Article additionnel après l'article 19 - Ratification de l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance

Commentaire : cet article a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur les opérations de prévoyance collective et d'assurance.

I. Le droit en vigueur

Prise en application de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie, l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur les opérations de prévoyance collective et d'assurance vise à renforcer la protection des épargnants et des assurés en matière de commercialisation de produits d'assurance sur la vie. Elle applique à ces produits les règles régissant les instruments financiers ou services d'investissement issues de la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers « MIF » et reprises dans le code monétaire et financier.

Elle étend notamment le devoir de conseil applicable en matière de commercialisation d'instruments financiers aux entreprises d'assurance ainsi qu'aux intermédiaires en assurance en cas de vente d'un contrat d'assurance vie.

Elle renforce l'information des épargnants et assurés adhérents de produits d'assurance et de retraite relevant des codes des assurances et de la mutualité.

Elle garantit à cet égard un « contenu exact, clair et non trompeur » des informations relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation.

Les dispositions relatives au devoir de conseil et à l'information des souscripteurs sont également applicables au code de la mutualité.

Afin de favoriser la diffusion du plan d'épargne retraite populaire (PERP), l'ordonnance apporte des modifications techniques aux modalités de création et de souscription de ce plan, telles que l'allongement de la période nécessaire à l'atteinte des seuils de viabilité des pertes de cinq à huit ans.

Elle prévoit également des dispositions encadrant les contrats de garantie obsèques.

II. Le texte de la commission spéciale

Sur la proposition de son président , M. Philippe Marini , votre commission spéciale a ratifié l'ordonnance du 30 janvier 2009 en souhaitant y apporter diverses modifications.

Ainsi, le II du présent article vise à étendre l'exigence d'une information exacte, claire et non trompeuse aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à sortie en rente sans valeur de transfert. En effet, cette obligation prévue par la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (MIF), qui ne s'applique pas seulement aux documents publicitaires mais aussi à l'information pré-contractuelle, ne doit pas être limitée aux seuls contrats d'assurance sur la vie, individuels ou collectifs, comportant des valeurs de rachat (c'est-à-dire à sortie en capital) ou de transfert (cas des PERP notamment).

S'agissant des produits financiers régis par la MIF, les conditions pour qu'elle puisse être regardée comme telle sont précisées dans une directive d'application, reprise dans le règlement général de l'AMF. Il y est précisé notamment que l'information publicitaire doit être équilibrée dans sa présentation des avantages et des caractéristiques moins favorables ou des risques éventuels du produit concerné et compréhensible par l'investisseur moyen du groupe auquel elle est destinée.

Le III du présent article propose de décrire par arrêté non plus seulement le contenu de la notice d'informations, mais également le format de celle-ci dans le cadre de la commercialisation d'un produit « tunnel » des régimes « en points » et avec sortie en rente. Ceci permettra de la rapprocher du mode d'information, via l'encadré, utilisée pour les autres produits d'assurance vie.

Le IV propose de ne pas exclure les adhérents des produits d'épargne retraite « tunnel » en points du bénéfice de l'article L 132-22 du code des assurances qui exige pour les autres contrats d'assurance vie la communication annuelle des informations-clefs telles que le montant de la valeur de transfert ou le taux de rendement des actifs confiés par les adhérents.

Le V abroge l'article 12 de l'ordonnance pour être en conformité avec les dispositions de l'article 25 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Enfin, le VI est un ajustement technique qui introduit la rétroactivité de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2009-106 relatives aux modalités de création des plans d'épargne populaire (PERP).

Votre commission spéciale a adopté l'article 19 bis (nouveau) ainsi rédigé .

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