Article 5 (articles L. 311-11 à L. 311-17 du code de la consommation) - Formation du contrat de crédit

Commentaire : cet article décrit les modalités de la formation du contrat, notamment en étendant le délai de rétraction de sept à quatorze jours, et interdit de subordonner des avantages commerciaux à l'utilisation de la fonction crédit d'une carte de fidélité. Il traite également des conditions d'exécution de certains contrats en posant le principe d'un amortissement minimum du capital emprunté dans le cadre d'un crédit renouvelable ainsi que celui du paiement comptant « à défaut » d'une carte de fidélité adossée à une réserve de liquidité, cette dernière disposition étant étendue aux cartes bancaires ayant une fonction crédit.

Le présent article du texte du gouvernement modifie les articles L. 311-12 à L. 311-17 du code précité, dans une section 5 désormais intitulée « Formation du contrat de crédit » .

Articles L. 311-11 à L. 311-15 du code de la consommation - Formation de l'offre, délai de rétractation et agrément

I. Le droit en vigueur

Le contrat de crédit à la consommation se forme par la rencontre d'une offre et de son acceptation . En effet, aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une offre préalable en double exemplaire à l'emprunteur ainsi que, selon le cas, un exemplaire aux cautions. Il doit maintenir son offre pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

Le code prévoit deux modalités de l'offre , qui peut être simple 238 ( * ) ou assortie d'une clause d'agrément de l'emprunteur par le prêteur 239 ( * ) , ce qui est généralement le cas. Dans le second cas, l'agrément doit être donné dans le délai de sept jours. Il est réputé refusé si, dans ce délai, la décision d'agrément n'a pas été notifiée à l'emprunteur 240 ( * ) .

Quelle que soit la modalité de l'offre , le code de la consommation prévoit que l'emprunteur dispose d'un droit de rétractation 241 ( * ) , droit de repentir lui permettant de revenir sur son engagement. Selon l'article L. 311-15, le délai de rétractation est de sept jours à compter de l'acceptation de l'offre, le jour de signature ne comptant pas. L'emprunteur doit utiliser le bordereau de rétractation joint au contrat en le remplissant, le datant et le signant, sans avoir à motiver sa décision. L'envoi doit se faire sous pli recommandé avec avis de réception.

Dans le cadre d'un crédit affecté, ce délai est réduit à trois jours aux termes de l'article L. 311-24 si, par une demande expresse rédigée, le consommateur souhaite être livré immédiatement. Il convient de souligner que l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution du contrat principal que dans le cadre d'un crédit affecté .

C'est à l'issue du délai de rétractation, en cas d'offre dépourvue d'une clause d'agrément, ou à l'issue du double délai de rétractation et d'agrément en cas de clause d'agrément, que le contrat de crédit devient parfait.

Aux termes de l'article L. 311-17, aucune mise à disposition des fonds ne peut avoir lieu tant que l'opération n'est pas définitivement conclue . Aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ne peut être effectué pendant le délai de sept jours.

II. Le texte du Gouvernement

Au-delà d'un changement de terme 242 ( * ) , la rédaction du nouvel article L. 311-11 reprend les dispositions de l'article L. 311-8 du code précité en les adaptant afin d'être conformes au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 23 avril 2008. Ainsi, notamment, la remise de l'offre peut être dématérialisée si elle figure sur un support durable .

Le dispositif nouveau conserve l'obligation de maintenir l'offre pendant quinze jours.

Le texte proposé par le Gouvernement maintient l a distinction entre les deux modalités de l'offre, avec ou sans agrément. Si le contrat comporte une clause d'agrément, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours.

Il modifie, en revanche, les articles L. 311-15 et L. 311-16 du code en extrayant les dispositions relatives au délai de rétractation , qui sont désormais traitées spécifiquement à l'article L. 311-12. Il porte le délai le délai de rétractation de sept à quatorze jours , conformément à l'article 14 de la directive communautaire. Il précise également, en ce cas, les modalités de remboursement du capital versé ainsi que des intérêts cumulés sur ce capital.

De surcroît, le délai de rétractation est dissocié de celui de la mise à disposition des fonds 243 ( * ) . Aux termes du nouvel article L. 311-15 244 ( * ) , aucun paiement ne peut être effectué pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission approuve l' équilibre organisé par le texte du Gouvernement pour les articles L. 311-11 à L. 311-15 du code entre la protection du consommateur , d'une part, et les contraintes commerciales , d'autre part.

A cet égard, il lui semble que la dissociation entre le délai de rétractation et celui de mise à disposition des fonds offre une certaine souplesse . L'allongement du délai de rétractation à quatorze jours est de nature à favoriser le temps de la réflexion, sans entraver la relation commerciale de manière disproportionnée. Le maintien de la mise à disposition des fonds au huitième jour permet à l'emprunteur de bénéficier de son crédit dans un délai raisonnable pour la réalisation de son projet. Votre commission spéciale observe que la disposition de l'article 7 245 ( * ) de la proposition de loi n° 225 de Mme Nicole Bricq et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi satisfaite par le dispositif adopté.

Elle a toutefois adopté un amendement de M. Michel Mercier et plusieurs de ses collègue s, sous-amendé par le Gouvernement , tendant à imposer l'agrément de l'emprunteur en toute circonstance , tout en ménageant la possibilité - déjà affirmée du reste par la jurisprudence de la Cour de Cassation - que la mise à disposition des fonds par le prêteur vaille agrément . Cette précision constitue une souplesse indispensable pour les prêteurs comme pour les emprunteurs, lesquels seraient défavorisés par un délai d'agrément trop long.

Cette systématisation de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur a pour effet de rendre caduc le dispositif de l'actuel L. 311-15 visant les contrats ne prévoyant pas cet agrément, et qui devait être renuméroté L. 311-13 dans la nouvelle architecture. Dans ce contexte, le Gouvernement a suggéré une rédaction qui fusionne les articles L. 311-13 et L. 311-14 résultant du projet de loi afin de ne pas conserver dans le code deux articles dont le régime est devenu le même. Cette modification, qui laisse l'article L. 311-13 « vide », imposera une coordination lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale 246 ( * ) .

Article L. 311-16 du code de la consommation - Crédit renouvelable

I. Le droit en vigueur

Le crédit renouvelable est régi par le code de la consommation aux articles L. 311-1 et suivants et, plus particulièrement, par ses articles L. 311-9 et L. 311-9-1.

Il se définit par la mise à disposition d'une somme d'argent empruntable à tout moment, en totalité ou en partie, sans affectation d'un bien particulier. Le qualificatif de « renouvelable » se justifie par la reconstitution de la réserve d'argent au fur et à mesure des remboursements de l'emprunteur.

L'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial ainsi que pour toute augmentation du crédit consenti . Elle précise notamment la durée du contrat , qui est limitée à un an renouvelable . La reconduction est tacite : le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance annuelle, les conditions de reconduction du contrat et le souscripteur peut s'y opposer dans un délai de vingt jours.

Enfin, le contrat de crédit est résilié de plein droit si la réserve n'est pas utilisée pendant trois années consécutives 247 ( * ) .

II. Le texte du Gouvernement

Le texte du Gouvernement modifiant l'article L. 311-9, qui devient l'article L. 311-16, précise, tout d'abord, que l'établissement d'un contrat de crédit, dans les mêmes conditions que celles présidant à la conclusion du crédit, est obligatoire en cas d'augmentation de ce crédit ultérieurement.

En outre, il impose l'utilisation de la formule « crédit renouvelable », à l'exclusion de toute autre, dans tout document commercial ou publicitaire désignant ce crédit.

Enfin, pour mettre fin aux crédits renouvelables se prolongeant durant des années en raison d'échéances trop modestes remboursant à peine le principal, il dispose que le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté . Les modalités d'application de remboursement sont fixées par décret.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission spéciale a examiné la part du crédit renouvelable dans le comportement des emprunteurs. La part du crédit renouvelable dans la consommation représente seulement 21 % des encours de crédit à la consommation 248 ( * ) . Selon le rapport du cabinet Athling Management 249 ( * ) réalisé pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), publié en décembre 2008, 9 % des ménages français remboursaient un crédit renouvelable en 2007 .

Le crédit renouvelable constitue cependant est un produit apprécié pour sa souplesse d'utilisation . La reconstitution automatique de la réserve, le délai de déblocage réduit ainsi que le faible montant des mensualités 250 ( * ) constituent un attrait certain pour le consommateur. 20 millions de comptes sont actifs, avec un taux d'intérêt annuel moyen de 15,6 % en 2007 251 ( * ) . La Loi Chatel précitée a conduit à un grand nombre de clôtures de compte dont la réserve restait inutilisée pendant trois années consécutives 252 ( * ) .

En outre, ainsi que le démontre le tableau suivant, les taux pratiqués en matière de crédit renouvelable sont, toutes choses égales par ailleurs, peu élevés comparés à nos partenaires étrangers.

Taux moyens annuels effectifs globaux pratiqués fin 2008

Crédit renouvelable

TAEG fin 2008

France

15,64% 253 ( * )

Royaume-Uni

16 %

Italie

18 %

Espagne

19 %

Portugal

27 %

Belgique

14,2 %

Pologne

23 %

Pays-Bas

12 %

Allemagne

14,5 %

Danemark

17,5 %

Etats-Unis 254 ( * )

12 %

Source : Benchmarking Astéres

Reste que la part des encours de crédit renouvelable est en baisse continue depuis quinze ans , avec des montants unitaires moyens faibles. Si le plafond d'ouverture est de l'ordre de 3.000 euros, l'encours moyen s'élève à 1.500 euros, 80 % des utilisations de ces crédits portant sur un montant inférieur à 250 euros.

Le rapport précité du cabinet Athling Management estime que le lien entre le crédit renouvelable et le surendettement n'est pas démontré, 98 % des crédits renouvelables étant remboursés sans incident. Il affirme d'autre part que 75 % des cas de surendettement trouvent leur cause dans les accidents de la vie (perte d'un emploi, divorce, maladie, décès ...) et la baisse des revenus.

Pour leur part, la Banque de France, dans son baromètre de surendettement, ainsi que le Conseil économique et social, dans son avis sur le surendettement des particuliers d'octobre 2007, considèrent que le crédit renouvelable peut présenter des dangers pour une clientèle fragile : ainsi, en juin 2008, 84 % des dossiers déposés comprenaient un crédit renouvelable ou un découvert. Selon la Banque de France, les prêts personnels s'adressent en général à des emprunteurs percevant des revenus élevés , alors que les crédits renouvelables sont généralement consentis à des clients offrant une visibilité moindre en termes de solvabilité que celle d'un détenteur d'un compte de dépôt. Ainsi, comme cela a été souligné dans le commentaire de l'article 1 er A, 46 % des détenteurs de crédit renouvelable sont des emprunteurs au revenu inférieur au revenu médian.

Votre rapporteur a examiné les liens capitalistiques existant entre les établissements bancaires et ceux spécialisés d'une part ainsi que les canaux de distribution du crédit, d'autre part (voir le tableau de la page suivante). Il observe à cet égard que la distribution du crédit renouvelable ne peut être appréhendée de manière globale : son marché est complexe et multiforme.

Les canaux de distribution du crédit se partagent entre les banques commerciales et mutualistes , d'une part et les établissements spécialisés , d'autre part. Ainsi que le démontre le tableau ci-après, les établissements spécialisés se répartissent en deux familles : les « global players » et les « pure players ».

Les « global players » tels que BNP Paribas Personal Finance (entité résultant de la fusion entre Cetelem et UCB), Franfinance ou Sofinco sont filiales de groupes bancaires, distribuent quasiment toutes les formes de crédit via différents canaux (en direct, via des partenaires distributeurs, via des réseaux bancaires).

Les « pure players » ont une offre plus restreinte et sont concentrés sur un canal de distribution en lien avec leur actionnaire distributeur. C'est le cas de S2P avec Carrefour ou de Banque Accord avec Auchan.

Eu égard à la complexité du schéma de distribution du crédit renouvelable, votre rapporteur a été attentif, lors du cycle d'auditions de la commission spéciale, aux prises de position des différents acteurs. Le taux du crédit renouvelable est fixé en fonction de considérations financières. Comme le démontre le rapport Athling Management , un crédit de 600 euros facturé 20 % sur 12 mois ne génère qu'une marge de 1,4 euro par mois. Un taux inférieur à 15 % constitue le plus souvent une opération déficitaire. En conséquence, la distribution appropriée d'un crédit renouvelable à un taux nécessairement élevé , en raison de contraintes de rentabilité pour l'établissement, doit conduire à un usage de la réserve d'argent sur une courte période . En effet, ce crédit peut s'avérer extrêmement coûteux si son utilisation perdure .

A titre d'illustration, l'achat d'un réfrigérateur de 400 euros financé par un crédit renouvelable sur 6 mois au taux de 20 % ne coûte que 21 euros d'intérêt à raison de mensualités d'un montant de 70 euros. En revanche, un emprunt de 750 euros sur 32 mois dont les mensualités s'élèvent à 30 euros coûte 202 euros 255 ( * ) .

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission spéciale a approuvé les dispositions du texte du Gouvernement visant à encadrer ce crédit afin d'en éviter le caractère permanent .

Elle a ainsi notamment approuvé l'obligation, formulée au 2° du D du II du présent article 5, de désigner ce crédit dans tout document commercial ou publicitaire par la formule , à l'exclusion de toute autre , de « crédit renouvelable » . Celle-ci tend à éviter toute confusion et permet d'alerter le consommateur sur l'utilisation de son crédit.

Surtout, elle s'est vivement félicitée de la mesure d'amortissement minimal obligatoire du capital emprunté dans chaque échéance qui, prévue par le 3° du D du II de l'article 5, vise à faire échec à la notion de crédit permanent . En effet, si le caractère renouvelable de ce crédit constitue un élément apprécié des consommateurs, sa durée excessive ne saurait être encouragée 256 ( * ) . Dans cette optique, du reste, elle a complété cette disposition par un amendement de M. Claude Biwer , sous-amendé par le Gouvernement , qui prévoit que le remboursement minimal du capital emprunté « varie selon le montant total du crédit consenti ». En effet, il ne serait pas compréhensible que de faibles réserves de crédit utilisées puissent devoir être remboursées sur des périodes longues , au même titre que des sommes plus importantes.

Par ailleurs, sur la proposition de son rapporteur , la commission spéciale a complété cet article 5 par un 5° au D du II afin de donner sa pleine efficacité à la disposition de la loi Chatel précitée sur la résiliation de plein droit de toute ligne de crédit renouvelable en cas de non utilisation de la réserve . Désormais, le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fera pas obstacle à la résiliation d'office du contrat lorsque le crédit n'a pas été utilisé pendant trois ans.

Article L. 311-17 du code de la consommation - Carte ouvrant droit à des avantages promotionnels

I. Le droit en vigueur

Les cartes de fidélité associées à un crédit renouvelable sont actuellement peu encadrées, en tant que telles, par les dispositions du code de la consommation.

En termes d'information du consommateur, les publicités portant sur une opération de crédit (associée ou non à une carte de fidélité) doivent être conformes à l'article L. 311-4 du code. De surcroît, le support de la carte d'un crédit renouvelable doit, conformément à l'article L. 311-9, comporter la mention « carte de crédit » au recto. Enfin, les pratiques commerciales entourant la carte de fidélité doivent respecter les dispositions de l'article L. 120-1 du code, telles que l'interdiction des pratiques déloyales, dont les pratiques trompeuses (articles L. 121-1 et L. 121-1-1).

II. Le texte du Gouvernement

Le texte du présent article modifiant l'article L. 311-17 du code de la consommation propose, en cas de crédit renouvelable assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux ou promotionnels, d'interdire la subordination de l'octroi d'avantages commerciaux et promotionnels à « l'utilisation du crédit lié à cette carte ».

En outre, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant (immédiat ou en différé de paiement). En conséquence, l'utilisation du crédit lié à cette carte ne peut résulter que d'un accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement de la carte , ou dans un délai raisonnable , à la réception du relevé mensuel de ses opérations retraçant l'utilisation de son crédit renouvelable.

Enfin, le présent article renforce l'information de l'emprunteur , dans le cadre des publicités et du contrat, en prévoyant que celui-ci soit averti du droit de payer au comptant et des modalités d'utilisation du crédit.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission spéciale a, dans le cadre de son cycle d'auditions, mesuré les enjeux du développement des cartes de fidélité. Citant F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, M. Guy Raymond 257 ( * ) a rappelé que le contrat de crédit à la consommation est « le contrat de tous les plaisirs, car il permet aux ménages de s'équiper sans attendre, de disposer de la télévision qui les distrait, de l'automobile qui les déplace et de la cuisine qui les nourrit » 258 ( * ) . Il a néanmoins mis la commission en garde sur les formes d'incitation au crédit, notamment par le biais de cartes de fidélité, ayant des conséquences néfastes sur l'équilibre financier des foyers.

La carte privative a été introduite en France dans les années 1965. Elle a connu un développement massif dans les années 1990. Il en existe aujourd'hui plus de 30 millions, près de 20 millions d'entre elles étant actives 259 ( * ) . Les achats à crédit effectués avec cette carte sont de l'ordre de 30 % 260 ( * ) .

Elle est donc devenue un portail d'accès non seulement à l'octroi d'avantages commerciaux mais également à l'offre de crédit. Ainsi, la problématique de la carte de fidélité est intimement liée à celle du crédit renouvelable . En effet, plus d'une ouverture de compte de crédit renouvelable sur deux est réalisée sur le lieu de vente 261 ( * ) . Ce mode de crédit est parfois à l'origine de plus de 30 % du chiffre d'affaires des commerçants.

Aussi, comme l'a mis en évidence le rapport Athling Management , il est nécessaire d'encadrer certaines pratiques de distribution de crédit renouvelable sur ces lieux, en s'assurant notamment de la clarté des explications, de l'exhaustivité des informations fournies et de la formation à la distribution de crédits des vendeurs.

Certaines voix se sont élevées pour demander l'interdiction du crédit renouvelable sur les lieux de vente , faisant valoir notamment que « l'épicier n'est pas un banquier » 262 ( * ) . Votre rapporteur a en outre étudié la proposition de loi n° 225 de Mme Nicole Bricq tendant à interdire l'usage de cartes de fidélité 263 ( * ) comme cartes de crédit ou réserve monétaire , ainsi que l'article 14 de la proposition de loi n° 94 de M. Philippe Marini visant à interdire la proposition ou la conclusion de tout crédit renouvelable (dont l'octroi d'une carte de fidélité associée à un crédit renouvelable) dans les locaux des magasins d'une surface de plus de 1.000 m².

Il a estimé que le dispositif proposé par le présent article dans sa rédaction répondait aux préoccupations de leurs auteurs. Il rappelle en outre que l e total de l'encours de crédit lié aux cartes privatives en France représente à peine 5 milliards d'euros, soit moins de 4 % de l'encours total 264 ( * ) . Enfin, il observe que l'Association française des sociétés financières (ASF) estime que la disposition prévoyant le paiement « par défaut » au comptant entraînera la suppression de plusieurs millions de cartes ne fonctionnant qu'à crédit et distribuées par les établissements professionnels.

Sur la proposition de son rapporteur , votre commission spéciale a simplement adopté un amendement de nature rédactionnelle au E du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-17, visant à préciser que le bénéfice des avantages de la carte ne peut être subordonné « à l'utilisation à crédit de la carte » (au lieu de « à l'utilisation du crédit lié à cette carte ».

Article L. 311-17-1 (nouveau) - Extension aux cartes bancaires disposant d'une fonction de crédit de l'obligation de paiement au comptant « par défaut »

I. Le droit en vigueur

On dénombre 100 millions de cartes en France, dont 55 millions sont des cartes bancaires et 29,6 millions des carte privatives 265 ( * ) . Si les cartes bancaires ont essentiellement une fonction de paiement comptant ou différé en fin de mois, une nouvelle offre se développe actuellement, comme en témoigne la carte Double Action du Crédit Agricole qui associe désormais à la carte, dans le contrat de base, une fonction « crédit renouvelable » 266 ( * ) . A la fin de l'année 2008, 300 000 cartes de ce type avaient déjà été distribuées 267 ( * ) .

II. Le texte de la commission spéciale

Il est apparu à l'issue du cycle d'auditions, et plus particulièrement après avoir entendu le Cabinet Athling Management 268 ( * ) , que la problématique de la distribution des cartes de fidélité ayant une fonction de crédit sur les lieux de vente n'est qu'une des facettes d'un même problème : celui de l'utilisation d'une réserve de liquidités à l'insu du consommateur .

A cet égard, si le texte du Gouvernement a répondu de manière appropriée à l'utilisation de la fonction crédit d'une carte de fidélité en exigeant un accord exprès, il est en revanche silencieux quant aux cartes de paiement bancaires doublées d'une fonction de crédit .

Votre commission spéciale a donc souhaité prendre en compte les évolutions attendues du marché du crédit afin de renforcer à terme l'efficacité du présent projet de loi en n'omettant aucune des situations où le consommateur pourrait se trouver, à son insu, engagé dans un crédit. En effet, si le marché des cartes bancaires adossées à une réserve de liquidité n'est que naissant, il est appelé à se développer.

C'est pourquoi elle a décidé d'insérer un F au II de cet article visant à créer un article L. 311-17-1 nouveau dans le code de la consommation, qui étend aux nouvelles cartes bancaire auxquelles est associée une réserve de crédit les dispositions prévues pour les cartes de fidélité en matière de paiement au comptant « par défaut » et de nécessité d'obtenir le consentement exprès du consommateur pour activer la fonction de crédit . Faute d'ne telle disposition, le coût des achats serait automatiquement majoré du taux de rémunération du crédit, ce qui n'est pas acceptable pour des achats récurrents relevant de la vie ordinaire.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi amendé

* 238 Article L. 311-15 : le contrat est conclu dès l'acceptation de celle-ci.

* 239 Article L. 311-16.

* 240 « L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. ».

* 241 La rétractation ne saurait donner lieu à enregistrement sur un fichier par le prêteur, sous peine de l'amende de 30  000 euros mentionnée à l'article L 311-37 du code précité.

* 242 Les termes « offre préalable » sont remplacés par les termes «  offre de contrat de crédit ».

* 243 Voir le nouvel article L. 311-14 du code de la consommation (actuel article L. 311-17).

* 244 Voir l'article L. 311-17 du code.

* 245 Modifiant l'article L. 311-15 du code.

* 246 La solution consistant à décaler la numérotation des articles suivants jusqu'à l'article L. 311-17-1 (nouveau) n'a pas pu être réalisée par votre commission dans un délai si bref car elle implique de corriger dans le reste du projet de loi les renvois à ces articles renumérotés, renvois qui sont très nombreux compte tenu des sujets traités par lesdits articles.

* 247 Disposition introduite par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (loi Chatel).

* 248 Source : Banque de France.

* 249 Source : LaSer Cofinoga citée dans le rapport sur le crédit renouvelable réalisé par Athling Management pour le CCSF.

* 250 20 euros pour un crédit de 500 euros, 50 euros pour une réserve d'argent de 1 000 euros, etc.

* 251 Source : Athling Management.

* 252 Voir l'article 311-9 du code de la consommation.

* 253 Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires. Données 2007 tous établissements spécialisés - Source : rapport sur le crédit renouvelable réalisé par Athling Management pour le CCSF.

* 254 Cartes de crédit.

* 255 Source http://www.cbanque.com/credit/revolving.php.

* 256 Si le crédit renouvelable ne constitue pas la cause du surendettement, l'association UFC Que choisir a recensé en moyenne six crédits renouvelables dans 82 % des dossiers de surendettement en octobre 2008.

* 257 Guy Raymond Fascicule n° 720 « Crédit à la consommation » in Jurisclasseur banque et crédit.

* 258 F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux : Précis Dalloz, 6e éd. 2002, n° 862

* 259 Source : rapport Athling Management.

* 260 Source : LaSer Cofinoga.

* 261 Source : rapport Athling Management. Sur les 5,5 millions d'ouvertures de compte de crédit renouvelable en 2007, 2,95 millions l'ont été sur le lieu de vente.

* 262 Audition de M. Huard de ADEIC Association de défense d'éducation et d'information du consommateur lors de son audition devant la commission spéciale

* 263 Le projet d'article vise également tout support proposé ou distribué dans les surfaces de vente qui accorde un avantage en fonction du volume des achats.

* 264 Source : laSer Cofinoga.

* 265 Sources : Banque de France, BNP Paribas PF, Sofinco, Athling Management.

* 266 Mais BNP Paribas serait à l'origine de la première initiative en la matière avec l'offre TERCEO.

* 267 Source : Publi-News.

* 268 Audition de M. Pierre Blanc le 7 mai 2009.

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