2. Distribuer le crédit en laissant le temps de la réflexion

Si une information appropriée est nécessaire pour assurer le consentement éclairé de l'emprunteur, il est essentiel que ce dernier dispose du temps indispensable à la réflexion . C'est pourquoi les cinq propositions de loi visent chacune à protéger l'emprunteur en augmentant le temps de sa réflexion, avant et après la conclusion du contrat.

a) Le temps de la réflexion « suspensif » : création d'un délai de réflexion

Certains produits ou situations sont susceptibles de fragiliser le consentement de l'emprunteur lors de l'offre de crédit à la consommation : le crédit renouvelable, le rachat de crédits et l'achat à crédit sur le lieu de vente. Il convient alors de permettre à l'emprunteur de réfléchir aux conséquences financières d'une telle offre.

En ce qui concerne les opérations de crédit renouvelable et de rachat de crédits , les articles 3 92 ( * ) et 9 93 ( * ) de la proposition de loi de M. Philippe Marini proposent d'instaurer un délai de réflexion obligatoire de huit jours entre, d'une part, la prise de contact entre le prêteur et le potentiel emprunteur et, d'autre part, la proposition d'un devis ou d'une simulation , la formalisation d'une réponse de principe ou la présentation de l'offre préalable .

S'agissant d'un autre facteur de fragilisation du consentement que constitue le lieu de vente , l'article 10 94 ( * ) de la proposition de loi précitée vise également à instaurer un délai de huit jours entre le démarchage bancaire et financier et la proposition d'une offre de crédit 95 ( * ) , lorsque ce démarchage a eu lieu dans les locaux des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1.000 m² 96 ( * ) .

b) Le temps de la réflexion « résolutoire » : droit de rétractation

Certaines propositions de loi tendent à renforcer non seulement le temps de la réflexion accordé au consommateur avant la conclusion du contrat, mais également après. Ainsi, les articles 2 97 ( * ) et 3 98 ( * ) de chacune des propositions de loi respectives de MM. Claude Biwer et Claude Mercier et les articles 3 3 et 4 4 de la proposition de loi de M. Charles Revet, tout en rappelant que le droit de se rétracter s'exerce dans le délai de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, précisent que le contrat ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce délai, l'emprunteur ne se soit pas rétracté et que le prêteur ait donné son agrément exprès. Ainsi, la lecture combinée de ces articles tend à supprimer toute distinction entre les contrats comportant une clause d'agrément et ceux qui en sont dépourvus 99 ( * ) .

S'agissant de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq, son article 7 100 ( * ) porte, conformément à la directive communautaire, le délai de rétraction de 7 à 14 jours , sans paiement d'une indemnité. Il prévoit cependant la possibilité d'exécuter le contrat à compter du huitième jour. En outre, s'agissant des crédits liés , l'article 8 101 ( * ) de cette proposition de loi propose que le droit de rétractation exercé sur le contrat principal emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit sans frais ni indemnité.

* 92 Projet d'article additionnel L. 311-9-5 du code de la consommation.

* 93 Projet d'article additionnel L. 311-10-1 du même code.

* 94 Projet d'article additionnel L. 311-8-1 du même code.

* 95 Cette disposition ne concerne que les crédits autres que le crédit renouvelable, pour lequel tout démarchage est interdit au terme de l'article 5 de la proposition de loi.

* 96 L'article 11 de la proposition de loi tire les conséquences de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie s'agissant de la définition des magasins de grande surface figurant sous l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.

* 97 Modifiant l'article L. 311-15 du code de la consommation.

* 98 Modifiant l'article L. 311-16 du même code.

* 99 En conséquence, elle rend obligatoire l'agrément du prêteur qui doit dans le délai de sept jours faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit ou non. En effet, contrairement à l'article L. 311-16, l'article L. 311-15 du code de la consommation prévoit qu'en cas d'absence de clause d'agrément, le contrat ne devient parfait qu'à la seule acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur, sous réserve de l'absence d'exercice du délai de rétractation.

* 100 Modifiant l'article L. 311-16 du code de la consommation.

* 101 Modifiant l'article L. 311-25-1 du même code.

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