Article 15 (article L 311-50 du code de la consommation) - Compétence juridictionnelle et délai de forclusion applicables

Commentaire : cet article apporte des coordinations aux règles de compétence juridictionnelle et de délai de forclusion applicables aux actions en matière de crédit à la consommation.

I. Le droit en vigueur

La section 8 du chapitre premier du titre I er du livre III du code de la consommation, qui comporte un seul article, l'article L. 311-37, précise les règles de procédure applicables en cas de contentieux lié à un crédit à la consommation.

Cet article attribue compétence pour connaître des litiges nés du contrat de crédit au tribunal d'instance . Il institue un délai de forclusion applicable à l'ensemble des actions engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur. Ce délai est de deux ans à compter de « l'événement » qui leur a donné naissance .

A la différence d'un délai de prescription, le délai de forclusion est un délai préfix : il ne peut y avoir de suspension ou d'interruption du délai. Il implique donc que l'établissement de crédit doit impérativement agir dans ce délai strict s'il veut pouvoir faire valoir ses droits en justice à l'encontre de l'emprunteur.

Le point de départ du délai , à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur, le point de départ du délai de forclusion est la date du premier incident non régularisé ayant entraîné la déchéance du terme. Il appartient alors au prêteur de justifier de la date du premier incident de paiement. Dans le cas d'un découvert tacite, la jurisprudence estime que le défaut de remboursement d'une ouverture de crédit par découvert en compte à son terme manifeste la défaillance de l'emprunteur et juge en conséquence que ce défaut constitue le point de départ du délai biennal de forclusion 307 ( * ) .

L'article L 311-37 précise aujourd'hui que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après que le juge de l'exécution a rendu exécutoire les mesures de traitement que la commission de surendettement a recommandées en application de l'article L. 331-7 308 ( * ) .

En vertu de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le tribunal saisi peut relever d'office le délai de forclusion, après avoir préalablement provoqué les explications des parties.

II. Le texte du Gouvernement

Le texte du Gouvernement procède à de simples coordinations rendues nécessaires par la renumérotation de plusieurs dispositions du code de la consommation opérée par le projet de loi.

Le I du texte proposé transforme l'actuelle section 8 du chapitre premier du titre Ier du livre III du code de la consommation en une section 12, en conservant son intitulé. Il renumérote par ailleurs l'article L. 311-37, ce dernier devenant l'article L. 311-50.

Le II de ce texte complète le renvoi à la décision du juge sur les mesures recommandées par la commission de surendettement par un renvoi aux décisions prises par cette commission et qui s'imposent aux parties en l'absence de recours devant le juge 309 ( * ) .

III. Le texte de votre commission

Cet article se bornant à procéder à des coordinations indispensables à l'intelligibilité des dispositions modifiées du code de la consommation, votre commission n'y a apporté que des rectifications formelles.

Votre commission spéciale a adopté cet article avec des modifications formelles .

* 307 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 févier 2006.

* 308 Voir infra , le commentaire de l'article 23 du projet de loi.

* 309 En application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'article 23 du projet de loi.

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