Rapport n° 511 (2008-2009) de M. Michel THIOLLIÈRE , fait au nom de la commission de la culture, déposé le 1er juillet 2009

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N° 511

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juillet 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (procédure accélérée engagée),

Par M. Michel THIOLLIÈRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Legendre , président ; MM. Ambroise Dupont, Michel Thiollière, Serge Lagauche, David Assouline, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Ivan Renar, Mme Colette Mélot, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; M. Pierre Martin, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Christian Demuynck, Yannick Bodin, Mme Béatrice Descamps , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Mme Maryvonne Blondin, M. Pierre Bordier, Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Bruguière, M. Jean-Claude Carle, Mme Françoise Cartron, MM. Jean-Pierre Chauveau, Gérard Collomb, Yves Dauge, Claude Domeizel, Alain Dufaut, Mme Catherine Dumas, MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Claude Etienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Luc Fichet, Bernard Fournier, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, MM. Jean-François Humbert, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mlle Sophie Joissains, M. Philippe Labeyrie, Mmes Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, M. Jean-Pierre Leleux, Mme Claudine Lepage, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Mme Lucienne Malovry, MM. Jean Louis Masson, Michel Mercier, Philippe Nachbar, Mme Monique Papon, MM. Daniel Percheron, Jack Ralite, Philippe Richert, René-Pierre Signé, Jean-François Voguet.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

498, 512 (2008-2009)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 1 er juillet 2009 sous la présidence de M. Jacques Legendre (UMP - Nord), président, en présence de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté les conclusions du rapport présenté par M. Michel Thiollière (UMP - Loire) ainsi que le texte n° 512 relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet.

M. Michel Thiollière, rapporteur , a souligné que ce projet de loi tirait les conclusions de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2009, qui a conduit à censurer certaines dispositions de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Si l'ensemble des avancées en faveur du développement de l'offre légale de biens culturels sur Internet d'une part, et de la prévention pédagogique du « piratage de masse » d'autre part, ont été validées, le Conseil a invalidé le « volet sanction » confié à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

Par ailleurs, il a estimé indispensable de rechercher une alternative crédible au piratage à travers le développement de l'offre légale et qu'il appartenait aux professionnels de la création et de la distribution de faire des propositions dans ce sens.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté des amendements répondant aux principaux objectifs suivants :


• Garantir la lisibilité et l'intelligibilité du texte :

- par différentes dispositions de coordination visant à rétablir la cohérence de la loi ;

- en complétant et en clarifiant les dispositions visant à donner un fondement législatif à la sanction de suspension de l'abonnement à Internet dans un cadre contraventionnel, qui sera précisé par décret comme le prévoit le projet de loi : le titulaire de l'abonnement à Internet, dès lors qu'il ne serait pas l'auteur de l'acte de contrefaçon mais qu'il aurait fait preuve d'une « négligence caractérisée » dans la surveillance de son accès à Internet, pourrait encourir une amende (contravention de 5 e classe, soit jusqu'à 1 500 euros) éventuellement assortie d'une suspension de son accès à Internet pour une durée maximale d'un mois , à condition d'avoir été préalablement averti par la commission de protection des droits de la HADOPI, en application de l'article L. 331-26, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation (article 3 bis nouveau) .


• Renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif :

- en garantissant l'information des abonnés sur les sanctions encourues en application du projet de loi, dans les contrats passés avec leur fournisseurs d'accès à Internet d'une part, et au stade des messages d'avertissement envoyés par la HADOPI, d'autre part (article 1 er ter nouveau) ;

- en prévoyant que la sanction encourue en cas de réabonnement par la personne condamnée dans le cadre contraventionnel soit moins sévère que lorsque le non respect de cette interdiction est réalisé dans le cadre d'une sanction pour délit pour contrefaçon (article 4) ;

- en précisant que la sanction de suspension de l'accès à Internet prononcée dans le cadre contraventionnel ne sera pas inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire (article 3) .


• Mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels :

- en encadrant les conditions de conservation de données à caractère personnel par la HADOPI (article 1 er quater nouveau) ;

- en fixant à deux semaines le délai dans lequel les FAI devront mettre en oeuvre la suspension de l'accès à Internet (article 3) à compter de la notification.


• Permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires :
la HADOPI informera les ayants droit des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire, pour que ceux-ci puissent décider de se constituer partie civile (article 1 er quinquies nouveau).

La commission a adopté le texte du projet de loi ainsi rédigé .

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi soumis à l'examen de notre Haute Assemblée a été présenté en Conseil des ministres par Mme Michèle Alliot-Marie, Garde des Sceaux, le 24 juin 2009, soit juste un an après le dépôt, sur le Bureau du Sénat, du projet de loi visant à favoriser la diffusion et la protection de la création sur Internet qu'il tend à compléter : il tire en effet les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré, partiellement, certaines des dispositions adoptées par le Parlement il y a quelques semaines.

Ce projet de loi constitue ainsi une nouvelle étape dans la traduction législative des engagements pris par les professionnels concernés dans le cadre de l'« accord de l'Elysée » pour le développement et la protection des oeuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux. Rappelons que, faisant suite à une mission confiée à M. Denis Olivennes, cet accord a été signé le 23 novembre 2007 par les principaux représentants des secteurs de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel et les fournisseurs d'accès à Internet.

Nul besoin de préciser, une nouvelle fois, les raisons pour lesquelles ce texte répond à des attentes très fortes des acteurs de la création artistique.

Son objectif consiste en effet à lutter d'une façon efficace et adaptée contre le « piratage » des oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux numériques, qui est devenu, ces dernières années, un phénomène de masse avec le développement considérable de l'Internet à haut débit. Or, il fragilise le monde de la création et fait peser une menace, à terme, sur notre diversité culturelle.

Attendu, ce projet de loi l'est d'autant plus qu'il s'inscrit au terme d'un long processus législatif.

En effet, examiné en première lecture par le Sénat en octobre 2008 dans un esprit consensuel et constructif, le projet de loi « Création sur Internet » a suscité des débats passionnés et chaotiques à l'Assemblée nationale, laquelle, rappelons le, a rejeté les conclusions auxquelles était parvenue la commission mixte paritaire réunie le 7 avril 2009. Après une nouvelle lecture, ce texte a été définitivement adopté le 13 mai 2009.

Enrichie sur de nombreux points par le Sénat, cette loi consacre des avancées majeures et traduit, dans un souci d'équilibre, les deux volets intimement liés qui ressortent de l'accord de l'Elysée :

- l'objectif de protection des droits des créateurs, par la mise en place d'un dispositif avant tout préventif et pédagogique, dont la mise en oeuvre est confiée à une autorité administrative indépendante : la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ;

- et, en parallèle, l'incitation au développement d'une offre légale de biens culturels sur les réseaux numériques, diversifiée et de qualité.

Sans remettre en cause les grands principes de ce texte et les principales avancées dont il est porteur, le Conseil constitutionnel, saisi par cent quatre-vingt-quatre députés, a censuré, néanmoins, les dispositions du projet de loi relatives aux sanctions susceptibles d'être prises par la HADOPI à l'encontre des internautes contrevenants.

Il a considéré que la suspension de l'accès à Internet - sanction certes innovante, mais que nous avions jugée pédagogique, adaptée et suffisamment dissuasive - portait une atteinte à la liberté d'expression et de communication au regard de l'importance prise par Internet dans notre société : aussi, seul un juge serait habilité à la prononcer.

Le projet de loi vient tirer toutes les conséquences de cette décision.

Si la loi « Création sur Internet » a été promulguée le 12 juin 2009, il était nécessaire de la compléter au plus vite pour donner au dispositif qu'elle met en place toute sa portée dissuasive : chacun sait en effet que, quel que soit le domaine concerné, l'action préventive est d'autant plus crédible et efficace qu'il existe, au bout du compte, la menace réelle de la sanction. Encore faut-il que la sanction soit adaptée pour être effectivement appliquée.

Le projet de loi prévoit, en ce sens, une procédure assez souple pour répondre à ces enjeux, mais aussi suffisamment rigoureuse pour garantir pleinement le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis.

Dans les délais extrêmement brefs dont elle a disposé pour l'examiner, votre commission s'est attachée à compléter ce texte pour en renforcer la lisibilité, l'intelligibilité et la cohérence, en consolider la portée pédagogique et dissuasive et encadrer ses conditions de mise en oeuvre.

I. LE RAPPEL D'UNE DOUBLE EXIGENCE : LA LUTTE CONTRE LE « PIRATAGE » DES oeUVRES CULTURELLES SUR INTERNET ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE LÉGALE

A. MAINTENIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET PRÉSERVER LA CRÉATION ARTISTIQUE

Plus d'un Français sur deux a aujourd'hui accès à l'Internet haut débit et l'évolution des technologies a conduit à la généralisation de l'usage d'oeuvres sous forme numérique. Cette évolution constitue une chance pour le développement de l'économie immatérielle dans notre pays, sous réserve cependant qu'elle ne s'effectue pas au détriment des industries et des artistes concernés.

Or, ainsi que votre rapporteur l'avait longuement développé dans le rapport présenté au nom de votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la diffusion et à la protection de la création sur Internet, le piratage des oeuvres a des conséquences dramatiques pour l'économie des industries culturelles et le financement de la création.

Votre rapporteur rappellera seulement que l'on estime à environ un milliard le nombre de fichiers d'oeuvres illégalement échangés en France chaque année. Les oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques sont les plus concernées, mais tel est aussi de plus en plus le cas des logiciels et jeux vidéo ainsi que des livres.

L'ensemble des études internationales relatives au piratage des oeuvres culturelles sur les réseaux numériques placent régulièrement la France dans le peloton de tête des pays les plus concernés par l'échange illégal de fichiers, phénomène explicable notamment par un taux élevé de pénétration de l'ADSL et par la pratique commerciale des abonnements sans limitation de débit, moins répandue à l'étranger. Ainsi, selon l'étude de novembre 2008 du cabinet Equancy, l'abonné français à Internet consacre 512 minutes par mois à l'échange (légal et illégal) de fichiers, contre 301 minutes en Allemagne, 264 aux États-Unis et 227 minutes au Royaume-Uni.

Les conséquences du « piratage » de masse sont à la fois économiques et culturelles.

L'impact est considérable sur le chiffre d'affaires des industries concernées et sur le renouvellement de la création : le marché du disque en France a baissé de plus de 50 % en volume et en valeur au cours des cinq dernières années.

Ceci s'est traduit aussi bien sur l'emploi des maisons de production (baisse de 30 % environ, sachant que 99 % des entreprises comptent moins de 20 salariés) que sur le nombre de nouveaux artistes contractant chaque année (baisse de 40%) ; le chiffre d'affaires de la vidéo a diminué pour sa part de 35 % au cours de la même période. Au total, l'impact du piratage pour l'année 2007 a été estimé par l'étude Equancy précitée à 1,2 milliard d'euros tous secteurs confondus (musique, cinéma, télévision, livre), représentant une destruction nette de 5 000 emplois directs et, calculé à partir d'un taux de TVA de 19,6% applicable au disque et à la vidéo, un préjudice pour les finances publiques d'environ 200 millions d'euros par an...

Le préjudice est aussi culturel, alors que la France dispose de l'une des industries de contenus les plus fortes du monde.

Il est donc aujourd'hui indispensable de limiter le piratage des oeuvres sur Internet et d'encourager l'accès à l'offre légale d'oeuvres, afin de préserver les industries culturelles et des artistes, et de permettre leur développement, voire leur survie, car leur rémunération repose pour l'essentiel sur le droit d'auteur et sur les droits voisins.

B. DÉVELOPPER L'OFFRE LÉGALE D'oeUVRES CULTURELLES ET ENCOURAGER LES INTERNAUTES À Y ACCÉDER


• Avec la promulgation de la loi « Création et Internet », et à l'initiative du Parlement, la « chronologie des médias » va subir une profonde refonte, dans le prolongement des accords de l'Elysée, conclus par les professionnels en novembre 2008, à l'issue de la mission confiée à M. Denis Olivennes. Ces accords avaient fait du développement de l'offre légale et de l'évolution de la chronologie des médias l'un des axes centraux des engagements pris par les professionnels signataires.

Engagées depuis plusieurs années pour contribuer au développement des offres légales, les discussions professionnelles n'avaient jamais permis de faire évoluer le cadre définissant les règles d'exploitation des oeuvres cinématographiques.

L'intervention du législateur a deux conséquences directes sur la chronologie des médias :

- la loi a fixé à 4 mois le délai d'exploitation des oeuvres en vidéo (contre 6 mois actuellement) après la sortie du film en salles. Ce délai peut être modulé à la baisse, selon une procédure dérogatoire dont les conditions doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat, comme à la hausse ;

- le délai d'exploitation des oeuvres en vidéo à la demande payante à l'acte sera déterminé par voie d'accord professionnel au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la loi. A défaut d'accord, sera appliqué de plein droit le régime applicable à la vidéo.

Le Centre national de la cinématographie (CNC) a engagé un travail de réflexion pour redéfinir plus globalement la chronologie des médias et il a proposé un réaménagement de la chronologie qui est en cours de négociation avec les professionnels.


• Au-delà, la loi du 12 juin 2009 consacre d'autres avancées qui permettront de renforcer l'offre légale de biens culturels sur Internet.

Ces dispositions, qui traduisent certains des engagements pris par les professionnels dans le cadre des accords de l'Elysée, ont été introduites en première lecture à l'initiative du Sénat notamment. Elles concernent :

- l'élaboration par le CNC d'un portail de référencement des offres légales de films ;

- l'objectif de suppression des « DRM », dans le cadre d'un accord, lorsqu'elles font entrave à l'interopérabilité entre les différents supports ;

- l'attribution d'un « label » aux services d'offre légale et la mise en place d'un portail de référencement de ces mêmes offres, afin de renforcer leur visibilité et leur attractivité pour les internautes.

Enfin, cette loi permet d'avancer dans le sens d'un « média global », en prévoyant un régime incitatif concernant le droit d'auteur des journalistes et en instituant un statut des éditeurs de service de presse en ligne .

II. LA NÉCESSITÉ DE TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Dans sa décision rendue le 10 juin 2009 1 ( * ) , le Conseil constitutionnel a validé, dans sa grande partie, le texte définitivement adopté par le Sénat en nouvelle lecture le 13 mai 2009.

Cependant, il a censuré certaines dispositions prévues aux articles 5 et 11, concernant le « volet sanction » du dispositif dont la mise en oeuvre était confiée à une autorité administrative indépendante : la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).

A. LE TEXTE PROMULGUÉ : UN DISPOSITIF DE PRÉVENTION DU « PIRATAGE DE MASSE » À VOCATION PÉDAGOGIQUE

La décision rendue par le Conseil constitutionnel ne conduit pas à remettre en cause les grands principes de la loi. Outre les avancées dont elle est porteuse en vue de favoriser le développement d'une offre légale de biens culturels sur les réseaux numériques (rappelées plus haut), qui ont toutes été validées par le Conseil constitutionnel , elle institue un outil adapté pour lutter plus efficacement contre le « piratage de masse » des oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin sur Internet.


• Rappelons en effet que la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, promulguée le 12 juin 2009 2 ( * ) , a institué une Haute autorité à laquelle est confiée une triple mission :

- une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin sur Internet ;

- une mission de protection de ces oeuvres à l'égard des atteintes au droit d'auteur ou aux droits voisins commises sur Internet ;

- une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres ; cette mission était précédemment exercée par l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée à l'initiative du Sénat et de votre commission dans le cadre de la loi « DADVSI » du 1 er août 2006, et à laquelle se substitue la HADOPI.


• Cette Haute autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Cette dernière, composée exclusivement de magistrats 3 ( * ) , sera chargée, au titre de sa mission de protection des oeuvres, de mettre en oeuvre un dispositif pédagogique et préventif fondé sur l'envoi de « recommandations » aux internautes contrevenants . Ces messages d'avertissement seront adressés par courrier électronique puis, en cas de récidive, par lettre recommandée avec accusé de réception aux abonnés dont l'accès aura été utilisé à des fins de piratage d'oeuvres protégées.

En vue de responsabiliser le titulaire de l'abonnement, l'obligation de surveillance de l'accès à Internet, définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, sert de « déclencheur » à ce dispositif préventif.

Ce dernier repose, en outre, sur les signalements qui seront établis par des agents assermentés désignés par les ayants droits puis transmis à la commission de protection des droits de la HADOPI.


• Contrairement à ce que relevaient les requérants dans leur saisine, le Conseil constitutionnel a estimé que la mise en oeuvre par ces personnes privées de traitement de données 4 ( * ) permettant indirectement d'identifier les abonnés (via leur « adresse IP ») d'une part, et le traitement administratif de données à caractère personnel par les agents assermentés de la HADOPI d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles en matière de respect de la vie privée . S'il était encore besoin de le confirmer, ce texte n'organise en rien une « surveillance généralisée » des réseaux et encore moins de la correspondance privée des internautes.

Le Conseil a seulement formulé une réserve usuelle : il appartiendra à la CNIL 5 ( * ) , lorsqu'elle sera saisie pour autoriser les traitements, compte tenu de leur nouvelle finalité, de « s'assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ».


• Enfin, la loi a consolidé, à l'initiative de votre commission notamment, le caractère pédagogique du dispositif en prévoyant une sensibilisation et une information des élèves sur les dangers du piratage pour la création artistique (articles 15 et 16 de la loi du 12 juin 2009) .

B. LES DISPOSITIONS INVALIDÉES : LA DERNIÈRE ÉTAPE DU DISPOSITIF DE « RIPOSTE GRADUÉE »

1. Le recours nécessaire à une juridiction pour prononcer une sanction portant atteinte à la liberté d'expression et de communication


• Dans sa décision, le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause la possibilité, pour une autorité administrative comme la HADOPI, de prononcer des sanctions. Le Conseil a rappelé, en effet, son « considérant de principe » 6 ( * ) selon lequel « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis » , en particulier le principe de la légalité des délits et des peines et les droits de la défense.


• En revanche, en application de ces dispositions et en réponse au grief soulevé par les auteurs de la saisine, le Conseil s'est prononcé sur la nature de la sanction administrative prévue - à savoir notamment la suspension de l'accès à Internet - et sur la conciliation réalisée par le législateur entre deux droits constitutionnellement garantis :

- d'une part, l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle qui est poursuivi par la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur Internet ; la propriété intellectuelle est définie comme « le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France » ; depuis la décision rendue sur la loi DADVSI 7 ( * ) , le Conseil considère que ce droit figure au nombre des « domaines nouveaux » auxquels s'est étendu le champ d'application du droit de propriété, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- d'autre part, la liberté d'expression et de communication , définie à l'article 11 de cette Déclaration : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » .

A l'appui de sa décision, le Conseil a rappelé la valeur « particulière et éminente » dans l'ordre constitutionnel de la liberté d'expression et de communication 8 ( * ) , qui est « d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » .

Le Conseil n'a pas affirmé que l'accès à Internet entre dans le champ de ce droit constitutionnel, mais il a jugé que le droit à la liberté d'expression et de communication « implique » la liberté d'accès aux services de communication au public en ligne , « en l'état actuel des moyens de communication » , « eu égard au développement généralisé » d'Internet, et, enfin, du fait de « l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions » .

Pour autant, comme cela est souligné dans le commentaire de la décision : « la reconnaissance d'une telle liberté ne revient pas à affirmer, comme le soutenaient les requérants, que l'accès à Internet est un droit fondamental . Affirmer la liberté d'accéder à Internet ne revient pas à garantir à chacun un droit de caractère général et absolu d'y être connecté. La portée de la décision, sur ce point, consiste à affirmer que, « en l'état », les atteintes à la liberté d'accéder à Internet s'analysent, au regard de la Constitution, comme des atteintes à la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789. » 9 ( * )

En conséquence, le Conseil a considéré que le législateur ne pouvait pas, « quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions » et même dans le but de protéger les droits des créateurs, habiliter une autorité administrative à « restreindre ou empêcher l'accès à Internet des titulaires de l'abonnement et des personnes qu'ils en font bénéficier » , en avançant notamment que :

- la HADOPI, bien qu'étant une autorité indépendante, « n'est pas une juridiction » ; le fait que sa commission de protection des droits soit composée exclusivement de magistrats et soumise, dans son activité « répressive », aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), a donc été sans conséquence ;

- la compétence reconnue à cette autorité « n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population » ;

- ses pouvoirs « peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile » ; ainsi la « pénétration au domicile » de ces sanctions leur en conféré un caractère de gravité particulier.

En définitive, le Conseil a estimé que seule une juridiction pouvait être habilitée à prendre des mesures portant une atteinte d'une telle nature à la liberté d'expression et de communication .


• En outre, le Conseil ne s'est pas contenté de ce grief pour censurer le dispositif de sanction prévu par la loi. Il a également examiné celui portant sur le respect de la présomption d'innocence et du principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait en matière de peines et de sanctions.

En application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui prévoit que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable, une présomption de culpabilité en matière répressive ne peut être établie par le législateur qu'à titre exceptionnel , « notamment en matière contraventionnelle » et « dès lors qu'elle ne revêt pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité » .

Le Conseil 10 ( * ) avait été amené à reconnaître cette exception en examinant le dispositif de responsabilité du titulaire de la « carte grise » prévu par l'article L. 121-2 du code de la route 11 ( * ) . Il l'avait alors admis à une triple condition :

- ce dispositif respecte les droits de la défense : la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise n'est qu'une présomption simple de faute qui peut être renversée « par la preuve de la force majeure ou en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction » ; en outre, l'intéressé « ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende que par une décision juridictionnelle » prenant en considération les faits et ses facultés contributives ;

- il ne déroge pas au principe de responsabilité personnelle, puisqu'en l'absence « d'événement de force majeure tel que le vol de véhicule », le refus de l'intéressé d'admettre sa responsabilité personnelle ou, s'il n'est pas l'auteur des faits, son refus ou son incapacité d'apporter tous éléments justificatifs utiles « seraient constitutifs d'une faute personnelle » , qui s'analyserait comme « un refus de contribuer à la manifestation de la vérité » ou « un défaut de vigilance dans la garde du véhicule » ;

- la sanction n'apparaît pas disproportionnée, puisqu'elle n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale du titulaire de la carte grise, que le paiement de l'amende encourue ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire et n'entraîne pas de retrait de points au permis de conduire.

Le Conseil constitutionnel a examiné, à la lumière de cette jurisprudence, le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet par l'abonné qui constitue le fondement juridique du dispositif de « réponse graduée » mis en oeuvre par la HADOPI.

Rappelons que si seul le titulaire du contrat d'abonnement peut faire l'objet de sanction, la loi avait néanmoins prévu, dans son article 11 (article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle) que celui-ci pourrait se prévaloir de trois causes exonératoires de responsabilité . Ainsi, ne pouvait être prise de sanction à l'égard de l'abonné dans les cas suivants :

- s'il avait mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation de son accès à Internet « labellisé » par la HADOPI ;

- si l'acte de piratage est le fait d'un tiers ayant « frauduleusement » utilisé son accès à Internet ;

- en cas de force majeure.

En application de l'article L. 331-38 du CPI (article 5 de la loi), il revenait à l'abonné de produire, « à chaque stade de la procédure » , « tous éléments de nature » à établir la preuve de ces trois causes exonératoires et notamment que l'atteinte au droit d'auteur procède de la faute d'un tiers. Or, le Conseil a considéré qu'en opérant ainsi « un renversement de la charge de la preuve » , ces dispositions instituent, « en méconnaissance des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à Internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit » .


En conséquence, si le Conseil constitutionnel a entouré de précautions fortes la possibilité de prononcer une sanction de suspension de l'accès à Internet, il n'a pas pour autant remis en cause le dispositif de lutte contre le « piratage » des oeuvres culturelles mis en place par la loi du 12 juin 2009 , fondé sur le signalement des actes de téléchargement illégal par les ayants droits et leur traitement par la HADOPI.

Il a même consacré, d'une certaine façon, la légitimité de la commission de protection des droits de cette Haute autorité, en dépit des dispositions invalidées, en considérant que :

- seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; ainsi, le traitement des données à caractère personnel par les ayants droits et leur transmission à la commission de protection des droits « s'inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes » ;

- son intervention est justifiée, néanmoins, par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'Internet et l'utilité, dans un souci de bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie.

2. Les conséquences : ajuster la loi pour en assurer l'efficacité


• Sur les fondements rappelés plus haut, le Conseil constitutionnel a invalidé une partie des dispositions de l'article 5 de la loi, instituant le dispositif de « réponse graduée » confié à la HADOPI, c'est-à-dire la possibilité de transaction et, in fine , de sanction à l'encontre de l'abonné, soit par la suspension de son accès à Internet pour une durée de deux moins à un an, soit par l'injonction à mettre en place des moyens de sécurisation de son accès (articles L. 331-27 à 331-31 du code de la propriété intellectuelle). Ont également été supprimées, par coordination, les dispositions s'y rattachant, notamment celles prévoyant l'établissement par la Haute autorité d'un répertoire des abonnées faisant l'objet d'une suspension en cours de leur accès à Internet (les articles L. 331-33 et 331-34 et une partie des articles L. 331-36 et 331-37).

L'obligation de surveillance de l'accès à Internet par l'abonné a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elle avait été définie d'une façon suffisamment intelligible par le législateur : elle demeure ainsi le fondement de l'envoi des recommandations par la HADOPI en cas de manquement à cette obligation, même si ont été censurées, en revanche, au même article 11 de la loi (article L. 336-3 du CPI) les trois causes exonératoires de responsabilité dont pouvait se prévaloir l'abonné.


• Sans la possibilité, in fine , d'une sanction à l'encontre des internautes contrevenants, le dispositif dont la mise en oeuvre est confiée à la HADOPI est privé d'un maillon qui était de nature à en assurer la crédibilité et l'efficacité. Le caractère dissuasif et pédagogique de la sanction prévue - à savoir la suspension de l'accès à Internet - constitue en effet un élément important du dispositif de prévention du piratage de masse.

Or, après la décision du Conseil constitutionnel, il n'existe plus que :

- d'un côté, le dispositif préventif prévu par la loi du 12 juin 2009, qui permet l'envoi de messages d'avertissement aux abonnés, sur le fondement du manquement à l'obligation de surveillance de son accès à Internet ;

- de l'autre côté, les sanctions pénales encourues sur le fondement du délit de contrefaçon, à savoir des peines maximales de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amendes.

Or, votre rapporteur avait souligné, à l'occasion de l'examen du projet de loi en octobre dernier, que ce cadre répressif prévu en cas d'atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins était disproportionné, inadapté et donc inefficace pour lutter « à grande échelle » contre le piratage des oeuvres culturelles sur Internet, compte tenu de l'ampleur prise par ce phénomène et du « profil » des internautes concernés. En effet, ces derniers, dans leur grande majorité, ne font pas du « piratage » une activité à fins lucratives, à la différence des importants contrefacteurs - trop peu nombreux cependant - qui ont été condamnés jusqu'à présent par le juge.

En renvoyant au juge, conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel, la possibilité de prononcer une sanction pédagogique à l'encontre des internautes « signalés » par la HADOPI et préalablement sensibilisés par celle-ci, le projet de loi tend à insérer un « maillon » devenu manquant entre l'action préventive de la HADOPI et le cadre pénal ultra-répressif.

III. LA PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI

Le présent projet de loi tend à compléter en quelque sorte le « puzzle » législatif constitué de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information (dite loi DADVSI) et de la loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet du 12 juin 2009, dite aussi loi « HADOPI », afin de rendre l'ensemble du dispositif de lutte contre le « piratage » sur Internet à la fois pédagogique et dissuasif, tout en prenant en compte la récente décision du Conseil constitutionnel.

En effet, le régime de protection des droits des auteurs, des artistes et des producteurs qui reposait exclusivement, jusqu'à la loi « HADOPI », sur l'incrimination délictuelle, s'est avéré peu adapté au « piratage ordinaire ». Ainsi que le précise l'étude d'impact communiqué par le Gouvernement :

« Conçu pour favoriser la création intellectuelle en réservant à l'auteur un monopole d'exploitation sur son oeuvre, les droits de propriété littéraire et artistique ne sont en aucune façon limités par la nature du support de diffusion. En effet, une oeuvre est protégée du seul fait de la création d'une forme originale . L'originalité s'entend comme le reflet de la personnalité de l'auteur mais la formalisation implique que l'oeuvre soit perceptible (ce qui exclut les simples idées), le mode d'extériorisation ou de matérialisation étant indifférent (écrit, oral, analogique, numérique).

Ainsi, les oeuvres présentes sur les réseaux numériques, qu'elles soient proposées à titre onéreux ou gratuit, bénéficient pleinement de la protection que leur confère le code de la propriété intellectuelle : la méconnaissance du droit d'auteur ou des droits voisins est constitutive des délits de contrefaçon, punis de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, auxquels s'ajoutent les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés à la victime sur le plan civil.

Les sanctions pénales s'appliquent aussi bien à la personne qui propose le téléchargement en ligne de films captés à partir d'une caméra numérique en salle qu'à l'internaute qui transmet à un tiers, par messagerie électronique, un titre qu'il a téléchargé sur un site commercial licite. Elles trouvent application, en toute rigueur, aussi bien à l'égard de celui qui met à disposition un contenu culturel à destination de tiers que de celui qui viendra télécharger ce fichier. Il faut rappeler à cet égard que si les délits de contrefaçon supposent un élément intentionnel, la jurisprudence fait naître une présomption de la matérialité de l'agissement de contrefaçon (lecture ou enregistrement du fichier en l'espèce).

Ces sanctions rigoureuses, bien adaptées à des comportements de contrefaçon accomplis sur grande échelle, à des fins lucratives ou non, par un nombre limité de personnes, paraissent moins adéquates pour les actes accomplis régulièrement par plusieurs millions d'individus, pour quelques dizaines ou quelques centaines de titres musiques ou de films.

Cette inadaptation n'est pas étrangère au fait que les poursuites, et a fortiori les condamnations, rapportées à la masse des infractions, restent rares et le sont d'autant plus restées que depuis l'été 2007, l'engagement du processus ayant débouché sur les accords de l'Élysée et la loi du 12 juin 2009 a conduit les ayants droit à différer toute poursuite contre les pirates « ordinaires ».

Si la loi DADVSI a renforcé les moyens dont disposent les ayants droit à l'encontre des comportements les plus graves, elle n'a en revanche pas apporté de réponse à la question du piratage « ordinaire », la décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ayant censuré une partie du dispositif.

Comme il sera précisé ci-après, la loi HADOPI prévoit un dispositif de « réponse graduée », que le présent projet de loi vient compléter pour ce qui concerne les sanctions applicables.

Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel, le projet de loi apporte de nouvelles garanties au regard des sanctions et il consacre le principe selon lequel seul le juge peut suspendre temporairement le droit d'un abonné d'accéder au réseau Internet en cas de téléchargements illégaux.

L' article 1 er du texte confère aux membres de la commission de protection des droits de la Haute autorité et à certains de ses agents, habilités et assermentés à cette fin, des prérogatives de police judicaire leur permettant de constater les infractions et de recueillir les observations des personnes mises en cause.

L' article 2 prévoit la possibilité d'un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon. L'action des parquets sera guidée par une circulaire du ministre de la justice et des libertés, afin de préciser l'opportunité et les conditions d'utilisation des ordonnances pénales.

L' article 3 du projet de loi, qui introduit au code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 335-7, confie au juge, lorsque les infractions portant sur les droits d'auteur et les droits voisins sont commises au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, la possibilité de prononcer à l'encontre de leurs auteurs une suspension de l'accès au service pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. Cette suspension de l'accès sera une « peine complémentaire », sachant que cette dernière peut toujours être prononcée par le juge au titre de la peine principale.

Le juge pourra être saisi, soit par les ayants droit directement, soit par la Haute autorité, à partir des éléments rassemblés dans le cadre des procédures préalables que cette dernière conduira.

L'article 3 prévoit aussi que le fournisseur d'accès sera tenu, sous peine d'une amende délictuelle de 3 750 euros, d'assurer dans les meilleurs délais la mise en oeuvre de la décision judiciaire.

Enfin, il prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire de recourir à la suspension de l'accès à Internet, comme peine complémentaire d'une éventuelle contravention (amende de 5 e classe).

L' article 4 vise à sanctionner la violation, par l'abonné condamné, de l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement pendant la durée de suspension qui lui est imposée. Il prévoit, à cet effet, un renvoi à l'article 434-41 du code pénal, qui réprime d'une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende les atteintes à l'autorité de la justice pénale lorsque celles-ci prennent la forme d'un non-respect de certaines peines.

Enfin, l' article 5 précise que la loi sera applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LES OBJECTIFS PARTAGÉS

Le projet de loi poursuit des objectifs que votre commission soutient.

Ainsi que le souligne l'étude d'impact, trois d'entre eux sont immédiats :

« 1) Confier au juge pénal la possibilité de prononcer une sanction plus adaptée au comportement des pirates ordinaires que l'amende délictuelle ou la prison, car directement en rapport avec ce comportement : la suspension temporaire de l'accès à Internet, lorsque l'auteur de la contrefaçon est également l'abonné. La suspension de l'accès à Internet présente également l'intérêt de ne pas introduire de rupture d'égalité entre les pirates qui seraient en mesure de payer une amende délictuelle d'un montant relativement important et les personnes moins fortunées.

2) Faciliter le déroulement des procédures judiciaires en prévoyant la possibilité d'un recours aux ordonnances pénales et au juge unique.

3) Dissuader les contrefacteurs temporairement privés par le juge de leur accès à Internet de se réabonner chez un autre fournisseur d'accès en violation de l'interdiction qui leur est faite, en sanctionnant ce comportement des peines prévues en cas d'atteinte à l'autorité des décisions de justice (2 ans de prison et 30 000 € d'amende).

A travers ces trois objectifs immédiats, le projet poursuit un objectif plus général : en restaurant la crédibilité de la sanction dans l'esprit des internautes, conférer aux recommandations de la Haute autorité leur plein effet dissuasif et ainsi, par voie de conséquence, limiter le contentieux correctionnel susceptible de résulter de la mise en oeuvre de la loi du 12 juin 2009 dans sa version issue de la censure partielle du Conseil constitutionnel.

L'effet préventif que pourraient revêtir les recommandations de la Haute autorité, en effet, ne fait guère de doute. Ainsi, une étude publiée en mars 2008 dans la revue Entertainment Mediaresearch et réalisée auprès des internautes au Royaume-Uni fait ressortir que 70 % des personnes interrogées cesseraient toute pratique de téléchargement illégal dès la réception d'un premier message d'avertissement et 90 % dès la réception du second. Un sondage IPSOS réalisé en France au mois de mai 2008 fait apparaître un effet préventif comparable auprès des internautes français, 90 % d'entre eux faisant état de leur intention de cesser tout téléchargement illégal après réception de deux avertissements.

Il s'agit ainsi d'éviter aussi bien la « criminalisation » des pirates ordinaires que l'engorgement des services d'enquête et des tribunaux, en faisant en sorte que la Haute autorité constitue une instance efficace de prévention et de résolution des difficultés. ».

Votre commission relève que le présent projet de loi constitue un complément indispensable au texte « HADOPI » déjà promulgué . Elle souhaite ainsi que soit protégée pénalement la propriété littéraire et artistique, dans la mesure où elle estime que le pillage des oeuvres culturelles sur Internet ne constitue ni un droit ni une liberté publique . C'est pourquoi la régulation d'Internet constitue un enjeu de société .

Elle compte sur l'évolution des mentalités que devrait entraîner le caractère pédagogique du dispositif, pour limiter dans le temps le recours à son volet répressif . A cet égard, les exemples étrangers sont révélateurs et encourageants.

L'étude d'impact fait apparaître des conséquences budgétaires limitées , compte tenu notamment de la possibilité de simplifier le déroulement des procédures judiciaires, grâce au recours à l'ordonnance pénale et au juge unique.

Cette étude évalue l'impact budgétaire de la loi du 12 juin 2009 modifiée par le présent projet de loi à 83,45 emplois équivalent temps plein, ce qui semble modeste au regard des enjeux pour l'économie française (1,2 milliard d'euros de perte annuelle de chiffre d'affaires) et pour les finances publiques (200 millions d'euros de moins value fiscale).

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission a néanmoins modifié le texte afin :

- d'en garantir la lisibilité et l'intelligibilité ;

- en renforcer le caractère pédagogique et dissuasif ;

- mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels ;

- permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires.

1. Garantir la lisibilité et l'intelligibilité du texte

Votre commission a souhaité améliorer l'intelligibilité du texte :

- elle a établi un lien entre l'article 1er relatif à la constatation des infractions et au recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de l'HADOPI et la suite du projet de loi , c'est-à-dire avec les articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui introduisent la peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet (article 1 er ) ;

- elle a unifié le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité (article 1 er ) ;

- elle a précisé et clarifié le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi pour s'appliquer au « piratage » de masse, alinéa qui tend à donner un fondement législatif à la création, par décret, d'une sanction contraventionnelle visant le titulaire d'un abonnement à Internet qui ne serait pas contrefacteur mais qui aurait néanmoins fait preuve d'une négligence caractérisée dans le contrôle de son accès à Internet (article 3 bis et article 4).

A cette fin, la commission a prévu :

. que ce dispositif fasse l'objet d'un article spécifique du code de la propriété intellectuelle, afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon du droit d'auteur ou des droits voisins (article L. 335-7 du CPI) de l'infraction de négligence caractérisée visant le titulaire de l'abonnement à Internet (nouvel article L. 335-7-1 du code) ;

. de préciser la disposition concernée afin de la rendre plus intelligible , sachant qu'il appartiendra bien entendu au pouvoir réglementaire de préciser les éléments caractérisant l'infraction, la loi devant prévoir le fondement juridique permettant de sanctionner cette dernière. Ce fondement repose sur la négligence caractérisée du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti, par la commission de protection des droits de la HADOPI , par voie d'une lettre recommandée. Il est en effet préférable de viser l'envoi par lettre recommandée que les avertissements par voie électronique ;

. que la sanction encourue en cas de réabonnement par la personne condamnée dans le cadre contraventionnel soit moins sévère que lorsque le non respect de cette interdiction est réalisé dans le cadre d'une sanction pour délit de contrefaçon. Ainsi, dans ce premier cas, la sanction serait une peine d'amende de 3 750 euros, et non une peine de prison comme cela résulte de l'article 4 du projet de loi. En effet, ce dernier renvoie à l'article 434-31 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par une personne condamnée par le juge, d'obligations ou d'interdictions résultant de peines ;

- elle a en outre procédé à une renumérotation de code de la propriété intellectuelle , rendue nécessaire par la promulgation de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, à la suite de l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une partie du texte voté par le Parlement.

2. Renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif

Par ailleurs, la commission a souhaité renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif de lutte contre le piratage des oeuvres culturelles sur Internet :

- elle a prévu que les recommandations envoyées par la HADOPI informeront les abonnés des sanctions encourues en vertu du présent projet de loi ;

- elle a aligné le montant de l'amende encourue par le fournisseur d'accès à Internet qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée, sur le montant voté par le Parlement dans le texte « création sur Internet » (mais qui ne figure pas dans la loi promulguée compte tenu de l'invalidation partielle par le Conseil constitutionnel), soit 5 000 euros au maximum , au lieu des 3 750 euros prévus dans le présent projet de loi ;

- elle a prévu que la sanction de suspension de l'accès à Internet, lorsqu'elle est prononcée dans le cadre de l'infraction contraventionnelle de négligence caractérisée, ne figurera pas au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'objectif est que le caractère pédagogique et dissuasif du nouveau dispositif proposé n'emporte pas de conséquence fâcheuses sur les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant se présenter à un concours administratif ;

- elle a complété les informations que les fournisseurs d'accès à Internet doivent faire figurer dans les contrats . Ainsi, en toute logique, devront figurer dans ces contrats, outre les « sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins », celles encourues en application de l'article L. 335-7-1 relatif à l'infraction commise sur le fondement de la négligence caractérisée de l'abonné.

3. Mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels

- Votre commission a adopté un article additionnel après l'article 1 er afin de garantir que la Haute autorité ne gardera pas les données à caractère personnel relatives à l'abonné plus longtemps que la procédure ne l'exige.

A cette fin, elle a prévu que le fournisseur d'accès qui aura procédé à la suspension d'un abonnement devra informer la HADOPI du début de cette suspension. A l'issue de la période de suspension telle que fixée par le juge, celle-ci devra procéder à l'effacement des données à caractère personnel. Par ailleurs, cette disposition a pour autre avantage de permettre le contrôle du respect de son obligation de suspension par le FAI.

A l'article 3, votre commission a précisé le délai dans lequel le fournisseur d'accès à Internet (FAI) doit mettre en oeuvre la suspension, afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

Un délai de quinze jours semble suffisant aux FAI pour procéder à la suspension de l'accès à Internet.

4. Permettre aux ayants droit de faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires

Les représentants des ayants droit (les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits) ont exprimé leurs préoccupations à l'égard du texte. Ils craignent notamment de ne plus pouvoir se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts auprès du juge, à partir du moment où les autorités judiciaires, une fois saisies par la Haute autorité, pourraient recourir à la procédure accélérée de l'ordonnance pénale.

Rappelons que les ayants droit peuvent toujours saisir directement le juge pénal, le recours à la HADOPI ne leur étant bien entendu pas imposé. Tel devrait être le cas néanmoins pour le « petit piratage de masse ».

Aussi, afin de répondre à leur souhait légitime, votre commission a complété les finalités du traitement mis en oeuvre par la Haute autorité en application de l'article L. 331-37 du CPI, afin que celle-ci puisse informer les représentants des ayants droit sur les éventuelles saisines de l'autorité judiciaire.

Ainsi, les ayants droit pourront décider s'ils souhaitent ou non se constituer partie civile et, dans ce cas, se signaler auprès du Procureur de la République. Il serait ainsi fait obstacle à la procédure de l'ordonnance pénale , au bénéfice d'une procédure classique. Les ayants droit doivent, en effet, pouvoir intervenir au cours de la procédure si la gravité des faits leur semble le justifier.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle) - Constatation des infractions et recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de la HADOPI

I. Le droit en vigueur

L'article 25 de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) a introduit dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) un article L. 335-12, définissant une obligation, pour le titulaire de l'abonnement à Internet, de surveillance de son accès à Internet. En application de cet article, celui-ci « doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ». A cette fin, les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ont obligation de proposer de tels outils de sécurisation à leurs abonnés, en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

En substituant à ces dispositions celles désormais prévues à l'article L. 336-3 du CPI, la loi favorisant la diffusion et à la protection de la création sur internet a redonné leur pleine portée à ces dispositions : en effet, le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet sert désormais de fondement au dispositif préventif mis en oeuvre par la HADOPI.

Compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel, cette Haute autorité pourra seulement, toutefois, adresser des messages d'avertissement aux internautes sur la base de ce manquement, et non plus prononcer de sanctions à leur encontre.

De fait, une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, y compris sur Internet et via les réseaux numériques, constitue, en l'état actuel du droit et au sens du code de la propriété intellectuelle, un acte de contrefaçon .

Ce délit est sanctionné, sur le plan pénal , de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende . La victime peut également obtenir, sur le plan civil , des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Ces dispositions sont encadrées par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Sont ainsi considérées comme délit de contrefaçon :

- « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (article L. 335-2) ;

- « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur » , ainsi que de « la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel » (article L. 335-3).

S'agissant des droits voisins, sont punies des mêmes sanctions, « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle » , et « toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée » (article L. 335-4).

Ainsi le piratage sur Internet ne se heurte pas à un vide juridique : aussi bien la mise à disposition en ligne (« uploading ») d'une oeuvre culturelle protégée, que le téléchargement (« downloading ») illicite de musique ou de films, ou encore l'échange de ces fichiers par messagerie électronique, via les réseaux de « pair à pair » ou autres « newsgroups », sont passibles, dès lors qu'ils méprennent un droit d'auteur ou un droit voisin, de sanctions pénales au titre du délit de contrefaçon.

Cependant, ainsi que cela est souligné dans le rapport de la « Mission Olivennes » 12 ( * ) et comme l'avait rappelé votre rapporteur dans le rapport présenté de votre commission, en première lecture, sur le projet de loi relatif à la diffusion et à la protection de la création sur Internet : « les sanctions actuelles, qui peuvent être adaptées à des comportements de contrefaçon massive à but lucratif, paraissent disproportionnées pour des actes limités de contrefaçon à but non commercial . Une réponse uniquement pénale n'est pas satisfaisante : les poursuites, rapportées à la masse des infractions, sont rares , compte tenu de l'impact social de la qualification du délit et du passage devant un tribunal correctionnel. En outre, elles conduisent à ce que des peines légères soient prononcées, même si elles ont semblé récemment s'alourdir (...). Cette voie, qui ne peut fonctionner en fait que par l'exemple, paraît inefficace si elle est la seule possible pour dissuader ou réprimer tous les comportements de téléchargement illégal, en fait très disparates. »

Un récent rapport 13 ( * ) cite quelques exemples de condamnations prononcées à la suite d'actions menées par les sociétés d'ayants droit contre les plus importants contrefacteurs : en général, sont prononcées des amendes oscillant de 500 à 3 500 euros, parfois assorties d'un sursis, auxquelles s'ajoute dans certains cas la confiscation du matériel ; si des peines de prison sont prononcées, elles le sont pour un à trois mois et en général assorties d'un sursis. Ainsi, la Cour d'Appel de Lyon, dans un arrêt du 7 mars 2007, a condamné un contrefacteur à verser, outre 1 500 euros d'amende, 3 526 euros - soit 2 euros par titre - au titre de dommages et intérêts.

II - Les dispositions du projet de loi

Afin de conserver le caractère plus pédagogique et moins répressif de la démarche souhaitée par le Gouvernement, ainsi d'ailleurs que par les parlementaires et les professionnels, le présent projet de loi tend à compléter le dispositif actuellement en vigueur afin de permettre :

- d'aller au bout du processus mis en oeuvre par la loi récemment promulguée, l'efficacité du processus pédagogique étant aussi liée à l'existence d'une sanction ;

- en appliquant néanmoins des sanctions adaptées et proportionnées à la gravité des infractions commises par les internautes.

L'article premier du présent projet de loi tend à insérer un article additionnel après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle (CPI) afin de compléter les missions des membres de la commission de protection des droits de la Haute autorité et de certains de ses agents habilités et assermentés.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 331-21-1 confie aux membres de la HADOPI et à ses agents habilités et assermentés à cette fin, la possibilité de constater les infractions prévues au titre du CPI relatif aux procédures et sanctions en matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données (soit le titre III du Livre troisième de la première partie du CPI, relative à la propriété littéraire et artistique) « lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques », au titre du nouvel article L. 335-7 du CPI introduit par l'article 3 du présent projet de loi.

Comme le précise l'exposé des motifs, il s'agit ainsi d'alléger le travail des autorités judiciaires en confiant aux personnes susmentionnées des prérogatives de police judiciaire, dans le cas, et seulement dans le cas, où les infractions portant atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, et constituant des délits de contrefaçon en vertu des articles L. 335-2, 335-3 et 335-4 du CPI présentés ci-dessus, sont commises au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques.

Il est en effet nécessaire de circonscrire les prérogatives de police judiciaire confiées aux membres et agents de la Haute autorité à cette dernière hypothèse, à l'exclusion donc des infractions qui seraient commises par d'autres voies et dont la HADOPI n'aurait pas à connaître.

Le deuxième alinéa donne la faculté aux membres de la commission de protection des droits de la HADOPI et aux agents habilités et assermentés à cette fin de recueillir les observations que les personnes concernées souhaiteraient formuler.

Ceci est cohérent avec l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-26 de la loi HADOPI qui évoque les observations que les destinataires de recommandations peuvent adresser à la Haute autorité.

Ce recueil pourra être fait par écrit ou par oral. Il sera consigné dans un procès verbal rédigé par l'agent assermenté, afin que la HADOPI puisse transmettre des dossiers les plus complets possibles au ministère public. Ce recueil, qui constituera un élément de preuve, pourrait notamment faire apparaître la reconnaissance ou non des faits par la personne concernée.

Le texte ne précise pas à quel moment de la procédure ces observations pourront être formulées. Rien n'exclut donc qu'elles puissent l'être dès l'envoi du premier avertissement. Elles seront incluses dans le dossier que la Haute autorité transmettra au Procureur de la République.

Le dernier alinéa de l'article précise que les procès-verbaux établis par les membres et agents de la HADOPI font foi jusqu'à preuve contraire.

Les dispositions générales du code de procédure pénale s'appliqueront au cas présent (notamment articles 429 et 431). Relevons notamment que les procès verbaux devront comporter des éléments de date, l'identité de l'agent de la HADOPI ainsi que sa signature et celle de la personne concernée.

Les procès verbaux ayant force probante, la preuve de l'inexactitude des faits constatés doit résulter d'une dénégation de la personne concernée.

Le Parquet pourra toujours demander à la police judiciaire d'effectuer des actes d'enquêtes complémentaires si le dossier établi par la HADOPI s'avérait insuffisant pour établir l'infraction ou si certains renseignements nécessaires n'y figuraient pas.

III - La position de votre commission

Votre commission partage le souhait du Gouvernement de confier à la HADOPI des prérogatives de police judiciaire dans un souci de bonne administration de la justice. Rappelons que l'article L. 331-21, dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi « Création sur Internet », prévoit déjà que la Haute autorité dispose d'agents publics assermentés pour l'exercice de ses attributions et que ces agents et les membres de la HADOPI reçoivent les saisines qui lui sont adressées et procèdent à l'examen des faits. A cette fin, ils disposent de prérogatives en matière d'accès aux documents et données nécessaires à la conduite des procédures.

Ces personnes pourront faire le nécessaire pour signaler à l'autorité judiciaire les faits susceptibles de constituer une infraction. Mais il appartiendra au juge de décider de la qualification juridique desdits faits .

On peut penser que l'internaute concerné aura tout intérêt à reconnaître les faits s'ils sont avérés, car il risquerait d'encourir une peine plus lourde en cas de contestation de mauvaise foi et d'instruction du dossier par le tribunal.

Votre commission vous proposera deux amendements au deuxième alinéa de cet article :

- le premier tend à supprimer la référence à un décret en Conseil d'Etat, inutile dans la mesure où l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit d'ores et déjà que les agents de la Haute autorité sont assermentés et habilités dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

- le second prévoit un lien entre les articles 1 er et 3 du projet de loi, afin d'améliorer l'intelligibilité du texte . Il s'agit de renvoyer à l'article L. 335-7 du projet de loi et à l'article L. 335-7-1 que votre commission propose, par ailleurs, d'introduire par le biais d'un article additionnel après l'article 3, qui prévoient et définissent la peine complémentaire pouvant être prononcée.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 1er bis (nouveau) (Articles L. 331-22 et L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle) - Suppression de dispositions du CPI

Votre commission a adopté un article additionnel après l'article 1 er ayant deux objectifs.

- Le I tend à unifier le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité.

En effet, la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet comporte des dispositions divergentes s'agissant des règles déontologiques.

La fixation des règles de déontologie applicables aux membres et aux agents de la Haute autorité relève, aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle, du règlement intérieur de la Haute autorité. L'article L. 331-22 prévoit, en revanche, que les règles déontologiques applicables aux agents publics de la Haute autorité sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les agents de la Haute autorité étant, aux termes de l'article L. 331-21 du code de la propriété littéraire et artistique, des agents publics, ils sont statutairement soumis aux règles déontologiques de la fonction publique précisées, notamment au chapitre II de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et au titre I er , article 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État.

Dans ces conditions, il paraît préférable d'unifier le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité en prévoyant qu'elles seront fixées par son règlement intérieur.

- Le II vise à abroger l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle. En effet, celui-ci ne mentionne que certaines missions exercées par la HADOPI dans le cadre de ses missions de prévention. Il apparaît à présent réducteur au regard de la mission de constatation des infractions mentionnée à l'article L. 331-21-1 du CPI et de la mission de notification des suspensions prévue à l'article L. 335-7 du CPI.

Aussi, votre commission a estimé nécessaire de mettre fin à cette ambiguïté en abrogeant cet article.

Votre commission a adopté l'article 1 er bis (nouveau) ainsi rédigé.

Article 1er ter (nouveau) (Articles L. 331-26 et L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle) - Information des titulaires d'un abonnement à Internet sur les sanctions encourues

Votre commission a jugé souhaitable que les titulaires d'un abonnement à Internet soient mieux informés des sanctions qu'ils encourent en cas d'usage illégal de leur accès. Deux dispositions pourront y contribuer.

- A cette fin, votre commission a souhaité prévoir que les recommandations envoyées par la HADOPI informeront les abonnés des sanctions encourues en vertu du présent projet de loi. L'objectif est à la fois pédagogique et dissuasif.

Cela conduit à rétablir, en l'ajustant, une disposition similaire invalidée par le Conseil constitutionnel par coordination.

- En outre, votre commission a complété l'article L. 331-35 du CPI, relatif aux informations que les fournisseurs d'accès à Internet doivent faire figurer dans les contrats . Il s'agit de préciser que doivent y figurer, outre les « sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins », celles encourues sur le fondement de la « négligence caractérisée » de l'abonné, en application de l'article 3 bis (nouveau) du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 1 er ter (nouveau) à cette fin.

Article 1er quater (nouveau) (Article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle) - Conservation des données à caractère personnel par la HADOPI

Il apparaît nécessaire de garantir que la Haute autorité ne gardera pas les données à caractère personnel relatives à l'abonné plus longtemps que la procédure ne l'exige.

A cette fin, votre commission propose de compléter l'article L. 331-36 du CPI afin de prévoir que le fournisseur d'accès qui aura procédé à la suspension d'un abonnement informe la HADOPI de la date à laquelle a débuté cette suspension. A l'issue de la peine de suspension, la Haute autorité devra procéder à l'effacement des données à caractère personnel. En outre, cette disposition a pour autre avantage de permettre une sorte de contrôle a posteriori du respect de son obligation de suspension par le FAI.

Votre commission a adopté l'article 1er quater ( nouveau ) dans ce but.

Article 1er quinquies (nouveau) (Article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle) - Finalités du traitement mis en oeuvre par la HADOPI

La HADOPI doit pouvoir gérer :

- d'une part, l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits sur les éventuelles saisines de l'autorité judiciaire,

- et d'autre part, les notifications aux fournisseurs d'accès à Internet des ordonnances pénales transmises par les juridictions.

A cette fin, il y a lieu de compléter les finalités du traitement mis en oeuvre par la Haute autorité en application de l'article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, tel que résultant de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

S'agissant du premier de ces objectifs, précisons qu'il s'agit de permettre aux ayants droit de décider s'ils souhaitent ou non se constituer partie civile et, dans ce cas, de se signaler auprès du Procureur de la République. Il serait ainsi fait obstacle à la procédure de l'ordonnance pénale, au bénéfice d'une procédure classique. Les ayants droit doivent, en effet, pouvoir intervenir au cours de la procédure si la gravité des faits leur semble le justifier. Ils doivent pouvoir se constituer partie civile et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts.

Votre commission a adopté l'article 1 er quinquies (nouveau) dans ce but.

Article 2 (Articles 398-1 et 495 du code de procédure pénale) - Possibilité d'un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délit de contrefaçon

I - Les dispositions du projet de loi

Afin de tenir compte du nombre important d'infractions commises par le biais d'Internet portant atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins, cet article prévoit la possibilité d'un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délit de contrefaçon.

Le délit de contrefaçon relève, à l'heure actuelle, de la juridiction collégiale, et tous les tribunaux de grande instance sont compétents pour en juger. Toutefois, des tribunaux spécialisés peuvent être saisis par le Parquet des dossiers complexes.

Le recours au juge unique s'avère très pertinent et utile pour les affaires plus simples ou pour les contentieux numériquement importants.

Rappelons, par ailleurs, qu'en ce qui concerne le jugement des infractions, tandis que les crimes et les délits doivent être jugés au cours d'une audience et après débats, des contraventions, même celles de la 5 e classe, peuvent, en vertu de la loi du 3 janvier 1972 instituant une procédure simplifiée, être prononcées sans débat préalable par le tribunal de police (en application des articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale). Ce dernier rend alors une « ordonnance pénale » , soit de condamnation à une amende, soit de relaxe qu'il n'est pas tenu de motiver.

Relevons que cette procédure est notamment appliquée en matière de circulation routière.

Ainsi, si certaines amendes non contraventionnelles sont prononcées par le tribunal de police, un plus grand nombre le sont par ordonnance pénale ou à titre d'amendes forfaitaires.

Rappelons que le choix de la procédure simplifiée appartient au ministère public. Celui-ci ne peut recourir à l'ordonnance pénale que lorsque les faits poursuivis sont établis et que les renseignements concernant la personnalité du prévenu (charges et ressources) sont suffisants pour permettre de déterminer la peine.

Après transmission de l'ordonnance au Parquet, celui-ci peut soit former opposition dans les dix jours, soit en poursuivre l'exécution. L'ordonnance est également notifiée au prévenu qui dispose d'un délai de 45 jours pour former opposition. Dans ce cas, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel dans les formes et procédures ordinaires.

D'après les informations fournies par le Gouvernement, l'action des parquets quant à l'opportunité et aux conditions d'utilisation des ordonnances pénales sera encadrée par une circulaire du ministre de la justice. Votre rapporteur demandera à ce dernier de préciser le contenu et la portée de cette circulaire.

II - La position de votre commission

Votre commission partage le souci d'efficacité qui justifie le recours à des procédures accélérées lorsque les autorités judiciaires l'estiment souhaitable.

Elle a donc adopté cet article sans modification .

Article 3 (Article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle) - Création d'une nouvelle sanction : la suspension de l'accès au service Internet et l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement

I - Les dispositions du projet de loi

L'article 3 du présent projet de loi tend à insérer dans le CPI un nouvel article L. 335-7 .

Le premier alinéa du texte proposé pour cet article complète le dispositif répressif applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, en vertu des articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, par une nouvelle sanction « à double détente » :

- la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, ceci pour une durée maximale d'un an ;

- et l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature, c'est-à-dire un abonnement à Internet, auprès de quelque fournisseur d'accès à Internet que ce soit.

En application de l'article 132-24 du code pénal, précisons que cette sanction de suspension ne pourra bien entendu être décidée que dans le respect du principe de proportionnalité . Le juge doit, en effet, tenir compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur pour prononcer une peine.

Cette sanction est qualifiée de « peine complémentaire ».

En effet, le code pénal prévoit que des peines complémentaires peuvent être édictées par le texte spécial applicable aux délits retenus, le juge ne pouvant bien entendu retenir une peine non prévue par la loi. Ces peines peuvent emporter interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, immobilisation ou confiscation d'un objet et autres sanctions précisées à l'article 131-10 du code pénal.

Rappelons que lorsqu'une peine complémentaire est prévue par la loi, le juge peut la prononcer en plus de la peine principale. En matière correctionnelle, il peut ne retenir qu'une (ou plusieurs, le cas échéant) peine complémentaire à titre de peine principale.

Dans ce cas, la peine d'emprisonnement et/ou la peine d'amende encourues à titre principal ne peuvent pas être prononcées cumulativement avec la peine complémentaire.

Il s'agit ainsi de prévoir une sanction plus adaptée aux actes liés au piratage de masse et directement liée à ces derniers, afin de renforcer à la fois la proportionnalité de la sanction et son caractère pédagogique.

Cette sanction pourra donc être prononcée par le juge à l'issue de la phase d'avertissement engagée par la HADOPI via l'envoi de messages et d'une lettre recommandée aux internautes contrevenants, ainsi que le prévoit la loi du 12 juin 2009 relative à la diffusion et à la protection de la création sur Internet.

Par comparaison, rappelons que le dispositif initialement prévu -et non promulgué puisque sanctionné par le Conseil constitutionnel- confiait à cette Haute autorité le soin de prononcer deux types de sanction :

- soit une suspension temporaire de l'abonnement à Internet, pour une durée de trois mois à 1 an ;

- soit une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement ; ces sanctions auraient été prononcées au terme d'une procédure contradictoire et aurait été soumises au contrôle du juge par le biais d'un recours éventuel devant les juridictions judiciaires.

Le présent projet de loi reprend donc le principe de cette première sanction, mais non le second.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 335-7 reprend la disposition prévue dans le projet de loi « création sur Internet », prévoyant que la suspension de l'accès à Internet ne devra pas porter sur les services de téléphonie ou de télévision dans le cas d'un abonnement global incluant plusieurs services (offres dites aujourd'hui de « triple play » ).

Le troisième alinéa prévoit qu'en cas de suspension de l'accès à Internet, l'abonné devra continuer à payer son abonnement, en application du contrat souscris auprès de son fournisseur d'accès à Internet.

Cette question avait fait l'objet d'un âpre débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce dernier obtenant gain de cause sur ce point en commission mixte paritaire, après avoir défendu la légitimité, en droit et en opportunité, du maintien de ce versement du prix de l'abonnement.

Le quatrième alinéa prévoit, en outre, que les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension de celui-ci devront être supportés par l'abonné. Ceci semble logique, le FAI ne pouvant être tenu pour responsable de la suspension de l'abonnement et de l'éventuelle décision de l'abonné de résilier son abonnement en conséquence.

Le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 335-7 précise la procédure applicable lorsque la décision du juge est exécutoire : la HADOPI est alors informée du prononcé de la peine complémentaire ; elle aura pour mission de la notifier au fournisseur d'accès à Internet, lequel devra mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.

Le sixième alinéa prévoit la sanction qu'encourrait un FAI qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension ainsi notifiée : il serait puni d'une amende de 3 500 euros.

Enfin, le dernier alinéa prévoit la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de recourir à la suspension de l'accès à Internet comme peine complémentaire d'une éventuelle contravention de 5 e classe , soit jusqu'à 1 500 euros . Dans ce cas, la durée maximale de la suspension serait de un mois.

D'après les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, il s'agit ainsi, outre la voie délictuelle visée à l'article L. 335-7, de créer une voie contraventionnelle permettant de sanctionner la négligence caractérisée qui aura permis à un tiers de « pirater », en dépit d'avertissements envoyés par la HADOPI au titulaire de l'abonnement à Internet pour l'informer du fait que son accès est utilisé à des fins illicites et pour lui recommander de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation, par le biais d'une lettre recommandée ou autre document faisant foi. Cette négligence caractérisée devra donc être établie par l'accusation , intervenant à la suite d'avertissements de la Haute autorité. Il s'agit à la fois de respecter le principe de réponse graduée et de ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence.

Dans le cas où l'abonné n'aurait pas tenu compte de ces avertissements et recommandations, et donc à l'issue du processus pédagogique mis en oeuvre en application de la loi « Création sur Internet », le titulaire de l'abonnement encourra une amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. En outre, il pourra être passible de la peine complémentaire de suspension de son accès à Internet prévue à l'article L. 335-7 mais pour une durée maximale d'un mois.

Comment sera réalisée l'instruction du dossier ?

La HADOPI sera donc chargée de rassembler les faits et éléments qui seront ensuite transmis au Procureur de la République. Il appartiendra au juge d'ordonner ou non une enquête complémentaire. Rappelons la règle de personnalité de peine applicable aux peines d'amende . En effet, l'article 132-24 du code pénal précise que le montant de l'amende doit être fixé en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que « des ressources et des charges ». A titre d'exemple, le juge pourra prendre en compte la plus ou moins grande capacité de la personne à qui la responsabilité est imputée à maîtriser les nouvelles technologies.

Le juge aura trois options :

- ne pas sanctionner ;

- prononcer une ordonnance pénale à l'encontre du contrefacteur, dans le cas où le dossier lui semblerait suffisamment étayé pour que le faisceau d'éléments de preuve le conduise à qualifier juridiquement l'infraction délictuelle ;

- prononcer une contravention de 5 e classe à l'encontre du titulaire de l'abonnement à Internet, le cas échéant assortie d'une suspension d'une durée maximale d'un mois.

II - La position de votre commission

La question du délai dans lequel le fournisseur d'accès devra procéder à la suspension d'un abonnement à Internet

Rappelons que le texte qu'avait adopté le Parlement, préalablement à la promulgation de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, prévoyait que les FAI disposaient d'un délai compris entre 45 et 60 jours pour procéder à la suspension d'un abonnement à Internet. Ce délai se justifiait par la prise en compte des délais de recours. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la suspension est notifiée dès lors que la décision est devenue exécutoire.

Pour autant, l'expression « dans les meilleurs délais » est insatisfaisante. C'est pourquoi, votre commission a souhaité indiquer le délai dans lequel le FAI doit mettre en oeuvre la suspension , afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Ce délai, fixé à quinze jours , semble suffisant pour qu'un FAI puisse procéder à la suspension de l'accès à Internet.

La question de l'inscription des condamnations au casier judiciaire de l'intéressé

Rappelons que le casier judiciaire 14 ( * ) comporte les condamnations et décisions concernant une personne et notamment les condamnations prononcées par les juridictions pénales. Il est composé de 3 bulletins :

- le bulletin n° 1, qui est le relevé intégral des fiches concernant une personne, contient notamment toutes les condamnations définitives, pour crime, délit, contravention de la cinquième classe prononcée avec ou sans sursis ainsi que les « déclarations de culpabilité assorties d'une dépense de peine » sauf si la mention au bulletin a été exclue par le juge. Il fait état aussi des condamnations pour les quatre premières classes de contravention portant interdiction, déchéance ou incapacité. Il ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires ;

- le bulletin n° 2 ne mentionne pas les fiches énumérées au premier alinéa de l'article 775 du code de procédure pénale. Il ne peut être délivré qu'aux préfets, aux administrations publiques de l'État, aux autorités militaires, à certaines administrations et personnes morales déterminé par un décret en Conseil d'État et aux présidents des tribunaux de commerce ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre et aux organismes chargés par la loi du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle, soumise à réglementation ;

- le bulletin n° 3, qui concerne les seules personnes physiques, est un extrait expurgé. Il n'est délivré qu'à la personne concernée et jamais à un tiers.

Les condamnations pour la contravention envisagée de négligence caractérisée du titulaire de l'abonnement ne seront inscrites qu'au bulletin n° 1 du casier judiciaire, accessible aux seules autorités judiciaires. Elles ne seront ni dans le bulletin n° 2, accessible aux administrations, ni dans le bulletin n° 3, que l'intéressé peut demander pour communiquer à son employeur.

Les condamnations pour les délits de contrefaçon figureront au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2, sauf si le tribunal ordonne une dispense d'inscription, qui est toujours possible. Elles ne seront inscrites au bulletin n° 3 - donc susceptibles d'être vues par un employeur privé qui le demande à la personne - que dans le cas, tout à fait hypothétique en l'espèce - ou serait prononcée une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement.

Toutefois, comme elle emporte interdiction de souscrire un nouvel abonnement, la peine de suspension de l'abonnement, si elle est prononcée, devrait conduire à la mention au bulletin n° 3 en application des dispositions du 3° de l'article 777 du code de procédure pénale (CPP), pendant la durée de la suspension.

Votre commission ne l'estimant pas souhaitable , elle a complété le texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 335-7 du CPI afin de prévoir que « les dispositions du 3° de l'article 777 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la peine complémentaire prévue par le présent article ».

La question de la sanction du FAI qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension notifiée

Votre commission propose que le fournisseur d'accès à Internet qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée soit passible d'une amende de 5 000 euros, au lieu des 3 750 euros prévus . Il s'agirait néanmoins du montant maximal pouvant être imposé par le juge.

Précisons qu'il s'agit de la sanction qu'avait votée le Parlement dans le texte « création sur Internet » mais qui ne figure pas dans la loi promulguée compte tenu de l'invalidation, par le Conseil constitutionnel, du dispositif de sanction de l'abonné par la HADOPI.

Enfin, votre commission a supprimé le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi, compte tenu de la nouvelle rédaction de cette disposition qu'elle a adoptée dans un article 3 bis (nouveau) .

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 3 bis (nouveau) (Article L. 331-37-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Sanction contraventionnelle en cas de négligence caractérisée

En effet, votre commission a jugé nécessaire de préciser et de clarifier le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi pour s'appliquer au « piratage » de masse.

Rappelons que le dernier alinéa de l'article 3 tend à donner un fondement législatif à la création, prévue par décret comme il se doit dans ce type de cas, d'une sanction contraventionnelle visant le titulaire d'un abonnement à Internet qui ne serait pas contrefacteur mais qui aurait néanmoins fait preuve d'une négligence caractérisée .

D'après les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, il s'agit ainsi, outre la voie délictuelle visée à l'article L. 335-7, de créer une voie contraventionnelle permettant de sanctionner cette négligence qui aura permis à un tiers de « pirater », en dépit des avertissements envoyés par la HADOPI au titulaire de l'abonnement à Internet pour l'informer du fait que son accès est utilisé à des fins illicites et pour lui recommander de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation. Cette négligence pourrait notamment être « caractérisée » par le fait que l'abonné n'aura pas pris les dispositions nécessaires pour sécuriser son accès à Internet, en dépit des avertissements répétés de la HADOPI. Cette négligence caractérisée devra être établie par l'accusation . Il s'agit à la fois de respecter le principe de réponse graduée et de ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence.

Dans le cas où l'abonné n'aurait pas tenu compte de ces avertissements et recommandations, et donc à l'issue du processus pédagogique mis en oeuvre en application de la loi « Création sur Internet », le titulaire de l'abonnement encourra une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En outre, il pourra être passible de la peine complémentaire de suspension de son accès à Internet prévue à l'article L. 335-7 mais pour une durée maximale d'un mois.

Votre commission propose :

- que ce dispositif fasse l'objet d'un article spécifique du code de la propriété intellectuelle, afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon du droit d'auteur ou des droits voisins (article L. 335-7 du CPI) de l'infraction de négligence caractérisée visant le titulaire de l'abonnement à Internet (nouvel article L. 335-7-1 du code) ;

- de préciser la disposition concernée afin de la rendre plus intelligible , sachant qu'il appartiendra bien entendu au pouvoir réglementaire de préciser les éléments caractérisant l'infraction, la loi devant prévoir le fondement juridique permettant de sanctionner cette dernière. Ce fondement repose sur la négligence caractérisée du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communication électronique préalablement averti, par la commission de protection des droits de la HADOPI , par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation. Il est en effet préférable de viser l'envoi par lettre recommandée que les avertissements par voie électronique, afin de s'assurer de sa bonne réception par l'abonné ;

- que la sanction encourue en cas de réabonnement par la personne condamnée pour cette contravention soit seulement un délit puni d'une peine d'amende de 3 750 euros, et non de peine de prison comme cela résulte de l'article 4 du projet de loi. En effet, ce dernier renvoie à l'article 434-31 du code pénal qui punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la violation, par une personne condamnée par le juge, d'obligations ou d'interdictions résultant de peines.

Votre commission a adopté un article 3 bis (nouveau) en ce sens.

Article 3 ter (nouveau) (Article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle) - Coordination

La loi du 12 juin 2009 a rappelé, au dernier alinéa de l'article L. 336-3 du CPI, l'obligation de surveillance de l'accès à Internet par l'abonné, introduite par la loi « DADVSI » de 2006. Le manquement à cette obligation sert désormais de fondement juridique au dispositif pédagogique d'avertissement mis en oeuvre par la HADOPI.

Afin de souligner clairement l'indépendance des deux voies administratives (dans le cadre de la HADOPI) et pénales (dans le cadre du délit de contrefaçon), il a alors été précisé que le manquement à cette obligation de surveillance n'avait pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'abonné.

Compte tenu des dispositions prévues par le présent projet de loi en vue de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, il convient de modifier, par coordination, cet article du code , afin que cette précision ne puisse pas être interprétée comme de nature à faire obstacle à leur mise en oeuvre.

Votre commission a adopté un article 3 ter (nouveau) à cette fin.

Article 4 (Article 434-41 du code pénal) - Sanction de la violation de l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement pendant la durée de suspension de celui-ci

I - Les dispositions du projet de loi

Compte tenu de l'interdiction, prévue par l'article 3 du présent projet de loi, pour un contrevenant ayant fait l'objet d'une suspension de son abonnement à Internet d'en souscrire un autre auprès d'un FAI, le présent article sanctionne l'éventuelle violation de cette interdiction en renvoyant à l'article 434-41 du code pénal.

Ce dernier punit de façon générale de 2 ans d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende la violation par un condamné des interdictions et obligations résultant de sa condamnation

II - La position de votre commission

Dans la suite logique de l'article 3 bis proposé ci-avant, votre commission souhaite limiter l'application de l'article 434-41 du code pénal , au seul cas d'une violation de l'interdiction de réabonnement résultant d'une suspension d'abonnement prononcée pour le délit de contrefaçon, et de l'exclure en cas de condamnation de suspension d'un mois au plus prévue pour la contravention de négligence caractérisée.

Dans ce cas en effet, comme prévu par l'article L. 335-7-1 dans la rédaction proposée par votre commission, une simple amende de 3 750 euros s'avère suffisante et davantage proportionnée.

Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 4 bis (nouveau) - Renumérotation de code de la propriété intellectuelle

Votre commission a procédé à une renumérotation d'articles du code de la propriété intellectuelle , rendue nécessaire, par souci de cohérence et de lisibilité, par la promulgation de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, à la suite de l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une partie du texte voté par le Parlement.

Elle a adopté un article additionnel après l'article 4 à cette fin .

Article 5 - Champ d'application du projet de loi

I - Les dispositions du projet de loi

Le dernier article du présent projet de loi prévoit son application sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Polynésie française.

En effet, le projet de loi ne se rattache pas à une compétence de l'Etat dans ce territoire, en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. En outre, cette loi a explicitement prévu, au 2° de son article 91, que le conseil des ministres de cette collectivité « crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs » , ce qui conduit à penser, en l'absence de dispositions inverses, que le droit de la propriété intellectuelle relève désormais de cette collectivité.

II - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* *

*

Au cours de sa réunion du 1 er juillet 2009, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, le groupe socialiste, le groupe communiste républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, et le groupe du rassemblement démocratique et social européen ne prenant pas part au vote.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du 1 er juillet 2009, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Michel Thiollière et du texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 498 (2008-2009) relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet.

M. Jacques Legendre , président , a tout d'abord souhaité que le Gouvernement présente le projet de loi, dans la mesure où la commission n'a pu procéder à l'audition des ministres concernés, dans les délais très courts qui lui étaient impartis pour l'examen de ce texte.

Rappelant que la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, destinée à protéger la création littéraire et artistique contre le pillage sur Internet, avait été votée au terme d'un débat approfondi, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a souligné que ce projet de loi n'était pas l'occasion de revenir sur le vote des assemblées et sur les dispositions validées par le Conseil constitutionnel, mais bien de compléter le texte adopté, en vue de le rendre pleinement applicable suite à la censure de certaines dispositions par le Conseil dans sa décision n° 2009-580 du 10 juin 2009.

Déclarant avec force que le téléchargement illégal n'est ni un droit ni une liberté publique, elle a indiqué que ce projet de loi réaffirmait la détermination du Gouvernement à protéger la création littéraire et artistique, qui est l'une des clés du dynamisme de la France. Il apporte de nouvelles garanties en matière de sanctions et consacre le principe selon lequel seul le juge peut suspendre temporairement le droit d'un abonné d'accéder au réseau Internet en cas de téléchargements illégaux.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a ensuite décrit les modalités d'application de la peine complémentaire de suspension temporaire de l'accès à Internet prévue par le projet de loi, en distinguant deux hypothèses :

- dans un premier cas, les auteurs de téléchargement illégal peuvent se rendre coupables du délit de contrefaçon. Il s'agit d'une atteinte intentionnelle à la propriété intellectuelle ou artistique, qui doit logiquement être sanctionnée pénalement. Dans l'état actuel du droit, ces délits sont réprimés jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. La nouvelle peine complémentaire prévue permettrait la suspension de l'accès à Internet pour une durée maximale d'un an. Plus adaptée aux cas de téléchargement intensif et plus conforme au principe de proportionnalité, cette peine pourrait être prononcée à la place de l'emprisonnement ;

- dans un second cas, par négligence caractérisée, un abonné à Internet laisse sa ligne être utilisée pour commettre des téléchargements illégaux. La réponse proposée par le Gouvernement est alors celle de la responsabilisation et non celle d'une répression systématique, inutile et inefficace. Il s'agit d'une réponse graduée dont la première étape est la constatation des téléchargements illégaux par la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), la deuxième étape l'avertissement de l'abonné par courriel puis par lettre recommandée avec accusé de réception et, enfin, la troisième étape la sanction pénale sous la forme d'une contravention de cinquième classe passible d'un mois de suspension d'Internet. Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a insisté sur le fait qu'il n'y a ni présomption de culpabilité ni atteinte à la présomption d'innocence. En effet, la contravention ne sera établie que s'il y a négligence caractérisée de la part de l'abonné, le juge devant le prouver, sur la base de faits objectifs et tangibles manifestant sans ambiguïté un comportement fautif. Le seul fait que des téléchargements illégaux soient commis sur la ligne d'un abonné ne suffira pas à engager sa responsabilité, s'il n'a pas été averti comme la loi le prévoit.

Observant que le caractère dissuasif des sanctions repose avant tout sur leur efficacité, surtout dans une période de remise en cause de l'autorité, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a expliqué que trois objectifs avaient été poursuivis pour garantir l'effectivité du dispositif :

- le premier objectif est l'amélioration du travail d'investigation préalable aux poursuites. Dans cette perspective, les agents assermentés de l'HADOPI auront la possibilité de dresser des procès-verbaux constatant les délits de contrefaçon par Internet et la contravention de négligence caractérisée. Ils pourront également recueillir par procès-verbal les déclarations de l'internaute. Les pouvoirs qui leur sont confiés sont limités aux constatations et s'exercent sous le contrôle complet de l'autorité judiciaire. Leurs procès-verbaux ne seront que des éléments de preuve parmi d'autres et le Parquet, une fois saisi, sera libre d'apprécier les éléments fournis et de poursuivre ou d'approfondir l'enquête ;

- le deuxième objectif est la simplification du traitement judiciaire de la procédure. En raison du caractère massif des atteintes aux droits d'auteur sur Internet, une procédure judiciaire adaptée et simplifiée a été choisie, celle de l'ordonnance pénale, avec compétence du juge unique. Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a considéré que cette procédure est respectueuse des droits de toutes les parties pour trois raisons ; d'abord, parce qu'elle n'est pas obligatoire, les parties pouvant y faire opposition pour que l'affaire soit jugée de manière classique devant le juge, ensuite, parce qu'elle est exclue si les ayants droit veulent se constituer partie civile, et, enfin, parce que, même si une ordonnance pénale est prononcée, les parties civiles peuvent se présenter devant le juge civil pour réclamer des dommages et intérêts. En outre, le recours à cette procédure ne sera pas systématique dans les cas les plus graves d'atteinte à la propriété, où, en raison de l'importance des téléchargements, les poursuites auront lieu directement devant le tribunal correctionnel. Une instruction en ce sens sera adressée aux procureurs généraux, qui en seront au demeurant informés lors d'une réunion au ministère le 20 juillet prochain ;

- le troisième objectif est la garantie de l'effectivité de la peine de suspension. Il faut que le fournisseur d'accès à Internet soit averti par l'HADOPI de l'existence d'une décision judiciaire. Il pourra ainsi suspendre l'abonnement pendant la durée déterminée par le juge. Pendant cette période, l'abonné n'aura pas le droit de se réabonner auprès d'un autre fournisseur, la violation de cette interdiction constituant un délit.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a finalement souligné que le projet de loi était à la fois équilibré, cohérent avec les finalités de la loi dite HADOPI, pragmatique, protecteur des libertés publiques et garant de la liberté des créateurs et des artistes.

Puis M. Michel Thiollière , rapporteur , a présenté ses conclusions sur ce nouveau projet de loi.

Il a tout d'abord indiqué que le premier objectif poursuivi par ses amendements était l'amélioration de la lisibilité et de l'intelligibilité du texte et tendaient :

- à établir un lien entre l'article 1 er relatif à la constatation des infractions et au recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de la Haute autorité et la suite du projet de loi, c'est-à-dire avec les articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui introduisent la peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet ;

- à unifier le régime des règles déontologiques applicables aux membres et à l'ensemble des personnels de la Haute autorité ;

- à compléter et clarifier le dispositif prévu par le dernier alinéa de l'article 3 du projet de loi pour lutter contre le piratage de masse, alinéa qui tend à donner un fondement législatif à la création, par décret, d'une sanction contraventionnelle visant le titulaire d'un abonnement à Internet qui ne serait pas contrefacteur, mais qui aurait néanmoins fait preuve d'une négligence caractérisée dans le contrôle de son accès à Internet ;

- de procéder à une renumérotation du code de la propriété intellectuelle pour mieux intégrer ces nouvelles dispositions ainsi que celles de la loi « Création sur Internet ».

M. Michel Thiollière , rapporteur , a ensuite souligné la nécessité de renforcer le caractère pédagogique et dissuasif du dispositif de lutte contre le piratage des oeuvres culturelles sur Internet. A cet effet, il a proposé :

- que les recommandations envoyées par la Haute autorité informent les abonnés des sanctions encourues en vertu du présent projet de loi ;

- que le montant de l'amende encourue par le fournisseur d'accès à Internet (FAI) qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée soit aligné sur le montant voté par le Parlement dans le texte « Création sur Internet » - mais qui ne figure pas dans la loi promulguée compte tenu de l'invalidation partielle par le Conseil constitutionnel -, soit 5 000 euros au maximum, au lieu des 3 750 euros prévus dans le présent projet de loi ;

- que le caractère pédagogique et dissuasif du nouveau dispositif n'emporte pas de conséquences fâcheuses pour les personnes en recherche d'emploi ou souhaitant se présenter à un concours administratif, et devant communiquer leur casier judiciaire ;

- et, enfin, de compléter les informations que les fournisseurs d'accès à Internet doivent faire figurer dans les contrats. Ainsi, en toute logique, devront figurer dans ces contrats, outre les « sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins », celles encourues en application de l'article L. 335-7-1 relatif à l'infraction commise sur le fondement de la négligence caractérisée de l'abonné.

Le rapporteur a ensuite souhaité mieux garantir le respect des libertés publiques et des principes constitutionnels.

Il a ainsi suggéré que soit adopté par la commission un article additionnel visant à garantir que la Haute autorité ne gardera pas les données à caractère personnel relatives à l'abonné plus longtemps que la procédure ne l'exige.

Le rapporteur a proposé, en outre, que soit précisé le délai au cours duquel le fournisseur d'accès à Internet est tenu de mettre en oeuvre la suspension, afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Un délai de quinze jours semble suffisant aux FAI pour procéder à la suspension de l'accès à Internet.

M. Michel Thiollière , rapporteur, a ensuite souhaité que les ayants droit puissent faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires.

Les représentants des ayants droit, à savoir les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits, ont en effet exprimé leurs préoccupations relatives au texte. Ils craignent notamment de ne plus pouvoir se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts auprès du juge, à partir du moment où les autorités judiciaires, une fois saisies par la Haute autorité, pourraient recourir à la procédure accélérée de l'ordonnance pénale.

Il a rappelé que les ayants droit peuvent toujours saisir directement le juge pénal, le recours à la Haute autorité ne leur étant bien entendu pas imposé. Tel devrait être le cas néanmoins en cas de « petit piratage de masse »

Aussi, afin de répondre à leur souhait légitime, a-t-il proposé que le texte de la commission complète les finalités du traitement mis en oeuvre par la Haute autorité en application de l'article L. 331-37 du CPI, afin que celle-ci puisse informer les représentants des ayants droit des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire.

Ainsi, les ayants droit pourront décider s'ils souhaitent, ou non, se constituer partie civile et, dans ce cas, se signaler auprès du Procureur de la République. Il serait ainsi fait obstacle à la procédure de l'ordonnance pénale, au bénéfice d'une procédure classique.

M. David Assouline a estimé que l'objet principal du débat consistait à apporter des solutions aux problèmes de financement de la création artistique dans un environnement bouleversé par la révolution numérique et que les divergences observées concernaient le meilleur moyen d'y parvenir. Il s'est déclaré convaincu, comme la ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, que l'efficacité d'une loi était conditionnée à son applicabilité, car, dans le cas contraire, son effet dissuasif s'en trouverait affaibli et conduirait à un sentiment d'impunité potentiellement destructeur. Or, il a jugé que le dispositif proposé par le Gouvernement était, en l'espèce, inapplicable. Il a fait valoir que les solutions les plus pertinentes ne relevaient pas nécessairement du domaine législatif et de la sanction pénale.

Il a ensuite soulevé trois difficultés principales susceptibles de « miner » l'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi :

- s'agissant de la peine de suspension de l'accès à Internet, le contournement peut être absolu. En effet, au sein d'une même famille, chaque individu dispose d'une identité et d'une responsabilité propres qui le rendent susceptible de contracter un abonnement en son nom personnel et d'en faire bénéficier les autres membres de la famille, quand bien même certains d'entre eux feraient l'objet d'une restriction de leur accès à Internet. De plus, l'état de la technologie permet désormais de créer des adresses IP instantanées, voire de les masquer ;

- des problèmes de nature pratique font douter de la capacité du système judiciaire à instruire l'ensemble des affaires. Il a donc souhaité une évaluation des moyens nécessaires pour garantir la mise en oeuvre effective de la loi ;

- les agents assermentés de la Haute autorité ne disposeront pas de pouvoir d'enquête de police judiciaire et devront s'attacher à établir les faits dans le cadre d'un système dérogatoire. Or, l'autorité judiciaire ne peut instruire une affaire qu'à partir de faits étayés par une enquête préalable menée par la police judiciaire. Il a donc souligné l'éventualité que le dispositif prévu par le Gouvernement soit de nouveau censuré par le Conseil constitutionnel sur ce point.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a reconnu la difficulté de réguler l'accès à un service auquel chaque membre d'une famille peut potentiellement souscrire un abonnement en son nom personnel. Toutefois, il a estimé que la sanction supportée par l'un des membres de la famille avait vocation à exercer un effet dissuasif sur les autres.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a souligné la nécessité de garantir la pleine applicabilité de la loi. En ce sens, le dispositif prévu par le Gouvernement s'appuie sur des moyens juridiques, notamment des procédures simplifiées telles que l'ordonnance pénale et le recours au juge unique, ainsi que sur des moyens humains et budgétaires renforcés qui ont fait l'objet d'une évaluation préalable. Pour être en mesure d'instruire près de 50 000 affaires par an, la justice sera dotée de douze emplois à temps plein supplémentaires de magistrats du siège, de quatorze emplois à temps plein supplémentaires de magistrats du parquet et de quatre-vingt-trois fonctionnaires supplémentaires. Elle a fait observer en outre que les premières sanctions prononcées devraient conduire, à terme, à une diminution des infractions : il est donc possible que les moyens supplémentaires nécessaires au début de la mise en oeuvre de la loi ne le soient plus une fois que les premières sanctions infligées auront produit leur effet dissuasif.

Elle a fait valoir ensuite que les agents assermentés de la Haute autorité avaient vocation à constater les infractions par la voie de procès-verbaux qui ne constituent qu'un élément de preuve de l'infraction : ces procès-verbaux ne feront foi que jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reconnaître à ces agents une habilitation aux pouvoirs d'enquête de police judiciaire dans la mesure où ils n'ont pas vocation à prononcer de mesure répressive. Elle a rappelé, à cet égard, qu'un certain nombre d'autorités publiques indépendantes, comme la commission nationale de l'informatique et des libertés, disposaient déjà d'agents assermentés les assistant dans la prévention d'infractions.

M. Serge Lagauche a estimé que, si la commission devait se faire un point d'honneur à défendre les droits d'auteur et la création artistique, elle devait également tenir compte des attentes des internautes, auprès desquels un important travail d'explication doit être entrepris, et de la nécessité de développer l'accès à une offre culturelle légale sur la toile. Il a exprimé des doutes sur la capacité du Gouvernement, malgré l'implication personnelle du chef de l'État, à faire avancer un dossier qui présente des difficultés pratiques et juridiques multiples. Il a jugé que l'élaboration d'un dispositif équilibré et efficace était conditionnée par la poursuite d'une réflexion approfondie impliquant les représentants de la création artistique tout autant que les représentants des internautes afin de garantir son effet pédagogique. Il a souligné en outre la nécessité de rechercher des solutions au niveau international.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a indiqué qu'il partageait l'analyse de M. Serge Lagauche sur la nécessité d'aboutir à un dispositif équilibré. Il a insisté sur le fait que le débat concernait un problème de société général qui requiert des solutions transversales et un effort d'adaptation de l'ensemble de la population et des professionnels de la création artistique.

Tout en reconnaissant que le dispositif dissuasif envisagé, assorti de sanctions, ne pouvait garantir à terme la disparition totale de toute infraction, il s'est déclaré persuadé qu'il déboucherait sur une réduction significative de la délinquance dans ce domaine. Il a souligné que le débat engagé depuis plus d'un an avait déjà permis de susciter une prise de conscience, au sein d'une partie de la société, de l'urgence de mettre un terme à des pratiques qui constituent un vol caractérisé.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a souhaité connaître les propositions du groupe socialiste sur l'amélioration du dispositif proposé par le Gouvernement.

M. Serge Lagauche a fait valoir qu'une partie de la réponse résidait dans le renforcement nécessaire des moyens budgétaires et humains, considérablement menacés par les réductions massives d'embauches envisagées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

M. David Assouline a indiqué que le recours à la loi ne constituait pas nécessairement la panacée et que, en parallèle à la mise en place d'Etats généraux de la création artistique à l'ère d'Internet, il convenait d'encourager l'émergence de plates-formes de téléchargement légal à un prix raisonnable. Il a également évoqué la possibilité d'obtenir des fournisseurs d'accès à Internet qu'ils versent une contribution à la création artistique.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a indiqué qu'il avait engagé un processus de consultation des acteurs de la création artistique et des représentants des usagers d'Internet, afin de garantir une meilleure compréhension et donc une meilleure application de la loi. Il a également souligné la nécessité de poursuivre la réflexion sur les moyens de revaloriser la rémunération de la création culturelle.

Mme Marie-Christine Blandin a rappelé que le relatif consensus manifesté par le Sénat en première lecture de la loi « Création sur Internet » avait volé en éclat en nouvelle lecture du fait de l'introduction, par l'Assemblée nationale, d'une disposition relative à l'automaticité de la collaboration pluri-médias des journalistes dans un titre de presse et mettant en cause les fondements mêmes de leurs droits d'auteur et fragilisant l'intégrité et la diversité des contenus qu'ils produisent. Elle a estimé que cette disposition constituait un cavalier législatif qui l'avait personnellement menée à rejeter le texte en nouvelle lecture.

M. Jacques Legendre , président, a fait observer que le Conseil constitutionnel n'avait pas jugé que cette disposition constituait un cavalier législatif.

M. Michel Thiollière , rapporteur, a indiqué que, au fil de ses nombreuses auditions depuis un an, il avait observé une évolution dans les mentalités. Par ailleurs, il a rappelé que le débat concernait une filière industrielle qui employait près de 2,4 % de la population active et que, parmi cette tranche de la population, la situation d'un certain nombre de « petits » créateurs s'était trouvée considérablement précarisée par les excès du téléchargement illégal. Il a considéré qu'il était indispensable de rechercher une alternative crédible au piratage à travers le développement de l'offre légale et qu'il appartenait aux professionnels de la création et de la distribution de faire des propositions en ce sens.

M. Jacques Legendre , président, a rappelé que la commission avait pris soin d'insister tout autant sur la nécessité de payer un juste prix pour ce que l'on consomme dans le domaine culturel que sur l'obligation pour l'industrie culturelle d'améliorer l'offre légale disponible en ligne. Or, il a déploré que les efforts auxquels s'étaient engagés les distributeurs se fassent encore attendre. Il a rappelé que les auteurs et les distributeurs d'oeuvres culturelles devaient respecter la parole donnée en s'efforçant de faire émerger une offre légale à un niveau économiquement raisonnable.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a fait observer que le développement de l'offre légale constituait, après le volet pédagogique et le volet dissuasif, le troisième chantier de la loi dite « HADOPI ». Il a relevé certaines avancées dans les négociations sur le renforcement de l'offre vidéo et l'adaptation des délais entre l'exploitation dans les salles de cinéma et la mise en ligne, même s'il a pu constater qu'un certain nombre d'auteurs avaient manifesté leur hostilité. Il s'est déclaré convaincu que les nombreux problèmes techniques seraient résolus à force de concertation et de conviction.

M. Jack Ralite a relevé que les auteurs eux-mêmes étaient divisés sur la meilleure manière d'enrayer le téléchargement illégal. Il a fait observer qu'un certain nombre d'entre eux prônaient une nouvelle approche de la création artistique qui prenne mieux en compte la production et l'exploitation sur Internet.

En outre, il a regretté qu'aucun des six amendements qu'il avait déposés sur le projet de loi dit « HADOPI » en première lecture, n'ait été retenu sur les sujets suivants :

- la reconnaissance des droits d'auteur comme des droits fondamentaux dans leur dimension morale. Si les droits d'auteur constituaient autrefois le pivot des relations entre le créateur, le public et l'exploitant, ce n'est plus le cas désormais dès lors qu'ils s'apparentent de plus en plus à des droits voisins rongés par les intérêts industriels. Les agressions contre les droits d'auteur sont, dès lors, d'une ampleur phénoménale ;

- l'accès égalitaire à Internet sur l'ensemble du territoire ;

- l'implication des artistes et des représentants de leurs publics dans les concertations menées dans le débat, marqué par une expertise « techniciste » qui néglige la partie vivante de la création culturelle ;

- la contribution des opérateurs de télécommunications à l'abondement d'un fonds de la création artistique, qui aurait permis de constituer une source supplémentaire de financement ;

- la garantie des droits d'auteur des journalistes qui continuent d'être une fiction.

En outre, le rapport de la commission sur la répartition des contentieux, présidée par M. Serge Guinchard, préconisait précisément de ne pas intensifier le recours aux procédures simplifiées telles que l'ordonnance pénale ; la commission des lois du Sénat s'est d'ailleurs prononcée contre l'ordonnance pénale à l'occasion de la discussion du projet de loi de simplification du droit. Le Conseil constitutionnel a, lui-même, jugé que les prérogatives de la justice dans la protection des libertés ne sauraient être déléguées à une autorité indépendante.

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication, a souligné le caractère brillant de l'exposé de M. Jack Ralite, tout en s'inscrivant en faux contre ses propos.

Craignant une éventuelle remise en cause de certaines dispositions du projet de loi par le Conseil constitutionnel, M. David Assouline s'est interrogé sur le recours à la procédure du juge unique en matière de procédure pénale, arguant que seul un officier de police judiciaire peut être habilité à procéder à la constatation de l'infraction et non un agent assermenté de la commission de protection des droits de la Haute autorité.

En réponse à l'intervention de M. Jack Ralite, M. Jacques Legendre , président , a indiqué qu'il apparaissait légitime que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication soit saisie du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, qui s'inscrit à la suite de la non-validation par le Conseil constitutionnel de certaines dispositions de la loi favorisant la diffusion et le protection de la création sur Internet. Il a précisé, par ailleurs, qu'il appartenait à la commission des lois, si elle le jugeait utile, de demander à être saisie pour avis de ce projet de loi.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés , a observé que le projet de loi tentait de répondre à une exigence résultant d'une décision du Conseil constitutionnel.

S'agissant des modalités de mise en oeuvre de la sanction définie par le législateur, elle a approuvé les propos contestant un recours systématique aux ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon. Elle a fait remarquer que les dispositions figurant dans le projet de loi ne s'inscrivaient pas dans une réflexion plus large sur la simplification pénale, compte tenu du caractère très particulier du délit incriminé, l'objectif étant de répondre à un besoin.

Elle a précisé, également, que le procès-verbal ne constituait qu'un élément de preuve parmi d'autres. Il reviendra aux parquets de se prononcer au regard de l'ensemble du dossier transmis par la commission de protection des droits de la HADOPI sur la matérialité de l'infraction.

Enfin, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, a souligné la nécessité de disposer d'un texte législatif à la fois efficace et protecteur des libertés.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi.

A l'article premier (Constatation des infractions et recueil des observations par les membres et agents habilités et assermentés de la HADOPI), elle a adopté, après l'intervention de M. Jack Ralite , les amendements n° C1 et C2, de coordination, présentés par M. Michel Thiollière, rapporteur. Le groupe socialiste, le groupe CRC et le groupe RDSE ont indiqué qu'ils ne prendraient pas part au vote.

La commission a ensuite adopté les amendements n° C3 et C11, C4 et C15, C5 rect. et C6 rect., présentés par M. Michel Thiollière, rapporteur, portant articles additionnels après l'article premier et visant respectivement à :

- supprimer, par coordination, des dispositions du code de la propriété intellectuelle issues de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ;

- garantir l'information des abonnés à Internet sur les sanctions encourues en application du projet de loi, dans le cadre des avertissements adressés par la HADOPI et des contrats passés avec les fournisseurs d'accès ;

- permettre à la HADOPI de conserver les données nécessaires pour informer les ayants droit des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire et pour notifier aux fournisseurs d'accès à Internet les décisions de suspension prises par le juge ;

- préciser que le fournisseur d'accès à Internet devra informer la commission de protection des droits de la HADOPI du début de la suspension, afin que celle-ci puisse procéder à l'effacement des données à caractère personnel à la fin de la suspension.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

A l'article 3 (Création d'une nouvelle sanction : la suspension de l'accès au service Internet et l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement), la commission a adopté les amendements n° C14, C7 rect. et C8, présentés par M. Michel Thiollière, rapporteur, tendant respectivement à :

- préciser dans quel délai le FAI doit mettre en oeuvre la suspension, afin d'encadrer l'appréciation du juge et de respecter ainsi pleinement le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Ce délai a été fixé à quinze jours au plus à compter de la notification ;

- prévoir que le fournisseur d'accès à Internet qui ne mettrait pas en oeuvre la peine de suspension qui lui aurait été notifiée serait puni d'une amende maximale de 5 000 euros, au lieu des 3 750 euros prévus ;

- faire en sorte que la sanction de suspension de l'accès à Internet, lorsqu'elle est prononcée dans le cadre de l'infraction contraventionnelle de négligence caractérisée, ne figure pas au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Puis la commission a adopté un amendement n° C9 rect. portant article additionnel après l'article 3 , présenté par M. Michel Thiollière, rapporteur, afin de compléter le dispositif proposé au dernier alinéa de l'article 3 en vue de permettre la création, par décret, d'une infraction contraventionnelle punie d'une contravention de 5 e catégorie, pouvant être assortie de la suspension de l'accès à Internet pour une durée maximale d'un mois.

L'article ainsi adopté permet de distinguer clairement le délit de contrefaçon du droit d'auteur ou des droits voisins (article L. 335-7 du CPI) de l'infraction de négligence caractérisée visant le titulaire de l'abonnement à Internet (nouvel article L. 335-7-1 du même code). Il tend à :

- compléter la disposition concernée afin de la rendre plus intelligible, en précisant que le fondement juridique permettant de sanctionner l'infraction reposera sur la négligence caractérisée du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits de la Haute autorité, par voie de lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation ;

- prévoir que la sanction encourue en cas de réabonnement par la personne condamnée dans le cadre contraventionnel sera moins sévère que lorsque le non-respect de cette interdiction sera réalisé dans le cadre d'une sanction pour délit de contrefaçon. Ainsi, dans ce premier cas, la sanction serait une peine d'amende de 3 750 euros, et non de peine de prison ou de 30 000 euros d'amende comme cela résulte de l'article 4 du projet de loi.

La commission a ensuite adopté un amendement n° C13 portant article additionnel après l'article 3 , présenté par M. Michel Thiollière, rapporteur, tendant à compléter le dernier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle afin qu'une disposition, devenue inutile à la suite de la décision du Conseil constitutionnel ne puisse pas être interprétée comme de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent projet de loi.

A l'article 4 (Sanction de la violation de l'interdiction de souscrire un nouvel abonnement pendant la durée de suspension de celui-ci), la commission a adopté un amendement n° C10 tendant à limiter l'application de l'article 434-41 du code pénal, qui punit, de façon générale de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la violation par un condamné des interdictions et obligations résultant de sa condamnation, au seul cas d'une violation de l'interdiction de réabonnement résultant d'une suspension d'abonnement prononcée pour le délit de contrefaçon, et de l'exclure en cas de condamnation de suspension d'un mois prévue pour la contravention de négligence caractérisée. Dans ce cas, en effet, comme prévu par l'article L. 335-7-1 du CPI résultant de l'amendement n° 9 rect., une simple amende de 3 750 euros s'avère suffisante et davantage proportionnée.

Enfin, à l'initiative de M. Michel Thiollière, rapporteur, la commission a adopté un amendement n° C12 afin de procéder à une renumérotation du code de la propriété intellectuelle, rendue nécessaire par la promulgation de la loi n° 2009-609 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, à la suite de l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une partie du texte voté par le Parlement.

La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés , a approuvé les amendements adoptés par la commission en partageant son souhait d'une meilleure lisibilité des lois, enjeu qu'elle a qualifié de majeur.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi rédigé.

* 1 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.

* 2 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

* 3 Elle comprend trois membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

* 4 Ce traitement de données, prévu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, avait déjà été autorisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004.

* 5 Commission nationale de l'informatique et des libertés.

* 6 Cette orientation a été affirmée dans la décision relative aux pouvoirs de sanction de la commission des opérations de bourse (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989), puis confirmée dans les décisions n° 97-389 DC du 22 avril 1997, n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 et n° 2006-535 DC du 30 mars 2006.

* 7 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.

* 8 Comme le souligne l'analyse de la décision dans « Les Cahiers du Conseil constitutionnel ».

* 9 « Les Cahiers du Conseil constitutionnel », n° 27.

* 10 Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 sur la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.

* 11 Aux termes de cet article, « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».

* 12 « Le développement et la protection des oeuvres culturelles sur les nouveaux réseaux », rapport remis à la ministre de la culture et de la communication par la mission présidée par M. Denis Olivennes, novembre 2007.

* 13 « Bilan d'étape des travaux du Comité de suivi de la Charte Musique et Internet au 21 mars 2007 », Note au ministre de la culture et de la communication.

* 14 Voir les articles 768 et suivants du code de procédure pénale et l'annexe au présent rapport.

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