CHAPITRE II - URBANISME

Le chapitre II du titre I er est composé de trois articles. Les articles 7 et 8 ont été adoptés conformes par le Sénat en première lecture. L'article 8 ayant été réouvert en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour simple coordination, seul l'article 8 bis A (nouveau) demeure en discussion.

Section 2 - Dispositions relatives à l'urbanisme et au patrimoine

Article 8 - Mention explicite de la lutte contre le réchauffement climatique dans le code de l'urbanisme

Commentaire : cet article complète les objectifs du code de l'urbanisme relatifs au développement durable et prévoit l'obligation de réaliser, avant toute action ou opération d'aménagement soumise à étude d'impact, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement de la zone en énergies renouvelables.

Le texte voté par le Sénat

Le Sénat a adopté conforme l'article 8.

Les modifications de l'Assemblée nationale

Après le vote conforme du Sénat en première lecture, l'article 8 ne pouvait plus faire l'objet de nouvelles modifications, sauf pour coordination avec d'autres dispositions législatives. C'est ce qui s'est produit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. En effet, dans la rédaction adoptée en première lecture par le Parlement, il était prévu d'insérer un article numéroté L. 128-3 dans le code de l'urbanisme. Or, la loi n° 2009-325 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a déjà utilisé ce numéro d'article. D'où la substitution purement formelle de la référence L. 128-4 à la référence L. 128-3 initialement prévue.

La position de votre commission

Votre commission approuve bien entendu la modification pour coordination adoptée par l'assemblée nationale. Elle précise par ailleurs que, la discussion sur les dispositions de l'article 8 ayant été fermée par le vote conforme du Sénat en première lecture, il est constitutionnellement impossible, à ce stade de la navette, de proposer quelque autre modification que ce soit.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis A (nouveau) - Avis simple des architectes des Bâtiments de France (pour coordination)

Commentaire : cet article transforme l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en avis simple pour l'autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Le droit en vigueur

Le code du patrimoine autorise la création, sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme, de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel (article L. 642-1 du code du patrimoine).

L'article L. 642-2 du même code prévoit que des règles particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces ZPPAUP pour les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles.

Enfin, le premier alinéa de l'article L. 642-3 prévoit que ces travaux sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire, après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, tandis que le deuxième alinéa prévoit un recours non juridictionnel en cas de désaccord émanant soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire. Le préfet de région peut alors émettre, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Enfin, ce même article du code du patrimoine (troisième alinéa) réserve au ministre compétent le droit d'évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région est saisi.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 8 bis A propose de modifier l'article L. 642-3 du code du patrimoine :

- le 1° transforme l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France en avis simple ;

- le 2° supprime la procédure de recours devant le Préfet, qui n'a plus lieu d'exister puisqu'il sera désormais possible de passer outre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;

- le 3° est une disposition de coordination avec la précédente ;

- le 4° prévoit qu'en cas d'évocation par le ministre du dossier dont est saisi l'architecte des Bâtiments de France, l'autorisation ne peut être accordée qu'après son accord.

La position de votre commission

Cet article 8 bis A constitue un nouveau rebondissement de la question des autorisations de travaux en ZPPAUP. Des dispositions identiques à celles figurant dans cet article ont, en effet, été précédemment adoptées par les deux chambres du parlement lors de l'examen du projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (article 22 de ce projet de loi). Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elles constituaient un cavalier législatif (décision n°2009-575 DC du 12 février 2009).

Votre rapporteur observe que les dispositions de l'article 8 bis A ne sont pas plus à leur place dans le projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement qu'elles ne l'étaient dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés . Le texte du Grenelle I est, en effet, une loi de programmation. À ce titre, il ne devrait pas contenir de dispositions normatives comme celles figurant à cet article. Les maintenir paraît d'autant moins justifié que ces dispositions figurent aussi à l'article 14 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II), dont votre commission a parallèlement déjà commencé l'examen. Il semble donc juridiquement plus pertinent de réserver la discussion sur cette question dans le cadre du Grenelle II.

Sur le fond, votre commission rappelle que, lors de l'examen du Titre I du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, le 27 mai dernier, elle a déjà désapprouvé les dispositions en question, préférant un assouplissement de la procédure de recours contre la décision de l'architecte des bâtiments de France plutôt qu'une suppression de son avis conforme. Il serait donc incohérent que votre commission accepte aujourd'hui d'adopter des dispositions qu'elle a rejetées il y a quelques semaines.

Votre commission a supprimé cet article.

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