Article 27 quater (nouveau) (article L. 670-6 du code de commerce) - Durée d'inscription au FICP en cas de faillite civile

Commentaire : cet article aligne la durée d'inscription au FICP des mesures relatives à la faillite civile sur celle applicable dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce prévoient un régime particulier, appelé « faillite civile », au profit des personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante.

Lorsque ces personnes sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire, elles peuvent bénéficier d'une mesure de liquidation judiciaire de leur patrimoine.

Ce régime dérogatoire s'applique de manière combinée avec celui prévu par les autres dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Dans ce cadre, l'article L. 670-6 du code de commerce prévoit que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au FICP et ne fait pas l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé. Cette durée est aujourd'hui la même que celle retenue lorsque la clôture de la procédure de rétablissement personnel est prononcée par le juge en application de l'article L 332-11 du code de la consommation.

II. Le texte de la commission spéciale

A l'initiative de votre rapporteur , votre commission spéciale a créé un article additionnel afin d'aligner la durée d'inscription au FICP des mesures relatives à la faillite civile sur celle applicable dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel en vertu de l'article 27 du projet de loi 396 ( * ) .

Compte tenu de la nature similaire des deux procédures, qui aboutissent à l'effacement des dettes du débiteur, il convient en effet de soumettre la durée d'inscription au titre de la faillite civile à cinq ans .

Votre commission spéciale a adopté cet article 27 quater (nouveau) ainsi rédigé .

* 396 Voir supra, le commentaire de l'article 27 du projet de loi.

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