C. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION ENTRE LES STRUCTURES

1. Les communautés hospitalières de territoire

Le projet de loi propose la création de communautés hospitalières de territoire (CHT), mais selon des modalités très éloignées du concept formulé par la commission Larcher, fondé sur l'idée d'un partenariat volontaire sur le modèle des communautés de communes et mettant sur un pied d'égalité les membres qui la composeront.

Il faut, selon la commission Larcher, accompagner ces coopérations en incitant les hôpitaux publics à se rapprocher pour former des CHT autour d'un projet pertinent en termes d'activité médicale, de taille des établissements et de flux de population.

Elle avait donc suggéré de créer des CHT dotées de compétences déléguées, obligatoires et facultatives, pour promouvoir des coopérations autour d'un projet commun et favoriser des coopérations consenties.

Or, le modèle proposé par l'avant-projet de loi constituait « un point de divergence » pour la commission, qui s'est déclarée très réservée sur le modèle de la CHT « intégrée », car elle considère que la réussite de la CHT nécessite - sauf cas exceptionnels - une adhésion explicite et qu'il faut veiller à ne pas placer les membres de la CHT sous l'égide d'un établissement tête de réseau.

Cependant, le projet de loi ne correspond pas vraiment à ce schéma :

- d'emblée, est prévue la désignation d'un « établissement siège » ;

- le ou les directeurs généraux d'ARS compétents approuveront la convention constitutive - à l'initiative des établissements ou après qu'ils auront été « invités » à créer la CHT - ; en cas de résistance, celle-ci pourra être créée par arrêté, le directeur général de l'agence rédigeant alors la convention ;

- la convention sera conclue par les directeurs des établissements membres après simple avis des conseils de surveillance et elle précisera le projet commun, la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs de l'établissement siège, les modalités de mise en cohérence des Cpom, projets d'établissements, plans de financement, ainsi que les modalités de coopération et de mise en commun des ressources ;

- les modalités de fixation des frais pour « services rendus mutuels » ;

- les organes de la CHT seront ceux de l'établissement siège, et intègreront des représentants de ceux des établissements membres (choisis, donc, par les directeurs). Le directeur sera, naturellement, celui de l'établissement siège ;

- le directeur pourra, après avis du conseil de surveillance, transférer ou supprimer des compétences et des autorisations de soins, ainsi que les emplois correspondants. Il pourra aussi transférer, entre les établissements, la propriété de biens meubles et immeubles ;

- la dissolution de la CHT sera prononcée par le directeur général de l'ARS, de sa propre initiative ou sur proposition du directeur ;

- enfin, si la convention (quel que soit son auteur) stipule que la CHT prend la forme d'une CHT « intégrée », l'approbation de la convention entraîne la fusion des établissements.

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications minimes à ce dispositif, hormis, à l'initiative du Gouvernement, l'incitation financière demandée par la commission Larcher : l'affectation prioritaire d'une partie des crédits mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) et du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp) « à l'appui » des établissements s'engageant dans des projets de coopération, notamment CHT ou CGS. Mais cet avantage ne jouera que jusqu'au 31 décembre 2012. Il est par ailleurs précisé que les CHT bénéficieront d'un financement majoré de 15 %.

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