3 e civile, 22 mars 1995 ; idem, Civ. 3 e , 29 mai 2002.

* 48 Cet argument a été longtemps utilisé pour contester l'opportunité de reconnaître aux associés de ces sociétés le droit de se retirer. Cf. la réponse de Mme la ministre de la justice, Garde des Sceaux, à la question écrite n° 03309 de notre collègue Raymond Couderc : « La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la participation à une société d'attribution est le seul mode en France d'acquisition de la jouissance d'un bien à temps partagé. Les sociétés civiles d'attribution sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par la loi du 6 janvier 1986 relative plus précisément aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Le retrait anticipé d'un associé n'est possible que par la voie d'une cession de ses parts, sauf à entraîner une nouvelle répartition des charges au préjudice des autres associés et à compromettre l'équilibre financier de la société. La suppression ou la modification de l'alinéa 9 de l'article L. 212-9 du code de la construction et de l'habitation amènerait à favoriser celui qui souhaite sortir de la société, au mépris des droits de l'associé qui reste (...) » (JO Sénat du 08/05/2008 - page 924).

* 49 Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 27 février 1985.

* 50 Directive 2008/122/CE du parlement européen et du conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange.

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