LES CONCLUSIONS DE LA
COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 8 juillet 2009 sous la
présidence de M. Jean-Jacques Hyest,
président, la commission des lois a examiné le rapport
de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et
établi le texte proposé par la commission pour la proposition de
loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10
juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques, présentée par
MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, n° 210 (2007-2008).
Le rapporteur a rappelé que la proposition de loi
visait à réformer les règles applicables au secteur des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin de transposer
la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2006 relative aux services dans le marché
intérieur. Il a indiqué que cette proposition de loi avait
également pour objectif:
- de rendre le marché français des ventes
aux enchères plus compétitif et plus dynamique, en ouvrant aux
opérateurs de nouvelles possibilités ;
- d'assurer la protection des consommateurs, en
développant le rôle de l'autorité de régulation et
en garantissant l'information du public.
La commission a intégré au texte de la
proposition de loi 61 amendements de son rapporteur,
ainsi que deux modifications issues d'amendements présentés par
nos collègues Yves Détraigne et Hugues Portelli.
Si elle a souhaité conforter l'objectif de
libéralisation des activités de ventes volontaires, afin
de rendre le marché français plus compétitif, tout en
renforçant les garanties apportées au public, elle n'a
pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur
judiciaire, envisagée par les auteurs de la proposition de loi.
Elle a en effet jugé que celle-ci assurait, dans le
cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un
service public des ventes aux enchères. La commission a par ailleurs
préservé le caractère civil des ventes volontaires, dont
la proposition de loi tend à faire des actes de commerce.
Ainsi, les amendements intégrés par la
commission au texte de la proposition de loi tendent à :
? Libéraliser l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
Afin de marquer l'objectif de libéralisation du secteur
des ventes volontaires, votre commission a adopté des amendements du
rapporteur :
- substituant à la logique d'interdiction des
ventes aux enchères assortie d'exceptions, un principe d'autorisation de
ces ventes, dans les conditions définies par ce code (article
1er) ;
- préservant les deux caractéristiques
essentielles des ventes aux enchères : l'intervention d'un tiers,
mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication
(article 2) ;
- supprimant toute obligation de forme juridique pour
l'exercice de l'activité de ventes volontaires, conformément aux
prescriptions de la directive « services » (article
4) ;
- ouvrant la possibilité aux opérateurs de
ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes
en gros (article 3) ;
- donnant aux opérateurs la possibilité de
réaliser des ventes de gré à gré,
conformément aux prescriptions de la directive
« services » en matière de
pluridisciplinarité (article 7) ;
- assouplissant les conditions de mise en oeuvre de la
« vente après enchères » (after
sale), de la garantie de prix et de la remise en vente après folle
enchère (articles 11, 13 et 15).
? Améliorer et simplifier l'organisation
du marché des ventes volontaires
La commission n'a pas retenu les dispositions de la
proposition de loi tendant à faire du Conseil des ventes volontaires une
autorité publique indépendante de plein exercice, dotée
d'importants pouvoirs d'investigation et de sanction, ces modifications ne lui
paraissant pas correspondre à la logique de simplification et
d'allègement des procédures définie par la directive
« services » (article 19).
Elle a cependant adopté des amendements de son
rapporteur :
- précisant et complétant les attributions
du Conseil des ventes ;
- portant la durée du mandat des membres du
Conseil de quatre à cinq ans, non renouvelables (article 22) ;
- prévoyant que le Conseil des ventes comprendrait
un membre du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation, un de la Cour des
comptes, trois personnalités ayant exercé l'activité
d'opérateur de ventes volontaires, trois personnalités
qualifiées désignées par les ministres de la justice, de
la culture et du commerce et un expert ;
- confiant la nomination du président du Conseil
au Premier ministre et la fixation du montant des cotisations assurant le
financement du Conseil au ministre de la justice ;
- renforçant les règles de déport
applicables aux membres du Conseil des ventes dans le cadre des
délibérations en matière disciplinaire (article 23).
La commission a adopté un amendement de son rapporteur
définissant un nouveau régime de déclaration des
opérateurs de ventes volontaires, qui se substituerait au régime
d'agrément, incompatible avec la directive
« services » (article 6).
La commission a en outre retenu la possibilité pour les
opérateurs de ventes volontaires, de tenir leurs registres sous une
forme électronique (article 12).
La commission a souhaité préserver la profession
de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d'accomplir les
activités liées aux ventes volontaires. Aussi a-t-elle
adopté des amendements de son rapporteur :
- supprimant les dispositions de la proposition de loi
qui prévoyaient la disparition de la profession de commissaire-priseur
judiciaire (articles 32, 39 et 40) ;
- permettant aux commissaires-priseurs judiciaires de
réaliser des ventes de gré à gré sous mandat,
d'exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des
activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec
les ventes volontaires qu'ils organisent (article 42 nouveau) ;
- définissant le caractère accessoire de
l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de
justice (article 4). Cette activité ne pourrait donc excéder
20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers
publics et ministériels ;
- prévoyant que les notaires et les huissiers de
justice réalisant des ventes volontaires doivent satisfaire aux
mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes
volontaires- les notaires et les huissiers qui organisent des ventes au
1er janvier 2010 étant toutefois réputés
remplir cette condition.
? Conforter les garanties apportées au
public des ventes aux enchères
La commission a adopté des amendements de son
rapporteur prévoyant :
- que le mandat donné par le propriétaire
du bien pour procéder à une vente aux enchères devrait
être établi par écrit (article 7) ;
- que la publicité mentionne le délai de
prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques (article 18) et maintenant le
délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq
ans) ;
- l'information du public sur l'intervention d'experts
dans l'organisation de la vente (article 27) et sur la nature des garanties
souscrites par les experts en matière d'assurance (article 28) ;
- que l'opérateur de ventes volontaires
vérifie le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en
informe le public (article 29) ;
- que le prestataire de services se limitant à
offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de
réaliser des opérations de courtage aux enchères par voie
électronique devrait informer clairement le public sur la nature du
service proposé, distinct de la vente aux enchères (article
5) ;
- qu'un prestataire de services délivrant des
informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une
confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques
serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes
volontaires.
La commission a en outre adopté un amendement de son
rapporteur permettant au Conseil des ventes de reconnaître le code de
déontologie des groupements d'experts qui lui paraissent offrir des
garanties de compétence, d'honorabilité et de probité
(article 31).
? Réformer le statut des courtiers de
marchandises assermentés
Votre commission a adopté un amendement de son
rapporteur définissant un nouveau statut des courtiers de marchandises
assermentés, qui n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de
marchandises en gros (articles 45 et 46 nouveaux).
Par conséquent, ces courtiers ne seraient plus
officiers publics, mais seraient assermentés, dans leur
spécialité, auprès d'une cour d'appel, pour l'exercice des
ventes judiciaires en gros.
Le nouveau statut des courtiers de marchandises
assermentés serait inscrit au sein du code de commerce.
La commission a enfin adopté un amendement de son
rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi, afin de
marquer son objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires
de biens meubles aux enchères publiques.
La commission a adopté le texte de la proposition de
loi ainsi rédigé.
|