CONCLUSION

Dans son principe, cette technique d'ajustements successifs de l'accord de 1997 aux nécessités fonctionnelles par deux échanges de lettres successifs, en 2002 et 2006, relève d'une démarche pragmatique, et démontre l'intensité de la coopération établie entre les services répressifs français et italiens.

Rappelons que l'accord de Chambéry du 3 octobre 1997 est entré en vigueur côté italien le 1 er avril 2000.

En ce qui concerne l'échange de lettres du 1 er juillet 2002, l'instrument de ratification italien a été notifié à la France le 3 mai 2007 et le texte est entré en vigueur le 1 er juin 2007.

L'échange de lettres en date de 2006 n'a pas encore été ratifié par le Parlement italien, ce quine doit pas empêcher notre pays de le ratifier au plus tôt.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 24 juin 2009, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport.

M. Josselin de Rohan, président, a souligné la nécessité d'une telle coopération, notamment en matière de lutte contre l'immigration clandestine qui se dirige et transite de plus en plus vers l'Italie.

Puis la commission a adopté ce projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

Texte proposé par le Gouvernement

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne visant à compléter l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997, signées à Paris le 12 juin 2006 et à Rome le 20 novembre 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * ) .

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT2 ( * )

Le présent accord, conclu sous forme d'échange de lettres, a pour objectif de rendre plus efficace l'action des patrouilles respectives des deux pays en termes de délai d'intervention, en tenant compte des particularités géographiques de la frontière franco-italienne.

Une fois introduit en droit interne, il ne nécessitera pas d'autre acte juridique.

Il faut noter par ailleurs que l'article 25 du Traité de Prüm institue la possibilité pour les agents étrangers de franchir la frontière en vue de prendre, dans la zone frontalière et dans le respect du droit national de la partie contractante sur le territoire de laquelle se déroule l'intervention, « des mesures provisoires » nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.

Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil et doivent respecter les instructions de celui-ci. Cet article constitue une nouveauté par rapport aux dispositions habituelles contenues dans les accords bilatéraux. Il permet ainsi à des agents de réagir dans le cadre d'un accident grave ou dans le cadre d'une agression en cours sur le sol de l'Etat étranger, dont ils seraient les témoins alors qu'ils se trouvent sur leur territoire national. Les agents étrangers pourraient ainsi assurer les premiers secours, sécuriser le site voire appréhender la personne en situation de commission d'un crime ou délit flagrant en application de l'article 73 du code de procédure pénale.

L'article 26 prévoit pour sa part les modalités d'intervention des Parties après un accident grave ou une catastrophe ayant des implications transfrontalières.

Ces dispositions ne sont pas applicables à l'heure actuelle. L'Italie, qui a fait part de son intention d'adhérer au Traité de Prüm en 2006, ne l'a pas encore ratifié.

* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 391 (2008-2009)

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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