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Rapport n° 533 (2008-2009) de Mme Marie-Hélène DES ESGAULX , fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 juillet 2009

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N° 533

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

Par Mme Marie-Hélène DES ESGAULX,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

210 (2007-2008) et 534 (2008-2009)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 8 juillet 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , la commission des lois a examiné le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et établi le texte proposé par la commission pour la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, n° 210 (2007-2008).

Le rapporteur a rappelé que la proposition de loi visait à réformer les règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin de transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il a indiqué que cette proposition de loi avait également pour objectif:

- de rendre le marché français des ventes aux enchères plus compétitif et plus dynamique, en ouvrant aux opérateurs de nouvelles possibilités ;

- d'assurer la protection des consommateurs, en développant le rôle de l'autorité de régulation et en garantissant l'information du public.

La commission a intégré au texte de la proposition de loi 61 amendements de son rapporteur , ainsi que deux modifications issues d'amendements présentés par nos collègues Yves Détraigne et Hugues Portelli.

Si elle a souhaité conforter l'objectif de libéralisation des activités de ventes volontaires , afin de rendre le marché français plus compétitif, tout en renforçant les garanties apportées au public, elle n'a pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire , envisagée par les auteurs de la proposition de loi.

Elle a en effet jugé que celle-ci assurait, dans le cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un service public des ventes aux enchères. La commission a par ailleurs préservé le caractère civil des ventes volontaires, dont la proposition de loi tend à faire des actes de commerce.

Ainsi, les amendements intégrés par la commission au texte de la proposition de loi tendent à :

? Libéraliser l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Afin de marquer l'objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires, votre commission a adopté des amendements du rapporteur :

- substituant à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions, un principe d'autorisation de ces ventes, dans les conditions définies par ce code (article 1er) ;

- préservant les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères : l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication (article 2) ;

- supprimant toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services » (article 4) ;

- ouvrant la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros (article 3) ;

- donnant aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive « services » en matière de pluridisciplinarité (article 7) ;

- assouplissant les conditions de mise en oeuvre de la « vente après enchères » ( after sale ), de la garantie de prix et de la remise en vente après folle enchère (articles 11, 13 et 15).

? Améliorer et simplifier l'organisation du marché des ventes volontaires

La commission n'a pas retenu les dispositions de la proposition de loi tendant à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de sanction, ces modifications ne lui paraissant pas correspondre à la logique de simplification et d'allègement des procédures définie par la directive « services » (article 19).

Elle a cependant adopté des amendements de son rapporteur :

- précisant et complétant les attributions du Conseil des ventes ;

- portant la durée du mandat des membres du Conseil de quatre à cinq ans, non renouvelables (article 22) ;

- prévoyant que le Conseil des ventes comprendrait un membre du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation, un de la Cour des comptes, trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires, trois personnalités qualifiées désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce et un expert ;

- confiant la nomination du président du Conseil au Premier ministre et la fixation du montant des cotisations assurant le financement du Conseil au ministre de la justice ;

- renforçant les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes dans le cadre des délibérations en matière disciplinaire (article 23).

La commission a adopté un amendement de son rapporteur définissant un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, qui se substituerait au régime d'agrément, incompatible avec la directive « services » (article 6).

La commission a en outre retenu la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires, de tenir leurs registres sous une forme électronique (article 12).

La commission a souhaité préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d'accomplir les activités liées aux ventes volontaires. Aussi a-t-elle adopté des amendements de son rapporteur :

- supprimant les dispositions de la proposition de loi qui prévoyaient la disparition de la profession de commissaire-priseur judiciaire (articles 32, 39 et 40) ;

- permettant aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat, d'exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent (article 42 nouveau) ;

- définissant le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice (article 4). Cette activité ne pourrait donc excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics et ministériels ;

- prévoyant que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires doivent satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires- les notaires et les huissiers qui organisent des ventes au 1 er janvier 2010 étant toutefois réputés remplir cette condition.

? Conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères

La commission a adopté des amendements de son rapporteur prévoyant :

- que le mandat donné par le propriétaire du bien pour procéder à une vente aux enchères devrait être établi par écrit (article 7) ;

- que la publicité mentionne le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18) et maintenant le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans) ;

- l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) et sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d'assurance (article 28) ;

- que l'opérateur de ventes volontaires vérifie le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en informe le public (article 29) ;

- que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage aux enchères par voie électronique devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères (article 5) ;

- qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

La commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur permettant au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts qui lui paraissent offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité (article 31).

? Réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur définissant un nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés, qui n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros (articles 45 et 46 nouveaux).

Par conséquent, ces courtiers ne seraient plus officiers publics, mais seraient assermentés, dans leur spécialité, auprès d'une cour d'appel, pour l'exercice des ventes judiciaires en gros.

Le nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés serait inscrit au sein du code de commerce.

La commission a enfin adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi, afin de marquer son objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

La commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigé .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture les conclusions de votre commission des lois sur la proposition de loi n° 210 (2007-2008), tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

En effet, neuf ans après le vote de la loi du 10 juillet 2000, qui a mis fin au monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 1 ( * ) , il apparaît nécessaire de modifier la réglementation de ce secteur, pour assurer la transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ».

La réforme de 2000 avait engagé une première étape dans la libéralisation des ventes aux enchères publiques en France, afin de satisfaire aux obligations résultant des principes de libre établissement et de libre prestation de services, posés par le Traité de Rome.

La loi du 10 juillet 2000 a ainsi établi une distinction entre les ventes judiciaires, prescrites par la loi ou par décision de justice, qui restent de la compétence des officiers publics et ministériels habilités à y procéder, et les ventes volontaires, consistant pour le propriétaire d'un bien meuble à choisir de le vendre en recourant aux enchères publiques. Les ventes volontaires peuvent, depuis 2000, être organisées par des sociétés de ventes volontaires.

La directive « services » du 12 décembre 2006, avec laquelle les Etats membres doivent se conformer avant le 28 décembre 2009, comporte de nouvelles dispositions visant à faciliter l'exercice de la liberté d'établissement, sur le territoire des Etats membres, par des prestataires communautaires exerçant dans leur Etat d'origine les mêmes activités. Elle favorise également la libre circulation des services et interdit les restrictions fondées sur des conditions de nationalité ou de lieu du siège statutaire pour les personnes morales, ou sur l'obligation d'exercer sous une forme juridique définie.

Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, « l'activité des ventes volontaires aux enchères entre dans le champ d'application de la directive en ce qu'elle constitue une prestation de services . Le régime juridique des ventes aux enchères tel qu'il est régi par les articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce ne peut manifestement rester en l'état. L'orientation générale de la réforme à engager est claire : la directive, dont la portée est transversale, a pour objectif explicite de limiter, voire de supprimer, les réglementations des Etats membres qui pourraient constituer des barrières juridiques et administratives entravant le développement des activités de services transfrontalières ».

Cependant, la proposition de loi a également « pour ambition de tirer les conséquences de six années de pleine application » de la loi du 10 juillet 2000, afin « d'adapter le régime français des ventes aux enchères aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert ».

En effet, au-delà des obligations communautaires, la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit favoriser le développement d'un mode d'échange qui apporte des garanties de transparence dans des secteurs aussi divers que les oeuvres d'art, les véhicules d'occasion, les chevaux ou le matériel agricole et industriel.

Dans le domaine particulier du marché de l'art, la réforme doit d'ailleurs permettre à la France de retrouver une place qu'elle a perdue au cours des cinquante dernières années.

La proposition de loi présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard offre par conséquent au Parlement la possibilité de réformer le droit des ventes volontaires, afin d'assurer les conditions d'un marché des enchères dynamique et ouvert.

Votre rapporteur s'est attaché à prendre en compte l'ensemble des enjeux de ce texte, en procédant à de nombreuses auditions et visites sur place 2 ( * ) .

I. LES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES EN FRANCE, NEUF ANS APRÈS LA LOI DU 10 JUILLET 2000

Les 40 articles de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard visent, selon ses auteurs, à « introduire plus de concurrence et plus de dynamisme sur un marché qui s'est trop longtemps assoupi et qui semble encore souffrir d'une certaine langueur, sans que l'ouverture introduite par la loi du 10 juillet 2000 n'ait véritablement porté ses fruits ». Aussi la réforme proposée et suscitée par la directive « services » appelle-t-elle d'abord un bilan du régime issu de la loi du 10 juillet 2000.

A. LA LOI DU 10 JUILLET 2000 : UNE OUVERTURE ENCADRÉE DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, codifiée dans sa quasi-totalité aux articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce.

1. Les enchères publiques : un procédé de vente connu depuis l'Antiquité

Les ventes aux enchères publiques consistent à soumettre un bien à un appel public à la concurrence, que remporte la personne ayant offert le meilleur prix , désignée comme l'adjudicataire , selon les modalités d'adjudication de la vente définies et connues à l'avance. Les enchères publiques se distinguent ainsi de la vente de gré à gré, qui constitue le simple aboutissement d'une négociation entre deux parties ayant échangé leur consentement.

Le procédé des enchères publiques est connu depuis l'Antiquité. La profession d « auctionator », qui a donné les termes anglais « auction » (vente aux enchères) et « auctioneer », s'est développée sous l'Empire romain.

En France, c'est en 1254, sous le règne de Saint-Louis, qu'une première réglementation des ventes aux enchères apparaît, les huissiers royaux ayant alors le droit de vendre selon cette technique des biens d'occasion, afin de ne pas concurrencer les corporations de commerçants vendant des biens neufs. En 1556, Henri II crée des offices de « maîtres priseurs vendeurs de biens meubles », auxquels il attribue le monopole de prisées (estimations des objets offerts à la vente) et des ventes mobilières.

Comme le rappelle le rapport présenté au nom du Conseil économique, social et environnemental, par M. Pierre Simon, depuis le XVème siècle, les immeubles étaient, pour leur part, adjugés à la bougie par les notaires royaux du Châtelet 3 ( * ) .

La double distinction entre deux catégories d'officiers publics procédant à des ventes aux enchères et entre les ventes d'immeubles et de meubles s'est ainsi établie au XVI ème siècle. L'appellation de « commissaire-priseur » apparaît en 1773.

Un lieu unique de ventes publiques de meubles est créé à Paris en 1807, avant d'être installé à l'Hôtel Drouot en 1852.

La construction européenne et la libéralisation des échanges ont ensuite contraint le marché français à s'ouvrir.

En effet, après une plainte de la société Sotheby's invoquant la liberté d'établissement des prestataires de services en 1995, consacrée par le Traité instituant la Communauté européenne, la Commission européenne a mis en demeure la France de modifier sa réglementation.

Aussi la loi du 10 juillet 2000 a-t-elle mis fin au monopole détenu depuis quatre siècles et demi par les commissaires-priseurs.

2. La suppression du monopole des commissaires-priseurs et la distinction entre ventes volontaires et ventes judiciaires

Adaptant la législation française aux règles communautaires, la loi du 10 juillet 2000 a établi une distinction entre les activités de ventes aux enchères publiques relevant de l'autorité publique et celles relevant de la liberté du marché.

Les premières sont les ventes judiciaires (liquidations judiciaires, ventes sous saisies, ventes des biens des personnes protégées). Elles sont réalisées dans le cadre du service public de la justice et relèvent de la seule compétence des officiers publics ou ministériels, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, que leur statut habilite à y procéder. L'article 45 du Traité instituant la Communauté européenne stipule en effet que les dispositions relatives au droit d'établissement ne s'appliquent pas aux activités qui participent, dans les Etats membres, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Les secondes constituent les ventes volontaires . Elles procèdent du libre choix du propriétaire du bien et sont confiées à des sociétés de ventes volontaires (SVV), de forme commerciale mais d'objet civil limité à l'estimation des biens et à la réalisation des ventes aux enchères publiques.

Jusqu'à la loi du 10 juillet 2000, la question du caractère soit judiciaire (ou forcé), soit volontaire des ventes aux enchères ne se posait pas, puisque l'ensemble de ces ventes relevait d'officiers ministériels soumis au contrôle de l'autorité judiciaire, les commissaires-priseurs. Aussi, la profession de commissaire-priseur judiciaire, détenant le monopole des ventes judiciaires, résulte-t-elle de la suppression de la profession des commissaires-priseurs.

Les commissaires-priseurs sont cependant autorisés à constituer une société de ventes volontaires ou à s'intégrer dans une telle société pour exercer une activité de ventes volontaires. La loi du 10 juillet 2000 permet également aux notaires et aux huissiers de justice d'organiser et réaliser de telles ventes à titre accessoire, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire.

Cette loi fixe en outre, pour les ventes volontaires, des règles beaucoup plus simples que celles applicables aux ventes judiciaires. Elle autorise par ailleurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen à exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à condition qu'ils justifient être légalement établis dans l'un de ces Etats.

Les sociétés de ventes volontaires doivent obtenir l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), autorité créée par la loi du 10 juillet 2000 et chargée de veiller au respect de la réglementation. Elles doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger les ventes.

La formation professionnelle des personnes habilitées
à diriger des ventes aux enchères

Les personnes habilitées à diriger des ventes volontaires ont reçu une formation professionnelle spécifique dont les modalités sont définies aux articles R. 321-18 et suivants du code de commerce. Cette formation comporte une condition de diplôme et un stage.

Diplômes

Il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme en droit et d'un diplôme en histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques , du niveau de la licence pour l'un de ces deux diplômes et sanctionnant deux années de formation pour l'autre, ou d'être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la justice et le ministre de l'enseignement supérieur.

Sont dispensées de la condition de diplôme en droit certaines professions juridiques et judiciaires (magistrats, avocats, huissiers, notaires, etc.), les magistrats en activité ou non de l'ordre administratif et de la Cour des comptes, les professeurs d'université et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit et les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques dans leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Stage

Les candidats remplissant la condition de diplôme précédemment indiquée peuvent se présenter au maximum trois fois à l' examen d'accès au stage , qui comporte des épreuves juridiques, artistiques, économiques et comptables.

Les stagiaires suivent pendant deux ans (dont au moins un an en France) :

- un enseignement théorique pour approfondir leurs connaissances juridiques, artistiques, économiques et comptables,

- et un enseignement pratique auprès d'une société de vente, d'un commissaire-priseur judiciaire, ou à la demande du stagiaire et pour six mois maximum auprès d'un notaire, d'un huissier, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Au moins six mois de stage doivent être effectués dans l'étude d'un commissaire-priseur judiciaire .

Un certificat d'aptitude leur est délivré par le Conseil des ventes volontaires à l'issue des deux années de stage.

Dispense

Sont soumis à un simple examen d'aptitude les clercs justifiant de sept années, sur les dix dernières, d'une pratique professionnelle dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur (judiciaire ou non) et les personnes ayant exercé des responsabilités équivalentes au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires.

Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen peuvent diriger des ventes aux enchères sous réserve de remplir les conditions de diplôme énumérées à l'article R. 321-65 du code de commerce.

L'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire est conditionné par un examen d'aptitude spécifique, auquel peuvent se présenter, au maximum trois fois, les personnes disposant de la formation requise pour diriger des ventes volontaires.

3. Le Conseil des ventes volontaires

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, autorité dotée de la personnalité morale a été créé pour exercer, en matière de ventes volontaires, le rôle naguère dévolu à la Chambre des commissaires-priseurs. Il a cependant des attributions différentes, puisque les ventes volontaires ne relèvent plus d'officiers ministériels.

Le Conseil des ventes volontaires a pour mission d'agréer les sociétés de ventes volontaires et les experts auxquels peuvent avoir recours ces sociétés. Ces derniers sont choisis en raison de leurs connaissances techniques pour apprécier l'authenticité et la valeur des objets mis en vente. Ils exercent cette activité à titre principal ou accessoire.

L'agrément des experts par le Conseil des ventes volontaires est facultatif, si bien qu'une minorité de professionnels ont eu recours à ce dispositif. Ainsi, selon les données fournies par le Conseil des ventes volontaires, seuls 63 experts étaient agréés en 2008, alors que cette profession compte plus de 600 acteurs indépendants.

Le Conseil des ventes est en outre chargé d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France l'activité de ventes volontaires.

Par ailleurs, compte tenu de la libéralisation du secteur, la loi du 10 juillet 2000 confie au Conseil des ventes volontaires un rôle disciplinaire autrefois dévolu, pour les commissaires-priseurs, à la chambre de discipline ou au tribunal de grande instance. Le Conseil des ventes sanctionne par conséquent les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires, aux agents agréés et aux ressortissants des pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires en France.

Décomposition des ventes aux enchères par rubrique

Catégorie

Ventes 2008

(en M€)

Ventes 2007

(en M€)

Variation
2007-2008

(en %)

Grand Total Art, Vins et alcools

1 082.2

1.223.5

- 11,5 %

Archéologie

9.1

13.5

- 32.6 %

Mobilier objets d'arts du XXe siècle

178.3

260.4

- 31.5 %

dont art contemporain (yc. Tableaux)

107.3

-

dont art déco

32.3

-

dont design

9.5

-

Art primitif

19.5

23.8

- 18.2 %

Automobiles de collection

18.5

-

Joaillerie, orfèvrerie

69.6

72.4

- 3.8 %

dont Joaillerie

32.6

dont Orfèvrerie

12.5-

-

Livres et manuscrits

52.7

58.1

- 9.3 %

dont manuscrits, autographes

10.7

-

Mobilier, objets d'art autres que XXe

167.3

180.3

- 7.2 %

Monnaies et médailles

11.9

8.4

41.1 %

Tableaux anciens

75.2

66.5

13.2 %

dont dessins

9.2

-

dont orientalisme, africanisme

19.2

-

dont tableaux du 18e et avant

26.0

-

Tableaux impressionnistes et modernes

139.9

138.5

1.0 %

dont dessins

14.2

-

Divers ART

148.6

133.9

11.0 %

dont Art d'Asie

29.0

41.6

- 30.1 %

dont Céramiques

8.0

9.4

- 14.9 %

dont Estampes

3.9

6.5

- 39.3 %

dont Instruments de musique

4.0

4.5

- 13.0 %

dont Jouets anciens

8.6

9.3

- 7.6 %

dont Militaria

6.1

5.4

13.0 %

dont Timbres

5.7

2.5

125.5 %

dont Autres biens d'art

40.5

54.7

- 25.- %

Autres ventes

170.0

246.2

- 30.9 %

Vins et alcools

21.6

21.4

0.9 %

Chevaux

102.2

113.7

- 10.1 %

Véhicules d'occasion

774.6

811.0

- 4.5 %

Matériel industriel

80.6

73.6

9.5 %

Ventes totales

2 039.5

2 221.8

- 8.2 %

Source : Conseil des ventes volontaires.

Enfin, le Conseil des ventes volontaires organise, conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, la formation professionnelle des personnes souhaitant être habilitées à diriger des ventes volontaires.

La loi du 10 juillet 2000 a doté le Conseil des ventes de la personnalité morale et de ressources propres, tirées du versement de cotisations professionnelles par les sociétés de ventes volontaires et par les experts agréés. Mais elle n'a pas précisé sa nature juridique. Le rapport de notre collègue Patrice Gélard sur les autorités administratives indépendantes ne le range pas dans cette catégorie 4 ( * ) . En effet, dépourvu de pouvoir réglementaire ou d'injonction, le Conseil des ventes volontaires n'est pas, à proprement parler, une autorité administrative indépendante. Il tient une place originale, plus proche de l'autorité de régulation à compétence disciplinaire.

Cependant, d'un point de vue organique, la personnalité morale et les ressources propres dont il dispose l'assimileraient aux autorités publiques indépendantes.

B. LE DÉCLIN DE LA PLACE DE PARIS ET LA CONCENTRATION DES ACTIVITÉS ENTRE LES MAINS DE QUELQUES OPÉRATEURS

Pour le public, les ventes aux enchères évoquent avant tout le marché des objets et des oeuvres d'art. La vente de la collection « Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent » les 23, 24 et 25 février 2009 à Paris a d'ailleurs conforté cette image.

Pourtant, une grande variété de biens peuvent être offerts à la vente aux enchères. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de commerce, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens meubles par nature, d'occasion ou neufs s'ils sont issus directement de la production du vendeur, lorsque celui-ci n'est ni commerçant, ni artisan.

Les ventes de mobiliers et d'objets d'art représentent ainsi près de 54 % du montant total des ventes effectuées par les sociétés de ventes volontaires en 2007 ; 36,5 % de ce montant correspondent aux ventes de véhicules d'occasion, 5,1 % aux ventes de chevaux, 3,4 % aux autres biens d'équipement ou industriels et 1 % aux vins.

1. Une grande diversité d'opérateurs confrontés à un mouvement de concentration de l'activité

La proposition de loi présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard porte exclusivement sur les ventes volontaires, réalisées par les sociétés de ventes volontaires agréées et, à titre accessoire, par les notaires et les huissiers de justice.

Il existe cependant d'autres ventes volontaires, telles que les ventes volontaires d'immeubles, qui relèvent du monopole des notaires. Par ailleurs, les ventes des Domaines sont opérées par l'administration du même nom, pour les biens que l'Etat aliène librement en recourant aux enchères, après déclassement ou en cas de successions vacantes 5 ( * ) . Parmi les ventes judiciaires et assimilées, les ventes sur gage sont réalisées par les crédits municipaux 6 ( * ) .

Les courtiers de marchandises assermentés ont, pour leur part, le monopole des ventes en gros. Selon le rapport de M. Pierre Simon, la moitié des 200 courtiers assermentés réaliseraient occasionnellement ou régulièrement des ventes volontaires, régies par un autre cadre que la loi du 10 juillet 2000.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
soumis à la loi du 10 juillet 2000

Nombre total

Part des membres de la profession réalisant des ventes volontaires

Sociétés de ventes volontaires

386

100 %

Notaires
(à titre accessoire)

8.500

1 %

Huissiers de justice
(à titre accessoire)

3.300

10 %

Les opérateurs de ventes volontaires soumis à des régimes spécifiques

Nombre

Vente de biens mobiliers anciens

Courtiers assermentés de marchandises en gros

200

Non

Caisses de crédit municipal

20

Non

Domaines

-

Oui

S'agissant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 86 % des commissaires-priseurs judiciaires avaient, en 2006, créé ou intégré une société de ventes volontaires afin de pouvoir y procéder. Pour les commissaires-priseurs judiciaires engagés dans cette double activité, les ventes judiciaires ne représentent que 20 à 30 % de leur activité.

En 2008, 415 commissaires-priseurs judiciaires exercent au sein de 319 offices.

Les 386 sociétés de ventes volontaires établies en 2008 représentent, selon le ministère de la justice, 1860 emplois directs. Leur activité est cependant très disparate et fait apparaître un mouvement de concentration au cours des dernières années.

La progression du nombre d'acteurs des ventes volontaires

Nombre de sociétés de ventes volontaires

Nombre de personnes habilitées à diriger des ventes

Montant total des ventes volontaires (millions d'euros)

2002

340

(avant 2001 : 416)

1.736,42

2003

356

1.752,00

2004

365

525

1.776,39

2005

367

539

1.948,61

2006

374

548

2.202,14

2007

381

559

2.221,76

2008

386

568

2.039,50

Source : Conseil des ventes volontaires

Si le nombre de sociétés de ventes volontaires agréées et de personnes habilitées à diriger les ventes a continûment progressé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, l'activité paraît se concentrer entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, réalisant les ventes les plus importantes.

En dehors de la région parisienne, de nombreuses régions ne représentent qu'une part très faible du marché des ventes volontaires. Ainsi, tandis que l'Ile-de-France a concentré 1.019 millions d'euros de ventes en 2008, la Bretagne, qui arrive en deuxième position, a totalisé 166 millions d'euros de ventes, Rhône-Alpes 87, l'Aquitaine 61, la Bourgogne 16 et le Limousin 3. Certaines régions se distinguent cependant par leur spécialisation. Ainsi, les sociétés de ventes volontaires de Basse-Normandie, qui concentrent les ventes de chevaux, ont réalisé 124 millions d'euros de ventes en 2008.

Nombre de sociétés de ventes volontaires et ventes en 2008
à Paris, en Ile de France et en Province*

Nombre de sociétés de ventes volontaires

Ventes

(en millions d'euros)

Ventes annuelles moyennes par société de ventes volontaires (en millions d'euros)

Paris

(dont petite couronne)

92

893

9,7

Île-de-France

(grande couronne)

22

126

5,7

Province

239

1.021

4,3

Marché total

353

2.040

5,8

Source : Conseil des ventes volontaires - BIPE

* Les données correspondent au nombre de SVV ayant répondu au questionnaire du BIPE, ce qui explique que le total ne corresponde pas aux 386 SVV en activité en 2008.

Comme l'illustre le graphique suivant, le marché français des ventes volontaires a connu une baisse en 2008, ce qui ne s'était pas produit depuis 2002. Ce recul (- 8,2 %) affecte la plupart des catégories de biens vendus aux enchères.

Les deux sociétés de ventes d'origine anglaise, Sotheby's et Christie's, se placent aujourd'hui en tête du montant des ventes volontaires, tous objets confondus, avec respectivement 130,4 et 121,2 millions d'euros de ventes en 2008. Elles dominent le secteur des ventes d'art, dans lequel la société Artcurial est par ailleurs la seule société de ventes volontaires française à dépasser 60 millions d'euros de ventes par an (65,4 millions d'euros en 2008).

Drouot maintient son rang et réalise plus de 40 % des ventes de mobilier et d'objets d'art en France en 2008. Ainsi, après Sotheby's et Christie's, les premières sociétés de ventes volontaires d'art en France sont actionnaires de Drouot.

Les autres grandes sociétés de ventes volontaires interviennent dans des domaines spécialisés comme les ventes de chevaux (société Arqana, issue d'un partenariat entre Artcurial et l'Aga Khan) et les ventes de véhicules d'occasion : Guignard et associés, Paris enchères, British Car Auctions.

L'organisation des sociétés de ventes volontaires françaises est donc marquée par une dispersion des structures, réalisant, pour la plupart, un chiffre d'affaires réduit, ne leur donnant pas la taille critique suffisante pour affronter une concurrence internationale.

Ainsi, Drouot réalise près de 500 millions d'euros de ventes chaque année, mais constitue une holding rassemblant 75 sociétés de ventes volontaires indépendantes. Depuis la réforme de 2000, aucune maison de vente française n'est parvenue à acquérir une dimension internationale, à l'exception d'Arqana, qui est devenue un acteur européen des ventes de chevaux. Cette observation se vérifie aussi bien dans le domaine de l'art que dans celui des biens d'équipements, dominé par des groupes étrangers (Manheim, Ritchie Bros, British Car Auctions...).

Drouot, « un musée éphémère où tout est à vendre » 7 ( * )

La société civile immobilière Drouot Holding regroupe 110 personnes habilitées à diriger les ventes, dont la plupart sont également commissaires-priseurs judiciaires, réparties dans 74 sociétés de ventes de taille différente (de 2 millions d'euros de chiffres d'affaires pour les plus petites à 20 millions pour les plus importantes).

« Indépendants tout en travaillant ensemble », les commissaires-priseurs de Drouot, officiers ministériels, réalisent chaque année environ 2 000 ventes (pour 800 000 objets). En 2008, ce sont plus de 40 % des ventes de mobiliers et d'objets d'art en France qui se sont déroulées à Drouot. Le chiffre d'affaires s'élève à environ 500 millions d'euros par an, soit un quart du chiffre d'affaires des ventes aux enchères réalisées en France.

Drouot Holding possède quatre lieux de vente : l'hôtel Drouot (16 salles, 10 000 mètres carrés, soit le lieu de ventes aux enchères le plus étendu au monde) qui accueille chaque jour environ 6 000 visiteurs de niveau social très différent, Drouot-Montaigne (2 salles dédiées aux ventes de prestige), Drouot-Montmartre (2 salles destinées aux ventes de meubles et objets courants) et Drouot-Véhicules. Ces salles sont louées aux sociétés de ventes actionnaires de Drouot Holding.

Cette organisation permet ainsi aux sociétés de ventes de mutualiser les coûts tout en bénéficiant d'une promotion efficace, l'image de Drouot offrant des garanties de prestige et de renommée.

Drouot Holding dispose également :

- d'un service de manutention comprenant 110 à 120 commissionnaires savoyards appelés « cols rouges » et recrutés par cooptation ;

- d'un service de la garantie, chargé d'apposer par délégation du ministre chargé des douanes les poinçons lorsqu'ils font défaut ;

- d'un service de documentation ;

- d'un service communication ;

- d'un service de formation.

Drouot Holding édite la Gazette de l'hôtel Drouot , journal d'annonces de ventes aux enchères, comprenant également des articles de fond, tiré à 70 000 exemplaires par semaine et le Moniteur des ventes , spécialisé dans les annonces de ventes aux enchères judiciaires.

Environ 4 millions de catalogues sont distribués par an dans le monde, chaque société de ventes réalisant ses propres catalogues de vente.

Drouot n'a pas de représentation à l'étranger sauf à Montréal.

Environ 2 000 emplois indirects (transports, galeries, restaurants...) sont générés par l'activité de l'hôtel Drouot.

M. Christian Giacomotto, président du Conseil des ventes volontaires, a indiqué à votre rapporteur que depuis la libéralisation des tarifs des sociétés de ventes volontaires en 2000, les coûts d'intermédiation, qui étaient auparavant fixés par voie réglementaire à 16 % avaient connu un doublement. Cette hausse a essentiellement porté sur les frais acheteur, les sociétés de ventes volontaires ayant contenu l'augmentation des frais vendeur, afin de rester attractives pour les propriétaires de biens de valeur. M. Christian Giacomotto a par ailleurs souligné que les frais demeuraient moins élevés au sein des sociétés de ventes volontaires de véhicules d'occasion, en raison d'une concurrence particulièrement forte et de la concentration des gros vendeurs, tels que les sociétés de location de véhicules.

Comparaison des tarifs d'intermédiation dans les ventes volontaires mobilières
(en % de la transaction, fourchette et moyenne)

Catégorie de biens

Fourchette

Moyenne

Frais vendeurs HT

Frais acheteurs HT

Honoraires (total HT)

Frais vendeurs HT

Frais acheteurs HT

Honoraires (total HT)

Art (sociétés internationales)

0-15

25 (biens < 10.000 €)

20 (12.500 - 750.000 €)

12 (> 750.000 €)

15-40

12-15

18-20

30-35

Art (Drouot)

0-15

15-20

15-35

Art (généralistes de province)

0-15

15

15-30

Véhicules d'occasion

0-3

6-12

6-15

0-3

10-12

10-15

Chevaux

3-6

6

9-12

3-6

6

9-12

Matériels industriels

7-15

0-15

7-30

7-15

12-15

19-30

Source : Conseil des ventes volontaires

2. Le recul du marché français dans le domaine des ventes aux enchères d'art

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont évoqué le déclin du marché français et de la place de Paris en matière de ventes aux enchères publiques d'objets et d'oeuvres d'art. Cette question est également abordée par de nombreux rapports.

Ainsi, l'avis rendu par le Conseil économique, social et environnemental en mars 2008 sur le marché des ventes publiques en France souligne que « dans le seul domaine du marché de l'art, le plus connu médiatiquement, le recul relatif du marché français est alarmant : au premier rang dans les années 50, la France ne représente plus désormais que 6,5 % du marché mondial ; Paris réalise en un an les ventes de New-York en un mois » 8 ( * ) .

En 1950, la première étude de commissaire-priseur parisienne réalisait un chiffre d'affaires équivalent à ceux de Christie's et Sotheby's réunis. Aujourd'hui, la holding Drouot réalise 500 millions d'euros de ventes annuelles, contre 11 milliards d'euros pour Christie's et Sotheby's (en 2007, au niveau mondial).

Or, comme l'a indiqué à votre rapporteur M. Nicolas Orlowski, président directeur général de la société de ventes volontaires Artcurial, et M. François Curiel, président du directoire de Christie's, les ventes d'art, si elles ne représentent qu'un peu plus de la moitié du montant total des ventes volontaires réalisées chaque année, ont des retombées économiques importantes dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration de meubles et d'objets d'art, des assurances...

Ainsi, l'effet d'une grande vente sur l'activité d'une ville comme Paris est comparable à celui d'un congrès international. Une telle manifestation, comme l'a montré la vente de la collection « Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent », attire une population dotée de moyens économiques importants et contribue au prestige de la capitale.

Le rapport remis à Mme Christine Albanel, alors ministre de la culture et de la communication, par M. Martin Béthenod en avril 2008, indique que le marché de l'art français progresse en valeur absolue -les ventes publiques d'objets et d'oeuvres d'art ayant cru de 36 % entre 2002 et 2006, mais régresse en valeur relative par rapport au marché mondial, qui a connu une hausse de 36 % en 2006 9 ( * ) . Aussi, la France se verrait-elle aujourd'hui disputer la troisième place sur le marché de l'art derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, par la Chine.

Face aux grandes scènes du marché de l'art que sont aujourd'hui Londres, New-York et Hong-Kong, la place de Paris dispose pourtant d'atouts considérables, liés à la richesse du patrimoine artistique français, à la qualité exceptionnelle des musées et à la réputation des experts.

Les rapports de MM. Pierre Simon et Martin Béthenod identifient plusieurs traits marquants de ce déclin de la France dans le marché de l'art :

- la faiblesse du marché français dans deux parties importantes du marché que sont les ventes d'art supérieures à 100.000 euros et les ventes d'art contemporain et de design ;

- la vente à l'étranger de nombreux biens issus de collections françaises, notamment par Christie's et Sotheby's ;

- le morcellement des sociétés de ventes volontaires, hérité de l'organisation des études de commissaires-priseurs. Ainsi, le rapport du Conseil économique, social et environnemental souligne que « la réforme de 2000 n'a pas su ou pu favoriser l'émergence d'« opérateurs franco-français » d'une taille capable d'affronter un marché de l'art devenu totalement mondialisé et où prédominent, pour le marché de l'art de haut de gamme, le duopole anglo-saxon Sotheby's-Christie's, et, pour le premier prix, e-Bay ».

La présence des sociétés de ventes volontaires françaises à l'étranger est faible : deux sociétés de ventes volontaires seulement ont ouvert des salles de ventes à l'étranger : Artcurial (Monaco, Schangai) et Pierre Bergé et associés (Bruxelles) ;

- la fiscalité, constituée en particulier de la TVA à l'importation , qui dissuade les sociétés de ventes volontaires françaises et les vendeurs étrangers de vendre en France des objets et des oeuvres issus de l'étranger. Cette TVA s'élève à 5,5 % pour les objets décoratifs et les tableaux, et à 19,6 % pour les bijoux. Elle est imposée par la 7 ème directive relative à la TVA 10 ( * ) .

Le droit de suite , dû à un artiste ou à son héritier s'il est décédé depuis moins de 70 ans résulte également d'obligations communautaires 11 ( * ) . Son taux est dégressif et son montant ne peut excéder 12.500 euros. Comme le relève le rapport de M. Pierre Simon, si la TVA à l'importation et le droit de suite ne s'appliquent pas qu'en France, seuls la France et le Royaume-Uni participent significativement au marché mondial de l'art contemporain. Or, le Royaume-Uni a obtenu une dérogation à l'application du droit de suite jusqu'en 2010.

Les personnes entendues par votre rapporteur ont expliqué que si le poids de la fiscalité applicable en France et en Europe freinait l'organisation de ventes aux enchères de collections étrangères dans notre pays et favorisait l'exportation des ventes, le facteur fiscal n'expliquait pas, à lui seul, le déclin des ventes d'art et le développement limité des enchères publiques en France.

MM. Pierre-Emmanuel Audap et Alexis Velliet, commissaires-priseurs habilités de la société de ventes volontaires Piasa, et M. Nicolas Orlowski, président directeur général de la société de ventes volontaires Artcurial, dirigeants de deux sociétés issues du regroupement de plusieurs commissaires-priseurs, ont insisté sur la faiblesse structurelle due à la dispersion des acteurs et sur la nécessité de promouvoir leur association. L'émiettement des sociétés de ventes volontaires apparaîtrait donc comme un frein au développement des ventes aux enchères.

M. Nicolas Orlowski a, par ailleurs, déploré les contraintes réglementaires obligeant les sociétés de ventes volontaires à créer plusieurs structures pour exercer leurs activités. Il a ainsi expliqué qu'Artcurial avait dû créer des sociétés différentes pour son activité de ventes volontaires, pour sa librairie d'art et pour sa galerie.

M. Guillaume Cerutti, président directeur général de Sotheby's France, a estimé que la modernisation engagée par la loi du 10 juillet 2000 restait incomplète, la législation française comportant encore de nombreux obstacles réglementaires au développement du marché des ventes aux enchères. Il a jugé que la transposition de la directive « services » devait permettre d'achever ce mouvement.

MM. Hervé Chayette, président du syndicat national des maisons de ventes volontaires (SYMEV) et Guy Martinot, président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ont considéré que la transposition de la directive « services » devait donner à la France l'occasion d'apporter plus de liberté et de moyens aux professionnels des ventes aux enchères, complétant ainsi la démarche entreprise en 2000.

3. Le développement du recours à l'Internet

Le recours aux technologies de communication n'est pas nouveau dans le domaine des ventes aux enchères publiques. En effet, les enchérisseurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être présents dans la salle des ventes, ni confier un ordre d'achat 12 ( * ) , peuvent demander à enchérir par téléphone.

Cependant, comme le relève régulièrement le Conseil des ventes dans ses rapports annuels, l'utilisation de l'Internet a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs.

Ainsi, un nombre croissant de sociétés de ventes volontaires disposent de sites Internet fournissant des informations sur la société et sur les ventes à venir ou passées et permettant, dans certains cas, de passer des ordres d'achat.

Au 31 décembre 2007, sur les 381 sociétés françaises de ventes volontaires, 133 possédaient un site Internet autonome (123 en 2006), 41 étaient présentés sur un site fédérateur permettant d'annoncer des ventes et/ou de passer des ordres d'achat, 23 pratiquaient les ventes aux enchères dématérialisées et 3 pratiquaient la vente en ligne, sur des plates-formes permettant aux acquéreurs d'enchérir en ligne, pendant la vente en salle.

Toutefois, l'Internet a surtout permis le développement du courtage aux enchères , que la loi du 10 juillet 2000 distingue des ventes aux enchères par voie électronique.

En effet, l'article L. 321-3 du code de commerce traite différemment les ventes aux enchères par voie électronique , qui consistent à proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs, et le courtage aux enchères par voie électronique , qui se caractérise par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties.

Les ventes aux enchères par voie électronique sont soumises aux mêmes règles que les ventes aux enchères publiques en salle, tandis que le courtage aux enchères par voie électronique n'est tenu de respecter la législation relative aux ventes aux enchères que s'il porte sur des « biens culturels ». Cependant, dans ce dernier cas, le courtier en ligne est dispensé de l'obligation de disposer d'un local où sont exposés les objets offerts à la vente.

Dans le secteur du courtage en ligne, e-Bay est l'acteur prédominant en France et dans le monde. M. Alexander von Schirmeister, directeur général d'e-Bay France, a ainsi expliqué à votre rapporteur que le site e-Bay.fr reçoit 14 millions de visiteurs uniques par mois et compte 12 millions d'utilisateurs inscrits, dont 35.000 professionnels. Près de 5 millions d'objets sont en vente sur le site en permanence.

Selon le rapport de M. Pierre Simon, e-Bay France réalise les ventes suivantes :

- 1 DVD toutes les 20 secondes (soit 1,5 million par an) ;

- 1 voiture toutes les 10 minutes (soit 52.000 par an) ;

- 1 vêtement toutes les 4 secondes (soit 7 à 8 millions par an) ;

- 1 ordinateur toutes les 6 minutes (soit 80.000 par an).

Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de sa plate-forme, e-Bay ne perçoit aucun frais de l'acheteur. Le vendeur doit, pour sa part, s'acquitter de frais fixes et d'une commission de 1,5 à 5,25 %. Le montant moyen d'une transaction sur e-Bay atteint 35 euros.

Les vendeurs professionnels recourant à e-Bay peuvent être :

- des particuliers vendant couramment des objets en quantité importante ;

- des vendeurs constituant des boutiques virtuelles ( powersellers ) ;

- des dépôts-ventes aux enchères ( drop off stores ), auprès desquels des particuliers déposent des objets afin qu'ils soient vendus sur une plate-forme de commerce en ligne. Ces dépôts-ventes aux enchères perçoivent une commission de 25 à 30 % sur le vendeur.

En 2004, le Conseil des ventes a décidé de créer un Observatoire des enchères en ligne pour mieux étudier le développement du commerce des biens culturels entre particuliers sur Internet.

II. LES MODIFICATIONS IMPOSÉES PAR LA DIRECTIVE « SERVICES » ET LA PROPOSITION DE LOI

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur impose un ensemble de modifications à la réglementation française des ventes aux enchères. Ces modifications doivent être l'occasion pour le Parlement de tirer les enseignements de la réforme de 2000 et de donner à ce secteur économique les moyens d'un développement pérenne. Tel est l'objectif de la proposition de loi présentée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

A. LES CONSÉQUENCES DE LA DIRECTIVE « SERVICES » SUR LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES

1. Les modifications imposées par la directive

Aux termes de son article 4, la directive « services » vise « toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité » 13 ( * ) . L'activité de ventes aux enchères publiques n'entre dans aucune des catégories de services exclues du champ d'application de la directive (article 2), à l'exception des ventes judiciaires, qui constituent des « activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité ».

La directive a pour objet de « faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services » (article premier).

Dès lors, la directive impose plusieurs modifications de la loi du 10 juillet 2000, afin de :

- libéraliser la prestation de services , en supprimant les régimes d'autorisation ou de contrôle préalable, sauf s'ils sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général ou si l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par exemple dans le cadre d'un contrôle a posteriori . Aux termes de l'article 4 de la directive, les raisons impérieuses d'intérêt général sont « des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine, national historique et artistiques, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. » ;

- simplifier les procédures et formalités applicables aux prestataires, notamment en créant des guichets uniques ;

- renforcer les garanties d'information apportées aux clients par les prestataires de services ;

- maintenir un niveau de garantie élevé pour la sécurité des destinataires de services ;

- encourager les prestataires à garantir la qualité de leurs services, en recourant à la certification, à l'évaluation, ou à l'élaboration de chartes de qualité.

Aussi, l'article 9 de la directive n'autorise-t-il les Etats membres à subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si celui-ci est fondé sur une nécessité impérieuse d'intérêt général.

La procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires par le Conseil des ventes doit donc être supprimée .

En effet, l'agrément, qui permet au Conseil de ventes volontaires de vérifier que la société présente les garanties nécessaires en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers, de sécurité des opérations et d'honorabilité de ses dirigeants, pourrait être remplacé par un dispositif de déclaration préalable assorti d'un contrôle a posteriori , apportant aux « consommateurs », c'est-à-dire aux vendeurs clients des sociétés de ventes volontaires et aux enchérisseurs, un niveau équivalent de protection.

A cet égard, la directive prévoit le maintien de garanties importantes en matière d'assurance de responsabilité professionnelle et de qualification professionnelle.

La directive « services » est d'ailleurs compatible avec la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont les dispositions prévalent. Elle est également cohérente avec la législation communautaire relative à la protection des consommateurs, et notamment avec la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

L'article 15 de la directive « services » oblige en outre les Etats membres à examiner si certaines exigences de leur système juridique satisfont les conditions de non-discrimination, de nécessité (raison impérieuse d'intérêt général) et de proportionnalité (ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi).

Parmi les exigences soumises à cet examen, figurent celles qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière . Or, aux termes de l'article L. 321-2 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent être des sociétés de forme commerciale, à objet civil. Cette exigence ne paraît pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général et ce point de notre législation doit sans doute être modifié.

2. La transposition de la directive « services », une opportunité pour la libéralisation du marché français des ventes aux enchères

La loi du 10 juillet 2000 a assuré la transition entre un régime accordant le monopole des ventes aux enchères aux commissaires-priseurs et un régime d'ouverture du marché, en conciliant une liberté accrue pour les acteurs et le maintien d'un encadrement juridique.

Il apparaît aujourd'hui que les moyens donnés aux opérateurs français ne leur ont pas permis de s'affirmer dans un contexte international très concurrentiel. Comme le résume le rapport de M. Béthenod, « d'un côté, les sociétés de ventes volontaires locales qui souhaitent se développer ou plus simplement optimiser leur politique de vente à l'égard de leur clientèle de proximité ne le peuvent pas en raison de trop lourdes contraintes administratives, juridiques et économiques. De l'autre côté, les sociétés de ventes volontaires les plus importantes restent placées dans une situation concurrentielle défavorable au regard des règles applicables sur les autres grandes places du marché mondial » 14 ( * ) .

La directive « services » définit les principes de l'accès à l'activité de services que sont les ventes volontaires aux enchères publiques. Elle laisse toutefois à chaque Etat la possibilité d'organiser son droit des enchères .

Aussi, ce droit peut-il être conçu selon une approche complémentaire, d'ouverture de l'activité et de renforcement des outils à disposition des opérateurs pour affronter un secteur concurrentiel.

Comme le relève le rapport de M. Martin Béthenod, « au-delà de l'adaptation des dispositions issues de la loi du 10 juillet 2000, en vue d'assurer sa conformité à celles de la nouvelle directive, il apparaît nécessaire de s'inspirer de la philosophie qui inspire cette dernière pour opérer une profonde rénovation du droit français ».

Ce rapport avance d'ailleurs une série de recommandations tendant à améliorer la compétitivité du marché français. Il propose ainsi :

- d'autoriser les opérateurs de ventes volontaires à exercer des activités complémentaires, à titre accessoire et dans le respect de la déontologie propre à chaque activité. Les maisons de ventes françaises pourraient ainsi, comme leurs homologues étrangères, réaliser des ventes de gré à gré de façon occasionnelle ou diriger une galerie d'art. Cette recommandation correspond justement aux prescriptions de l'article 25 de la directive « services », demandant aux Etats membres de ne pas limiter les prestataires de services à l'exercice exclusif d'une activité spécifique. Les prestataires doivent en effet pouvoir exercer des activités pluridisciplinaires ;

- d'étendre à tous les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les conditions imposées aux sociétés de ventes volontaires au titre des garanties offertes au public, afin d'égaliser les conditions de concurrence , notamment entre les sociétés de ventes volontaires et les huissiers de justice ;

- d'autoriser les prestataires de ventes aux enchères publiques à recourir, à titre accessoire, à la vente de gré à gré, avant et après la vente aux enchères ;

- d'autoriser la pratique de l'achat pour revente à titre accessoire et à condition que la publicité (catalogues) indique que le bien appartient à la maison de vente qui réalise la vente aux enchères. Ce dispositif permettrait aux prestataires français d'offrir des garanties financières aux vendeurs comme le font leurs concurrents étrangers. En effet, la garantie de prix suppose que la maison de vente puisse acquérir le bien, si les enchères sont infructueuses, et qu'elle puisse ensuite le revendre ;

- de renvoyer les modalités de mise en oeuvre de la folle enchère 15 ( * ) au cadre contractuel et d'obliger le prestataire à en informer la clientèle. En effet, le dispositif applicable en cas d'incapacité de l'adjudicataire à payer le montant de la vente serait trop rigide, parce qu'il prévoit notamment que l'adjudicataire défaillant doit être mis en demeure alors qu'il peut être introuvable, et que le bien doit être remis en vente dans le mois suivant l'adjudication, délai trop bref.

B. LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR NOS COLLÈGUES PHILIPPE MARINI ET YANN GAILLARD

Les 40 articles de la proposition de loi soumise à l'examen du Sénat ne se bornent pas à modifier la loi du 10 juillet 2000 pour assurer sa conformité à la directive « services ». Ils ont pour ambition, selon l'exposé des motifs, de tirer les conséquences de l'application du régime en vigueur, pour l'adapter « aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert ».

Nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard ont par ailleurs déposé une proposition de loi complémentaire, comportant des dispositions fiscales et sociales visant à favoriser la relance du marché de l'art en France 16 ( * ) . Aussi, ces aspects, qui ne relèvent pas de la compétence de votre commission des lois, sont-ils absents de la présente proposition de loi. Il apparaît néanmoins que la définition des conditions juridiques d'exercice de l'activité de ventes aux enchères a elle-même un impact déterminant sur le développement de ce secteur.

1. La suppression de l'agrément et l'allègement des contraintes juridiques

Conformément aux prescriptions de la directive « services », la proposition de loi accentue, au sein du régime issu de la loi du 10 juillet 2000, les principes de liberté, de transparence et de responsabilité.

Aussi, le texte présenté par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard commence-t-il par affirmer, à l'article L. 320-1 du code de commerce, la liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article premier).

En conséquence, les ventes aux enchères publiques seraient définies de façon positive et non plus comme des exceptions à une interdiction de recourir aux enchères publiques comme procédé habituel de commerce. Ces ventes comprendraient toutes les ventes faisant intervenir un opérateur en tant que mandataire du propriétaire chargé d'adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs (article 2).

La proposition de loi ouvre ensuite aux sociétés de ventes volontaires la possibilité de vendre aux enchères publiques des biens neufs autres que ceux qui sont issus directement de la production du vendeur et autorise la vente en gros , jusqu'à présent réservée aux courtiers assermentés de marchandises (article 3).

Souhaitant « dissiper l'ambiguïté actuelle, qui fait de la vente aux enchères un acte civil effectué par des sociétés commerciales », les auteurs proposent de confier cette activité à des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale (article 4). Toutefois, le régime des opérateurs serait diversifié, puisque l'activité de ventes volontaires pourrait également être exercée par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles, s'il s'agit d'opérateurs habilités à réaliser des ventes judiciaires. Les notaires et les huissiers de justice garderaient par ailleurs la possibilité d'organiser des ventes.

Les opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles et, à terme, les notaires et les huissiers de justice seraient soumis aux mêmes conditions de qualification pour l'exercice des ventes volontaires (article 10).

A l'obligation d'agrément définie à l'article L. 321-5 du code de commerce, la proposition de loi substitue un régime déclaratif , assorti d'un renforcement du contrôle a posteriori (article 7). La déclaration présentée à l'autorité de régulation devrait exposer les garanties apportées par le prestataire.

Les garanties financières exigées des opérateurs de ventes volontaires seraient renforcées, les sociétés de ventes de forme commerciale devant justifier d'un capital social minimum de 50.000 euros (article 8). Tous les opérateurs, quelle que soit leur forme, devraient désigner un commissaire aux comptes. Ces garanties devraient être portées à la connaissance du public.

La proposition de loi supprime en outre le régime facultatif d'agrément des experts chargés de la description et de l'estimation des biens (articles 27 et 34). Elle maintient en revanche un régime de responsabilité : si l'expert n'est pas assuré en tant que professionnel de l'expertise, la maison de ventes est seule responsable des conséquences éventuelles de l'intervention.

Par ailleurs, l'expert est solidairement responsable de l'organisation de la vente pour ce qui relève de son activité (article 28). Il appartient à l'organisateur de la vente de veiller au respect par l'expert de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'achat dans les ventes auxquelles il participe (articles 29 et 31). S'il apporte des garanties de compétence et d'honorabilité suffisantes, un groupement d'experts pourrait recevoir un label de l'autorité de régulation (article 30).

2. Le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'autorité de régulation

La proposition de loi entend « faire du Conseil des ventes une autorité de régulation de plein exercice ». Aussi donne-t-elle à cette instance la dénomination d'Autorité des ventes aux enchères (article 19). Devenant le « guichet unique » défini par la directive « services », cette autorité aurait pour missions :

- d'enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires et des opérateurs individuels ;

- de sanctionner les manquements ;

- d'assurer la formation professionnelle nécessaire à l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes (article 20).

La composition de l'autorité de régulation serait modifiée, les auteurs de la proposition de loi considérant que l'affirmation de son rôle de surveillance du bon fonctionnement du marché justifie la diversification des pouvoirs de désignation de ses membres.

Le Garde des sceaux ne serait donc plus l'unique autorité de nomination des onze membres de l'autorité. Il conserverait cependant le pouvoir de nomination de deux membres parmi les personnalités qualifiées, au nombre total de six, tandis que les ministres chargés de l'économie, de la consommation, de la culture et de l'agriculture en désigneraient chacun une.

En outre, parmi les cinq représentants des professionnels, un serait désigné par le Garde des sceaux, deux par le ministre chargé de l'économie et deux par celui chargé de la culture (article 22).

Le rôle de guichet unique de l'Autorité des ventes aux enchères lui permettrait d'être pleinement informée de l'activité des opérateurs et d'exercer par conséquent avec efficacité sa mission de contrôle. Aussi, la proposition de loi complète-t-elle les obligations d'information des maisons de ventes en rendant l'Autorité destinataire des catalogues (article 9).

Nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard souhaitent par ailleurs modifier la procédure disciplinaire et l'échelle des sanctions, afin de renforcer les droits de la défense et d'accroître l'efficacité du contrôle. Ainsi, une formation disciplinaire serait créée au sein de l'autorité, dont le rapporteur ne prendrait pas part au délibéré (article 23).

L'autorité pourrait prononcer une interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire ou définitif et pourrait saisir la justice aux fins d'injonction. La proposition de loi complète en outre la liste des infractions pénales en mentionnant :

- l'organisation de ventes volontaires par une personne frappée d'une interdiction de diriger les ventes ;

- l'intervention dans la description ou l'estimation des biens de personnes exerçant cette activité de façon déloyale (article 16).

La proposition de loi étend en outre le contrôle de l'autorité de régulation aux ventes aux enchères réalisées par voie électronique. A cette fin, elle donne une nouvelle définition à cette activité, assimilant le courtage aux enchères sur Internet à des ventes aux enchères (article 5).

Par conséquent, les courtiers en ligne, qui échappaient jusqu'à présent au régime défini par la loi du 10 juillet 2000, seraient soumis à des obligations comparables à celles des maisons de ventes volontaires.

3. La suppression des offices de commissaires-priseurs judiciaires

La proposition de loi supprime les offices de commissaires-priseurs judiciaires et confie les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés, soumis à un agrément (article 32). Les personnes titulaires de cet agrément pourraient cependant porter l'appellation de commissaire-priseur judiciaire, tandis que celles détenant l'habilitation à diriger les ventes pourraient utiliser celle de commissaire-priseur (article 33).

La proposition de loi soumet en outre les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires au contrôle de la nouvelle Autorité des ventes (article 21). Aussi, maintient-elle l'information des chambres départementales des notaires et des huissiers de justice à propos des décisions prononcées par l'Autorité à l'encontre d'opérateurs relevant de leur compétence.

4. La redéfinition des conditions d'exercice des activités de ventes volontaires et d'expertise

La proposition de loi allège les protections juridiques formelles afin de faciliter l'activité des opérateurs de ventes volontaires et de réserver certaines facultés aux sociétés de ventes volontaires de forme commerciale. Elle limite ainsi l'obligation d'information de l'autorité de régulation sur les locaux utilisés pour l'organisation des ventes aux seules ventes comportant des oeuvres d'art ou des archives (article 9).

La proposition de loi assouplit par ailleurs les conditions de vente de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères, pour les sociétés de ventes de forme commerciale (article 11). Les modalités de cette vente de gré à gré devraient être fixées par le mandat de vente.

En outre le registre des biens détenus en vue de la vente pourrait être dématérialisé (article 12).

La proposition de loi autorise les seules sociétés de ventes volontaires de forme commerciale à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal (article 13). La société pourrait alors enchérir pour son propre compte jusqu'à ce montant et, pour éviter des enchères infructueuses, acquérir le bien pour le revendre.

La possibilité d'accorder au vendeur une avance sur le prix d'adjudication serait également réservée aux sociétés de ventes de forme commerciale (article 14).

La remise en vente d'un bien ayant fait l'objet d'une folle enchère ne devrait plus nécessairement intervenir dans le mois suivant l'adjudication, mais dans les conditions définies lors de l'établissement du mandat de vente (article 15).

La proposition de loi définit plus précisément les obligations des professionnels en matière de description des biens. Elle modifie en outre le régime de la prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques, en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la vente, si l'erreur sur la substance porte sur l'authenticité de l'objet vendu (article 17).

S'agissant des actions en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle à l'encontre des opérateurs de ventes volontaires, elle maintient un régime dérogatoire, comportant un délai de prescription avec un point de départ fixe, à compter de l'adjudication ou de la prisée, alors qu'en droit commun ce délai est « glissant » (article 18).

La proposition de loi apporte au régime de prestation de service des ressortissants des pays membres de la Communauté européenne et des Etats partis à l'AELE des modifications que rend caduques la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (articles 24 et 25). Elle prévoit un régime de sanction différencié pour ces opérateurs (article 26).

Enfin, la proposition de loi effectue un ensemble de coordinations et renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la loi (articles 34, 35, 36, 37 et 39).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : LIBÉRALISER LES VENTES VOLONTAIRES ET RENFORCER LES GARANTIES OFFERTES AU PUBLIC

Votre commission a adopté 61 amendements de son rapporteur, qui réécrivent largement la proposition de loi initiale, mais en préservent les principales orientations. Les modifications adoptées visent en effet à conforter l'objectif de libéralisation des modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires , afin de rendre le marché français plus compétitif. Elles assurent la conformité de la réforme avec les prescriptions de la directive « services » et renforcent les garanties apportées au public.

Votre commission n'a cependant pas retenu la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire , envisagée par les auteurs de la proposition de loi. Cette profession paraît en effet assurer, dans le cadre des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, un service public des ventes aux enchères.

Votre commission a en outre souhaité conserver le caractère civil des ventes volontaires dont la proposition de loi tend à faire des actes de commerce.

A. LIBÉRALISER L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Afin de marquer l'objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires, votre commission a adopté un amendement du rapporteur substituant à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions, qui figure actuellement dans le code de commerce, un principe d'autorisation de ces ventes, dans les conditions définies par ce code (article 1 er ). Les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères, c'est-à-dire l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication, seraient maintenues (article 2).

1. La suppression de l'obligation d'exercer sous une forme sociale spécifique

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services » (article 4). Les opérateurs de ventes volontaires succèderaient aux sociétés de ventes volontaires qui étaient des sociétés de forme commerciale à objet civil. Ils pourraient donc choisir librement leur forme juridique et exercer d'autres activités de caractère commercial.

La proposition de loi tendait par ailleurs à ranger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques parmi les actes de commerce. Votre commission a souhaité que ces ventes restent des actes civils, en raison du mandat confié à l'opérateur par le propriétaire du bien et du transfert de propriété qu'entraîne l'adjudication (article 37). Les contestations relatives à ces ventes demeureraient donc soumises à l'appréciation des tribunaux civils, à l'exception des ventes de marchandises en gros, qui relèvent des tribunaux de commerce (article 35).

2. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs et aux ventes en gros

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur ouvrant la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros (article 3). Il s'agit de donner aux opérateurs français des possibilités équivalentes à celles de leurs concurrents étrangers.

3. L'autorisation de la vente de gré à gré

Votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, ouvrir aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive « services » en matière de pluridisciplinarité (article 7).

Ces ventes de gré à gré pourraient être réalisées sur mandat écrit du propriétaire, afin d'offrir davantage de garanties. Elles feraient alors l'objet d'un procès-verbal.

4. L'assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la « vente après enchères » (after sale), de la garantie de prix et de la remise en vente après folle enchère

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant, à l'article 11 de la proposition de loi, le délai de remise en vente, dans le cadre d'une cession de gré à gré, d'un bien non adjugé (vente après enchères ou after sale ).

Le délai de quinze jours constitue en effet un obstacle à la réalisation de telles ventes. Sa suppression devrait contribuer à rendre le marché français plus compétitif.

Votre commission a en outre adopté un amendement du rapporteur qui assouplit le mécanisme de la garantie de prix, confortant ainsi l'objectif de la proposition de loi (article 13).

La garantie de prix n'aurait donc plus à être couverte par un contrat avec une banque ou une assurance, qui se révélait en fait impossible à obtenir. En outre, l'opérateur ayant accordé une garantie de prix deviendrait propriétaire du bien si ce prix garanti n'était pas atteint et pourrait revendre ledit bien, aux enchères ou par une cession de gré à gré. Toutefois, dans la logique de la proposition de loi, qui renforce la protection du consommateur, la publicité devrait alors mentionner que les biens appartiennent à l'opérateur qui organise la vente.

Enfin, votre commission a porté de 1 à 3 mois le délai pendant lequel le propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'une folle enchère peut demander sa remise en vente (article 15). Elle a jugé préférable de fixer un délai plutôt que de renvoyer, comme le prévoit la proposition de loi, afin d'assurer la transparence de la procédure et la loyauté de l'opérateur.

B. AMELIORER ET SIMPLIFIER L'ORGANISATION DU MARCHÉ DES VENTES VOLONTAIRES

1. Redéfinir la composition et compléter les missions du Conseil des ventes

La proposition de loi tend à faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, dotée d'importants pouvoirs d'investigation et de sanction. Votre commission n'a pas retenu cette idée, qui ne lui paraît pas correspondre à la logique de simplification et d'allègement des procédures définie par la directive « services » (article 19).

Elle a cependant adopté un amendement de son rapporteur précisant et complétant les attributions du Conseil des ventes, qui serait chargé :

- d'assister les centres de formalités des entreprises pour la déclaration des opérateurs ;

- d'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services.

Votre commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur portant la durée du mandat des membres du Conseil de quatre à cinq ans, non renouvelables (article 22). Elle a souhaité donner au Conseil des ventes la composition suivante :

- un membre du Conseil d'Etat, deux de la Cour de cassation, un de la Cour des comptes ;

- trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires ;

- trois personnalités qualifiées désignées par les ministres de la justice, de la culture et du commerce

- un expert.

Le président du Conseil serait nommé par le Premier ministre, parmi les quatre magistrats. Le montant des cotisations assurant le financement du Conseil serait fixé par le ministre de la justice et révisé tous les trois ans. L'autorité devrait désigner un commissaire aux comptes et serait expressément soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Enfin, votre commission a renforcé les règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes dans le cadre des délibérations en matière disciplinaire (article 23).

2. Simplifier les conditions d'activité des opérateurs de ventes volontaires

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur définissant un nouveau régime de déclaration des opérateurs de ventes volontaires, qui se substituerait au régime d'agrément, incompatible avec la directive « services » (article 6). Pour procéder à cette déclaration, les opérateurs pourront s'adresser à un guichet unique, constitué par les centres de formalités des entreprises (CFE).

Par ailleurs, les personnes habilités à diriger des ventes volontaires prendraient le titre de « directeur de ventes volontaires ».

Votre commission a en outre retenu la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires, de tenir leurs registres sous une forme électronique (article 12).

3. Préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d'accomplir les activités liées aux ventes volontaires

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant les dispositions de la proposition de loi qui prévoyaient la disparition de la profession de commissaire-priseur judiciaire (articles 32, 39 et 40).

Par ailleurs, afin de respecter le principe de pluridisciplinarité défini par la directive « services », elle a souhaité permettre aux commissaires-priseurs judiciaires :

- de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat ;

- d'exercer, dans le cadre de leurs sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu'ils organisent (article 42 nouveau).

Elle a en outre prévu une sanction pénale en cas d'utilisation injustifiée du titre de commissaire-priseur judiciaire.

Enfin, votre commission a souhaité :

- prévoir que les de commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer également à Mayotte, qui deviendra en 2011 une collectivité unique régie par l'article 73 de la constitution ;

- permettre aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer leur activité à l'échelle du ressort du tribunal de grande instance (article 47 nouveau).

4. Définir le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers

Votre commission a adopté un amendement du rapporteur précisant le caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice (article 4).

Cette activité ne pourrait donc excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics ministériels. Les notaires et les huissiers de justice pourraient cependant continuer à exercer cette activité dans le cadre de leur office, sans avoir à créer une société et en bénéficiant des conditions de garantie financière très étendues que leur offre leur profession.

Par ailleurs, pour assurer au public les mêmes garanties quel que soit l'opérateur, l'amendement adopté par votre commission à l'article 4 prévoit que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires doivent satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires. Toutefois, les notaires et les huissiers réalisant des ventes au 1 er janvier 2010 seraient réputés remplir cette condition.

C. CONFORTER LES GARANTIES APPORTÉES AU PUBLIC DES VENTES AUX ENCHÈRES

1. Renforcer les conditions d'information sur les garanties offertes par les opérateurs

Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur précisant que le mandat donné par le propriétaire du bien pour procéder à une vente aux enchères devrait être établi par écrit (article 7).

Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant la possibilité de l'achat pour revente en cas de mise en oeuvre de la garantie de prix. Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas le droit d'acheter des biens aux enchères, mais pourraient recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.

Votre commission a en outre adopté des amendements de son rapporteur prévoyant :

- que la publicité mentionne le délai de prescription applicable aux actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18). Elle a par ailleurs souhaité maintenir le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans) ;

- l'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente (article 27) ;

- l'information du public sur la nature des garanties souscrites par les experts en matière d'assurance (article 28) ;

- que l'opérateur de ventes volontaires vérifie le respect des obligations des experts auxquels il recourt et en informe le public (article 29).

2. Assurer l'information du public sur les prestations de courtage aux enchères par voie électronique

Votre commission a souhaité renforcer les garanties apportées au public dans le cadre des opérations de courtage aux enchères par voie électronique.

Elle a donc adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé, distinct de la vente aux enchères (article 5).

Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire.

En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires.

3. Promouvoir les bonnes pratiques

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur visant à permettre au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts qui lui paraissent offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité (article 31).

Elle a en outre souhaité confier au Conseil des ventes une mission de promotion des bonnes pratiques, en lien avec les organisations professionnelles représentant les opérateurs de ventes volontaires et avec celles qui représentent les experts (article 19).

4. Maintenir les délais de prescription définis par la loi du 17 juin 2008

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'article 38 de la proposition de loi, qui tendait à modifier le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes d'objets d'art. Elle estime en effet que les opérations de vente et les expertises d'objets d'art doivent relever du régime de droit commun défini par la loi du 17 juin 2008 (cinq ans avec un point de départ glissant).

Elle a également maintenu ce délai pour les actions relatives à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 18).

D. RÉFORMER LE STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS

1. Substituer au statut d'officier public un régime d'assermentation pour les ventes judiciaires en gros

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur établissant un nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés, qui n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros (articles 45 et 46 nouveaux).

Dès lors, ils ne seraient plus officiers publics, mais seraient assermentés, dans leur spécialité, auprès d'une cour d'appel. Leur discipline relèverait d'un nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

2. Actualiser et codifier le statut des courtiers de marchandises assermentés

L'amendement adopté par votre commission pour actualiser le statut des courtiers de marchandises assermentés en opère également la codification au sein du code de commerce. Les dispositions de ce statut reprennent certaines dispositions de principe figurant dans le décret du 19 avril 1964, qui relèvent du domaine de la loi.

Par ailleurs, le nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés serait associé à l'organisation de la formation professionnelle des directeurs de ventes volontaires (article 20).

Il serait informé par le Conseil des ventes des faits portés à sa connaissance et susceptibles de justifier des poursuites disciplinaires (article 21)

Votre commission a enfin adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé de la proposition de loi, afin de marquer son objectif de libéralisation du secteur des ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE TROISIÈME DU CODE DE COMMERCE

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé de cette division afin de viser le titre II, livre III, du code de commerce, où figurent les principales dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux ventes volontaires.

Article premier (art. L. 320-1 du code de commerce) - Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article réécrit l'article L. 320-1 du code de commerce, afin d'établir le principe de liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En effet, dans sa version en vigueur, issue de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, cet article dispose que « nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce ». Cette interdiction comporte une série d'exceptions, énoncées à l'article L. 320-2 du code de commerce, qui reprend l'article 2 de la loi du 25 juin 1841.

La proposition de loi énonce à l'inverse un principe selon lequel les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont libres, mais régies par un chapitre défini du code de commerce.

Votre commission partage avec les auteurs de la proposition de loi l'objectif de libéralisation des ventes volontaires. Elle considère cependant quelque peu paradoxale une formulation proclamant à la fois que ces ventes sont libres et qu'elles sont régies par un chapitre du code de commerce.

En outre, les enchères publiques restent réservées à certains opérateurs.

Aussi a-t-elle souhaité, à l'initiative de son rapporteur, réécrire cet article afin de lever l'interdiction de recourir au procédé des enchères publiques et de préciser que les ventes aux enchères publiques sont régies par les dispositions du titre II du livre III du code de commerce. Ces dispositions ne visent d'ailleurs pas à en freiner l'utilisation, mais à en assurer la transparence et la loyauté.

La rédaction retenue précise qu'il s'agit des ventes aux enchères publiques de meubles et d'effets mobiliers corporels.

Par ailleurs, la substitution d'un principe d'autorisation à un principe d'interdiction assorti d'exceptions conduit à reprendre à l'article L. 320-1 du code de commerce les dispositions du second alinéa de l'article L. 320-2, relatives aux « ventes à cri public » (ventes à la criée).

Le second alinéa de l'article L. 320-1 préciserait donc que les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur à cri public sont libres.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 320-2 du code de commerce) - Définition des ventes aux enchères publiques

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 320-2 du code de commerce, afin de remplacer la liste des exceptions au principe d'interdiction des ventes aux enchères par une définition des ventes aux enchères publiques. En effet, la proposition de loi substituant au principe d'interdiction assorti d'exceptions un régime de libre exercice, les exceptions n'ont plus de sens.

L'article L. 320-2 du code de commerce, reprenant l'article 2 de la loi du 25 juin 1841, dispose que, par exception à l'interdiction définie à l'article L. 320-1, le recours aux enchères publiques est autorisé pour :

- les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice ;

- les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce, ou dans les cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ;

- les « ventes à cri » de comestibles et d'objets de faible valeur (menue mercerie).

L'article 2 propose une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques visant toutes les ventes faisant intervenir un opérateur professionnel agissant comme mandataire du propriétaire pour adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs. Cette adjudication est réalisée après une mise en concurrence selon des modalités fixées à l'avance.

Le second alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 320-2 affirme le caractère non-discriminatoire des enchères publiques, qui doivent être ouvertes à toute personne pouvant justifier de sa solvabilité. Ce principe ne vaudrait cependant pas en cas de dispositions particulières ou pour les ventes « effectuées dans le cercle purement privé ».

Votre commission a retenu, à l'initiative de son rapporteur, les grandes lignes de cette définition des ventes aux enchères publiques, caractérisée par deux critères :

- l'intervention d'un tiers agissant comme mandataire du propriétaire ;

- l'adjudication du bien au mieux disant des enchérisseurs.

Elle a souhaité préciser au premier alinéa de l'article L. 320-2 que le tiers intervenait également pour proposer le bien -quelle que soit d'ailleurs l'issue des enchères -c'est-à-dire pour annoncer la vente par ce que l'on appelle la publicité, pour présenter le bien et organiser les enchères. Elle a en outre intégré dans cette rédaction une disposition proposée par des amendements de nos collègues Hugues Portelli et Yves Détraigne, afin de préciser que le mieux-disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix.

Au second alinéa, votre commission a substitué à l'interdiction de discrimination en matière d'enchères publiques et à l'ouverture de ce procédé à toute personne sous réserve de solvabilité le principe, plus large, selon lequel aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. Cette liberté est en effet protégée par l'article 313-6 du code pénal 17 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques

Cet article modifie l'article L. 321-1 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, relatif aux biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques.

Le premier alinéa de l'article L. 321-1 dispose que ce type de vente ne peut porter que sur des biens d'occasion, ou sur des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant, ni artisan. La vente volontaire peut être effectuée au détail ou par lot.

L'article 3 de la proposition de loi ouvre la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Si ces biens neufs sont mis en vente par une personne qui ne les a pas produits ou qui a par ailleurs la qualité de commerçant ou d'artisan, les documents et publicités relatifs à la vente devraient le mentionner. Les auteurs de la proposition de loi entendent également autoriser la vente en gros , en supprimant la limitation à la vente au détail ou par lot.

La proposition de loi ne modifie pas le deuxième alinéa de l'article L. 321-1, aux termes duquel sont considérés dans le cadre du chapitre du code de commerce relatif aux ventes volontaires, comme meubles, les « meubles par nature ». L'article 528 du code civil dispose ainsi que « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »

Le dernier alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce définit les biens d'occasion comme les biens qui sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, à titre onéreux ou gratuit, au stade de la production ou de la distribution.

A cette définition, la proposition de loi ajoute les biens qui ont subi des altérations empêchant qu'ils soient mis en vente comme biens neufs.

Votre commission approuve les modifications ainsi proposées. Elle estime qu'au regard de l'évolution du marché des enchères depuis 2000, la vente des biens neufs par ce procédé doit être autorisée, sous réserve que la publicité mentionne, le cas échéant, que ces biens proviennent d'un vendeur qui serait commerçant ou artisan.

En effet, s'il n'y a plus lieu de maintenir une protection des corporations de commerçants remontant au XIII ème siècle, la vente des biens neufs doit être effectuée en toute transparence.

Votre commission a donc souhaité clarifier, à l'initiative de son rapporteur, la rédaction proposée. Elle a en outre expressément indiqué que les biens pourraient être vendus au détail, par lot ou en gros . Aussi a-t-elle adopté une série d'amendements supprimant, par coordination, le monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros de meubles aux enchères publiques, et actualisant le statut de cette profession.

Votre commission elle a adopté sans modification l'extension de la définition des biens d'occasion aux biens qui ne seraient pas entrés en la possession d'une personne pour usage propre, mais qui auraient subi une détérioration rendant impossible leur vente au prix du neuf.

Elle a enfin souhaité compléter, à l'initiative de nos collègues Hugues Portelli et Yves Détraigne, l'article L. 321-1 par un alinéa précisant que lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité. Cette précision vise à renforcer la protection du consommateur.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 321-1 du code de commerce) - Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article définit le statut juridique des opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-2 du code de commerce confie en effet à une catégorie particulière de sociétés de forme commerciale à objet civil, les sociétés des ventes volontaires, une compétence de droit commun pour l'organisation et la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La loi du 10 juillet 2000 a substitué ces sociétés aux commissaires-priseurs, qui ont alors perdu leur monopole dans ce domaine.

En outre, les notaires et les huissiers de justice peuvent organiser et réaliser, à titre accessoire, des ventes dans les communes où il n'existe pas d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent alors cette activité dans le cadre de leur office et ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

La proposition de loi réécrit l'article L. 321-2 afin :

- de prévoir que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont une forme commerciale, qui ne serait plus limitée à un objet civil. Ces sociétés pourraient donc accomplir des actes de commerce, catégorie dans laquelle les auteurs de la proposition de loi rangent d'ailleurs expressément les ventes aux enchères ;

- d'ouvrir la possibilité d'organiser et de réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des personnes agissant à titre individuel dans le cadre de sociétés civiles, agréées par l'autorité administrative, dans les conditions définies à l'article L. 321-34 ;

- de conserver aux notaires et huissiers de justice la possibilité d'organiser et de réaliser de telles ventes.

Toutefois, aux termes de l'article 15 de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur, les Etats membres ne peuvent imposer au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière que si cette exigence est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Or, aucune raison de cette sorte n'impose que les opérateurs de ventes volontaires soient des sociétés de forme commerciale.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur réécrivant le texte proposé pour l'article L. 321-2 du code de commerce, pour libéraliser l'exercice de l'activité de ventes volontaires. Ces ventes pourraient donc être réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix : société civile ou commerciale.

Les notaires et les huissiers de justice garderaient la possibilité de réaliser, à titre accessoire, des ventes volontaires dans le cadre de leur office , dans les communes où il n'existe pas d'étude de commissaire-priseur judiciaire. Ainsi, en raison de leur statut d'officier public et ministériel, et parce qu'ils n'ont pas à créer une société à part pour leurs activités de ventes aux enchères, les huissiers de justice bénéficient de la garantie financière organisée par leur profession.

M. Guy Duvelleroy, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, a indiqué à votre rapporteur que 451 études d'huissiers - sur 2.000 - réalisaient des ventes volontaires et/ou judiciaires de biens meubles aux enchères publiques, certains ayant même mis en place des salles de ventes. Précisant que quelques dizaines d'études avaient fortement développée cette activité, il a indiqué que celle-ci représentait en 2006, pour l'ensemble de la profession, un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et 9 millions d'euros d'honoraires. Il a expliqué que les huissiers de justice organisaient essentiellement des ventes volontaires de meubles de faible valeur financière.

Afin d'éviter toute ambiguïté quant au caractère accessoire de cette activité et de tenir compte des avantages que peuvent tirer les huissiers de la possibilité de réaliser des ventes volontaires sans avoir à souscrire à une assurance spécifique ni à créer une société, votre commission propose de la limiter à 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office.

M. Guy Duvelleroy, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, a exprimé son désaccord avec cette disposition. Il a formé le voeu que la présente réforme permette plutôt la suppression du caractère accessoire des ventes aux enchères réalisées par les huissiers de justice, ainsi que de la limitation territoriale de cette activité.

Votre rapporteur relève qu'il semble contradictoire de mettre en avant les avantages dont bénéficient les huissiers de justice pour développer leur activité de ventes volontaires, de souligner que cette activité reste néanmoins limitée et de revendiquer une suppression de l'encadrement actuel. En effet, de telles dispositions qui renforceraient encore les avantages comparatifs accordés aux huissiers de justice, tandis que les commissaires-priseurs judiciaires, soumis à des conditions de qualification plus adaptées au secteur, doivent créer une structure spécifique pour réaliser des ventes volontaires.

Par conséquent, pour limiter les distorsions de concurrence et assurer au public les mêmes garanties, l'amendement adopté par votre commission prévoit que les notaires et huissiers exerçant l'activité de ventes volontaires doivent remplir les mêmes conditions de qualification que les personnes habilitées à diriger ces ventes 18 ( * ) . Cette obligation de formation, qui suppose que les notaires et huissiers de justice acquièrent un diplôme de niveau bac + 2 dans une autre matière que le droit, telle que l'histoire de l'art, ne s'appliquerait qu'aux ventes volontaires, en application des exigences de protection du consommateur définies par la directive service. Toutefois, les notaires et huissiers réalisant des ventes volontaires au 1 er janvier 2010 en seraient dispensés.

L'amendement ainsi adopté reprend une disposition figurant à l'article 10 de la proposition de loi initiale.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 321-3 du code de commerce) - Ventes aux enchères publiques par voie électronique et courtage aux enchères

Cet article modifie la distinction entre ventes aux enchères publiques et courtage aux enchères par voie électronique, qui figure à l'article L. 321-3 du code de commerce.

1. Le dispositif proposé

La définition des ventes aux enchères publiques recourant à l'adjudication par voie électronique serait largement préservée. Elle désigne le fait de proposer un bien aux enchères publiques à distance, par voie électronique, pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs. La rédaction envisagée par l'article 5 de la proposition de loi retire de cette définition la précision selon laquelle la vente est organisée par un mandataire du propriétaire. Cette définition serait donc susceptible d'intégrer beaucoup plus d'activités que la définition en vigueur. Elle inclurait en particulier une plate-forme électronique comme eBay.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-3, lorsqu'il n'y a pas d'adjudication, ni d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien, il ne s'agit plus d'une vente aux enchères publiques, mais d'une opération de courtage aux enchères . Ces opérations ne sont soumises aux dispositions du code relatives aux ventes aux enchères publiques que si elles portent sur des biens culturels.

La rédaction proposée abandonne la référence aux opérations de courtage. Elle exonère simplement de l'application des dispositions relatives à la description des biens les enchères réalisées par voie électronique, lorsque l'opérateur ne détient pas le bien et choisit de ne fournir aucune prestation d'estimation ou d'expertise.

Toutefois, l'opérateur devrait alors informer le public de cette absence d'estimation ou d'expertise du bien, de façon claire et non équivoque. Il devrait en outre préciser les engagements du vendeur qui aurait à établir sous sa propre responsabilité une description du bien précise et loyale. Cette description éviterait toute formulation susceptible d'entraîner une méprise sur l'origine ou la consistance du bien.

Afin de renforcer le contrôle des enchères électroniques et de mieux protéger le consommateur, la proposition de loi complète ces obligations par :

- la nécessité pour le vendeur de rendre son identité accessible aux enchérisseurs. L'utilisation de pseudonymes peut en effet présenter un obstacle aux réclamations de l'acquéreur ;

- un enregistrement obligatoire des ventes par les opérateurs procédant à des enchères par voie électronique, les données devant être conservées au moins un an ;

- une certification globale des opérateurs d'enchères par voie électronique, dans des conditions qui seraient définies par un décret ;

Enfin, la fourniture à un opérateur de ventes aux enchères de locaux, de matériels ou de systèmes électroniques pour l'hébergement d'un site ne constituerait pas en elle-même l'activité d'opérateur de ventes aux enchères publiques.

2. Le texte adopté par la commission

Si le développement des communications électroniques a été largement mis à profit par les sociétés de ventes volontaires et par les courtiers aux enchères, la majorité des personnes entendues par votre rapporteur se sont prononcées pour le maintien d'une distinction entre ces deux types d'activités.

Les personnes habilitées à diriger des ventes considèrent en effet que le mandat confié par le propriétaire pour procéder à la vente de son bien demeure une caractéristique fondamentale, absente du courtage aux enchères , même si les services offerts par certains sites se développent continument.

En outre, les mesures de protection des consommateurs recourant au courtage par voie électronique relèvent davantage du droit de la consommation que du droit des enchères.

Cependant, votre rapporteur souligne la nécessité de clarifier la distinction entre les ventes aux enchères publiques, soumises au droit des enchères, qu'elles fassent ou non appel à l'Internet, et le courtage. Il s'agit d'éviter au mieux que certains prestataires de services ne tirent profit d'une confusion entre ces deux activités , en présentant comme des ventes aux enchères, assorties de toutes les garanties qui s'y attachent, des opérations de courtage, offrant une sécurité moindre pour le consommateur.

Ainsi, votre commission a souhaité préserver la définition de la vente aux enchères comme une opération comportant un mandat du propriétaire pour proposer, le cas échéant par voie électronique, un bien et pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs. A contrario, les opérations de courtage se caractérisent par l'absence de ces deux critères et échappent par conséquent aux dispositions relatives aux ventes aux enchères.

Votre commission, tenant compte de l'analyse développée dans une jurisprudence récente, a adopté un amendement du rapporteur précisant que ces opérations ne comportaient pas non plus l'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente 19 ( * ) .

Votre commission a par ailleurs souhaité renforcer les garanties apportées au public. A cette fin, elle a prévu que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public sur la nature du service proposé , distinct de la vente aux enchères. Les modalités et le contenu de cette information seraient définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

En outre, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la culture devrait préciser les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur les règles relatives à la circulation des biens culturels et à la répression des fraudes en matière de transactions sur des oeuvres d'art et des objets de collection, si l'opération de courtage aux enchères vise ce type de biens.

Les manquements à ces obligations d'information seraient frappés d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix des biens mis en vente, dans la limite de 15.000 euros pour une personne physique et de 75.000 euros pour une personne morale. Ces manquements seraient constatés par procès-verbal, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, dans les conditions fixées par l'article L. 450-2 du code de commerce.

Le texte adopté par votre commission prévoit la notification de la sanction à la personne intéressée, qui pourrait présenter des observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Le produit de ces sanctions pécuniaires serait versé au Trésor public.

Enfin, votre commission a souhaité préciser qu'un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères publiques serait soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires. Ces dernières présentent en effet des garanties (mandat, estimation) sur lesquelles se fonde la confiance du public. Pour bénéficier de cette confiance, un prestataire de services doit respecter les conditions fixées par le législateur.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) - Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires

Cet article propose une nouvelle définition de l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-4 dispose actuellement que l'objet de ces sociétés est limité à l'estimation de biens mobiliers, ainsi qu'à l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

A cette fin, les sociétés de ventes agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne peuvent acheter ou vendre pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques, cette interdiction s'appliquant également aux dirigeants, associés et salariés des sociétés, qui peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de cette dernière, des biens qui leur appartiennent, sous réserve que la publicité l'indique.

La proposition de loi précise tout d'abord, au premier alinéa de l'article L. 321-4, que les sociétés de ventes volontaires ont une forme commerciale .

Elle ajoute les opérateurs individuels aux sociétés de ventes, tous deux agissant comme mandataires du propriétaire du bien et n'étant pas habilités à acheter ou vendre pour leur propre compte des biens proposés à la vente aux enchères (deuxième alinéa).

La même interdiction serait maintenue pour les dirigeants, associés et salariés de la société ou de l'opérateur. L'exception à cette interdiction serait également conservée. Les dirigeants, associés et salariés de la société, pourraient donc vendre, par l'intermédiaire de ladite société, des biens leur appartenant, à condition que la publicité l'indique.

Les sociétés de vente pourraient en outre, à condition de le mentionner, vendre aux enchères des biens pour lesquels elles détiennent un titre de propriété direct ou indirect. Ces sociétés pourraient enfin, à titre accessoire, procéder à la vente de gré à gré de biens qui leur sont confiés.

Votre commission relève que la directive « services » ne permet plus d'imposer une forme juridique aux opérateurs de ventes volontaires, ni de limiter leur objet social . Elle dispose même que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » (article 25).

Par ailleurs, votre commission juge préférable de définir les modalités d'exercice de certaines activités après avoir déterminé les conditions dans lesquelles un opérateur a le droit de réaliser des ventes volontaires.

Aussi, votre commission a-t-elle réécrit cet article, afin tout d'abord de modifier l'intitulé de la sous-section 1 de la section première du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce. En effet, la directive interdisant toute forme juridique spécifique, cette section ne peut plus viser les « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Il apparaît plus adéquat de désigner les prestataires sous le terme d' opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , susceptibles d'exercer à titre individuel ou au sein de personnes morales (I).

Votre commission a en outre inscrit à l'article L. 321-4 du code de commerce le régime de déclaration préalable des opérateurs, qui se substitue au régime d'agrément.

Pour procéder à cette déclaration, conformément à l'article 6 de la directive « services », les opérateurs pourront s'adresser à un guichet unique. Aux termes de l'article 8 (V) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ce guichet unique est, pour tous les prestataires soumis à la directive, le centre de formalités des entreprises (CFE) 20 ( * ) .

Il appartiendra donc aux CFE de communiquer à l'autorité de régulation les éléments issus des déclarations des opérateurs.

La rédaction adoptée par votre commission distingue les personnes physiques et les personnes morales. Si l'opérateur de ventes volontaires est une personne physique (I), il devra :

- être Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d'agrément dans sa profession antérieure ;

- avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation équivalents ;

- avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes.

Si l'opérateur est une personne morale (II), celle-ci devra :

- être constituée conformément à la législation d'un Etat membre de la Communauté ou d'un Etat partie à l'EEE et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire d'un de ces Etats ;

- disposer d'au moins un établissement en France, même s'il s'agit seulement d'une agence, d'une succursale ou d'une filiale ;

- comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions d'origine, de probité et de qualification requises pour les personnes physiques ;

- justifier de l'honorabilité et de la probité de ses dirigeants ;

- avoir déclaré son activité auprès de l'autorité de régulation.

Les exigences d'honorabilité et de probité figurent actuellement à l'article L. 321-5 du code de commerce et sont prises en compte pour l'agrément par le Conseil des ventes.

Enfin, les personnes physiques remplissant les conditions pour exercer l'activité d'opérateur de ventes volontaires prendraient le titre de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères, à l'exclusion de tout autre titre. Par cette modification, votre commission entend mettre fin à l'utilisation indue du titre de commissaire-priseur et de l'expression de « commissaire-priseur habilité », source de confusion.

Elle a par ailleurs adopté un amendement prévoyant des sanctions pénales en cas d'utilisation non justifiée du titre de directeur de ventes volontaires 21 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 321-5 du code de commerce) - Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré

Cet article substitue à l'agrément des sociétés de ventes par le Conseil des ventes volontaires un régime de déclaration.

Aujourd'hui, l'article L. 321-5 du code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires de meubles doivent obtenir l'agrément du Conseil des ventes. A cette fin, elles doivent présenter des garanties d'organisation, de moyens, d'honorabilité et d'expérience suffisantes.

L'article 7 de la proposition de loi initiale remplace cet agrément par une obligation de déclaration auprès du Conseil des ventes, qui prendrait le nom d'Autorité des ventes aux enchères.

Les sociétés et les opérateurs soumis à cette obligation recevraient un récépissé assorti d'un numéro qui devrait figurer sur tous les documents émis par eux.

La déclaration présenterait les garanties apportées par la société ou l'opérateur quant à son organisation, ses moyens et l'honorabilité de ses dirigeants, la liste des informations et pièces à fournir étant renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Votre commission a choisi de définir le nouveau régime de déclaration à l'article L. 321-4 du code de commerce, cette déclaration devant être faite auprès des centres de formalités des entreprises. 22 ( * ) . Elle a par conséquent réécrit l'article 7 afin d'y préciser certaines règles d'activité des opérateurs de ventes volontaires.

Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 321-5 du code de commerce reprendrait la règle qui figure actuellement au second alinéa de l'article L. 321-4 et selon laquelle les opérateurs, lorsqu'ils organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, agissent comme mandataires du propriétaire du bien.

Afin de renforcer les garanties offertes aux destinataires de services, le mandat devrait être établi par écrit . Le principe du mandat connaîtrait cependant une dérogation, organisant dans des conditions très strictes la possibilité de l'achat pour revente .

En effet, les opérateurs ne pourraient acheter pour leur propre compte des biens meubles aux enchères que dans le cadre de la garantie de prix , définie à l'article L. 321-12.

Votre commission a ainsi substitué, pour le recours à la garantie de prix, un régime d'autorisation encadré à l'interdiction figurant à l'article L. 321-4, afin d'assurer la compétitivité des maisons de ventes françaises, tout en apportant aux vendeurs et aux enchérisseurs des assurances quant à la transparence et à la loyauté des opérateurs. Les opérateurs seraient donc autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en oeuvre de la garantie de prix, qui peut entraîner l'acquisition du bien qui n'a pas atteint le prix requis.

Votre commission n'a pas souhaité ouvrir davantage la possibilité d'achat pour revente . La plupart des personnes entendues par votre rapporteur, et notamment le Syndicat national des maisons de ventes (SYMEV), ont estimé que cette pratique était étrangère au secteur des ventes aux enchères, caractérisé par le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de confiance. Or, l'achat pour revente placerait l'opérateur de ventes volontaires dans une situation où il aurait un intérêt direct à l'acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte.

Les salariés, dirigeants et associés de l'opérateur n'auraient pas non plus le droit d'acheter ou de vendre des biens dans le cadre des ventes aux enchères qu'ils organisent. Ils pourraient cependant recourir à titre exceptionnel à ce procédé, pour vendre des biens leur appartenant. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à un salarié, dirigeant ou associé de l'opérateur qui en organise la vente.

Enfin, conformément à la directive « services », qui impose aux Etats de permettre la pluridisciplinarité des prestataires, votre commission a souhaité autoriser la vente de gré à gré par les opérateurs de ventes volontaires.

En dehors des cas de « vente après vente » ( after sale , art. L. 321-9 du code de commerce), les opérateurs pourraient ainsi procéder à la vente de gré à gré d'un bien, le cas échéant en tant que mandataires du propriétaire.

Afin d'apporter toutes les garanties de transparence, le mandat devrait alors comporter une estimation du bien et être établi par écrit. La cession de gré à gré ferait dans ce cas l'objet d'un procès-verbal.

La possibilité de procéder à des ventes de gré à gré permettra aux opérateurs français de réaliser en France des ventes qui devaient auparavant être délocalisées aux État-Unis ou au Royaume-Uni.

En effet, certains propriétaires souhaitent céder leurs biens sans recourir à la technique, éventuellement risquée, des ventes aux enchères. Ils peuvent alors faire appel à des sociétés de ventes qui disposent d'un réseau d'acheteurs potentiels, pour procéder à une cession de gré à gré. Toutefois, ils ne peuvent jusqu'à présent s'adresser qu'aux sociétés de ventes établies à l'étranger, puisque la vente de gré à gré reste interdite pour les sociétés de ventes volontaires françaises. Aussi votre commission a-t-elle souhaité lever cette interdiction.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 321-6 du code de commerce) - Garanties financières

Cet article précise la nature des garanties financières exigées des sociétés de ventes et des autres opérateurs procédant à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aux termes de l'article L. 321-6 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires ont l'obligation de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, chargés de vérifier et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes.

En outre, chaque société de ventes doit apporter la justification de trois types de garanties financières :

- l'existence, dans un établissement de crédit, d'un compte destiné à recevoir exclusivement les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

- une assurance couvrant la responsabilité professionnelle ;

- une assurance ou un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui.

L'article 8 de la proposition de loi apporte plusieurs modifications à ce dispositif :

- il impose également aux personnes réalisant des ventes volontaires de meubles à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles l'obligation, lorsque ces ventes excèdent un montant fixé par décret, de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant ;

- il définit, pour les sociétés de ventes de forme commerciale, un capital social minimum de 50.000 euros, dont la moitié au moins doit être en numéraire. Les sociétés agréées par le Conseil des ventes selon le régime défini par la loi du 10 juillet 2000 auraient un délai de trois ans pour satisfaire cette nouvelle obligation ;

- les éléments relatifs à l'existence d'un compte recevant exclusivement les fonds détenus pour le compte d'autrui, à l'assurance couvrant la responsabilité professionnelle et à l'assurance garantissant la représentation des fonds détenus pour autrui devraient être portés à la connaissance du public ;

- le commissaire aux comptes, s'il relève des faits susceptibles de mettre en cause les garanties financières, devrait en informer l'autorité de régulation. Par ailleurs, les notaires et huissiers réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seraient réputés présenter les garanties financières exigées des sociétés de ventes, mais leur assurance professionnelle devrait couvrir expressément les ventes volontaires de meubles aux enchères.

Ainsi, les auteurs de la proposition de loi entendent imposer un commissaire aux comptes non seulement aux sociétés de forme commerciale, mais aussi aux opérateurs agissant à titre individuel ou constitués sous la forme de sociétés civiles professionnelles, aux notaires et aux huissiers.

Pour ces deux dernières catégories, une telle exigence paraît inutile. En effet, les notaires et les huissiers de justice sont soumis à un statut offrant des garanties équivalentes et leur comptabilité obéit à des règles spécifiques.

En ce qui concerne les opérateurs qui seraient constitués en sociétés, ou qui exerceraient à titre individuel, puisque votre commission a retenu le principe de la liberté de forme juridique, il ne semble pas pertinent de définir pour l'activité de ventes volontaires, des critères de certification des comptes différents du droit commun.

En effet, aux termes des articles L. 221-9 et R. 221-5 du code de commerce, les sociétés commerciales doivent nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant si elles remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- 50 salariés au moins ;

- au moins 3.100.000 euros de chiffre d'affaires hors taxe ;

- au moins 1.550.000 euros de bilan (somme des montants nets des éléments d'actifs).

La proposition de loi aboutirait à renforcer les exigences en matière de certification des comptes, alors que la directive « services » a pour objet de simplifier les procédures et d'alléger les contraintes pesant sur les prestataires de services.

En outre, le livre VIII du code de commerce ne prévoit pas la désignation d'un commissaire aux comptes pour les entités individuelles. De plus, le renvoi à un décret fixant le montant des ventes à partir duquel un commissaire aux comptes devrait intervenir ne paraît pas fiable, ce montant étant soumis à des fluctuations importantes et ne reflétant plus l'activité réelle d'opérateurs qui pourront exercer des activités commerciales, parallèlement à leur activité de ventes aux enchères.

Enfin, la directive « services » ne permet pas non plus d'imposer aux opérateurs une nouvelle obligation en matière de capital social que ne justifierait aucune raison impérieuse d'intérêt général.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a préféré maintenir les exigences actuelles (compte pour les fonds détenus pour autrui, assurance de responsabilité professionnelle, garantie de représentation des fonds). Le droit commun s'appliquera aux opérateurs en matière de certification des comptes.

En revanche, votre commission a retenu le texte de la proposition de loi prévoyant l'information des destinataires de services, propriétaires de biens mis en vente et acquéreurs, sur les garanties financières apportées par les opérateurs .

Cette obligation d'information satisfait en effet aux prescriptions de l'article 22 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 321-7 du code de commerce) - Information sur l'organisation des ventes

Cet article modifie les conditions d'information de l'autorité de régulation sur les conditions d'organisation des ventes volontaires.

L'article L. 321-7 du code de commerce prévoit en effet l'information du Conseil des ventes sur les locaux habituellement utilisés pour les expositions de meubles et les opérations de ventes aux enchères publiques. Le Conseil doit également être avisé lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local ou par voie électronique.

La proposition de loi limite cette obligation d'information aux ventes comportant des oeuvres d'art ou des archives. Les sociétés de ventes et les autres opérateurs devraient alors également indiquer à l'autorité de régulation le jour et l'heure des ventes.

En outre, l'envoi d'un catalogue mentionnant toutes les indications utiles sur les oeuvres d'art ou archives mis en vente tiendrait lieu de l'obligation d'information de l'autorité administrative visant à permettre à l'Etat d'exercer son droit de préemption, défini aux articles L. 123-1 et L. 212-31 du code du patrimoine.

Votre commission a souhaité maintenir à l'article L. 321-7 du code de commerce, sous réserve de quelques mesures de coordination, le régime en vigueur. En effet, l'information de l'autorité de régulation sur les lieux de vente utilisés apparaît indispensable à la lutte contre le recel d'objets volés .

Cette obligation ne doit pas être limitée aux seules oeuvres d'art ou archives. Aussi, votre commission a-t-elle choisi de l'étendre aux infrastructures utilisées en cas de ventes aux enchères par voie électronique.

Par ailleurs, il ne paraît pas utile de mentionner au sein du code de commerce que le catalogue vaut information des autorités chargées du droit de préemption, puisque le code du patrimoine comporte déjà cette précision.

En effet, le catalogue, adressé au moins quinze jours avant la vente, « peut tenir lieu d'avis » (art. L. 123-1 du code du patrimoine pour les oeuvres d'art et art. L. 212-31 pour les archives).

Votre commission n'a donc pas retenu cet ajout au code de commerce.

Elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 321-8 du code de commerce) - Conditions de qualification, de diplôme ou d'habilitation

Cet article précise les conditions de qualification exigées pour l'exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aux termes de l'article L. 321-8 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent compter, parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente, ou détenant un titre, un diplôme ou une habilitation reconnus équivalents. Ces conditions de qualification ont été précisées par le décret n°2001-650 du 19 juillet 2001, codifié à l'article R. 321-18 du code de commerce.

Ainsi, pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il faut être soit titulaire d'un diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques -l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins deux années d'études supérieures- soit de titres ou diplômes admis en dispense.

La proposition de loi initiale étend cette obligation de qualification aux opérateurs de ventes volontaires agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles, ainsi qu'aux notaires et aux huissiers de justice. Elle permet en outre l'exercice des ventes volontaires sous condition d'expérience professionnelle et dispense les notaires et huissiers de justice des conditions de qualification s'ils pratiquent cette activité au 1 er janvier 2009. Les notaires et huissiers de justice qui se lanceraient dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après cette date seraient donc soumis aux mêmes obligations de qualification ou d'expérience professionnelle que les autres opérateurs.

En effet, si les notaires et les huissiers de justice sont habilités à procéder aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles, ils ne sont pas contraints pour cela aux mêmes exigences de qualification que les commissaires-priseurs judiciaires et les personnes habilitées à diriger les ventes 23 ( * ) . Ils ont, certes, des qualifications au moins équivalentes et souvent supérieures dans le domaine du droit, mais ne reçoivent aucune formation dans les matières propres à leur permettre d'estimer les biens.

Votre commission considère par conséquent que pour renforcer la protection des consommateurs, conformément à la directive « services », il convient de soumettre à l'avenir les notaires et les huissiers souhaitant procéder à des prisées et à des ventes volontaires aux mêmes exigences de qualification que les opérateurs de ventes volontaires.

Aussi a-t-elle adopté un amendement à l'article 4 qui reprend cet aspect de la proposition de loi.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 321-8 du code de commerce relatives à la qualification des personnes habilitées à diriger les ventes seraient désormais intégrées à l'article L. 321-4 relatif au régime de déclaration.

Votre commission propose donc d'abroger l'article L. 321-8.

Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. L. 321-9 du code de commerce) - Vente de gré à gré des biens non adjugés ou « vente après la vente »

Cet article assouplit les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères ( after sale ).

L'article L. 321-9 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, a ouvert cette possibilité de « vente après la vente », auparavant interdite en France mais utilisée par les grandes maisons de ventes anglo-saxonnes.

En effet, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le vendeur peut procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la vente et par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires, à la vente de gré à gré des biens qui n'auraient pas été adjugés à l'issue des enchères. Cette vente de gré à gré est effectuée par l'intermédiaire de la société, sans exposition préalable ni publicité. Elle ne peut être réalisée à un prix inférieur à la dernière enchère ou, en l'absence d'enchères, à un prix inférieur au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur, s'il est connu, doit être informé de cette mise en vente. La vente de gré à gré est mentionnée dans un acte annexé au procès verbal de la vente.

La proposition de loi réserve cette possibilité de vente de gré à gré aux sociétés de forme commerciale. Elle supprime les conditions de prix et d'information du dernier enchérisseur, mais prévoit que la vente de gré à gré doit être réalisée selon les modalités fixées par le mandat de vente.

Votre commission a apporté plusieurs modifications à cet article, à l'initiative de son rapporteur.

Tout d'abord, elle a adopté une modification rédactionnelle au premier alinéa de l'article L. 321-9, afin de préciser que les personnes habilitées à diriger la vente et à désigner l'adjudicataire étaient celles remplissant les conditions prévues dans le cadre du nouveau régime de déclaration, à savoir les directeurs de ventes volontaires (art. L. 321-4) 24 ( * ) .

Ensuite, elle a souhaité assouplir les modalités de recours à l' after sale , sans les renvoyer pour autant au mandat de vente.

En effet, les représentants du Syndicat national des maisons de ventes (SYMEV) et l'ensemble des personnes rencontrées par votre rapporteur ont souligné le caractère dissuasif du délai de quinze jours, beaucoup trop court pour organiser une vente de gré à gré satisfaisante après des enchères infructueuses.

En outre, dans l'esprit de la directive « services », votre commission a allégé les contraintes pesant sur les opérateurs et leur a ouvert la possibilité de procéder à des ventes amiables.

Aussi, votre commission a-t-elle supprimé le délai dans lequel la vente de gré à gré devait intervenir . Elle a cependant maintenu les conditions assurant -de façon plus certaine que ne le ferait un renvoi au seul mandat de vente- la loyauté des enchères : interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix, obligation d'informer le dernier enchérisseur s'il est connu. La décision de procéder à une vente de gré à gré en cas d'enchères infructueuses appartiendrait toujours au vendeur. Ce dernier pourrait à tout moment reprendre son bien et renoncer à cette vente.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. L. 321-10 du code de commerce) - Registre et répertoire des ventes

Cet article permet la dématérialisation du registre des objets détenus en vue de la vente.

En effet, aux termes de l'article L. 321-10 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent tenir un registre décrivant les objets acquis ou détenus en vue de la vente, permettant l'identification de ces objets ainsi que celles de personnes les ayant vendus, conformément aux articles 321-7 et 321-8 du code pénal. Elles doivent également tenir un répertoire sur lequel elles inscrivent les procès-verbaux de ventes.

L'article 12 de la proposition de loi maintient cette double obligation et précise que le document regroupant les procès verbaux ou un fichier dématérialisé peuvent, dans des conditions renvoyées à un décret, tenir lieu de registre.

Lors de ses visites dans plusieurs maisons de ventes à Paris et à Bordeaux, votre rapporteur a observé que la tenue des livres de police représentait une contrainte lourde. Aussi, la possibilité pour les opérateurs de remplir cette obligation au moyen d'un logiciel spécifique serait-elle une amélioration sensible, qui permettrait en outre une lutte plus efficace contre le recel et le trafic d'objets volés.

Les modalités de la dématérialisation relèvent cependant du pouvoir réglementaire. Aussi, votre commission a-t-elle retenu, dans une rédaction modifiée, le principe défini par les auteurs de la proposition de loi afin de permettre la tenue de ces registres sous une forme électronique.

Selon les indications du ministère de la justice, un décret définissant les modalités de la dématérialisation des livres de police est en préparation. Votre rapporteur souhaite que ce décret soit rapidement publié afin de simplifier l'activité des opérateurs de ventes volontaires, conformément aux prescriptions de la directive « services ».

L' amendement du rapporteur intégré par votre commission apporte seulement à l'article L. 321-10 du code de commerce une modification visant à prendre en compte la libéralisation de l'activité des opérateurs de ventes volontaires.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau) (art. L. 321-11 du code de commerce) - Prix de réserve - Interdiction de la revente à perte

L'article L. 321-11 du code de commerce soumet chaque vente volontaire de meubles à une obligation de publicité et définit le prix de réserve au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Ce prix de réserve, fixé en accord avec le vendeur, ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée dans la publicité ou annoncée par la personne qui dirige la vente.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur complète ce dispositif afin d'interdire la pratique de la revente à perte dans le cadre des enchères publiques. L'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs paraît en effet justifier une extension de ce dispositif.

L'article L. 442-2 du code de commerce sanctionne en effet d'une amende de 75.000 euros le fait pour tout commerçant de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à un prix d'achat effectif. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité si une publicité fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Ainsi, l'article L. 442-2 serait applicable à toute personne pratiquant à titre habituel la revente ou l'annonce de la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif au moyen des enchères publiques.

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi rédigé .

Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) - Garantie de prix

Cet article allège les conditions de couverture du prix d'adjudication minimal que la société de ventes peut garantir au vendeur.

En effet, aux termes de l'article L. 321-12 du code de commerce, une société de ventes volontaires peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, sous réserve que :

- le prix garanti ne soit pas supérieur à l'estimation la plus basse du bien, prévue à l'article L. 321-11 ;

- la garantie soit couverte par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. Cet organisme ou cet établissement devrait rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication, en cas de défaillance de la société, si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente.

La proposition de loi supprime cette deuxième condition et permet à la société de ventes volontaires ayant garanti au vendeur un prix minimal d'enchérir pour son propre compte jusqu'au niveau de prix auquel elle se porte acquéreur du bien, ce prix ne pouvant excéder l'estimation la plus basse.

Votre commission approuve totalement l'objectif d'assouplissement des modalités de mise en oeuvre de la garantie de prix . En effet, ce procédé très utilisé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ne pouvait que difficilement être mis en oeuvre en France, les SVV ne parvenant pas à trouver un établissement financier acceptant de couvrir le risque. Il en résultait un effet d'éviction préjudiciable à la compétitivité des maisons de ventes françaises.

Votre commission a cependant apporté par amendement de son rapporteur quelques précisions visant à :

- prévoir que l'opérateur peut se déclarer adjudicataire du bien au prix garanti si celui-ci n'est pas atteint, ou qu'il verse au vendeur la différence entre le prix garanti et le prix d'adjudication. Le fait que l'opérateur se déclare adjudicataire permettra à l'Etat d'exercer, le cas échéant, son droit de préemption ;

- permettre expressément à l'opérateur de revendre le bien dont il devient propriétaire dans le cadre de la garantie, y compris aux enchères publiques, par dérogation à l'article L. 321-5 du code de commerce, ainsi qu'à l'article 1596 du code civil, qui interdit aux officiers publics de se rendre adjudicataires « des biens nationaux dont les ventes se font pas leur ministère » ;

- prévoir, lorsque l'opérateur revend un bien dont il est devenu propriétaire après la mise en oeuvre de la garantie de prix, que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à l'opérateur qui en organise la vente.

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 321-13 du code de commerce) - Avances consenties au vendeur

Cet article réserve aux sociétés de ventes volontaires de forme commerciale la possibilité de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

L'article L. 321-13 du code de commerce permet en effet à une société de ventes volontaires d'accorder au vendeur, sans limitation de montant, une avance sur le prix d'adjudication.

Cette faculté est largement utilisée. M. Hervé Chayette, président du SYMEV, a ainsi expliqué, lors de son audition devant votre commission, que les avances permettaient, notamment dans certaines spécialités ne faisant l'objet que de deux ou trois ventes par an 25 ( * ) , de rendre acceptable pour le vendeur le délai de réalisation de la vente.

Votre commission, ayant retenu une liberté de forme juridique pour les opérateurs de ventes volontaires, a substitué aux SVV de forme commerciale une référence aux opérateurs de ventes volontaires mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce. Tous les opérateurs de ventes volontaires, quelle que soit leur forme juridique, doivent en effet pouvoir proposer des avances sur le prix.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. L. 321-14 du code de commerce) - Paiement et délivrance des biens - Régime de la « folle » enchère

Cet article actualise les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité des sociétés de ventes volontaires quant au paiement et à la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente.

Aux termes de l'article L. 321-14 du code de commerce, les sociétés de ventes assument cette responsabilité à l'égard du vendeur et de l'acheteur. Toute clause visant à écarter ou à limiter cette responsabilité est réputée non écrite. La société n'est autorisée à délivrer le bien à l'acheteur que si elle en a perçu le prix, ou si elle a obtenu toute garantie sur le paiement.

Si l'adjudicataire ne s'acquitte pas de ce paiement, après une mise en demeure, le bien peut être remis en vente à la demande du vendeur. Il s'agit alors d'une situation de folle enchère , l'acheteur s'étant porté acquéreur d'un bien qu'il n'est pas en mesure de payer.

Si le bien est remis en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, celui-ci doit payer la différence entre le prix pour lequel il s'était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Si le bien n'est pas remis en vente dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sous réserve des dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

La proposition de loi précise qu'en situation de folle enchère, le bien est remis en vente, à la demande du vendeur, dans les conditions prévues lors de l'établissement du mandat de vente.

Le Conseil des ventes considère déjà que l'article L. 321-14 n'interdit pas au vendeur et à la société de ventes volontaires de fixer d'un commun accord, dans les conditions de vente, un délai supérieur à un mois pour procéder à la remise en vente. Le délai d'un mois peut en effet se révéler trop bref pour procéder à la vente d'un bien dans de bonnes conditions , après sa présentation lors d'une première vente aux enchères.

Votre commission a modifié cet article pour tenir compte de la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires et de leur liberté de statut juridique.

Par ailleurs, afin de préserver la transparence et la loyauté des enchères, et pour répondre aux demandes des sociétés de ventes, elle a préféré prévoir un délai de trois mois pour la remise en vente du bien , plutôt que de renvoyer au mandat de vente les conditions dans lesquelles est réglée la situation de défaillance de l'adjudicataire.

Ce renvoi aurait en effet supprimé la possibilité pour le vendeur d'obtenir, après un délai défini, la résolution de la vente. Or, dans une situation de folle enchère, le vendeur, s'il en a la possibilité, peut préférer récupérer son bien, plutôt que de risquer sa dévalorisation sur le marché.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) - Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales

Cet article complète la liste des infractions au régime des ventes volontaires aux enchères publiques faisant l'objet de sanctions pénales.

L'article L. 321-15 du code de commerce définit les sanctions pénales encourues par les personnes physiques et morales ne respectant pas les règles encadrant l'organisation de ventes volontaires.

Son I punit ainsi d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une vente volontaire :

- en l'absence d'agrément du Conseil des ventes, que la société n'ait pas obtenu cet agrément ou qu'il ait été suspendu ou retiré ;

- en l'absence de déclaration au Conseil des ventes, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions de qualification ou fait l'objet d'une interdiction de diriger de telles ventes.

Le II de l'article L. 321-15 définit les peines complémentaires encourues par les personnes physiques (interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise, affichage de la condamnation, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus). Le III détermine les conditions de mise en cause des personnes morales et les peines qu'elles encourent (amende, interdiction d'activité).

La proposition de loi complète la liste des infractions prévues au I, en sanctionnant des mêmes peines :

- l'intervention dans la description ou l'estimation des biens de personnes exerçant cette activité de façon déloyale et trompeuse, ou frappées d'une interdiction d'apporter leur concours à de telles ventes.

- le fait d'entraver les investigations des enquêteurs de l'autorité de régulation dont la proposition de loi prévoit par ailleurs la création dans le cadre de la réforme du Conseil des ventes.

En outre, la proposition de loi prévoit une peine de 375.000 euros d'amende pour les atteintes au déroulement loyal des opérations de courtage réalisées par voie électronique (IV nouveau).

La nouvelle Autorité des ventes aux enchères pourrait se constituer partie civile pour l'ensemble des infractions visées à l'article L. 321-15, sauf si les faits en cause donnent lieu à des poursuites disciplinaires (V nouveau).

Votre commission souligne que la directive « services » n'impose pas la création de nouvelles infractions qui, par ailleurs, ne semble pas justifiée après huit années de pleine application de la loi du 10 juillet 2000. Elle ne s'est pas prononcée pour le développement des pouvoirs de l'autorité de régulation, mais pour une libéralisation du marché des ventes aux enchères et pour un assouplissement des contraintes pesant sur les maisons de ventes.

Aussi, votre commission n'a-t-elle pas retenu les nouvelles incriminations proposées par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, à l'exception de celles visant les personnes frappées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercice des ventes volontaires.

Elle a en revanche substitué, sur proposition du rapporteur, à la sanction de l'exercice des ventes volontaires sans agrément du Conseil des ventes, une sanction de l'exercice sans déclaration préalable.

Elle a enfin simplifié la rédaction du premier alinéa du III de l'article L. 321-15, afin de prendre en compte le principe de responsabilité pénale des personnes morales figurant à l'article 121-2 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. L. 321-16 du code de commerce) - Dérogation au régime d'autorisation commerciale

Cet article supprime la dérogation dont bénéficient les sociétés de ventes volontaires en matière d'autorisation commerciale.

Il définit de nouvelles exigences en matière de description des biens mis en vente et modifie le délai de prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques. La description du bien faite sous la responsabilité de la société de ventes volontaires devrait être sincère, loyale et refléter les connaissances disponibles sur l'objet.

L'article L. 321-16 du code de commerce exonère les sociétés de ventes volontaires de l'application des articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 relatifs à l'autorisation d'exploitation commerciale, les sociétés de ventes volontaires ayant un objet civil. Conformément à la directive « services », les opérateurs de ventes volontaires pourront être constitués sous la forme de sociétés commerciales. Dès lors, cette dérogation n'a plus de justification et le régime de droit commun en matière d'autorisation commerciale doit leur être appliqué.

Votre commission estime en revanche qu'il ne serait pas approprié de définir un régime dérogatoire en matière d'action en nullité.

La proposition de loi prévoirait en effet que, par dérogation à l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques fondée sur « l'erreur sur l'authenticité en tant que qualité substantielle du bien » se prescrit par dix ans à compter de la vente . La prescription ne ferait cependant pas obstacle à une action en réparation du préjudice subi à l'encontre de la société de ventes volontaires et de l'expert.

L'article 1304 du code civil dispose que l'action en nullité d'une convention pour erreur dure cinq ans, sauf si elle est limitée à un moindre temps par une loi particulière. Ce délai ne court qu'à partir du jour où l'erreur a été découverte. L'extinction des obligations, qui s'applique aux ventes publiques comme aux ventes de gré à gré, obéit donc à un point de départ glissant.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile , issue d'une proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest 26 ( * ) , président de la commission des lois, a d'ailleurs réduit de trente ans, à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, avec un point de départ flottant , au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'assurer son action.

Les auteurs de la proposition de loi entendent définir une nouvelle dérogation pour les seules ventes volontaires, en fixant le point de départ au jour de la vente, lorsque l'erreur sur la substance porte sur l'authenticité de l'objet vendu. Ils soulignent que le point de départ glissant actuellement applicable peut conduire à la restitution d'une oeuvre d'art à son vendeur de façon très tardive, le délai butoir d'exercice de l'action étant de vingt ans (art. 2232 du code civil).

Cependant, l'application d'un délai de prescription de dix ans avec un point de départ fixe devrait alors être étendue à l'ensemble des professionnels de la vente d'oeuvres d'art, aux enchères publiques ou de gré à gré. Le point de vue de la proposition de loi est celui de la sécurité juridique des professionnels. Il n'est pas sans inconvénient pour le vendeur et l'acquéreur. Si la définition des obligations des opérateurs est plus précise, elle est aussi plus restrictive et la prescription serait limitée à dix ans, alors que la découverte d'une erreur en matière d'authenticité peut prendre des années.

Enfin, la distinction proposée entre le délai de droit commun et un régime spécifique en matière d'« erreur sur l'authenticité en tant que qualité substantielle du bien » serait une source importante de contentieux, généré par des questions sur la nature de l'erreur.

Aussi votre commission n'a-t-elle pas retenu le dispositif proposé, qui remettrait en cause la simplification et l'harmonisation des règles de la prescription en matière civile.

En conséquence, elle a souhaité abroger l'article L. 321-16 du code de commerce, en ce qu'il comportait une dérogation désormais injustifiée au régime d'autorisation commerciale.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) - Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts

Cet article actualise les dispositions relatives à la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des autres opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'article L. 321-17 du code de commerce dispose que les sociétés de ventes volontaires, les officiers publics ou ministériels et les experts procédant à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours de ventes aux enchères publiques. Les clauses visant à écarter ou limiter leur responsabilité sont donc interdites et les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter de la prisée ou de l'adjudication. L'article 9 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a en effet réduit ce délai de prescription de 10 à 5 ans.

Cette modification est intervenue après le dépôt de la proposition de loi de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

La loi du 17 juin 2008 a maintenu pour les opérateurs de ventes volontaires un régime de prescription plus favorable que le régime de droit commun. Ce dernier comporte en effet un point de départ glissant, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'amorcer l'action (art. 2224 et 2227 du code civil). La loi portant réforme de la prescription en matière civile a préservé, pour les ventes volontaires, un point de départ fixe et réduit le délai de prescription.

Aussi, votre commission a-t-elle simplement souhaité modifier l'article L. 321-17 du code de commerce pour prendre en compte la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires. Elle a maintenu le régime de responsabilité des experts intervenant dans les ventes publiques, ainsi que le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008.

Par ailleurs, elle a retenu le nouvel alinéa ajouté par la proposition de loi et visant à mentionner le délai de prescription dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. En effet, il parait nécessaire d'informer le consommateur de ce délai dérogatoire, comme y invite d'ailleurs la directive « services ».

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 321-18 du code de commerce) - Conseil des ventes

Cet article substitue au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une Autorité des ventes aux enchères.

La loi du 10 juillet 2000 a créé un Conseil des ventes, doté de la personnalité morale, qui a pour missions :

- d'agréer les sociétés de ventes volontaires et les experts ;

- d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;

- de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes, aux experts et aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques en France ;

- de collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et de l'AELE pour faciliter l'application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les dispositions de l'article L. 321-18 du code de commerce relatives aux missions du Conseil des ventes ont récemment été complétées par l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ainsi, le Conseil doit vérifier le respect, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.

La proposition de loi change la dénomination de cette autorité de surveillance, pour en faire une « autorité de régulation de plein exercice » (exposé des motifs).

Elle donne à cette autorité une mission générale, consistant à veiller au bon fonctionnement des marchés sur lesquels sont vendus aux enchères publiques des biens meubles. Dans le cadre de cette mission, elle devrait notamment veiller à la protection des acheteurs et des vendeurs.

L'Autorité des ventes aux enchères deviendrait le « guichet unique » mentionné par la directive « services » du 12 décembre 2006. Aussi lui reviendrait-il :

- d'enregistrer les déclarations des sociétés de ventes volontaires et des opérateurs ;

- de sanctionner les manquements.

L'Autorité disposerait de nouveaux pouvoirs de contrôle, d'enquête et d'injonction.

Elle pourrait être saisie de réclamations et proposer des règlements amiables. Elle aurait en outre la possibilité de formuler des propositions de modification des lois et règlements dans son domaine de compétence.

Votre commission rappelle que la loi du 10 juillet 2000 a créé le Conseil des ventes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, qui relevait auparavant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. La création de cette autorité était justifiée par la culture des acteurs de ce secteur, majoritairement issus d'une profession réglementée qui bénéficiait d'un monopole.

En outre, le Conseil des ventes avait pour mission principale d'agréer les sociétés de ventes volontaires. Cet agrément étant supprimé en application de la directive « services », la mission du conseil des ventes volontaires se trouve réduite à une régulation disciplinaire des opérateurs de ventes volontaires .

Or, l'activité disciplinaire du Conseil des ventes volontaires apparaît très réduite au cours des dernières années, puisque seulement six décisions ont été prises en ce domaine en 2008 et douze en 2007, pour près de 20.000 ventes volontaires par an.

Aussi votre commission considère-t-elle que les missions et les pouvoirs du Conseil des ventes ne doivent pas être étendus. Le rôle de « guichet unique » sera assumé par les Centres de formalités des entreprises, chargés de recevoir les déclarations des opérateurs. La directive « services » n'impose aucunement un accroissement de la régulation, mais une meilleure information des consommateurs et une garantie de la qualité des services.

Votre commission a donc souhaité conserver la dénomination de Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en précisant qu'il s'agissait seulement d'une autorité de régulation . Son rôle doit être de surveiller un secteur et de garantir la moralité de ses acteurs, comme pourrait le faire un ordre professionnel.

Les missions du Conseil des ventes seraient donc préservées, son rôle d'agrément étant cependant supprimé au profit d'un simple enregistrement des déclarations d'activité des opérateurs, transmises par les centres de formalités des entreprises.

Votre commission a cependant adopté un amendement du rapporteur confiant au Conseil deux nouvelles missions :

- apporter son appui aux centres de formalités des entreprises pour ce qui concerne la déclaration des opérateurs de ventes volontaires ;

- l'identification des bonnes pratiques et la promotion de la qualité des services, en association avec les organisations professionnelles représentant les opérateurs et avec celles qui regroupent les experts. Cette nouvelle mission répond aux exigences de la directive « services » et favorisera le dialogue entre l'autorité de régulation et les opérateurs.

Votre commission a adopté l'article 19 ainsi modifié .

Article 20 (art. L. 321-19 du code de commerce) - Organisation de la formation professionnelle

Cet article donne à l'autorité de régulation la compétence pour organiser la formation professionnelle préalable à l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 321-19 du code de commerce attribue cette compétence conjointement au Conseil des ventes et à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

La proposition de loi tendant à supprimer la profession de commissaire-priseur judiciaire, la place de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans la formation n'aurait plus lieu d'être. Telle n'est pas l'option retenue par votre commission, qui estime que la profession de commissaire-priseur judiciaire doit être préservée et autorisée à poursuivre, dans le cadre d'une société distincte de l'office, une activité de ventes volontaires. Il s'agit ainsi de maintenir la présence d'opérateurs de ventes volontaires sur l'ensemble du territoire national et de sauvegarder le « service public » des ventes judiciaires.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés participe également à l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires, puisque les courtiers ont la possibilité de réaliser des ventes volontaires aux enchères publique de marchandises en gros, dans le respect de la réglementation relative aux ventes volontaires.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. L. 321-20 du code de commerce) - Information des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires par l'autorité de régulation en matière de sanctions

Cet article prévoit que l'autorité de régulation informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires de ses décisions de sanction à l'égard des opérateurs de ventes volontaires relevant de ces professions. En outre, l'autorité de régulation et ces chambres départementales devraient se prêter mutuelle assistance.

Le Conseil des ventes deviendrait donc l'autorité disciplinaire des notaires et des huissiers, pour leurs activités de ventes volontaires, qui doivent pourtant garder un caractère accessoire.

L'article L. 321-20 du code de commerce organise l'information de la chambre nationale et des chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que des chambres départementales des huissiers de justice et des notaires des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires. Les chambres professionnelles sont soumises à une obligation réciproque d'information du Conseil des ventes.

Votre commission considère que les notaires et les huissiers, en leur qualité d'officiers publics et ministériels, sont soumis à un régime disciplinaire propre et n'ont pas à relever d'une autorité de régulation distincte pour une part de leur activité qui doit demeurer accessoire.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité maintenir l'article L. 321-20 du code de commerce dans sa rédaction actuelle.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant l'information du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés à propos des faits portés à la connaissance du Conseil des ventes et susceptibles d'enfreindre la règlementation des ventes volontaires, afin qu'il puisse exercer ses compétences disciplinaires.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 (art. L. 321-21 du code de commerce) - Composition du Conseil des ventes

Cet article modifie la composition de l'autorité de régulation des ventes volontaires.

Actuellement, le Conseil des ventes volontaires compte onze membres, nommés pour quatre ans par le ministre de la justice. Il comprend six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels, dont un expert.

La proposition de loi diversifie les autorités de nomination des membres de ce qui deviendrait l'Autorité des ventes aux enchères.

Ainsi, il reviendrait au ministre de la justice de nommer deux personnalités qualifiées et un représentant des professionnels, et aux ministres chargés de l'économie, de la consommation, de la culture et de l'agriculture de nommer chacun une personne qualifiée. En outre, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la culture nommeraient respectivement deux professionnels ayant dirigé les ventes aux enchères publiques et deux professionnels exerçant ou ayant exercé la profession d'expert ou de marchand d'oeuvres d'art.

Le financement du Conseil des ventes repose sur le versement de cotisations par les sociétés de ventes et les experts agréés.

La proposition de loi, sans remettre en cause ce mode de financement, prévoit que les cotisations sont versées par les sociétés de ventes et les opérateurs réalisant des ventes supérieures à un montant fixé par décret.

Votre commission approuve l'objectif de diversification des autorités de nomination des membres du Conseil des ventes volontaires, la grande diversité des domaines dans lesquels sont réalisées des ventes volontaires (véhicules, chevaux, vins...) justifiant l'intervention de personnalités qualifiées dans des matières spécifiques.

Toutefois, l'article 14 (6) de la directive « services » interdit « l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisation ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnelles ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ». Il convient de conjuguer cette disposition avec la nécessité de nommer au sein du Conseil des ventes des personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires, par exemple des personnes habilitées à diriger les ventes qui ont cessé leur activité.

Par ailleurs, votre commission a décidé de porter de quatre à cinq ans la durée du mandat et de le rendre non renouvelable afin de renforcer les garanties d'indépendance des membres du Conseil des ventes.

Considérant que le Conseil des ventes est avant tout l'autorité disciplinaire d'une profession réglementée, votre commission estime indispensable que des personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires figurent parmi ses membres. Toutefois, afin de garantir l'impartialité du Conseil, elle a renforcé les règles de déport applicables lors de ses délibérations 27 ( * ) .

Elle a donc souhaité donner au Conseil des ventes - dont elle a maintenu la dénomination - la composition suivante :

- un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat nommé par le garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

- un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de l'économie sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

- trois personnalités ayant exercé l'activité d'opérateur de ventes volontaires, respectivement nommées par le ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre chargé du commerce ;

- trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture, et par le ministre chargé du commerce ;

- un expert ayant l'expérience de l'estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.

Le président du Conseil des ventes volontaires ne serait plus élu par ses pairs, mais nommé par le Premier ministre , parmi les membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, ou de la Cour des comptes. L'attribution de cette nomination au Premier ministre vise à prendre en compte le caractère interministériel du secteur des ventes volontaires.

Votre commission a décidé de maintenir la désignation de suppléants et la nomination d'un commissaire du Gouvernement issu du parquet, chargé d'examiner et d'instruire les réclamations.

En ce qui concerne le financement du Conseil des ventes, votre commission a souhaité :

- confier la fixation du montant des cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs au garde des sceaux, après avis du Conseil des ventes volontaires et des organisations professionnelles. Le montant des cotisations serait révisé tous les trois ans ;

- préciser que les cotisations sont assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national ;

- soumettre expressément le Conseil des ventes au contrôle de la Cour des comptes et prévoir la désignation d'un commissaire aux comptes.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. L. 321-22 du code de commerce) - Sanctions disciplinaires

Cet article réforme l'organisation et les pouvoirs du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire.

Aux termes de l'article L. 321-22 du code de commerce, les manquements aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires, aux experts et aux personnes habilitées à diriger des ventes peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Le délai de prescription des actions disciplinaires est de trois ans à compter du manquement.

L'autorité compétente pour prononcer de telles sanctions est le Conseil des ventes, qui doit donner au représentant de la société de ventes, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes mise en cause, la possibilité de prendre connaissance du dossier et de s'exprimer. La gradation des sanctions comprend l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité pour une durée qui ne peut excéder trois ans, le retrait de l'agrément et l'interdiction définitive de diriger des ventes.

En outre, le président du Conseil des ventes peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension à titre provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. La durée de cette suspension ne peut excéder un mois, reconductible sur décision du conseil pendant trois mois.

L'article 23 de la proposition de loi étend le régime de sanction disciplinaire aux opérateurs individuels, y compris les notaires et les huissiers, et aux salariés chargés de la description et de l'estimation des biens.

L'autorité de régulation apprécierait l'opportunité d'une procédure disciplinaire au vu des résultats de l'enquête conduite par les « enquêteurs » de l'autorité, dans les conditions que la proposition de loi définit à son article 19.

La procédure de sanction serait ensuite confiée à une formation disciplinaire , composée des membres de l'autorité n'ayant pas eu à connaître de l'affaire à l'occasion d'une délibération ou d'une mesure d'urgence. La formation disciplinaire devrait nommer parmi ses membres un rapporteur, qui ne pourrait prendre part au délibéré.

L'échelle des sanctions serait modifiée : l'autorité pourrait prononcer une interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité, à titre temporaire ou définitif, sans que la durée de l'interdiction temporaire soit limitée par la loi.

Par ailleurs, l'autorité pourrait publier sa décision dans les publications ou journaux de son choix, sauf si cette publication risquait de porter un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication seraient supportés par les personnes sanctionnées.

Le président de l'autorité garderait la possibilité de prononcer en cas d'urgence une suspension provisoire. Les griefs devraient cependant avoir été communiqués à l'intéressé, qui aurait la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'être entendu.

Enfin, le président de l'autorité pourrait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir que toute personne se conforme aux règles relatives aux ventes aux enchères et aux sanctions disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet. Le président du tribunal de grande instance statuerait alors en la forme des référés et pourrait prononcer une astreinte.

Au regard de l'activité disciplinaire du Conseil des ventes, qui donne lieu à une dizaine de sanctions par an en moyenne depuis 2001, votre commission ne juge pas souhaitable de renforcer les pouvoirs de sanction de cette autorité .

Le Conseil des ventes dispose en effet de prérogatives suffisantes pour assurer la régulation du secteur des ventes volontaires, dont le principe est le libre exercice, en veillant à la probité des opérateurs et au respect des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables. Le commissaire du Gouvernement, magistrat du parquet nommé par le ministre de la justice auprès du Conseil des ventes, est ainsi chargé d'instruire et d'enquêter sur les réclamations qu'il reçoit.

En outre, les sociétés de ventes volontaires sont, comme tout personne, responsables en cas de mauvaise exécution des contrats ou de faute causant un dommage (responsabilité civile extracontractuelle).

Votre commission a néanmoins souhaité apporter plusieurs modifications à l'article L. 321-22 du code de commerce, afin de :

- prendre en compte la nouvelle désignation des opérateurs de ventes volontaires ;

- supprimer les pouvoirs disciplinaires du Conseil des ventes volontaires à l'égard des experts agréés, la proposition de loi prévoyant la suppression de cet agrément ;

- introduire le contradictoire dans la procédure de suspension provisoire, conformément à la rédaction proposée par nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard ;

- interdire aux membres du Conseil des ventes volontaires de délibérer dans une affaire où ils auraient un intérêt direct ou indirect, dans laquelle ils auraient déjà pris parti ou s'ils représentent ou ont représenté l'intéressé. Un membre du Conseil ne pourrait pas non plus participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Aussi les membres du Conseil devraient-ils informer le président des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions ou mandats qu'ils exercent au sein de personnes morales.

Le Conseil des ventes volontaires ne compte en effet pas suffisamment de membres pour que puisse être créée en son sein une formation disciplinaire. Les règles de déport paraissent toutefois de nature à apporter les garanties d'équité nécessaires.

Votre commission n'a pas retenu la publication des décisions de l'autorité de régulation ni la possibilité pour son président de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'injonction.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 24 (art. L. 321-24 du code de commerce) - Libre prestation de services

Cet article tend à modifier les dispositions de l'article L. 321-24 du code de commerce, relatives à la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet article a été substantiellement modifié par l'article 20, II, de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Or, les modifications envisagées par la proposition de loi portent sur un texte antérieur à celui qui résulte de cette ordonnance.

La proposition de loi prévoit la transmission à l'autorité de régulation de la publicité et des informations relatives à l'organisation des ventes portant sur des oeuvres d'art ou des archives. Elle institue une possibilité d'opposition du président de l'autorité à la tenue d'une vente en cas de publicité manifestement mensongère, ou de diffusion d'informations de nature à induire les acheteurs en erreur.

Ce dispositif ne s'appliquerait qu'aux ressortissants communautaires ou d'un Etat membre de l'accord sur l'Espace économique européen.

Votre commission estime que le régime de déclaration préalable défini par l'ordonnance du 30 mai 2008 répond aux exigences communautaires. Par ailleurs, la création d'un régime spécifique pour les ressortissants communautaires en matière de suspension de la vente constituerait une discrimination. En tout état de cause, les prestataires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen pourront faire l'objet, en cas d'urgence, des dispositions de droit commun.

Votre commission, ne souhaitant donc pas modifier l'article L. 321-24 du code de commerce, a supprimé l'article 24 de la proposition de loi.

Article 25 (art. L. 321-26 du code de commerce) - Conditions de l'exercice occasionnel de l'activité de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Cet article modifie une version de l'article L. 321-26 du code de commerce antérieure aux changements apportés par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans sa version antérieure à cette ordonnance, l'article L. 321-26 prévoyait que pour exercer l'activité de ventes volontaires à titre occasionnel, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) devait justifier auprès du Conseil des ventes qu'il était titulaire de certains diplômes, titres ou habilitations.

L'ordonnance a substitué à cette exigence une obligation de déclaration justifiant que le ressortissant est légalement établi dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'EEE.

Si l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le ressortissant doit justifier y avoir exercé pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.

Par conséquent, les modifications envisagées à cet article par la proposition de loi, qui visaient essentiellement à remplacer la référence au Conseil des ventes par une mention de l'Autorité des ventes aux enchères - ne sont plus pertinentes. La directive « qualifications » ne permet plus au Conseil des ventes de vérifier le niveau de qualification des ressortissants communautaires exerçant l'activité de ventes volontaires à titre temporaire et occasionnel, dans le cadre de la libre prestation de services.

Votre commission ayant décidé par ailleurs de conserver la dénomination actuelle du Conseil des ventes, la rédaction de l'activité L. 321-26 du code de commerce n'a pas à être modifiée.

Votre commission a donc supprimé l'article 25 de la proposition de loi.

Article 25 bis (nouveau) (art. L. 321-27 du code de commerce) - Champ de la réglementation nationale applicable aux prestataires communautaires

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, précise les règles applicables aux prestataires communautaires réalisant des ventes volontaires en France.

L'article L. 321-27 du code de commerce soumet les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant l'activité de ventes volontaires en France dans le cadre de la libre prestation de services, au respect des règles régissant cette activité, sans préjudice des obligations non contraires que leur impose l'Etat dans lequel ils sont établis.

Afin de ne soumettre ces prestataires qu'à des obligations compatibles avec la libre prestation de services, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité préciser les dispositions du code de commerce qui leur seraient applicables. Il s'agit des articles L. 321-3 (champ des ventes volontaires), L. 321-2 (définition des opérateurs), L. 321-3 (définition de la vente aux enchères par voie électronique et du courtage) et L. 321-5 à L. 321-17 (modalités d'exercice de l'activité de ventes volontaires).

Votre commission a adopté l'article 25 bis ainsi rédigé .

Article 26 (art. L. 321-28 du code de commerce) - Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la Communauté européenne et des Etats membres de l'Espace économique européen

Cet article organise une échelle de sanctions distincte pour les opérateurs de ventes volontaires ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Le régime de sanction actuel est le même pour les ressortissants communautaires ou d'un Etat membre de l'EEE que pour les sociétés de ventes établies en France, sous réserve des sanctions telles que l'interdiction temporaire d'exercice et le retrait d'agrément. En effet, pour les ressortissants de la Communauté européenne et de l'EEE, ces deux sanctions sont remplacées par l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques.

Par ailleurs, en cas de sanction, le Conseil des ventes doit aviser l'autorité compétente de l'État d'origine du ressortissant communautaire ou de l'Espace économique européen.

La proposition de loi instaure un régime de sanction différencié pour ces ressortissants, qui ne pourraient faire l'objet que de mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles. L'autorité de régulation ne pourrait donc prononcer à leur encontre d'avertissement ou de blâme.

Il ne paraît pas justifié de définir pour les opérateurs communautaires une échelle de sanctions différente, qui pourrait constituer une règle discriminatoire.

Aussi votre commission a-t-elle seulement souhaité modifier l'article L. 321-28 du code de commerce afin de supprimer la référence au retrait de l'agrément, qui n'a plus de justification, et de substituer à la mention de « l'Etat d'origine », une référence plus exacte à « l'Etat d'établissement ».

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 (art. L. 321-29 du code de commerce) - Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires pour la description et l'estimation des biens

Cet article supprime le régime d'agrément des experts par le Conseil des ventes volontaires et définit leurs obligations professionnelles dans le concours qu'ils apportent aux sociétés de ventes.

Avant 1985, les commissaires-priseurs ne pouvaient avoir recours qu'à des experts inscrits sur une liste établie par la chambre de discipline, conformément au décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs. L'abrogation de ce décret en 1985 a ouvert aux commissaires-priseurs la possibilité de faire appel à tout expert de leur choix.

L'article L. 321-29 du code de commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, a tenté de mettre fin à cette absence de réglementation de l'activité des experts, en prévoyant que ceux-ci pourraient être agréés par le Conseil des ventes volontaires.

Le Conseil devait ensuite établir une liste des experts agréés dans chaque spécialité. L'objectif était de permettre aux sociétés de ventes, aux huissiers de justice, aux notaires et aux commissaires-priseurs judiciaires de recourir à des experts agrées, offrant les garanties d'un statut défini par la loi et contrôlé par le Conseil des ventes.

Après huit années d'application de la loi de 2000, il apparaît que l'agrément des experts n'a pas rencontré le succès escompté. En effet, alors que la Confédération européenne des experts d'art compte près de 600 membres, seuls 63 experts étaient agréés par le Conseil des ventes en 2008.

Aussi la proposition de loi supprime-t-elle le dispositif d'agrément des experts. Elle permet aux opérateurs de faire appel sous leur seule responsabilité aux services d'experts ou de « spécialistes non salariés » pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

Elle précise cependant que si le concours apporté par les experts est rendu public, il ne doit pas être de nature à susciter une méprise sur la nature de l'intervention de l'expert ou de son lien juridique avec la société.

Votre commission approuve la suppression du dispositif d'agrément facultatif des experts et le principe selon lequel les opérateurs peuvent s'assurer, sous leur seule responsabilité, du concours d'experts pour la description et l'estimation des biens.

En revanche, votre commission n'a pas souhaité inscrire dans la loi une référence aux « spécialistes non salariés », qui induirait une confusion.

En effet, trois grandes maisons de ventes -Christie's, Sotheby's et Artcurial, emploient des « spécialistes » (ou chefs de département), ainsi dénommés pour les distinguer des experts indépendants.

Ces spécialistes sont des salariés de leurs maisons de ventes. La référence à des « spécialistes non salariés » n'aurait donc guère de signification. C'est pourquoi votre commission a préféré mentionner « les experts, quelle qu'en soit l'appellation ».

Elle a par ailleurs retenu le principe d'information du public sur l'intervention d'experts dans l'organisation de la vente.

Elle a en revanche supprimé les précisions relatives à la nature du concours apporté par les experts, qui resterait encadré par les articles L. 321-30 à L. 321-32 du code de commerce.

Enfin, elle vous propose de modifier l'intitulé de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III de ce code, afin de supprimer la référence aux experts « agréés ».

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (art. L. 321-30 du code de commerce) - Responsabilité professionnelle des experts

Cet article substitue à l'obligation pour les experts agréés de s'insérer dans une spécialité, une obligation de souscrire à une assurance garantissant la responsabilité professionnelle.

L'article L. 321-30 du code de commerce serait donc entièrement réécrit et reprendrait, avec quelques modifications, les dispositions qui figurent actuellement à l'article L. 321-31. En effet, le régime d'agrément des experts étant supprimé (article 27 de la proposition de loi), il n'y a plus lieu d'exiger leur inscription dans une spécialité, conformément à une nomenclature établie par le Conseil des ventes.

La proposition de loi remplace ces dispositions par une obligation, pour tout expert ou spécialiste non salarié intervenant à titre onéreux à l'occasion d'une vente volontaire, de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

L'expert ou le spécialiste resterait solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

Votre commission a approuvé ce transfert des dispositions relatives au régime de responsabilité professionnelle des experts, sous réserve de la suppression de la référence aux « spécialistes non salariés », dépourvue d'objet.

Elle a en outre précisé que les éléments relatifs à la nature de la garantie souscrite par l'expert pour couvrir sa responsabilité professionnelle devaient être porté à la connaissance du public.

Elle a adopté l'article 28 ainsi modifié .

Article 29 (art. L. 321-31 du code de commerce) - Contrôle par l'organisateur de la vente du respect des obligations d'assurance des experts

Cet article confie à l'organisateur de la vente le soin de veiller au respect, par l'expert ou le spécialiste auquel il fait appel, de ses obligations en matière d'assurance professionnelle et d'interdiction de vente ou d'acquisition dans les ventes volontaires auxquelles il apporte son concours.

La proposition de loi inscrit cette responsabilité à l'article L. 321-31 du code de commerce, qui définit actuellement l'obligation d'assurance professionnelle des experts (transférée à l'article L. 321-30, article 28 de la proposition de loi).

Votre commission considère qu'il revient en effet à l'opérateur organisant la vente de vérifier :

- que l'expert auquel il fait appel a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle ;

- que l'expert ne vend ou n'achète pour son propre compte aucun bien lors des ventes aux enchères auxquelles il apporte son concours.

Elle a souhaité préciser que l'opérateur devait porter à la connaissance du public le respect de ces obligations , conformément aux exigences de transparence et d'information des destinataires de services définies par la directive « services ».

Votre commission a en outre supprimé la mention des « spécialistes non salariés » qui n'a pas de justification.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. L. 321-32 du code de commerce) - Interdiction d'achat et de vente pour l'expert ayant concouru à la vente publique

Cet article crée une procédure de reconnaissance par l'autorité de régulation des groupements d'experts ou de spécialistes dont les statuts lui paraissent apporter des garanties de compétence et d'honorabilité.

Ces dispositions remplaceraient celles qui, à l'article L. 321-32 du code de commerce, prévoient que tout expert agréé ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d' « expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

En effet, cette précision n'aurait plus d'objet, puisque la proposition de loi supprime l'agrément des experts.

Le texte proposé pour l'article L. 321-32 reprendrait toutefois une logique de labellisation, en permettant aux membres des groupements reconnus par l'autorité de régulation de faire état de la qualité de « membre d'un groupement professionnel reconnu par l'Autorité des ventes aux enchères ».

Par ailleurs, le Conseil des ventes pourrait interdire à une société de ventes ou à un opérateur individuel de faire appel aux services d'un expert si celui-ci est frappé d'une incapacité légale, a commis une faute professionnelle grave, ou a été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Votre commission ne juge pas nécessaire de remplacer le dispositif d'agrément facultatif des experts par un régime de « reconnaissance » qui risquerait de connaître le même échec. En effet, les experts ne constituent pas une profession réglementée. Toute personne peut se déclarer experte dans le domaine de son choix.

Le titre d'expert n'est reconnu que devant les tribunaux, qui recourent à une liste d'experts judiciaires. Il appartient aux compagnies d'experts et au syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection d'assurer le contrôle de la compétence et de la déontologie des personnes exerçant cette profession.

Aussi votre commission a-t-elle décidé d'inscrire à l'article L. 321-32 du code de commerce les dispositions interdisant à un expert d'estimer ou de vendre un bien lui appartenant, ou d'acheter des biens dans une vente à laquelle il a contribué. Ces dispositions figurent actuellement à l'article L. 321-35 du code de commerce.

Cette interdiction porte sur l'estimation et la mise en vente des biens appartenant à l'expert et sur l'acquisition directe ou indirecte d'un bien pour son propre compte. L'expert peut cependant, à titre exceptionnel, vendre, par l'intermédiaire d'un opérateur, un bien lui appartenant, à condition que la publicité l'indique.

Votre commission a souhaité préciser, comme le suggèrent nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard à l'article 31 de leur proposition de loi, que la publicité devait indiquer de manière claire et non équivoque que le bien mis en vente appartenait à un expert.

Votre commission a adopté l'article 30 ainsi modifié .

Article 31 (art. L. 321-33 du code de commerce) - Reconnaissance du code de déontologie des experts

Cet article inscrit à l'article L. 321-33 du code de commerce l'interdiction pour un expert ou un spécialiste d'estimer et de mettre en vente un bien lui appartenant, ou de se porter acquéreur d'un bien, directement ou indirectement, pour son propre compte, dans une vente aux enchères à laquelle il apporte son concours.

Votre commission a choisi de transférer ces dispositions, qui figurent actuellement à l'article L. 321-35 du code de commerce, à l'article L. 321-32 (article 30 de la proposition de loi).

Elle a souhaité inscrire à l'article L. 321-33 un dispositif permettant au Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts dont les statuts et les modalités de fonctionnement lui paraissent apporter des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité.

En effet, il ne s'agit pas de réglementer la profession d'expert, mais de l'encourager à développer ses propres règles de déontologie, avec l'appui d'une autorité comprenant un représentant de cette profession.

Votre commission a par conséquent adopté l'article 31 ainsi rédigé .

Article 32 (art. L. 321-34 du code de commerce) - Ventes judiciaires

Cet article supprime la profession de commissaire-priseur judiciaire et confie les ventes judiciaires à des opérateurs agréés.

Ces dispositions figureraient à l'article L. 321-34 du code de commerce, qui, dans sa version en vigueur, permet au Conseil des ventes de retirer à un expert son agrément, en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Le texte proposé confierait les ventes de meubles aux enchères prescrites par la loi ou par décision de justice, et les prisées correspondantes, à des opérateurs agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de forme civile ou commerciale, agréées par l'autorité administrative.

L'opérateur ou la société agréé ne pourrait, dans le cadre de cette activité de vente judiciaire, procéder à aucun commerce en son nom ou pour le compte d'autrui, ni servir d'intermédiaire dans les ventes amiables.

Votre commission a souhaité maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire, afin de garantir aux justiciables un haut niveau de qualité et de sécurité en matière de ventes judiciaires . Le statut d'officiers publics et ministériels des commissaires-priseurs judiciaires confère en effet aux procès-verbaux de vente qu'ils rédigent une sécurité juridique indispensable.

Les commissaires-priseurs judiciaires présentent en outre des garanties déontologiques et financières d'un degré supérieur.

Votre rapporteur souligne par ailleurs qu'ils assurent une couverture équilibrée de l'ensemble du territoire , participant ainsi à la bonne administration de la justice. Ils peuvent ainsi procéder à des inventaires et à des ventes judiciaires qui risqueraient de susciter peu d'intérêt de la part d'opérateurs de ventes volontaires, compte tenu de leur faible rémunération.

Votre commission n'a donc pas retenu le dispositif d'agrément proposé par nos excellents collègues Philippe Marini et Yann Gaillard.

Elle a décidé d'abroger les articles L. 321-33 à L. 321-35-1 du code de commerce, comportant des dispositions relatives aux experts agréés, dont la suppression est proposée, ou des dispositions relatives aux experts déplacées à d'autres articles du code.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (art. L. 321-35 du code de commerce) - Droit d'usage des appellations de commissaire-priseur et de commissaire-priseur judiciaire

Cet article permettrait aux personnes disposant d'une habilitation à diriger les ventes de porter l'appellation de commissaire-priseur et à celles qui détiennent un agrément pour effectuer des ventes judiciaires d'utiliser l'appellation de commissaire-priseur judiciaire.

Le droit d'usage serait inscrit à l'article L. 321-35 du code de commerce, qui traite actuellement de l'interdiction pour un expert de vendre ou d'acheter des biens lors des ventes auxquelles il apporte son concours.

Votre commission n'a pas retenu cette proposition, préférant maintenir la profession de commissaire-priseur judiciaire (article 32 de la proposition de loi).

En outre, il ne paraît pas opportun de prolonger l'utilisation du titre de « commissaire-priseur », qui était réservé à des officiers publics ministériels et qui a disparu avec la suppression de leur monopole par la loi du 10 juillet 2000.

La présente réforme tend à libéraliser les ventes volontaires, dont les opérateurs pourront choisir librement leur forme juridique. Les principaux acteurs du marché des ventes volontaires sont aujourd'hui des sociétés de ventes. Il ne serait pas cohérent de favoriser une confusion en faisant survivre un titre supprimé il y a près de dix ans.

Par ailleurs, la profession de commissaire-priseur judiciaire étant préservée, seuls les officiers publics et ministériels nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pourront utiliser le titre correspondant.

Aussi votre commission a-t-elle supprimé l'article 33 de la proposition de loi.

Article 34 (art. L. 321-35-1 du code de commerce) - Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés

Cet article abroge l'article L. 321-35-1 du code de commerce, aux termes duquel l'organisateur de la vente, lorsqu'il recourt à un expert qui n'est pas agréé, doit veiller à ce que celui-ci respecte ses obligations en matière d'assurance professionnelle ainsi que d'interdiction d'achat et de vente pour son propre compte.

Votre commission a prévu l'abrogation de cet article à l'article 29 du texte qu'elle a adopté.

Elle a par conséquent supprimé l'article 34 de la proposition de loi.

Article 34 bis (nouveau) (art. L. 321-36 du code de commerce) - Coordination

L'article L. 321-36 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code des douanes, les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ou relevant des douanes peuvent être réalisées, pour le compte de l'Etat, par des sociétés de ventes volontaires.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie les dispositions de cet article pour y viser, par coordination, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi rédigé .

Article 35 (art. L. 321-37 du code de commerce) - Compétence des tribunaux civils en matière de litiges relatifs aux ventes volontaires

Cet article effectue une coordination au sein de l'article L. 321-37 du code de commerce, qui donne aux tribunaux civils la compétence pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles intervient un opérateur de ventes volontaires.

Votre commission considère que la compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit être maintenue, en raison de la spécificité de ces opérations faisant intervenir un mandataire pour l'adjudication du bien.

Elle a apporté à l'article L. 321-37 du code de commerce des modifications visant à en coordonner les dispositions avec le nouveau régime des opérateurs de ventes volontaires. Les contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros continueraient toutefois à être portées devant les tribunaux de commerce.

Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .

Article 36 (art. L. 321-38 du code de commerce) - Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'État

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la présente loi. A cette fin, il modifie l'article L. 321-38 du code de commerce, qui effectuait un renvoi identique pour l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 2000.

Le texte proposé réduit sensiblement la portée du décret, qui fixerait notamment le régime de cautionnement des opérateurs et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité de régulation.

Votre commission a choisi de détailler davantage le contenu du décret d'application qui devrait par conséquent définir, outre les deux éléments précités :

- les qualifications professionnelles requises pour diriger une vente, ainsi que les conditions de reconnaissance des titres, diplômes et habilitations équivalents ;

- les modalités de la déclaration préalable des opérateurs de ventes ;

- les modalités d'information des destinataires de services sur la nature de la garantie financière des opérateurs ;

- les conditions d'information du Conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente ne sont pas organisées dans les lieux habituels ;

- les mentions obligatoires de la publicité ;

- les modalités de communication des documents relatifs au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment.

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)

Votre commission a supprimé cette division et son intitulé, afin d'intégrer dans le titre I de la proposition de loi des modifications complémentaires du titre II du livre III du code de commerce.

Article 37 (art. L. 110-2 du code de commerce) - Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce

Cet article range les ventes volontaires parmi les actes de commerce, dont l'article L. 110-2 du code de commerce établit la liste.

Votre commission considère que la vente volontaire de meubles aux enchères publiques reste une activité de nature civile, en dépit de sa libéralisation par la présente proposition de loi. En effet, les ventes volontaires gardent une forte spécificité, en raison de l'intervention d'un mandataire, soumis à des conditions de qualification et de probité, et du procédé de l'adjudication, qui détermine le transfert de propriété du bien mis en vente.

Les ventes volontaires se rattachent donc davantage au droit civil des biens (patrimoine, droit de propriété) qu'au droit commercial, qui règle les actes accomplis par les commerçants ou par les sociétés commerciales.

Par ailleurs, la nature civile des ventes volontaires apparaît comme une condition de leur compatibilité avec la qualité d'officier public et ministériel de certains opérateurs (notaires, huissiers de justice).

Votre commission a par conséquent supprimé l'article 37.

Article 38 - Délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes d'objet d'art

Cet article définit un régime de prescription dérogatoire pour les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion de ventes de gré à gré ou d'expertises portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité. Ces actions seraient ainsi prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la vente ou de l'acte d'expertise.

Cette disposition a été rédigée avant l'adoption de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a réduit de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun, avec un point de départ glissant, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil). La loi du 17 juin 2008 prévoit en outre que le report du point de départ ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription au-delà de vingt ans à compter des faits (article 2232 du code civil).

La prescription des actions en responsabilité civile engagées
à l'occasion de ventes d'objets d'art

Article 38 de la proposition de loi initiale

Articles 2224 et 2232 du code civil

Délai de prescription

10 ans

5 ans

Point de départ

Date de la vente ou de l'acte d'expertise

Jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, le report du point de départ ne pouvant porter le délai de prescription au-delà de 20 ans à compter de la vente ou de l'expertise

Les ventes volontaires bénéficient d'un régime dérogatoire, fixant le délai de prescription à cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du code de commerce). Si cette dérogation paraît fondée pour les ventes volontaires, conduites par des opérateurs dont l'activité est strictement encadrée, elle ne semble pas justifiée pour les ventes amiables et les expertises portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Votre commission estime que ces ventes et expertises doivent relever du droit commun, redéfini par la loi du 17 Juin 2008.

Elle a par conséquent supprimé l'article 38 de la proposition de loi.

Article 39 - Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article abroge l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires.

Votre commission s'est prononcée pour le maintien de la profession de commissaire-priseur judiciaire, dont le statut doit pour conséquent être conservé.

Elle a donc supprimé l'article 39 de la proposition de loi.

Article 40 - Compensation des conséquences financières

Cet article prévoit la compensation des conséquences financières résultant pour l'Etat de la proposition de loi, par la création d'une taxe additionnelle aux droits perçus sur les tabacs. Une telle compensation pouvait paraître nécessaire dans la mesure où la proposition de loi envisageait la suppression du monopole des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes judiciaires, puisque cette suppression aurait entraîné une indemnisation de ces officiers publics et ministériels.

Votre commission ayant choisi de préserver le rôle des commissaires-priseurs judiciaires, la compensation financière n'a plus d'utilité.

Votre commission a par conséquent supprimé l'article 40.

Article 41 (nouveau) (art. L. 322-3 à L. 322-10, L. 322-12, L. 322-13, L. 322-15, L. 524-10, L. 524-11, L. 524-14 et L. 663-1 du code de commerce) - Coordinations au sein du code de commerce

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, tire les conséquences de la nouvelle rédaction adoptée par votre commission pour les articles L. 320-1 et L. 320-2 du code de commerce, substituant à une interdiction assortie d'exceptions un principe de liberté encadrée des ventes volontaires.

Ce changement implique en effet des modifications de cohérence dans trois articles du code de commerce relatifs aux autres ventes aux enchères. De même, l'ouverture de la possibilité pour les opérateurs de ventes volontaires de réaliser des ventes en gros rend nécessaires un ensemble de mesures de coordination 28 ( * ) .

? Coordinations au sein des dispositions relatives aux autres ventes aux enchères

L'article additionnel adopté par votre commission effectue tout d'abord un ensemble de coordinations au sein du chapitre II du titre II du livre III du code de commerce, consacré aux ventes aux enchères autres que les ventes volontaires.

Ainsi, l'article L. 320-2 du code, dans sa version en vigueur, établit la liste des ventes aux enchères autorisées et mentionne, après les ventes judiciaires après décès, liquidation judiciaire ou cessation de commerce, celles qui interviennent « dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce ».

Cette mention n'apparaissant plus dans la rédaction adoptée par votre commission, il apparaît nécessaire de pallier cette disparition dans les articles qui s'y référaient.

Votre commission a apporté cette précision à l'article L. 322-3 du code de commerce, relatif aux ventes aux enchères organisées sur décision du tribunal de commerce (1° du I) et à l'article L. 322-6 (IV).

Elle a par ailleurs réécrit l'article L. 322-4, qui confiait l'ensemble des ventes aux enchères publiques de marchandises en gros aux courtiers de marchandises assermentés, afin de prévoir que seules les ventes aux enchères publiques de marchandises en gros de caractère judiciaire sont confiées aux courtiers (II).

Elle a supprimé les renvois aux articles L. 320-1 et L. 320-2 au sein de l'article L. 322-5, qui sanctionne les infractions aux dispositions en vigueur de ces articles (III).

L'article additionnel adopté par votre commission effectue enfin un ensemble de coordinations visant l'activité des courtiers de marchandises assermentés :

- à l'article L. 322-7, en remplaçant les termes « courtiers de commerce » par les mots : « courtiers de marchandises assermentés » (V) ;

- en actualisant la rédaction de l'article L. 322-8, soumettant à autorisation préalable du tribunal de commerce les ventes volontaires aux enchères publiques, en gros, d'armes et de munitions (VI) ;

- en réécrivant l'article L. 322-9, afin de supprimer une disposition devenue obsolète (VII) ;

- en confiant, à l'article L. 322-10, au ministre chargé du commerce, et non au ministre chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, la fixation du droit de courtage pour les ventes volontaires de marchandises en gros (VIII) ;

- en abrogeant les articles L. 322-12 et L. 322-13, devenus inutiles (IX) ;

- en précisant la rédaction de l'article L. 322-15, qui permet au tribunal autorisant ou ordonnant une vente judiciaire de marchandises en gros de désigner, pour y procéder, un courtier de marchandises assermenté, un commissaire-priseur judiciaire ou une autre classe d'officiers publics (X).

? Coordinations relatives aux garanties

Votre commission a souhaité apporter, par coordination, des modifications à d'autres dispositions du code de commerce relatives à des ventes aux enchères publiques pouvant faire intervenir des courtiers de marchandises assermentés.

Ainsi, à l'article L. 521-3 du code de commerce, relatif à la vente publique d'objets donnés en gage dans le cadre d'un acte de commerce, votre commission a précisé que, sur requête des parties, pour procéder à de telles ventes, le président du tribunal de commerce pouvait désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire (XI).

La suppression du monopole des courtiers de marchandises assermentés en matière de ventes volontaires en gros conduisant à leur retirer la qualité d'officiers publics dans le cadre de ces activités, votre commission a souhaité les mentionner expressément là où auparavant étaient cités les officiers publics chargés de réaliser des ventes publiques.

Tel est le cas aux articles L. 524-10 et L. 524-11 (vente de warrants pétroliers 29 ( * ) ), L. 525-14 (vente de matériel d'équipement faisant l'objet d'un nantissement) et L. 663-1 (rémunération des officiers publics réalisant des ventes).

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi rédigé .

TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Votre commission a inséré dans la proposition de loi plusieurs articles additionnels modifiant des dispositions de la loi du 10 juillet 2000. Aussi a-t-elle inséré une division additionnelle regroupant ces articles après l'article 33 du texte qu'elle a adopté, qui devient le titre II de ce texte.

Article 42 (nouveau) (art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Activités de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, modifie les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relatives aux commissaires-priseurs judiciaires, qui n'ont pas encore été codifiées.

L'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 qualifie de judiciaires les ventes et les prisées prescrites par la loi ou par décision de justice. Il crée le titre de commissaire-priseur judiciaire, compétent pour réaliser les ventes judiciaires et faire les inventaires et prisées correspondants. Il permet enfin aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sein de sociétés de forme commerciale à objet civil, définies à l'article L. 321-2 du code de commerce.

La présente proposition de loi supprimant, au sein du code de commerce, l'obligation d'exercer l'activité de ventes volontaires sous une forme juridique définie, il convient de lever également cette condition pour les commissaires-priseurs judiciaires.

La directive « services » impose en effet une liberté de statut juridique pour la prestation de services. Elle renforce en outre les garanties de libre concurrence et de non-discrimination. Aussi, votre commission considère-t-elle que les commissaires-priseurs judiciaires doivent pouvoir effectuer, dans le cadre de leurs activités de ventes volontaires, l'ensemble des actes que les autres opérateurs sont autorisés à réaliser.

Or, conformément aux prescriptions de la directive « services », la présente proposition de loi ouvre la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires d'exercer des activités pluridisciplinaires, telles que la vente de gré à gré. Il s'agit d'activités commerciales, que les officiers publics et ministériels ne sont, en règle générale, pas autorisés à exercer.

Votre commission estime cependant que l'interdiction pour les commissaires-priseurs judiciaires réalisant des ventes volontaires, dans le cadre d'une structure spécifique, distincte de leur office, d'effectuer certaines opérations que tous leurs concurrents ont la possibilité d'accomplir constituerait une grave distorsion de concurrence. A la différence des notaires et des huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires sont en effet tenus de créer une société distincte de leur office pour réaliser des ventes volontaires. Cette obligation particulière doit s'accompagner des mêmes droits que ceux accordés aux autres opérateurs de ventes volontaires.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur permettant aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer des activités de ventes volontaires au sein de sociétés à forme commerciale, qui seraient soumises, comme l'ensemble des opérateurs de ventes volontaires -à l'exception des notaires et des huissiers, relevant d'un régime spécifique- aux dispositions du code de commerce applicables à ces ventes 30 ( * ) (1°).

Les commissaires-priseurs judiciaires auraient par ailleurs la possibilité de procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens . Ces ventes constitueront ainsi des actes civils , pleinement compatibles avec leur qualité d'officiers publics ministériels.

Les sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires pourraient également, à titre accessoire, exercer des activités de transport, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'elles sont chargées d'organiser .

En outre, les commissaires-priseurs judiciaires bénéficieraient, pour la création de leurs sociétés de ventes volontaires, d'une dérogation à l'obligation d'autorisation commerciale définie aux articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du code de commerce (2°).

Enfin, l'amendement adopté par votre commission comporte un dispositif renforçant la protection du titre de commissaire-priseur judiciaire sur le modèle de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Ainsi, toute personne qui utiliserait indument un titre tendant à créer une confusion avec le titre de commissaire-priseur judiciaire serait punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre, défini à l'article 433-17 du code pénal 31 ( * ) . Les personnes qui feraient usage du titre de commissaire-priseur, supprimé en 2000, ou d'un titre équivalent -comme celui de commissaire-priseur habilité- encourraient la même sanction.

Votre commission a adopté l'article 42 ainsi rédigé .

Article 43 (nouveau) (art. 48 à 51, 53 et 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Abrogation de dispositions de la loi du 10 juillet 2000 devenues caduques

Votre commission a souhaité abroger plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 2000 qui sont devenues caduques.

Elle a tout d'abord décidé l'abrogation du chapitre VI de cette loi, qui définissait les modalités d'indemnisation des commissaires-priseurs en raison de la suppression de leur monopole (II).

Votre commission a ensuite choisi d'abroger plusieurs dispositions transitoires, attachées à la suppression du monopole des commissaires-priseurs décidée en 2000. Il s'agit des articles 48 à 51, 53 et 55 de la loi du 10 juillet 2000.

Votre commission a adopté l'article 43 ainsi rédigé .

Article 44 (nouveau) (art. 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) - Compétence du garde des sceaux pour nommer et supprimer les offices

L'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 permet la dissolution d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur, si l'un ou plusieurs de ces membres constituent des sociétés de ventes volontaires différentes.

Par ailleurs, l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, donne au ministre de la justice le pouvoir de nommer les officiers ministériels et par là d'en réduire le nombre, cette dernière appréciation étant fondée sur les besoins du service public de la justice.

S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, l'article 1-3, 3éme alinéa de l'ordonnance du 26 juin 1816, dispose qu'un office ne peut être supprimé qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Il n'existe pas, en ce domaine, de compétence liée du ministre de la justice.

Afin de ne pas contraindre les titulaires de sociétés de ventes volontaires concurrentes à rester associés au sein d'un même office de commissaire priseur judiciaire, l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 a prévu qu'« une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence ».

Saisi par un commissaire-priseur judiciaire d'une demande en annulation d'un arrêté du Garde des sceaux qui, à la suite d'une dissolution prononcée sur le fondement de l'article 56, avait supprimé l'office (faute d'activité suffisante), le Conseil d'Etat s'est fondé, pour y faire droit, sur le fait que la loi aurait instauré, au profit des associés titulaires d'un office dissout sur ce fondement, un droit à être nommé par le ministre de la justice 32 ( * ) .

Cette interprétation tend à limiter le pouvoir du Garde des sceaux de supprimer les offices non viables, et contredit le principe du caractère souverain de l'appréciation du ministre de la justice dans son pouvoir de nommer aux offices, sous réserve du contrôle du juge.

L'article additionnel adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur modifie par conséquent la disposition impérative de l'article 56, pour la transformer en une disposition facultative. Cette disposition serait ainsi pleinement cohérente avec celles de l'ordonnance du 28 avril 1816 et de la loi du 26 juin 1816 sus-visées (III).

Votre commission a adopté l'article 44 ainsi rédigé .

TITRE III - RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Cette division additionnelle, issue d'un amendement du rapporteur, vise à regrouper les dispositions réformant le statut des courtiers de marchandises assermentés.

Article 45 (nouveau) (art. L. 131-1, L. 131-2, L. 131-11 et L. 131-12 à L. 131-35 nouveaux du code de commerce) - Statut des courtiers de marchandises assermentés

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, réforme le statut des courtiers de marchandises assermentés, afin de l'actualiser et de le mettre en conformité avec la directive « services ».

En effet, l'activité de ventes volontaires de marchandises en gros, dont les courtiers ont actuellement le monopole, entre dans le champ d'application de la directive. Votre commission a par conséquent ouvert aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d'effectuer des ventes aux enchères publiques d'objets en gros (article L. 321-1 du code de commerce, article 3 de la proposition de loi).

Pour l'exercice de la vente volontaire de marchandises en gros, les opérateurs seraient soumis aux mêmes conditions que lorsqu'ils se livrent à la vente publique de biens meubles au détail, justifiées par la protection du consommateur et par la garantie de la qualité du service (déclaration préalable, discipline, garanties financières, régime de responsabilité, obligation d'information des destinataires de services).

Les qualifications professionnelles exigées pour l'exercice de la seule vente publique de marchandises en gros seraient toutefois adaptées.

En revanche, les ventes judiciaires de marchandises en gros n'entrent pas dans le champ d'application de la directive « services » et resteraient donc le domaine réservé de certaines professions : commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et coutiers de marchandises assermentés, dont le statut offre des garanties spécifiques.

1. Les grandes lignes du nouveau statut

Le statut des courtiers de marchandises assermentés chargés de réaliser ces ventes judiciaires en gros était défini par un simple décret datant du 29 avril 1964 modifié en 1994 qui devait être modernisé et adapté aux réalités de cette activité de très faible volume (2,8 % environ) par rapport à l'activité de ventes volontaires de marchandises en gros des courtiers. En outre, cette activité ne porte que sur des ventes entre commerçants.

L'article additionnel adopté par votre commission reprend et actualise les dispositions de ce décret relatives aux principes régissant l'organisation de la profession de courtier de marchandises assermenté, les modalités d'application du statut restant du domaine réglementaire. Le statut des courtiers sera ainsi codifié dans la partie législative du code de commerce, selon des dispositions parallèles à celles concernant les opérateurs de ventes volontaires.

Le statut d'officier public reconnu aux courtiers de marchandises assermentés lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires, tandis qu'ils exercent par ailleurs des activités commerciales, serait par conséquent abandonné au profit d'un régime de simple assermentation judiciaire subordonnée à une exigence nouvelle de diplôme et à la justification de garanties financières équivalentes à celles demandées aux opérateurs de ventes volontaires.

Les constatations de cours et attestations de prix, qui participent à la préservation de l'ordre public économique, resteraient également réservés à cette catégorie de courtiers.

L'organisation des courtiers de marchandises assermentés serait confiée à un Conseil national chargé de les représenter auprès des pouvoirs publics et d'intervenir dans leur formation.

Votre commission a souhaité confier leur contrôle disciplinaire, auparavant assuré par des instances professionnelles, les chambres syndicales, aux procureurs de la République et à l'appréciation du tribunal de grande instance. En effet, le faible nombre des courtiers de marchandises assermentés, qui sont environ 200, ne justifie pas l'existence d'instances professionnelles locales.

Le principe de spécialité dans la catégorie de marchandises en cause, qui gouvernait jusqu'à présent la compétence des courtiers en matière de vente publique serait maintenu en matière de ventes judiciaires de marchandises en gros et simplifié. En revanche, il serait abandonné pour les ventes volontaires de marchandises en gros car trop contraignant et difficilement justifiable au regard de la directive « services ».

2. La codification du statut des courtiers de marchandises assermentés

L'article additionnel adopté par votre commission crée tout d'abord au sein du chapitre I du titre III du livre premier du code de commerce, consacré aux courtiers, deux nouvelles sections.

La nouvelle section 1, relative aux « courtiers en général », comprendrait les articles L. 131-1 à L. 131-11 du code de commerce.

Il y serait précisé que le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant (article L. 131-2 rétabli). Ce principe figure actuellement à l'article premier du décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés.

A l'article L. 131-11, le renvoi aux dispositions réglementaires serait remplacé par un renvoi à l'article L. 131-12, dans lequel votre commission a souhaité inscrire les dispositions relatives à la constitution de la liste des courtiers de marchandises assermentés.

La nouvelle section 2, consacrée aux courtiers de marchandises assermentés, comprendrait les articles L. 131-12 à L. 131-35 nouveaux, répartis au sein de trois sous-sections.

La nouvelle sous-section 1 , relative aux conditions d'assermentation , regrouperait les dispositions relatives :

- à l'établissement de la liste des courtiers de marchandises assermentés par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général (article L. 131-12 nouveau, reprenant l'article premier du décret du 29 avril 1964) ;

- aux conditions à remplir par une personne physique pour être inscrite sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel (article L. 131-13 nouveau, reprenant et actualisant l'article 2 du décret) ;

- aux conditions requises des personnes morales souhaitant être inscrites sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, soit notamment une condition d'honorabilité et de probité des dirigeants, une ancienneté d'au moins deux ans dans l'activité de courtage de marchandises et la présence parmi les dirigeants, associés ou salariés d'au moins une personne remplissant les conditions pour être inscrite sur la liste des courtiers de marchandises assermentés (article L. 131-14 nouveau) ;

- aux garanties financières requises des courtiers de marchandises assermentés, identiques à celles prévues pour les opérateurs de ventes volontaires (article L. 131-15 nouveau) ;

- à l'obligation d'information du procureur général à propos de tout changement survenant dans la situation d'un courtier ayant sollicité ou obtenu son inscription sur la liste (article L. 131-16 nouveau) ;

- à l'interdiction pour un courtier d'être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cour d'appel (article L. 131-17 nouveau) ;

- au droit, pour les personnes inscrites sur une liste de cour d'appel, de faire état de leur qualité sous la dénomination de « courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel de ... » (article L. 131-18 nouveau) et à la sanction de l'usage indu de cette dénomination (article L. 131-19 nouveau) ;

- à la possibilité, pour le courtier de marchandises assermenté, d'assurer sa profession habituelle de commission, de courtage, d'agence commerciale ou d'assignation de marchandises (article L. 131-20 nouveau) ;

- à la radiation d'un courtier assermenté de la liste d'une cour d'appel, à la suite de sa démission ou par mesure disciplinaire (article L. 131-22, reprenant l'article 7 du décret du 29 avril 1964).

La nouvelle sous-section 2 , consacrée aux fonctions des courtiers de marchandises assermentés , comprendrait les dispositions relatives :

- à la possibilité, pour le tribunal souhaitant ordonner une vente publique de marchandises en gros, de désigner un courtier assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier exerçant une autre spécialité professionnelle s'il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans le ressort de la cour d'appel (article L. 131-23 nouveau) ;

- à la constatation par les courtiers de marchandises assermentés du cours des marchandises cotées à la bourse du commerce, dans leur spécialité professionnelle (article L. 131-24 nouveau, reprenant l'article 11 du décret du 29 avril 1964) ;

- à la délivrance, par les courtiers de marchandises assermentés, des certificats de cours des marchandises ou d'attestation de prix (article L. 131-25 nouveau, reprenant l'article 12 du décret du 29 avril 1964) ;

- à la revente et au rachat de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou d'un marché (article L. 131-26 nouveau, reprenant l'article 13 du décret) ;

- à l'estimation et à la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général 33 ( * ) (article L. 131-27, reprenant l'article 14 du décret) ;

- à la compétence des courtiers de marchandises assermentés pour procéder à la vente publique de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice, de marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire ou à des ventes sur réalisation de gage, sauf si le tribunal désigne, pour ce faire, un commissaire-priseur judiciaire ou un autre officier public (article L. 131-28 nouveau, reprenant l'article 16 du décret) ;

- à la possibilité de confier aux courtiers de marchandises assermentés les ventes publiques de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie judiciaire ou administrative et de marchandises au détail ordonnées par décision de justice (article L. 131-29 nouveau, reprenant l'article 17 du décret) ;

- à l'interdiction pour un courtier assermenté de se rendre acquéreur pour son compte de marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée (article L. 131-30 nouveau) ;

- aux droits de courtage pour les ventes publiques et aux vacations perçues par les courtiers assermentés pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général (article L. 131-31 nouveau, reprenant l'article 19 du décret).

La nouvelle sous-section 3 rassemblerait les dispositions relatives à la discipline des courtiers de marchandises assermentés .

Elle comprendrait l'article L. 131-32 nouveau, définissant les poursuites et peines disciplinaires dont les courtiers de marchandises assermentés peuvent faire l'objet. Cet article reprend une partie des dispositions des articles 23 et 24 du décret du 29 avril 1964, qui confiait la discipline des courtiers à la chambre syndicale, réunie en chambre de discipline.

Les poursuites seraient désormais exercées par le procureur de la République, devant le tribunal de grande instance. Les décisions disciplinaires (avertissement, radiation temporaire ou définitive) seraient susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.

Enfin, la nouvelle sous-section 4 , consacrée au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés , regrouperait les dispositions relatives :

- à l'institution de ce Conseil, chargé de représenter les courtiers de marchandises assermentés (article L. 131-33) ;

- aux missions du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, qui serait notamment chargé de donner son avis aux cours d'appel sur les candidatures aux fonctions de courtier assermenté, de tenir la liste nationale des courtiers inscrits auprès des cours d'appel et d'organiser les examens d'aptitude (article L. 131-34 nouveau) ;

- au décret en Conseil d'Etat qui devrait fixer les conditions d'application de la section portant sur les courtiers de marchandises assermentés.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi rédigé .

Article 46 (nouveau) - Dispositions transitoires relatives aux courtiers de marchandises assermentés

Issu d'un amendement du rapporteur, cet article additionnel rassemble les dispositions transitoires relatives à l'application du nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés.

Il prévoit tout d'abord que les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés remplir la condition de qualification professionnelle qui serait désormais définie à l'article L. 321-4, 3°, du code de commerce, pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros (I).

Ensuite, les courtiers inscrits sur les listes des cours d'appel disposeraient d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (II).

Par ailleurs, ces courtiers inscrits seraient réputés remplir la condition de qualification qui figurerait à l'article L. 131-13, 4°, du code de commerce (habilitation à diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et exercice pendant au moins deux ans dans la spécialité visée) (III).

Ils resteraient inscrits sur la liste, à condition de justifier auprès de la cour d'appel des garanties financières requises (article L. 131-14) dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Les biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés, seraient transférés au nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, les compagnies étant dissoutes dans les six mois (IV).

Enfin, le nouveau statut des courtiers serait sans effet sur les radiations définitives et peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés pourraient exercer leurs pouvoirs disciplinaires pour les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les tribunaux de grande instance seraient compétents pour connaître des procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi (V).

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi rédigé .

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Votre commission a inséré, à l'initiative de son rapporteur, une division additionnelle regroupant des mesures d'actualisation du statut des commissaires-priseurs judiciaires et des dispositions de coordination.

Article 47 (nouveau) (art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires priseurs judiciaires) - Ressort d'activité des commissaires-priseurs judiciaires

Issu d'un amendement du rapporteur, cet article additionnel complète les dispositions relatives aux conditions d'activité des commissaires-priseurs judicaires et, lorsqu'ils organisent des ventes volontaires, des notaires et des huissiers de justice.

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que « des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon » (premier alinéa).

L'article additionnel inséré par votre commission actualise cette disposition, en remplaçant la mention des territoires d'outre-mer par celle des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

Dans la perspective de la départementalisation de Mayotte, votre commission a souhaité permettre l'intervention de commissaires-priseurs judiciaires dans cette collectivité. Elle a adopté à cette fin un article additionnel rendant applicables à Mayotte les dispositions du livre III du code de commerce.

L'article 3, second alinéa, de l'ordonnance du 26 juin 1816 dispose par ailleurs que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent procéder à titre habituel à des ventes aux enchères publiques en dehors du siège de leur office et d'un bureau annexe.

Cette limitation parait inadaptée, les missions effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires étant davantage liées au ressort du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance qu'au territoire de leur commune d'établissement. Aussi, votre commission a-t-elle précisé que les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient procéder aux prisées et ventes publiques dans le ressort du tribunal de grande instance du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe.

Enfin, votre commission a souhaité compléter les dispositions relatives aux conditions d'activité des notaires et des huissiers de justice organisant de ventes publiques. Le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance prévoit en effet qu'ils peuvent procéder à des ventes judiciaires ou volontaires dans leur ressort d'instrumentation, sauf dans les annexes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire.

Votre commission a précisé que l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques des officiers publics ministériels autres que les commissaires-priseurs judiciaires ne pouvait excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office, par coordination avec les dispositions introduites à l'article L. 321-2 du code de commerce 34 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 47 ainsi rédigé.

Article 48 (nouveau) (art. 871, 873 et 876 du code général des impôts) - Coordinations au sein du code général des impôts

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, coordonne les modifications apportées au droit des enchères publiques par les dispositions du code général des impôts avec la présente proposition de loi.

Ainsi, à l'article 871 de ce code, imposant le recours à un officier public qualifié ou à une société de ventes volontaires pour procéder à la vente aux enchères publiques de « meubles, effets, marchandises, lois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers », l'article additionnel substitue à la référence aux sociétés de ventes volontaires une mention des courtiers de marchandises assermentés et opérateurs de ventes volontaires déclarés.

De même, à l'article 873, relatif au déroulement des ventes, votre commission a remplacé la référence à « l'officier public » par une référence au « courtier de marchandises assermenté ».

Enfin, à l'article 876, relatif aux ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, votre commission a précisé la dénomination des courtiers de marchandises assermentés.

Votre commission a adopté l'article 48 ainsi rédigé.

Article 49 (nouveau) (art. L. 123-1, L. 212-31 et L. 212-32 du code du patrimoine) - Coordinations au sein du code du patrimoine

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, effectue un ensemble de coordinations au sein d'articles du code du patrimoine relatifs à la vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'archives privées.

L'article L. 123-1 du code du patrimoine donne en effet à l'Etat un droit de préemption sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute vente de gré à gré réalisée dans le cadre de la vente après enchères (after sale).

Au sein de cet article, votre commission a souhaité remplacer la référence à « la société habilitée » par une mention de « l'opérateur habilité » (I).

L'article additionnel procède au même changement aux articles :

- L. 212-31, relatif à l'information de l'administration des archives avant toute vente publique d'archives privées (II) ;

- L. 212-32, permettant à l'Etat d'exercer son droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans le cadre de l'after sale (art. L. 321-9 du code de commerce) (III).

Votre commission a adopté l'article 49 ainsi rédigé.

Article 50 (nouveau) (art. L. 342-11 du code rural, art. 313-6 du code pénal, art. L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier) - Coordinations au sein du code pénal et du code monétaire et financier

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, effectue des coordinations dans trois codes.

A l'article L. 342-11 du code rural, relatif aux warrants agricoles et à la vente publique des marchandises engagées, votre commission a souhaité mentionner, au côté des officiers publics ou ministériels, les courtiers de marchandises assermentés, qui perdent cette qualité mais pourront procéder à ce type de ventes (I).

A l'article 313-6 du code pénal, qui sanctionne le fait d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères dans le cadre d'une vente publique, l'article additionnel insère également la référence aux courtiers de marchandises assermentés et aux opérateurs de ventes volontaires (II).

Enfin, aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier, votre commission a remplacé la référence aux sociétés de ventes volontaires par une référence aux opérateurs, au sein de la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 35 ( * ) . (III)

Votre commission a adopté l'article 50 ainsi rédigé.

TITRE V - APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR (DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

Cette division additionnelle, issue d'un amendement du rapporteur, rassemble les dispositions relatives à l'application outre-mer de la présente loi et à son entrée en vigueur.

Article 51 (nouveau) (art. L. 920-1 du code de commerce et art. 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit des commissaires-priseurs judiciaires) - Application à Mayotte

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du rapporteur, rend applicables à Mayotte les dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

Certes, l'activité de ventes volontaires est peu développée à Mayotte, où elle n'est pratiquée que par une étude d'huissier. Les ventes aux enchères ont principalement un caractère judiciaire et les ventes volontaires ne génèrent, selon les indications de la Chancellerie, que 10.000 euros de chiffre d'affaires par an.

Votre commission a toutefois souhaité étendre à Mayotte l'application du droit commun en ce domaine, dans la mesure où cette collectivité doit devenir au printemps 2011 une collectivité unique, exerçant les compétences des départements et régions d'outre-mer, régie par l'article 73 de la Constitution. Il ne s'agit pas de créer à Mayotte un office de commissaire-priseur judiciaire qui ne serait pas viable, ni d'imposer à l'huissier de justice exerçant l'activité de ventes volontaires des contraintes nouvelles.

Ainsi, l'article additionnel adopté par votre commission modifie l'article L. 920-1 du code de commerce, afin de rendre applicables à Mayotte les dispositions de ce code relatives aux ventes volontaires, à l'exception de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 321-2, où votre commission a souhaité prévoir que l'activité de ventes volontaires des huissiers de justice ne pouvait dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office.

Votre commission a adopté l'article 51 ainsi rédigé .

Article 52 (nouveau) - Entrée en vigueur

Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il convient en effet de coordonner cette entrée en vigueur avec la nomination du Conseil des ventes dans sa nouvelle composition.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité :

- prévoir que la loi entrerait en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication ;

- préciser que les membres du Conseil des ventes devraient être nommés au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la loi, les membres en fonction à cette date exerçant leurs missions jusqu'à ce renouvellement intégral.

Aux termes de l'arrêté du 30 mai 2005 fixant la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le mandat des membres de cette autorité doit s'achever le 31 juillet 2009. Le ministre de la justice devrait donc être conduit à prendre un nouvel arrêté de nomination, en application des règles de composition actuelles, avant l'adoption définitive de la présente réforme.

Votre commission a adopté l'article 52 ainsi rédigé .

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi, afin de marquer l'objectif de libéralisation de l'activité de ventes volontaires. Aussi a-t-elle retenu l'intitulé de « proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

EXAMEN EN COMMISSION MERCREDI 8 JUILLET 2009

La commission a procédé à l' examen du rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n° 210 (2007-2008), présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques .

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a souhaité replacer dans son contexte cette proposition de loi, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle a indiqué que les quarante articles de ce texte avaient pour principal objectif de libéraliser un marché qui, en dépit de l'adoption de la loi de juillet 2000, tend à s'assoupir. Elle a également souligné le fait que cette proposition de loi devait être examinée dans le contexte de l'adoption de la directive « services » du 12 décembre 2006.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a rappelé que la loi du 10 juillet 2000 avait mis fin au monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Soulignant que cette loi avait engagé une première étape dans la libéralisation des ventes aux enchères publiques en France, elle a rappelé la distinction opérée entre, d'une part, les ventes judiciaires prescrites par la loi ou par une décision de justice, lesquelles continuent à relever de la compétence des officiers ministériels habilités à y procéder, et, d'autre part, les ventes volontaires, par lesquelles le propriétaire d'un bien meuble choisit de le vendre en recourant aux enchères publiques. Après avoir rappelé que le monopole détenu par les commissaires-priseurs judiciaires sur les ventes judiciaires découlait de la suppression de la fonction de commissaire-priseur, elle a indiqué que la loi de juillet 2000 avait néanmoins autorisé ces commissaires-priseurs judiciaires à constituer une société de ventes volontaires ou à s'intégrer dans une telle société afin de diriger des ventes volontaires. Elle a souligné que la loi de 2000 avait également permis aux notaires et aux huissiers d'organiser et de réaliser de telles ventes, à titre accessoire, dans les communes ne disposant pas d'office de commissaire-priseur judiciaire.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a par ailleurs relevé que la loi de juillet 2000 avait créé un Conseil des ventes volontaires, autorité chargée d'agréer les sociétés de ventes volontaires et, à titre facultatif, les experts auxquels peuvent avoir recours ces sociétés, de veiller au respect de la réglementation et d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne. Elle a souligné le fait que ce Conseil des ventes volontaires, qui assure également un rôle disciplinaire ainsi qu'une mission de formation professionnelle, était financé par des cotisations professionnelles versées par les sociétés de ventes volontaires et les experts agréés. Elle a noté qu'il ne s'agissait pas d'une autorité administrative indépendante, mais plutôt d'une autorité de régulation dotée d'une compétence disciplinaire.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a par ailleurs marqué que l'activité de ventes volontaires aux enchères entrait dans le champ d'application de la directive « services » du 12 décembre 2006, laquelle doit être transposée avant le 28 décembre 2009. Dans ce contexte, elle a estimé que le régime juridique des ventes volontaires, tel qu'il est actuellement défini par les articles L. 320-1 à L. 321-38 du code du commerce, devait être modifié afin de répondre aux objectifs prescrits par la directive. Après avoir précisé que, conformément à l'article 45 du Traité instituant la communauté européenne, les activités de ventes judiciaires étaient exclues du champ de la directive, puisqu'il s'agit d'activités relevant de l'exercice de l'autorité publique, elle a rappelé que cette directive « services » avait pour objet de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant aux consommateurs et usagers une offre de qualité. Dans ces conditions, elle a estimé que la bonne application de cette directive impliquait de supprimer tout régime d'autorisation ou de contrôle préalable, de simplifier les procédures et formalités applicables ainsi que de renforcer les garanties d'information apportées aux clients par les prestataires de services. A cet égard, elle a considéré que l'obligation de transposition de cette directive avant la date du 28 décembre 2009 devait être regardée comme une opportunité pour libéraliser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques, soulignant notamment le fait que cette directive supprimait toute obligation de formation juridique particulière et encourageait le développement d'activités pluridisciplinaires et l'égalisation des conditions de concurrence, notamment par le biais de l'extension à tous les opérateurs de ventes volontaires des conditions imposées aux sociétés de ventes volontaires en termes de garanties offertes au public.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a enfin souligné que cette proposition de loi s'inscrivait dans un contexte de déclin du marché français des ventes volontaires. Elle a indiqué que ce procédé de vente, qui consiste à soumettre un bien à un appel public à la concurrence que remporte la personne ayant offert le meilleur prix (l'adjudicataire) selon des modalités d'adjudication et de vente définies et connues à l'avance, était pratiqué depuis l'Antiquité. Elle a noté que la France avait réglementé, pour la première fois, les ventes aux enchères en 1254, sous le règne de Saint Louis, que les offices de maîtres-priseurs-vendeurs de biens meubles avaient été créés en 1556 sous Henri II et que l'appellation de commissaire-priseur était apparue en 1773. Elle a également indiqué qu'un lieu unique de ventes publiques de meubles avait été créé à Paris en 1807 et installé à l'hôtel Drouot en 1852.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a attiré l'attention sur le fait que si, aux yeux du grand public, les ventes aux enchères concernent avant tout le marché des objets et des oeuvres d'art, cette activité ne représente que 54 % du montant total des ventes, 36,5 % de ce marché étant constitué par les ventes de véhicules d'occasion, 5 % par celles de chevaux, 3,4 % par celles de biens d'équipement ou de biens industriels et 1 % par celles de vins. Elle a également souligné que la présente proposition de loi ne traitait que des ventes de meubles, les ventes d'immeubles relevant du monopole des notaires et les ventes en gros de celui des courtiers de marchandises assermentés. Elle a indiqué qu'on dénombrait aujourd'hui en France 386 sociétés de ventes volontaires, représentant 1860 emplois directs, ajoutant que 10 % des huissiers et 1 % des notaires réalisaient également des ventes volontaires. Elle a également indiqué qu'entre 2000 et 2006, 86 % des commissaires-priseurs judiciaires avaient créé ou intégré une société de ventes volontaires, exerçant de fait une double activité, et qu'on dénombrait aujourd'hui 319 offices regroupant 415 commissaires-priseurs judiciaires.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a constaté que l'activité des sociétés de ventes volontaires présentait une hétérogénéité croissante en raison d'un mouvement de concentration engagé depuis quelques années en faveur des quelques gros acteurs des ventes (Christie's et Sotheby's se plaçant aujourd'hui en tête du montant des ventes volontaires tous objets confondus et dominant le secteur des ventes d'art, secteur dans lequel la société Artcurial est la seule société de ventes volontaires françaises à atteindre le montant de 100 millions d'euros de ventes par an). Elle a relevé que les sociétés de ventes volontaires se caractérisent par une large dispersion des structures et que certaines d'entre elles ne disposent pas d'une taille critique suffisante pour affronter la concurrence internationale.

A cet égard, elle a indiqué que les ventes effectuées à l'hôtel Drouot représentaient un montant de 500 millions d'euros, mais qu'elles étaient réalisées par 75 sociétés de ventes volontaires indépendantes. Elle a attiré l'attention sur le fait que la plupart des personnes entendues dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi avaient fait le constat du déclin du marché français et de la place de Paris, au profit des grandes places que sont aujourd'hui New York, Londres, Hong-Kong, et ce alors même que la France dispose d'un patrimoine artistique riche et d'experts de qualité : ainsi, le montant annuel des ventes volontaires réalisées en France représentait environ le produit d'un mois de ventes aux enchères sur la place de New York. Ce déclin s'explique par l'existence d'une forte TVA à l'importation, qui dissuade de vendre en France, ainsi que par l'existence d'un droit de suite, qui est dû à tout artiste, ou à son héritier s'il est décédé depuis moins de 70 ans.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a noté que le marché des ventes volontaires était également marqué par le développement du recours à Internet, lequel a favorisé l'apparition de nouveaux acteurs ainsi que le développement du courtage en ligne, caractérisé par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente. Elle a indiqué que la législation relative aux ventes aux enchères ne s'appliquait qu'au courtage aux enchères par voie électronique relatif aux biens culturels. Elle a précisé qu'E-Bay constituait aujourd'hui l'acteur principal du courtage en ligne, recevant 14 millions de visites par mois et proposant en permanence près de 5 millions d'objets à la vente. Elle a indiqué que, dans ce contexte, le Conseil des ventes volontaires avait créé en 2004 un Observatoire des ventes en ligne.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard posait le principe de la liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : en conséquence, ces ventes seraient désormais définies de façon positive et non plus comme des exceptions à une interdiction de recourir aux enchères publiques comme procédé habituel de commerce. Elle a ajouté que la proposition de loi ouvrait également la possibilité de vendre aux enchères publiques des biens neufs autres que ceux issus directement de la production du vendeur, et qu'elle autorisait la vente en gros, jusqu'à présent réservée aux courtiers assermentés de marchandises.

Cette activité serait confiée à des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale, sachant que l'activité des ventes volontaires pourrait également être exercée par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles s'il s'agit d'opérateurs habilités à réaliser des ventes judiciaires. Elle a indiqué que ces opérateurs, tout comme les notaires et les huissiers de justice, seraient soumis aux mêmes conditions de qualification en ce qui concerne l'exercice des ventes volontaires. La proposition de loi substituerait par ailleurs, à l'obligation d'agrément, un régime déclaratif assorti d'un renforcement du contrôle a posteriori.

Les garanties financières exigées des opérateurs de ventes volontaires seraient renforcées, les sociétés de ventes de forme commerciale devant justifier d'un capital social minimum de 50 000 euros. Tous les opérateurs, quelle que soit leur forme, devraient désigner un commissaire aux comptes. Enfin, le régime facultatif d'agrément des experts chargés de la description et de l'estimation des biens serait supprimé, mais un régime de responsabilité serait maintenu.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a également indiqué que la proposition de loi prévoyait de faire du Conseil des ventes une autorité de régulation de plein exercice, qui tiendrait le rôle du « guichet unique » défini par la directive « services » et qui serait désormais dénommée Autorité des ventes aux enchères. Sa composition serait modifiée, de sorte que le garde des Sceaux ne serait plus l'unique autorité de nomination de ses onze membres.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a en outre précisé que la proposition de loi tendait à supprimer les offices de commissaires-priseurs judiciaires et à confier les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs soumis à un agrément et agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés. Elle a indiqué que le texte prévoyait d'assouplir, en ce qui concerne les sociétés de ventes de forme commerciale, les conditions de vente de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères, selon des modalités qui seraient fixées par le mandat de vente.

Elle a précisé que le registre des biens détenus en vue de la vente pourrait être dématérialisé et que la remise en vente d'un bien ayant fait l'objet d'une « folle » enchère ne devrait plus nécessairement intervenir dans le mois suivant l'adjudication, mais dans les conditions définies lors de l'établissement du mandat de vente. Elle a indiqué que la proposition de loi prévoyait par ailleurs de modifier le régime de prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques. Un régime dérogatoire serait maintenu s'agissant des actions en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle à l'encontre des opérateurs de ventes volontaires.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a ensuite indiqué qu'elle proposait à la commission soixante-et-un amendements tendant à réécrire largement la proposition de loi initiale, tout en en conservant les principales orientations, les modifications proposées ayant en effet pour but de conforter l'objectif de libéralisation des modalités d'exercice de l'activité des ventes volontaires, d'assurer la conformité de la réforme avec les prescriptions de la directive « services » et de renforcer les garanties apportées au public. En particulier, elle a proposé à la commission de ne pas retenir la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire, envisagée par les auteurs de la proposition de loi, et de conserver le caractère civil des ventes volontaires, dont la proposition de loi tend à faire des actes de commerce, soulignant le fait que les commissaires-priseurs judiciaires exercent de véritables missions de service public.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a indiqué qu'elle proposerait à la commission de substituer, à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions qui figure actuellement dans le code du commerce, un principe d'autorisation de ces ventes. Les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères (l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication) seraient maintenues. Elle a par ailleurs affirmé que la libéralisation passait par la suppression de toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires et qu'il était donc important que les opérateurs de ventes volontaires, qui succèderaient aux sociétés de ventes volontaires, puissent choisir librement leur forme juridique. Elle a estimé que ces ventes devaient demeurer des actes civils relevant, à ce titre, de la compétence des tribunaux civils, à l'exception des ventes de marchandises en gros (qui relèvent des tribunaux de commerce).

Elle a également indiqué qu'elle proposerait à la commission d'ouvrir la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros, afin de donner aux opérateurs français des possibilités équivalentes à celles dont disposent leurs concurrents étrangers. Elle a par ailleurs souhaité que puisse être ouverte aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive « services » en matière de pluridisciplinarité. Elle a également proposé que soit supprimé le délai de remise en vente, dans le cadre d'une cession de gré à gré, d'un bien non adjugé (vente « after sale »), soulignant le fait que le délai actuel de quinze jours constituait un obstacle à la réalisation de telles ventes et que le mécanisme de la garantie de prix devait être assoupli.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, n'a par ailleurs pas souhaité retenir l'idée, figurant dans la proposition de loi, de faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, considérant que cette transformation ne paraissait pas correspondre à la logique de simplification et d'allègement des procédures poursuivie par la directive « services ». Elle a néanmoins proposé de préciser et de compléter les attributions du Conseil des ventes, ainsi que sa composition, et d'indiquer que ce Conseil devrait désigner un commissaire aux comptes et être expressément soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a estimé que l'actuel régime d'agrément des opérateurs de ventes volontaires n'était pas compatible avec la directive « services » et qu'il convenait donc de le remplacer par un régime de déclaration, laquelle s'effectuerait auprès d'un guichet unique constitué par les centres de formalités des entreprises. Les personnes habilités à diriger des ventes volontaires prendraient le titre de « directeur de ventes volontaires » et auraient la possibilité de tenir leurs registres sous une forme électronique.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, n'a pas jugé opportun de supprimer la profession de commissaire-priseur judiciaire. Par ailleurs, afin de respecter le principe de pluridisciplinarité défini par la directive « services », elle a estimé souhaitable de permettre à cette profession de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat et d'exercer, dans le cadre des sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires réalisées. Elle a proposé qu'une sanction pénale soit prévue en cas d'utilisation injustifiée du titre de commissaire-priseur judiciaire tout comme en cas d'utilisation du titre de commissaire-priseur, supprimé en 2000.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a par ailleurs jugé essentiel de définir l'activité accessoire de vente volontaire réalisée par les notaires et les huissiers : elle a proposé d'indiquer dans la loi que cette activité ne pourrait pas excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics ministériels. Elle a par ailleurs considéré que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires devraient satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires. Elle a toutefois précisé que ces propositions de modifications ne s'appliquaient qu'aux ventes volontaires, et non aux ventes judiciaires.

Enfin, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a estimé qu'il était essentiel de conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères, notamment en ce qui concerne les opérations de courtage aux enchères par voie électronique : elle a proposé de compléter la proposition de loi afin de prévoir que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public que le service qu'il propose est distinct de la vente aux enchères. En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et celle de vente aux enchères publiques devrait être soumis aux dispositions du code du commerce relatives aux ventes volontaires. Elle a souhaité que le Conseil des ventes puisse reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts lui paraissant offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité. Elle a par ailleurs estimé qu'en matière de délais de prescription des actions en responsabilité civile engagés à l'occasion de vente d'objets d'art, les opérations de vente et les expertises devraient relever du régime de droit commun défini par la loi du 17 juin 2008. Enfin, elle a proposé de réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés, lesquels n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros et ne seraient plus des officiers publics, mais seraient assermentés auprès d'une cour d'appel pour leurs activités de ventes judiciaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que la loi de juillet 2000 avait constitué une première démarche qu'il convenait de poursuivre. Il a rappelé l'impératif de transposition de la directive « services » à la date du 28 décembre 2009. Il a indiqué que le texte examiné par la commission des lois devrait être complété par une proposition de loi portant sur le régime fiscal des ventes aux enchères, lequel relèverait de la compétence de la commission des finances.

M. Jean-Pierre Vial a souligné le fait que, dans un grand nombre de communes rurales, les activités complémentaires jouaient un rôle essentiel dans le maintien de nombreuses études d'huissiers : dans ces conditions, il s'est inquiété de la part maximale de 20 % proposée par le rapporteur en ce qui concerne l'activité de vente réalisée à titre accessoire par les notaires et huissiers de justice.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a précisé que cette part maximale ne concernerait que les ventes volontaires, et non les ventes judiciaires, lesquelles représentent souvent une part non négligeable de l'activité des notaires et des huissiers en milieu rural. Elle a par ailleurs souligné que les huissiers n'étaient à l'heure actuelle soumis à aucune obligation de qualification ni à la réglementation relative aux sociétés de ventes volontaires, ce qui représente une concurrence qui peut être perçue comme déloyale pour les commissaires-priseurs judiciaires. Elle a rappelé que l'activité de ventes volontaires nécessitait des qualifications spécifiques pour assurer la protection du consommateur, mais que les modifications apportées par la proposition de loi ne menaçaient pas l'activité des huissiers de justice.

M. Jean-Claude Peyronnet a souhaité savoir quel serait le calendrier d'examen de cette proposition de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que celui-ci était encore indéterminé, mais que cette proposition de loi pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la séance publique à l'occasion d'une prochaine semaine d'initiative parlementaire.

La commission a ensuite procédé à l' examen des amendements sur la proposition de loi.

Titre premier
Dispositions modifiant le titre II du livre troisième du code de commerce

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

1

Nouvelle rédaction de l'intitulé

Adopté

Articles additionnels avant l'article premier
Intitulé du titre II du livre III du code de commerce

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

62

Insertion des mots « de meubles » dans l'intitulé du titre II du livre III du code de commerce

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

82

Même objet

Rejeté

Article premier
Libre exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

2

Application aux ventes aux enchères publiques du régime fixé par le titre II du livre III
du code de commerce

Adopté

M. Portelli

63

Même objet

Satisfait

MM. Détraigne et Zocchetto

83

Même objet

Satisfait

Article 2
Définition des ventes aux enchères publiques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

3

Définition générale
des ventes aux enchères publiques

Adopté avec modification

M. Portelli

64

Même objet

Satisfait

MM. Détraigne et Zocchetto

84

Même objet

Satisfait

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur a suggéré que l'amendement n° 3 soit complété par la précision figurant aux amendements n° 64 et 84 selon laquelle « le mieux disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix ». Elle a confirmé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest , président , que la notion de « meilleur prix » était également adaptée aux enchères descendantes.

Aux fins de clarté du débat, la commission a ensuite examiné en priorité l'amendement n° 47 du rapporteur, portant additionnel après l'article 40.

Article additionnel après l'article 40
Activité de ventes volontaires des commissaires-priseurs judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

47

Elargissement du champ d'activité des commissaires-priseurs judiciaires
en matière de ventes volontaires

Adopté

Articles additionnels après l'article 2
Statut et activités des commissaires-priseurs judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

65

Codification de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

85

Même objet

Rejeté

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a indiqué que l'objet des amendements n° 65 et 85 était pour partie satisfait par l'amendement n° 47 et que pour le reste il n'apparaissait pas souhaitable, dans le cadre de la présente proposition de loi, de légiférer sur le statut des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 3
Biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

4

Possibilité de réaliser des ventes volontaires de biens neufs et de biens en gros

Adopté avec modification

M. Portelli

66

Définition des biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques

Satisfait

MM. Détraigne et Zocchetto

86

Même objet

Satisfait

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a suggéré que l'amendement n° 4 soit complété par une précision mentionnée aux amendements n° 66 et 86 selon laquelle, lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l'article L. 321-11 du code de commerce.

Article 4
Opérateurs autorisés à organiser des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

5

Suppression de toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires - Limitation à 20 % du chiffre d'affaires annuel de leur office de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers - Application aux notaires et aux huissiers réalisant des ventes volontaires des mêmes exigences de qualification qu'aux directeurs de ventes volontaires

Adopté

M. Portelli

67

Limitation à 10 % des recettes brutes annuelles de leur office de l'activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

87

Même objet

Rejeté

Article 5
Ventes aux enchères publiques par voie électronique
et courtage aux enchères

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

6 Rect

Renforcement des garanties apportées au public dans le cadre des opérations de courtage aux enchères par voie électronique

Adopté

Article 6
Régime de déclaration préalable
des opérateurs de ventes volontaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

7

Définition du régime de déclaration pour l'exercice de l'activité d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Adopté

Article 7
Mandat des opérateurs de ventes volontaires et vente de gré à gré

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

8

Précisions relatives à certaines règles d'activité des opérateurs de ventes volontaires -
Vente de gré à gré sur mandat

Adopté

Article 8
Garanties financières

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

9

Information des clients des opérateurs
de ventes volontaires sur la nature
des garanties financières qui leur sont apportées

Adopté

Article 9
Information sur l'organisation des ventes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

10

Maintien de l'information de l'autorité
de régulation sur les lieux de ventes utilisés
par les opérateurs

Adopté

Article 11
Vente de gré à gré des biens non adjugés
ou « vente après la vente »

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

11

Coordination

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

12

Suppression du délai de remise en vente d'un bien non adjugé

Adopté

Article 12
Registre et répertoire des ventes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

13

Coordination et dématérialisation
du livre de police

Adopté

Article additionnel après l'article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

14

Application aux ventes aux enchères publiques des dispositions du code pénal réprimant la vente à perte

Adopté

Article 13
Garantie de prix

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

15

Actualisation et assouplissement
du mécanisme de la garantie de prix

Adopté

Article 14
Avances consenties au vendeur

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

16

Coordination

Adopté

Article 15
Paiement et délivrance des biens -
Régime de la « folle » enchère

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

17

Allongement à trois mois du délai pendant lequel le propriétaire d'un bien ayant fait l'objet
d'une « folle » enchère peut demander
sa remise en vente

Adopté

Article 16
Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques illégales

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

18

Sanction de l'absence de déclaration préalable à l'exercice de l'activité de ventes volontaires

Adopté

Article 17
Dérogation au régime d'autorisation commerciale

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

19

Maintien à cinq ans du délai de prescription
de l'action en nullité d'une vente aux enchères

Adopté

Article 18
Responsabilité civile des sociétés de ventes,
des opérateurs et des experts

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

20

Publicité du délai de prescription applicable
aux actions relatives à des ventes volontaires
de meubles aux enchères

Adopté

Article 19
Conseil des ventes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

21 rect.

Attributions du Conseil des ventes

Adopté

Article 20
Organisation de la formation professionnelle

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

22

Formation des directeurs de ventes volontaires sous la responsabilité du Conseil des ventes,
de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national
des courtiers de marchandises assermentés

Adopté

Article 21
Information des chambres départementales des huissiers de justice
et des notaires par l'autorité de régulation en matière de sanctions

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

23

Maintien des notaires et des huissiers réalisant des ventes volontaires sous le contrôle de leurs autorités disciplinaires propres

Adopté

Article 22
Composition du Conseil des ventes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

24 rect.

Modification de la composition
du Conseil des ventes et des modalités de fixation des cotisations dues
par les professionnels

Adopté

M. Garrec

102

Même objet

Rejeté

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a précisé que l'amendement n° 102 était incompatible avec l'amendement n° 24 rectifié et attribuait au Conseil des ventes des missions qui ne paraissaient pas relever de sa vocation.

Article 23
Sanctions disciplinaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

25

Renforcement des règles de déport applicables aux membres du Conseil des ventes
dans le cas où ils ont un intérêt
dans l'affaire mise en délibéré -
Publication des décisions du Conseil des ventes

Adopté

Articles 24 et 25
Libre prestation de ventes - Conditions à l'exercice occasionnel de l'activité
de ventes volontaires par les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

26

Suppression des articles 24 et 25

Adopté

Article additionnel après l'article 25
Composition du Conseil des ventes

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

27

Coordination

Adopté

Article 26
Régime de sanctions disciplinaires des ressortissants de la Communauté européenne
et des Etats membres de l'Espace économique européen

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

28

Coordination

Adopté

Article 27
Experts assistant les opérateurs de ventes volontaires
pour la description et l'estimation des biens

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

29

Suppression de la référence aux spécialistes
dans l'intitulé de la section - Information du public sur l'intervention d'experts dans la vente

Adopté

Article 28
Responsabilité professionnelle des experts

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

30

Modification de l'emplacement des dispositions relatives à la responsabilité professionnelle
des experts - Information du public sur
les garanties en termes
d'assurance professionnelle des experts

Adopté

Article 29
Contrôle par l'organisateur de la vente du respect
des obligations d'assurance des experts

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

31

Contrôle du respect des obligations des experts par l'organisateur de la vente

Adopté

Article 30
Interdiction d'achat et de vente pour l'expert
ayant concouru à la vente publique

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

32

Suppression du dispositif de reconnaissance des groupements d'experts - Modification de l'emplacement des dispositions interdisant à un expert d'acheter ou de vendre des biens lors d'une vente à laquelle il participe

Adopté

Article 31
Reconnaissance du code de déontologie des experts

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

33

Possibilité pour le Conseil des ventes de reconnaître le code de déontologie de groupements d'experts

Adopté

Article 32
Ventes judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

34

Coordination

Adopté

Article 33
Droit d'usage des appellations de commissaire-priseur
et de commissaire-priseur judiciaire

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

35

Suppression de la disposition prévoyant que les personnes habilitées à diriger les ventes pourraient utiliser le titre de commissaire-priseur

Adopté

Article 34
Abrogation de dispositions relatives aux experts agréés

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

36

Coordination

Adopté

Article additionnel après l'article 34
Coordinations

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

37

Coordinations

Adopté

Article 35
Compétences des tribunaux civils en matière de litiges
relatifs aux ventes volontaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

38

Maintien de la compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires sous réserve des compétences du tribunal de commerce pour les ventes volontaires de marchandises en gros

Adopté

Article 36
Renvoi des conditions d'application de la loi
à un décret en Conseil d'Etat

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

39

Reprise de la liste des dispositions d'application renvoyées à un décret en Conseil d'Etat

Adopté

Article additionnel après l'article 36
Les ventes judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

68

Modification de l'intitulé du chapitre II du titre II du livre III du code de commerce

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

88

Même objet

Rejeté

M. Portelli

69

Clarification de la distinction entre ventes en gros et ventes au détail ou par lots dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

89

Même objet

Rejeté

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a indiqué que ces amendements concernaient la liquidation judiciaire, laquelle n'entre pas dans le champ visé par la proposition de loi. M. Jean-Jacques Hyest , président , a estimé que cette question mériterait en effet un débat qui n'avait cependant pas sa place dans le cadre de l'examen de ce texte.

La commission a examiné en priorité l'amendement n° 45 du rapporteur.

Article additionnel après l'article 40
Coordinations

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

45

Coordinations relatives au statut des courtiers de marchandises assermentés

Adopté

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a estimé que dix-huit amendements présentés par M. Hugues Portelli ou par MM. Yves Détraigne et François Zocchetto portant articles additionnels après l'article 36 étaient soit satisfaits par l'amendement n° 45, soit incompatibles avec les dispositions proposées par le rapporteur.

Articles additionnels après l'article 36
Les ventes judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

70

Définition de l'intervention des professions réglementées en matière de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

90

Même objet

Rejeté

M. Portelli

71

Précisions relatives à l'activité de ventes judiciaires des courtiers
de marchandises assermentés

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

91

Même objet

Rejeté

M. Portelli

72

Suppression de la sanction applicable à l'intégration dans une vente judiciaire de biens neufs appartenant à des tiers

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

92

Même objet

Rejeté

M. Portelli

73

Coordinations

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

93

Même objet

Rejeté

M. Portelli

74

Autorisation du tribunal de commerce pour la vente d'armes et de munitions en gros - Personnes chargées par le tribunal de commerce de réaliser des ventes en gros

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

94

Même objet

Rejeté

M. Portelli

75

Coordinations

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

95

Même objet

Rejeté

M. Portelli

76

Précision

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

96

Même objet

Rejeté

M. Portelli

77

Précision

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

97

Même objet

Rejeté

M. Portelli

78

Précision

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

98

Même objet

Rejeté

Titre II (après l'article 36)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

40

Coordination

Adopté

Article 37
Intégration des ventes volontaires aux actes de commerce

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

41

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 37
Liquidation judiciaire simplifiée

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

79

Modification de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Rejeté

MM. Détraigne et Zocchetto

99

Même objet

Rejeté

Article 38
Délai de prescription des actions en responsabilité civile
engagées à l'occasion de ventes d'objet d'art

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

42

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel avant l'article 39
Compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Portelli

80

Extension du ressort d'activité
des commissaires-priseurs judiciaires

Satisfait

MM. Détraigne et Zocchetto

100

Même objet

Satisfait

Article 39
Abrogation de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

43

Suppression de l'article

Adopté

M. Portelli

81

Statut et activités des commissaires-priseurs judiciaires

Satisfait

MM. Détraigne et Zocchetto

101

Même objet

Satisfait

Article 40
Compensation des conséquences financières

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

44

Suppression de l'article

Adopté

Division additionnelle après l'article 40

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

46

Coordination

Adopté

Articles additionnels après l'article 40

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

48

Abrogation de dispositions caduques

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

49

Confirmation de la faculté donnée
au ministre de la justice de modifier
le nombre des offices
de commissaires-priseurs judiciaires

Adopté

Division additionnelle

Mme Des Esgaulx, rapporteur

50

Création d'une division additionnelle portant statut des courtiers de marchandises assermentés

Adopté

Articles additionnels après l'article 40

Mme Des Esgaulx, rapporteur

51

Définition du nouveau statut des courtiers de marchandises assermentés

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

52

Dispositions transitoires

Adopté

Division additionnelle après l'article 40

Mme Des Esgaulx, rapporteur

53

Création d'une division additionnelle portant dispositions diverses

Adopté

Articles additionnels après l'article 40

Mme Des Esgaulx, rapporteur

54

Actualisation de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

55

Coordination

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

56 rect.

Coordination

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

57

Coordination

Adopté

Division additionnelle après l'article 40

Mme Des Esgaulx, rapporteur

58

Création d'une division additionnelle portant application outre-mer et entrée en vigueur

Adopté

Articles additionnels après l'article 40

Mme Des Esgaulx, rapporteur

59

Modalités d'application à Mayotte

Adopté

Mme Des Esgaulx, rapporteur

60

Modalités d'entrée en vigueur

Adopté

Intitulé de la proposition de loi

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme Des Esgaulx, rapporteur

61

Modification de l'intitulé de la proposition de loi

Adopté

M. Patrice Gélard a souhaité obtenir des précisions sur les conditions d'application des dispositions de la proposition de loi aux ventes aux enchères réalisées sur internet.

M. Jean-Jacques Hyest , président , a estimé que l'amendement intégré par la commission à l'article 5 de la proposition de loi avait pour mérite de mettre fin à la confusion prévalant actuellement dans ce domaine sur internet, en imposant aux différents prestataires de clarifier et d'expliciter le cadre juridique dans lequel ils intervenaient.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , a indiqué que les dispositions relatives au courtage aux enchères par voie électronique étaient renforcées pour assurer la protection des consommateurs et que les personnes qui contreviendraient à leurs obligations d'information du public seraient passibles de sanctions pécuniaires fixées au double du prix des biens mis en vente, dans la limite respectivement de 15.000 euros ou de 75.000 euros pour une personne morale.

ANNEXE 1 - COMPTE RENDU DES AUDITIONS DU MERCREDI 29 AVRIL 2009

M. Christian Giacomotto, président, MM.Bernard Daeschler et Denis Antoine, membres du conseil des ventes volontaires

La commission a tout d'abord entendu MM. Christian Giacomotto , président du Conseil des ventes volontaires, Bernard Daeschler et Denis Antoine, membres de ce Conseil .

A titre liminaire, M. Christian Giacomotto a rappelé que, pour s'en tenir à la compétence du Conseil, il s'exprimerait sur les ventes aux enchères volontaires, à l'exclusion des problématiques spécifiques aux commissaires-priseurs judiciaires. Il a précisé que le Conseil des ventes volontaires n'était ni le représentant d'une profession, ni un groupe de pression, mais un organisme de régulation public créé par la loi, dont les membres exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Après avoir noté que plusieurs rapports récents, tels que ceux de M. Pierre Simon, membre du Conseil économique, social et environnemental et de M. Martin Béthenod, attestaient de l'intérêt des pouvoirs publics pour la situation du secteur des ventes aux enchères, M. Christian Giacomotto a rappelé que le Conseil des ventes volontaires avait été le premier à les alerter en constatant le recul de la France dans ce domaine. En effet, il existe selon lui un décalage entre l'importance des objets et oeuvres d'art français sur le marché des enchères, puisque ces derniers représentent un tiers des ventes mondiales, et la faiblesse des opérateurs nationaux. Soulignant que la présente proposition de loi procédait à la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite directive « services », il a estimé que cette initiative démontrait que le Sénat avait conscience de l'importance des débats actuels sur la vente aux enchères et de la nécessité de transposer la directive avant la fin de l'année 2009.

M. Christian Giacomotto , évoquant les principales initiatives prises par le Conseil des ventes pour répondre à cette situation, a mentionné l'élaboration d'outils statistiques et la publication d'un Livre blanc concernant les ventes aux enchères sur Internet, mettant en lumière le « télescopage » entre les enchères physiques et les enchères numériques, ainsi que les distorsions de concurrence qui en découlent.

Il a constaté que les ventes aux enchères en France étaient triplement affaiblies :

- les 380 opérateurs français soumis à la régulation du Conseil des ventes sont confrontés à une double concurrence : les opérateurs installés en province font face à la concurrence des ventes aux enchères sur Internet, qui drainent les petites marchandises, tandis que les grandes maisons de ventes parisiennes traitent l'essentiel des marchandises plus coûteuses, souvent destinées à l'exportation ;

- les opérateurs français restent trop dispersés et ne sont pas assez puissants face à leurs concurrents étrangers. À titre d'illustration, le montant des ventes de l'hôtel Drouot (qui n'est pas un opérateur, mais un lieu de ventes appartenant à une société regroupant 70 sociétés de ventes volontaires) était de 400 millions d'euros en 2008, contre un chiffre d'affaires mondial de 6,5 milliards pour Christie's et Sotheby's ;

- certains secteurs, comme celui des ventes aux enchères de véhicules d'occasion, sont insuffisamment développés. En effet, entre 150 000 et 220 000 véhicules sont vendus par ce biais chaque année en France, contre 1,5 million en Grande-Bretagne. À ce titre, M. Christian Giacomotto a déclaré que la vente aux enchères, procédure transparente, régulée et connue, pouvait provoquer une baisse sensible des coûts d'intermédiation, et qu'elle était porteuse de potentialités importantes, notamment pour les secteurs touchés par la crise. M. Denis Antoine a ajouté que le secteur des ventes de véhicules aux enchères devait faire l'objet d'une attention particulière, dans la mesure où il était l'un des moins atomisés du marché (dix opérateurs représentent 90 % du chiffre d'affaires), et donc l'un des plus compétitifs.

A partir de ce constat, M. Christian Giacomotto a détaillé les préconisations du Conseil des ventes volontaires.

Rappelant que la loi du 10 juillet 2000 était conçue comme une loi transitoire, imposant aux sociétés de ventes volontaires le statut de sociétés commerciales à objet civil, il a plaidé pour une liberté de statut, afin de rendre compte de la diversité des métiers et des situations. Il a estimé que, sur ce point, la proposition de loi de MM. Philippe Marini et Yann Gaillard pouvait être améliorée.

Ensuite, il a émis le souhait que les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires soient simplifiées, sans pour autant sacrifier l'impératif de transparence. Ainsi, il s'est déclaré favorable à la suppression de l'agrément du Conseil des ventes tout en jugeant nécessaire de doter, en contrepartie, le Conseil de pouvoirs nouveaux, lui permettant de s'assurer de la viabilité économique des sociétés régulées et donc d'assurer une protection effective des consommateurs. Il a suggéré que la tenue des livres de police soit assouplie, à condition que le catalogue contenant la liste des objets vendus et une estimation de leur valeur soit systématiquement adressé au Conseil des ventes volontaires à des fins de régulation.

Enfin, il a estimé nécessaire de donner aux opérateurs français de ventes volontaires des conditions d'exercice égales à celles de leurs concurrents internationaux. Après s'être déclaré favorable au renforcement de la pluriactivité des opérateurs, en permettant ainsi à une société de ventes d'assurer elle-même le transport des objets, et à l'autorisation de la vente de biens neufs, il a fait état des doutes émis par les membres du Conseil des ventes quant à la possibilité pour les sociétés de ventes d'acheter pour revendre. Craignant que l'institution de garanties de prix au vendeur ne nuise aux opérateurs français, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas de fonds propres et ne sont que faiblement capitalisés, il a prôné la mise en place de garanties partielles, ne portant que sur un pourcentage prédéterminé du produit attendu de la vente.

M. Christian Giacomotto a cependant considéré que la proposition de loi était incomplète, et que d'autres modifications de la loi de 2000 devaient être engagées. Il a ainsi proposé :

- que les fusions entre opérateurs soient encouragées, dès lors qu'elles peuvent mener à l'émergence d'acteurs plus compétitifs -c'est-à-dire hors des cas où l'opérateur a essentiellement une mission de proximité et de maillage territorial- ;

- que les mêmes règles s'appliquent à tous les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques -sociétés de ventes, huissiers, notaires, État, courtiers assermentés- tout en veillant à ne pas remettre en cause la diversité des acteurs. Il s'agirait donc d'unifier et de renforcer le marché national, d'éviter les distorsions internes de concurrence et, surtout, de permettre aux opérateurs de se regrouper dans des sociétés ad hoc, offrant une multiplicité de services ;

- que la loi oeuvre au rétablissement de la confiance des consommateurs face aux enchères par voie électronique et protège efficacement les enchérisseurs virtuels. En effet, la moitié des ventes aux enchères sont ainsi dématérialisées, tandis qu'un récent arrêt de la Cour d'appel de Paris a incité les pouvoirs publics à se saisir de ce problème ;

- que les mesures fiscales favorisent la relocalisation en France des activités de vente aux enchères sur le modèle du crédit d'impôt « Cinéma ».

Pour conclure, M. Christian Giacomotto a rappelé les deux principales préconisations du Conseil des ventes volontaires : d'une part, une régulation économique qui permette au secteur de se reconstituer et de devenir plus compétitif, sans pour autant réduire les exigences du régulateur en termes de protection du consommateur et de transparence ; d'autre part, la régulation doit avoir lieu ex post , et non plus ex ante . http://www.senat.fr/senfic/des_esgaulx_marie_helene08022q.html

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , observant que, selon certains acteurs, le passage d'un régime d'agrément à un régime déclaratif pour les sociétés de ventes priverait l'autorité de régulation de son utilité première et inciterait à sa suppression, a souhaité connaître l'avis des membres du Conseil des ventes volontaires à ce sujet.

En réponse, M. Christian Giacomotto a craint que la disparition de toute régulation n'entraine une régulation de fait par les deux principaux acteurs mondiaux, constituant un duopole.

Estimant qu'une régulation ex ante devenait inutile, il s'est prononcé pour le maintien d'une régulation ex post .

Interrogé par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur , sur une éventuelle suppression des commissaires-priseurs judiciaires, M. Christian Giacomotto a rappelé que le Conseil n'était concerné que par les ventes volontaires, et qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur la question. Toutefois, il a tenu à souligner que, malgré l'octroi aux commissaires-priseurs d'une indemnisation en raison de la suppression de leur monopole après la loi du 10 juillet 2000, l'interprétation du ministère du budget selon laquelle les autres opérateurs pouvaient effectuer des inventaires fiscaux avait été contrecarrée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il a donc appelé à la remise en cause de ce monopole. Après avoir précisé que le Conseil des ventes volontaires ne prônait pas la suppression des commissaires-priseurs judiciaires, il a toutefois souhaité que la culture des ventes volontaires ne soit pas pénétrée par des considérations judiciaires.

En complément à ces remarques, M. Denis Antoine a souligné que, eu égard à leur mission de service public, il était nécessaire que les commissaires-priseurs judiciaires soient rattachés au Gouvernement, ce qui est partiellement le cas en l'état actuel du droit, et s'est interrogé sur un transfert de leur nomination au Conseil des ventes.

Par ailleurs, il a évoqué la composition actuelle des formations disciplinaires du Conseil, où siègent essentiellement des professionnels des ventes aux enchères, ce qui peut nuire à l'impartialité des décisions. Sur ce point, M. Jean-Jacques Hyest , président, a rappelé que la directive 2006/123/CE, dite directive « services », faisait obligation au législateur de modifier la composition des formations disciplinaires du Conseil des ventes afin qu'elles comprennent une majorité de personnes extérieures au secteur des ventes aux enchères soumis à sa compétence. M. Christian Giacomotto a toutefois indiqué que la prise de position de M. Denis Antoine était strictement personnelle, puisque le Conseil des ventes n'avait pas, à ce jour, délibéré sur cette problématique. Il a également tenu à préciser que la jurisprudence du Conseil était plus pédagogique que punitive, et que les sanctions lourdes étaient rares.

Répondant à M. Jean-Jacques Hyest , président, qui souhaitait avoir des précisions sur l'activité disciplinaire du Conseil des ventes, M. Christian Giacomotto a indiqué que le Conseil n'avait pas de pouvoir d'autosaisine, et qu'il devait être sollicité par son commissaire du Gouvernement. Il a expliqué que trois cents plaintes étaient déposées chaque année et que, parmi elles, une dizaine était effectivement déférée au Conseil, dont quatre en moyenne donnaient lieu au prononcé de sanctions, le plus souvent des blâmes ou des avertissements. Il a ensuite fait valoir que les décisions du Conseil étaient publiées au Journal officiel et qu'elles étaient rarement infirmées par la Cour d'appel de Paris. Dans cette perspective, il a proposé que le Conseil soit doté d'un pouvoir de médiation, qui lui permettrait de remplir plus efficacement sa mission.

Répondant aux questions de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, sur le montant des cotisations obligatoires perçues par le Conseil des ventes volontaires, M. Christian Giacomotto a déclaré que, depuis quatre ans, le montant total de ces cotisations avait baissé de 10 à 20 % chaque année, et qu'un nouveau système plus favorable aux sociétés de ventes avait été institué, dans lequel elles pouvaient librement choisir entre deux types de cotisation, l'une étant assise sur les marges d'intermédiation avec un taux de 0,73 % et l'autre étant calculée à partir du chiffre d'affaires -ou prix marteau- avec un taux de 0,09 %. Il a précisé que ces baisses avaient été rendues possibles par les excédents dégagés par le Conseil.

Reprenant l'interrogation de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, qui mettait l'accent sur la situation particulière du site e-Bay, M. Christian Giacomotto a estimé que, dès lors que les actions de l'hébergeur n'étaient pas neutres et ne se limitaient pas à une simple fonction support, elles devaient faire l'objet d'un encadrement spécifique. Ayant considéré que, en percevant une prime ad valorem de la part du vendeur, e-Bay se comportait non pas comme un hébergeur, mais comme un mandataire, il a proposé que, dans un tel cas, l'institution d'un tiers de confiance soit rendue obligatoire afin de protéger le consommateur.

Enfin, M. Christian Giacomotto a jugé très positive la mise en place d'une gestion interministérielle des ventes aux enchères. Pour tirer toutes les conséquences de cette innovation, il a suggéré que les membres de l'autorité de régulation soient nommés par le Premier ministre, ce qui serait, selon lui, un gage d'impartialité et d'efficacité.

*

* *

Me François Peron, rapporteur de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, Me Ludovic Morand, président de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, Me Hervé Chayette, président, et M. Henry de Danne, délégué général du syndicat national des maisons de ventes volontaires

Me Hervé Chayette a rappelé que la loi du 10 juillet 2000, distinguant, pour répondre aux exigences du droit communautaire, les ventes volontaires des ventes judiciaires, a constitué pour l'évolution de la profession de commissaire-priseur une première étape, à poursuivre aujourd'hui, à l'occasion de la transposition de la directive « services » et de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - ainsi que l'a noté Me François Peron - et de l'examen de la proposition de loi des sénateurs Philippe Marini et Yann Gaillard.

Me François Peron a fait valoir son opposition à la proposition de loi précitée, dont il a estimé que, sous couvert de libéralisme, elle réduirait la protection actuellement offerte au consommateur, créerait plus de contraintes pour les professionnels et provoquerait des distorsions de concurrence dans l'accès à la profession comme dans l'exercice de l'activité en fonction de la taille des sociétés. Il a notamment dénoncé le fait qu'aucune liberté de choix ne soit laissée à l'opérateur pour déterminer les statuts de sa structure professionnelle, en violation, a-t-il estimé, du droit français comme du droit communautaire. Il a par ailleurs souligné le risque d'atomisation et de complexification des marchés qu'engendreraient non seulement la multiplication des acteurs présents sur le secteur, mais aussi la disparité de leurs droits et de leurs pouvoirs respectifs. Il a enfin jugé qu'une telle réforme bénéficierait avant tout aux opérateurs internationaux les plus puissants et qu'elle mettrait en péril un nombre important des hôtels de vente établis dans près de 350 villes de France, ainsi que les filières de métiers et les 14 000 emplois associés à l'exercice de l'activité des commissaires-priseurs.

Intervenant sur ce dernier point, Me Ludovic Morand a estimé que le maillage territorial réalisé par les commissaires-priseurs judiciaires était lui aussi mis en danger par la proposition de loi et il a présenté comme une contradiction le fait que les sociétés commerciales puissent être habilitées à opérer des ventes judiciaires et que, inversement, les notaires et huissiers de justice puissent réaliser des ventes volontaires.

Me Hervé Chayette s'est inquiété, avec Me François Peron , du renforcement envisagé des pouvoirs du Conseil des ventes volontaires, dont il a dénoncé la propension à étendre son champ d'activité au-delà des missions que lui attribue la loi. Il a constaté, en outre, l'absence de contrôle sur la détermination et l'emploi de ses importantes recettes. Avec M. Henry de Danne , il a rappelé qu'aucun autre pays que la France n'avait mis en place une telle structure. Me Ludovic Morand s'est pour sa part inquiété de la disparition des représentants de la profession de commissaire-priseur au sein du Conseil des ventes volontaires, alors que rien, en dehors de la formation disciplinaire, ne l'imposait.

Me François Peron a conclu la première partie de son intervention en soulignant que la proposition de loi aurait dû être l'occasion de traiter l'ensemble des problématiques relatives à la vente aux enchères, ce qui n'était pas le cas. À titre d'illustration, il a jugé nécessaire de s'interroger sur les ventes par Internet, ce qui supposait de définir ce qu'était une vente aux enchères indépendamment de son support, en la distinguant de l'activité de courtage ou de la cession de gré à gré. De la même manière, il a regretté que la proposition de loi ne traite pas des ventes judiciaires alors qu'elle entraîne sans raison la disparition des commissaires-priseurs judiciaires.

Me François Peron a indiqué que, pour répondre à ces problématiques, la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires avait rédigé à l'intention de la Chancellerie un ensemble de propositions tendant à développer, pour le rendre compétitif, le marché des ventes aux enchères, dont il a présenté les principaux points, au premier rang desquels l'affirmation, à travers une réécriture des livres correspondants du code du commerce, des activités de ventes volontaires et de ventes judiciaires. Il a considéré que, ce faisant, la législation nationale se conformerait à la législation communautaire qui raisonne par activité, contrairement à ce que propose la proposition de loi, qui prévoit une distinction par opérateur.

Il a ensuite proposé, d'une part, que les opérateurs de ventes volontaires soient libres de choisir la forme juridique d'exercice de leur activité, seule celle de l'office public et ministériel leur étant interdite, et, d'autre part, qu'une totale égalité de traitement leur soit garantie. À cet égard, il a jugé que, dans un souci de compétitivité, ils devraient être autorisés à utiliser toutes les techniques juridiques à leur disposition comme le mécanisme de la garantie de prix ou la cession de gré à gré, à l'exception cependant de celles qui présenteraient un conflit d'intérêt avec leurs mandants. Pour cette raison, il a déclaré son hostilité absolue à la procédure de l'achat pour revente, qui présente certains risques, même si cette dernière pratique constitue une part non négligeable du chiffre d'affaires des sociétés de ventes anglo-saxonnes. M. Henry de Danne a remarqué que l'achat en vue de la revente constituait de plus la principale activité des antiquaires et galeristes.

En réponse à M. Jean-Jacques Hyest , président , qui l'interrogeait sur le recours aux avances sur vente, Me Hervé Chayette a indiqué qu'elles étaient très utilisées notamment dans le cas de ventes spécialisées intervenant deux ou trois fois par an, parce qu'elles permettaient aux vendeurs d'accepter d'attendre la prochaine vente. Poursuivant sur la question des techniques juridiques associées à la vente, Me François Peron a émis le souhait que certaines contraintes existantes, posées dans la loi du 10 juillet 2000, soient levées, comme celle soumettant le recours à la garantie de prix à la conclusion d'un contrat avec une société d'assurance.

Me François Peron a ensuite souhaité une réforme du Conseil des ventes volontaires sans augmentation de ses pouvoirs et en modifiant sa composition afin d'offrir une place suffisante aux représentants des professions concernées.

Il a par ailleurs souligné la nécessité de prévoir une réforme des ventes judiciaires qui permette de pérenniser cette activité en faisant évoluer son régime juridique. S'attachant à la question de l'interprofessionnalité entre les professions judiciaires, évoquée par le rapport de M. Jean-Michel Darrois, il a considéré qu'il était nécessaire de prévoir une réelle réciprocité dans la mise en place de cette interprofessionnalité et il a regretté que ce ne soit pas actuellement le cas, les huissiers, comme les notaires, s'étant vu reconnaître la possibilité de procéder à des ventes judiciaires sans que les commissaires-priseurs judiciaires bénéficient d'une réciprocité. Il a estimé que la loi du 10 juillet 2000 avait aggravé cette inégalité en permettant aux huissiers et aux notaires de procéder à titre accessoire à des ventes volontaires. Or, rappelant que les notaires et les huissiers exerçaient cette activité dans le cadre de leur office, il a contesté qu'ils ne soient, de ce fait, pas soumis aux mêmes contraintes juridiques que les commissaires-priseurs judiciaires. Pour remédier à cette situation il a proposé qu'il soit fait obligation aux notaires et aux huissiers souhaitant poursuivre une activité de ventes volontaires de créer des sociétés de ventes en dehors de leur office, afin qu'ils soient soumis au régime de droit commun en la matière.

Me François Peron a conclu son intervention en appelant à un marché réglementé le plus libre possible, qui permette à tous les opérateurs des ventes volontaires d'exercer cette activité avec les mêmes formations et les mêmes droits et obligations, pour offrir des garanties identiques au consommateur, dans la plus grande transparence. S'agissant du secteur des ventes judiciaires, il a proposé que soit préservé leur caractère spécialisé, l'exercice à titre subsidiaire de cette activité devant être limité aux cas où il n'existerait pas de commissaire-priseur judiciaire dans le secteur géographique.

Réagissant à ces derniers propos, Me Ludovic Morand a insisté sur la nécessité de ne pas créer de discriminations défavorables aux sociétés de ventes volontaires adossées à une étude de commissaire-priseur judiciaire. Il a en outre souligné le problème que poserait la reconnaissance d'un droit de rétractation pour les ventes aux enchères conclues par voie électronique, dans la mesure où cette possibilité de rétractation mettrait en cause le principe même de la vente aux enchères. À cet égard, Me Hervé Chayette a indiqué qu'un tel système interdirait l'organisation, comme c'est le cas actuellement, de ventes aux enchères réunissant des enchérisseurs présents physiquement en salle et des enchérisseurs participant à la vente par Internet. http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html

M. Jean-Jacques Hyest , président, a souhaité savoir, d'une part, combien de commissaires-priseurs judiciaires (CPJ) avaient créé une société de ventes volontaires (SVV) à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, et, d'autre part, quelle était la part des SVV ne s'étant pas adossées à un CPJ.

Me François Peron a indiqué que 92 % des CPJ avaient créé une SVV après l'entrée en vigueur de la loi de juillet 2000, les 8 % restant correspondant à des offices en fin d'activité. Quant à la part des SVV ne s'étant pas adossées à un CPJ, il a estimé que celle-ci devait être inférieure à 20 %, déplorant néanmoins à ce sujet les chiffres souvent erronés fournis par le Conseil des ventes volontaires. http://www.senat.fr/senfic/des_esgaulx_marie_helene08022q.html

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, les a interrogés sur l'opportunité d'ouvrir aux SVV les ventes de gré à gré et les ventes en gros. Prenant acte de leurs critiques à l'encontre de l'accroissement des pouvoirs du Conseil des ventes, elle a souhaité recueillir leur opinion quant au mode de financement à retenir pour cette institution.

Me Hervé Chayette a considéré que ce mode de financement devrait être déterminé par une autorité extérieure et en aucun cas par le Conseil des ventes lui-même. Il a par ailleurs souhaité que la Cour des comptes puisse se pencher rapidement sur les comptes de ce dernier, rappelant que le bilan annuel du Conseil des ventes mettait en évidence l'existence de réserves financières très importantes dont la légitimité n'apparaissait pas évidente.

Me François Peron a considéré que cette opacité des comptes du Conseil des ventes constituait une raison supplémentaire de s'opposer à la transformation de cette institution en autorité indépendante. http://www.senat.fr/senfic/des_esgaulx_marie_helene08022q.html

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, a rappelé que la cotisation annuelle versée par une société de ventes volontaires de taille moyenne pouvait atteindre la somme de 20 000 euros. Soulignant les responsabilités souvent importantes exercées par les commissaires-priseurs judiciaires dans un certain nombre de domaines, tels que les tutelles ou les inventaires par exemple, elle a souhaité savoir quelle formation était nécessaire pour exercer ces fonctions, par comparaison notamment avec celle suivie par les huissiers de justice ou les notaires également autorisés à effectuer ce type de services. Elle a également demandé si les enchères réalisées sur Internet devaient être assimilées à des enchères publiques. Enfin, elle a souhaité recueillir leur opinion concernant la réforme du délai de prescription figurant dans la proposition de loi.

Me Hervé Chayette a indiqué que la formation des CPJ, placée sous la responsabilité conjointe du CVV et de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, se partageait à part égale entre le droit et l'histoire de l'art. Il a rappelé que n'y étaient admis que les candidats ayant réussi un examen d'entrée, et que ceux-ci étaient soumis en cours de cursus à un examen intermédiaire puis à deux examens de sortie, à l'issue de stages dans une SVV et, le cas échéant, dans une étude de CPJ pour les personnes souhaitant réaliser des ventes volontaires. De ce point de vue, il a estimé que cette formation était assimilable à une formation sur concours. Il a également indiqué qu'un certain nombre de cours d'histoire de l'art étaient dispensés en partenariat avec l'Ecole du Louvre, ce qui illustre le sérieux de cette formation.

Me François Peron a ajouté qu'en ce qui concerne la formation juridique, celle suivie par les commissaires-priseurs judiciaires était d'un niveau comparable à celle suivie par les huissiers de justice et inférieure à celle des notaires, mais que, en revanche, ces deux dernières professions ne disposaient en règle générale d'aucune expérience dans le domaine des ventes ni d'aucune formation, initiale ou continue, en matière d'art ou d'estimation du matériel industriel et des biens d'équipement. A l'inverse, il a souligné le fait que la formation à la profession de commissaire-priseur judiciaire comprenait le suivi de stages en alternance et de mises en situation professionnelle tout au long des deux années de formation.

Me Henry de Danne a complété cette présentation en précisant que cette formation incluait également des cours en marketing, ainsi que des cours d'anglais.

Tous quatre ont enfin insisté sur le fait que la formation à la profession de commissaire-priseur judiciaire était tout entière vouée à l'apprentissage de cette profession, alors que, à l'inverse, ni les huissiers de justice ni les notaires n'étaient a priori destinés à réaliser des ventes aux enchères.

Sur les enchères en ligne, Me François Peron a estimé qu'il convenait au préalable de définir avec précision la notion de plate-forme de service. Il s'est également interrogé sur l'opportunité d'envisager des sanctions à l'encontre de ceux qui tirent abusivement avantage de l'image et de la réputation des enchères publiques pour réaliser des activités sur Internet qui ne sont en réalité que des activités de courtage. A cet égard, il a souhaité que l'utilisation du terme « enchères » par certaines sociétés réalisant des activités commerciales sur Internet soit assimilée à de la publicité mensongère. En tout état de cause, il a appelé de ses voeux une distinction claire et dépourvue d'ambiguïté entre, d'une part, les ventes aux enchères, et, d'autre part, les activités de courtage en ligne.

Reprenant à son compte cette dernière remarque, Me Ludovic Morand a estimé que la définition retenue dans le projet de texte du Gouvernement était, sur ce point, préférable à celle retenue dans la proposition de loi.

Me François Peron a, à ce sujet, regretté que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires n'ait pas été consultée dans le cadre de l'élaboration de ce texte, et que ce dernier ne lui ait pas été communiqué, alors même que la Chambre nationale avait élaboré et publié un rapport fourni sur ce sujet au cours de l'automne 2008.

De façon plus générale, Me Hervé Chayette a expliqué que les représentants de la profession de commissaire-priseur judiciaire et la Chancellerie étaient en désaccord sur deux points, l'un concernant les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les notaires peuvent réaliser des ventes volontaires, le second l'interdiction pour les CPJ de devenir actionnaires d'une société de ventes volontaires de forme et d'objet commerciaux. Rappelant que les SVV étaient appelées à devenir des sociétés à objet commercial, il a estimé qu'aucun argument sérieux ne justifiait une telle interdiction.

Me François Peron a rappelé que, depuis le XIX e siècle, les fonctions d'officier ministériel étaient considérées comme incompatibles avec toute activité à caractère commercial. Il a estimé dépassée cette conception, l'important à ses yeux étant que les règles d'exercice de ces activités soient clairement posées et définies.

Me Ludovic Morand a souligné le fait que l'activité de vente aux enchères était par nature un acte de commerce, et le serait à l'avenir d'autant plus que les SVV étaient désormais appelées à prendre le statut de sociétés à objet commercial. Il a, en outre, rappelé que, en 2000, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris avait été transformée en société anonyme, chacun des CPJ parisiens détenant des parts de cette société. Enfin, il a estimé que l'interdiction faite à un commissaire-priseur judiciaire de détenir des parts d'une SVV pouvait être considérée comme contraire au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie.

Sur la prescription, Me François Peron a rappelé que ce délai était d'ores et déjà de cinq ans, depuis l'adoption de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile. Enfin, il a tenu à aborder la question de la libre prestation de service, considérant qu'il s'agissait d'un sujet important qui nécessiterait, à tout le moins, l'institution d'une obligation d'information systématique sur toutes les ventes, sous le contrôle du CVV, afin de prévenir les abus de position qui pourraient être commis par des prestataires peu scrupuleux.

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Mme Laurence Mauger-Vielpeau, maître de conférences à la faculté de droit de l'université de Caen

M. Jean-Jacques Hyest , président, a constaté que Mme Laurence Mauger-Vielpeau avait une connaissance approfondie du droit applicable aux ventes aux enchères, ajoutant qu'elle y avait consacré sa thèse de doctorat.

Mme Laurence Mauger-Vielpeau s'est réjouie que la proposition de loi ne se borne pas à mettre en conformité le droit national avec la directive « services » de 2006, en particulier en substituant au régime d'agrément actuel un régime déclaratif, mais entende également tirer les conséquences de l'application de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en vue de l'adapter aux exigences d'un espace économique toujours plus ouvert.

Après avoir souligné que le cadre juridique actuel suscitait certaines inquiétudes des sociétés de ventes volontaires, s'agissant, d'une part, des opérations de courtage aux enchères réalisées sur Internet, d'autre part, de la concurrence des huissiers, mal ressentie notamment en province, elle a déclaré que le texte proposé devait permettre de revitaliser le marché de l'art en France.

Elle a par ailleurs jugé opportune l'extension aux biens neufs du champ des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, mais regretté que le texte ne procède pas à pareille extension s'agissant des marchandises en gros.

Rappelant que la loi du 10 juillet 2000 avait réservé les ventes volontaires de meubles à des sociétés de ventes volontaires, distinctes des offices de commissaires-priseurs judiciaires, elle a salué les dispositions du texte supprimant la dualité de structures pour réaliser ces deux types de ventes. Elle a toutefois mis en avant la nécessité de définir précisément dans la loi la notion de ventes volontaires compte tenu de son régime juridique spécifique.

Mme Laurence Mauger-Vielpeau a par ailleurs jugé légitime la disposition de la proposition de loi tendant à maintenir la possibilité pour les huissiers de justice et les notaires de réaliser des ventes volontaires.

Elle a également relevé que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'avait pas, aux termes de la loi du 10 juillet 2000, un statut bien défini et plaidé pour une clarification tendant soit à le consacrer en véritable autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs de sanction pécuniaire, voire d'un pouvoir de réglementation, soit à le supprimer. http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html

M. Jean-Jacques Hyest , président, a souligné que deux précédentes auditions avaient révélé certaines difficultés de compréhension entre ce Conseil et les sociétés de ventes volontaires. Il s'est demandé si les quelques sanctions disciplinaires prononcées chaque année par le Conseil suffiraient à justifier son existence après la suppression de l'agrément. http://www.senat.fr/senfic/des_esgaulx_marie_helene08022q.html

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, s'est également interrogée sur l'opportunité de supprimer cette instance, compte tenu, d'une part, du remplacement de l'agrément par la déclaration préalable, d'autre part, de l'absence d'autorité de régulation en matière de ventes aux enchères publiques dans de nombreux pays. http://www.senat.fr/senfic/brun_elie08007r.html

M. Elie Brun a relevé que les notaires et huissiers, à la différence des commissaires-priseurs judiciaires, pouvaient procéder à des ventes volontaires de meubles dans le cadre de leur office, sans avoir à créer une société.

Mme Laurence Mauger-Vielpeau , reconnaissant que cette situation favorisait les notaires et huissiers par rapport aux commissaires-priseurs judiciaires, a indiqué qu'elle était compensée par certaines facilités de vente accordées aux seules sociétés de ventes volontaires.

En réponse à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, qui se demandait, d'une part, s'il était nécessaire de dispenser une formation spécifique aux huissiers procédant à des ventes volontaires de meubles et, d'autre part, si l'ouverture des ventes judiciaires à de nouveaux acteurs ne revenait pas à supprimer, de facto, les commissaires-priseurs judiciaires, Mme Laurence Mauger-Vielpeau a fait valoir :

- qu'un huissier réputé peu qualifié se verrait, en tout état de cause, confier peu de ventes volontaires ;

- qu'il était nécessaire de préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire, garante du respect des principes de loyauté, de transparence et de responsabilité en matière de ventes aux enchères.

Abordant la question des enchères en ligne, elle a souligné que l'article L. 321-3 du code du commerce, issu de la loi du 10 juillet 2000, avait établi une distinction relativement floue entre les ventes aux enchères publiques, impliquant un mandataire et une adjudication, et les opérations de « courtage aux enchères » réalisées par voie électronique, caractérisées par « l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties ». Ces opérations, a-t-elle noté, ne relèvent pas du régime de la loi du 10 juillet 2000, sauf si elles portent sur des biens culturels, dont la définition attend toujours un décret d'application.

Elle a expliqué que le courtage aux enchères par voie électronique s'était fortement développé depuis 2000 et que l'évolution de cette activité, permettant de recourir à des pseudonymes et comportant une notation des vendeurs assortie de possibilités d'exclusion, induisait une confusion croissante avec les ventes aux enchères.

Signalant qu'un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris avait assimilé l'activité d'un site de courtage en ligne à de véritables enchères publiques, elle a mis en avant la nécessité de réglementer les enchères par voie électronique, dans le triple objectif de défendre les intérêts des consommateurs, d'assurer l'égalité de concurrence entre les sites de courtage et les sociétés de ventes volontaires et de protéger le patrimoine mobilier national. http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html

M. Jean-Jacques Hyest , président, a noté que, lors du vote de la loi du 10 juillet 2000, la très forte progression des enchères en ligne n'était pas imaginable. http://www.senat.fr/senfic/des_esgaulx_marie_helene08022q.html

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx , rapporteur, a estimé nécessaire de protéger la notion même d' « enchères » en la réservant aux seules enchères publiques, M. Patrice Gélard ajoutant qu'une telle protection devrait, dans ce cas, être assortie de sanctions pénales en cas d'utilisation abusive de cette appellation. Elle a ensuite demandé à Mme Laurence Mauger-Vielpeau , d'une part, de quelle manière définir la notion de « ventes volontaires », d'autre part, si elle était favorable à l'introduction en droit français de la procédure dite d' « achat pour revendre ».

Mme Laurence Mauger-Vielpeau a craint que les sites de courtage en ligne ne trouvent toujours un moyen de contourner la loi pour poursuivre leur activité, en changeant la définition de leurs conditions de ventes comme elles le font au gré de la jurisprudence. Elle a indiqué que les sites de ventes aux enchères, percevant une possible évolution de la réglementation, développaient davantage la vente à prix fixe.

Elle s'est déclarée favorable à la procédure d'« achat pour revendre » susceptible, selon elle, de procurer de nouvelles affaires à une profession parfois en proie à certaines difficultés pour organiser des ventes, notamment en province. L'ouverture aux sociétés de ventes volontaires françaises de ce procédé, utilisé par Christie's et Sotheby's, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, leur permettrait d'être plus concurrentielles. http://www.senat.fr/senfic/peyronnet_jean_claude95055l.html

M. Jean-Claude Peyronnet a jugé difficile la régulation des enchères réalisées par voie électronique, en raison de la quantité d'objets échangés selon ce procédé. http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques95039l.html

M. Jean-Jacques Hyest , président, a souligné que pour constituer un stock de biens à revendre, une société de ventes devrait disposer de moyens financiers importants. Il a suggéré d'informatiser les livres de police qui recensent les achats et ventes de meubles aux enchères, afin de simplifier l'activité des SVV et de permettre d'effectuer plus facilement des recoupements.

ANNEXE 2 - GLOSSAIRE DES VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

_____

Adjudication

Formalisée par le mot « adjugé » et par le coup de marteau qui clôt les enchères, elle détermine le transfert de propriété du bien mis en vente au dernier enchérisseur, dénommé adjudicataire.

Biens d'occasion

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de commerce, sont d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou gratuit.

Catalogue

Ouvrage dans lequel sont décrits, numérotés dans l'ordre de la vacation et parfois reproduits en photographie les objets mis en vente. Le catalogue peut également mentionner l'estimation de chaque lot. Il est établi sous la responsabilité des sociétés de ventes volontaires et des experts.

Commissaire-priseur habilité

Nom donné par le Conseil des ventes volontaires, après la suppression du monopole des commissaires-priseurs par la loi du 10 juillet 2000 et dans le silence des textes, aux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette habilitation est donnée sur le fondement de qualifications, de titres, de diplômes ou d'une habilitation équivalente.

Commissaire-priseur judiciaire

Officier ministériel chargé d'organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Il n'existe pas de commissaires-priseurs judiciaires en Alsace-Moselle, où les ventes judiciaires sont réalisées par les notaires et les huissiers de justice.

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV)

Autorité de régulation créée par la loi du 10 juillet 2000. Il a pour mission d'agréer les sociétés de ventes volontaires, d'enregistrer les déclarations des ressortissants communautaires et issus des Etats membres de l'Espace économique européen, d'organiser la formation professionnelle et de sanctionner les manquements. Son activité est financée par les cotisations des sociétés de ventes volontaires.

Courtier de marchandises assermenté

Officier public compétent pour réaliser les ventes volontaires aux enchères de marchandises en gros. La liste des courtiers assermentés est établie chaque année par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général. Chaque courtier ne peut réaliser des ventes que dans son domaine de spécialité.

Crieur

Collaborateur du commissaire priseur judiciaire ou de la société de ventes volontaires chargé de « crier » les enchères, de noter l'identité de l'acquéreur et de recevoir son paiement, en échange du lot adjugé ou d'un bordereau en permettant le retrait.

Droit de suite

Droit proportionnel au prix de vente des oeuvres graphiques et plastiques perçu par les artistes et leurs ayants droits, notamment à l'occasion de ventes aux enchères. Défini par une directive du 27 septembre 2001, ce droit suit des taux dégressifs en fonction du prix de vente. Il est plafonné à 12.500 euros.

Enchères

Les enchères peuvent être montantes ou descendantes. Dans le cadre d'enchères montantes, les plus répandues, les candidats à l'acquisition offrent des sommes supérieures aux offres précédentes, le dernier enchérisseur -soit le plus offrant, emportant le lot. Dans les enchères descendantes, très utilisées pour la vente de denrées périssables, le directeur de la vente annonce un prix de départ puis des prix inférieurs, jusqu'à ce qu'un candidat se déclare acquéreur.

Experts

Professionnels chargés d'apprécier l'authenticité et la valeur des biens, notamment lorsqu'ils sont proposés à la vente. Ils peuvent exercer leur activité de façon indépendante ou comme collaborateurs salariés d'une société de ventes volontaires. Dans le second cas, on parle de « spécialistes ».

Folle enchère

Situation dans laquelle l'adjudicataire se révèle incapable de régler le montant de la vente. Le bien peut alors être remis en vente, le fol enchérisseur devant payer la différence entre le prix pour lequel il s'était porté acquéreur et le prix obtenu lors de la remise en vente.

Frais de vente/Frais d'adjudication

Le vendeur doit régler à la société de ventes des frais de vente correspondant aux dépenses engagées (catalogue, publicité, photographies, frais de transport...). L'acheteur s'acquitte de frais d'adjudication, proportionnels au « prix marteau ». Ces frais, libres mais non négociables, varient selon le secteur (art, véhicules d'occasion, chevaux...) de 10 à 20 % dans les ventes volontaires. Les frais légaux à la charge de l'acheteur dans le cadre des ventes judiciaires s'élèvent à 12 %. L'acheteur doit en outre payer une TVA à l'importation si le bien provient d'un Etat extérieur à l'Union européenne.

Garantie de prix

Une société de ventes volontaires peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal, versé quel que soit le montant effectif d'adjudication du bien. Le prix garanti ne peut être inférieur à l'estimation basse du bien.

Liberté d'établissement

Droit pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne d'exercer leur activité professionnelle dans l'un de ces Etats, sans discrimination. Cette liberté impose donc la suppression des restrictions empêchant le ressortissant d'un Etat membre d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux, une activité économique non salariée, dans le cadre d'une installation permanente.

Libre prestation de service

Possibilité pour le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ayant établi son activité professionnelle non salariée dans un pays de la Communauté d'exercer cette activité dans un autre Etat membre à titre temporaire, sans s'y établir.

Livre de police

Registre décrivant tous les objets détenus en vue d'être vendus. Chaque objet est identifié par un numéro d'ordre permettant de connaître également le vendeur. Toute société de ventes volontaires a obligation de tenir un tel registre, ainsi qu'un livre de police des métaux précieux pour les objets en platine, en or ou en argent et un livre des armes pour les armes de guerre, de défense, de chasse ou de tir. Ces livres peuvent être contrôlés par les officiers de police judiciaire et les infractions à leur établissement sont pénalement sanctionnées.

Meubles

Les ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques portent sur des biens meubles par nature, c'est-à-dire sur des biens corporels susceptibles d'être transportés.

Mise à prix

Prix de départ des enchères, en général inférieur à l'estimation basse du bien.

Ordre d'achat

Mandat d'acheter que l'enchérisseur peut donner à une personne habilitée à diriger les ventes, à un expert ou au collaborateur d'une maison de ventes, s'il ne peut ou ne souhaite pas assister à la vente. Le bien doit alors être acquis dans les meilleures conditions pour le donneur d'ordre, c'est-à-dire au prix immédiatement supérieur au montant de la dernière offre, dans la limite fixée par le donneur d'ordre.

Préemption

L'Etat peut faire usage de son droit de préemption pour se substituer au dernier enchérisseur d'un bien dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Il n'exerce ce droit que pour les biens présentant un intérêt majeur, dans les domaines des oeuvres d'art et des archives privées. Afin de permettre à l'Etat d'exercer ce droit, les sociétés de ventes volontaires sont tenues de communiquer au ministère de la culture, quinze jours avant la vente, la description des objets proposés.

Prix marteau

Prix auquel le bien est adjugé par la personne habilitée à diriger la vente. L'acquéreur doit régler en plus de ce prix les « frais acheteur ».

Prix de réserve

Prix minimal accepté par le vendeur pour céder son bien. Gardé secret par le directeur de la vente, ce prix ne peut être supérieur à l'estimation la plus basse du bien. Lorsque le prix de réserve n'est pas atteint, le bien demeure invendu.

Publicité

La société de ventes volontaires doit assurer avant chaque vente une publicité, qui prend en général la forme d'un affichage sur le lieu de la vente, dans la presse généralisée et spécialisée et, très souvent, sur des sites Internet spécialisés. Le catalogue de vente constitue également une mesure de publicité. La publicité doit mentionner la date et le lieu de la vente ainsi que l'identité de la société qui l'organise et de la personne qui la dirigera.

Société de ventes volontaires (SVV)

Société autorisée à organiser et diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Toute SVV doit comprendre, parmi ses associés, dirigeants ou salariés, au moins une personne habilitée à diriger les ventes.

Vacation

Nom donné à une vente aux enchères, qu'elle soit volontaire ou judiciaire.

Vente de gré à gré

Vente amiable conclue après un accord direct entre le vendeur et l'acquéreur.

Ventes judiciaires

Les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sont prescrites par la loi ou par décision de justice. Les biens sont alors vendus sans la volonté de leur propriétaire (saisies-ventes, procédures collectives, ventes de meubles de personnes protégées...).

Ventes volontaires

Ventes au cours desquelles le propriétaire choisit librement de mettre ses biens en vente en recourant au procédé des enchères.

ANNEXE 3 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Par la commission

Conseil des ventes volontaires

M.  Christian Giacomotto , président

M.  Christophe Eoche-Duval, secrétaire général

M. Bernard Daeschler , membre

M.  Denis Antoine, membre

Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

Me  François Peron , rapporteur

Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris

Me  Ludovic Morand, président

Syndicat national des maisons de ventes volontaires

Me  Hervé Chayette, président

M.  Henry de Danne, délégué général

Mme Laurence Mauger-Vielpeau , maître de conférences à la faculté de droit de l'université de Caen

Par le rapporteur

Auteurs de la proposition de loi

M.  Philippe Marini, sénateur, rapporteur général de la commission des finances

M.  Yann Gaillard , sénateur, membre de la commission des finances

Ministère de la justice

M.  Jérôme Deharveng, conseiller de Mme Rachida Dati, ministre de la justice

M.  Jean Quintard , sous-directeur , direction des affaires civiles et du sceau

M.  Ludovic Jariel, chef du bureau de la réglementation des professions

Mme Pascale Liégeois , magistrate, bureau de la réglementation des professions

Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

M.  Jacques Le Pape , directeur-adjoint du cabinet de la Ministre

M.  Stanislas Bosch-Chomont , conseiller technique chargé des relations avec le Parlement

M.  Arnaud Pecker , conseiller technique

Mme Catherine Bergeal , agent judiciaire du Trésor à la direction des affaires juridiques

Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

Me Guy Martinot, président

Me François Peron, rapporteur

Pr. Georges Decocq , conseil

Me  Ludovic Morand, président de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris

Chambre nationale des huissiers de justice

M. Guy Duvelleroy , président

M. Patrick Bauvin , vice-président

M. Samuel Bouteiller, conseiller

Conseil supérieur du notariat

Me Jean-Claude Papon, notaire

M. Jean-François Péniguel, administrateur

Conseil des ventes volontaires

M. Christian Giacomotto , président

M. Christophe Eoche-Duval, secrétaire général

M. Michel Seurin , commissaire du gouvernement

M. Antoine Beaussant , président du groupe de travail « vente par voie électronique »

Sociétés de ventes volontaires

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan

M. Nicolas Orlowski, président

Christie's Europe

M. François Curiel, président

Piasa

M. Pierre Audap , directeur

M. Alexis Velliet , directeur

Parisud enchères

M. Denis Martin du Nord, commissaire-priseur associé

Pierre Bergé et associés

M. Pierre Bergé

Sotheby's France

M. Guillaume Cerutti, président

Mme Aude de Margerie, responsable juridique

M. Patrick Masson, directeur des ventes

Comité professionnel des galeries d'art

M. Patrick Bongers , président

Confédération des experts en oeuvres d'art

M. Baudouin-Lebon , président

Syndicat français des experts professionnels en oeuvres d'art et objets de collection

M.  Didier Griffe , président

M.  Michel Maket , vice-président

Syndicat national des antiquaires

M. Hervé Aaron , président

Syndicat national des maisons de ventes volontaires

M. Hervé Chayette, président

M.  Henri de Danne , délégué général

E-Bay France

M.  Alexander von Schirmeister , directeur général

Mme Catherine Brel , directeur juridique

Mme Emmanuelle Garault , directeur des affaires publiques

M. Jean-Luc Archambaud, président du cabinet Lysios, conseil d'eBay France

Assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés

M. Philippe Foucret , président

M. Jean-Louis Morlot , président d'honneur

M. Robert Brun , président d'honneur

M. Joël Barra , membre

Personnalités qualifiées

M. Philippe Limouzin-Lamothe, président de l'Observatoire des mouvements internationaux d'oeuvres d'art

M. Pierre Simon, membre du Conseil économique, social et environnemental, auteur d'un rapport intitulé « Le marché des enchères publiques en France »

Mme Dominique Moreno , chef du département droit public et économique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris

Mme Catherine Chadelat, co-auteur du rapport intitulé « propositions en faveur du développement du marché de l'art en France »

M. Martin Bethenod, co-auteur du rapport intitulé « propositions en faveur du développement du marché de l'art en France »

ANNEXE 4 - LISTE DES DÉPLACEMENTS

Vendredi 24 avril : déplacements à Bordeaux

Entretien avec Me Eric Lacombe, président de la compagnie
Midi Sud-Ouest, commissaire-priseur judiciaire à la société de ventes aux enchères Bordeaux Chartrons Bordeaux enchères

Déjeuner de travail avec Me Christian Jean Dit Cazaux ,
commissaire-priseur à la société de ventes aux enchères Jean Dit Cazaux et associés et Me Jean-Philippe Courtois , commissaire-priseur, président de la compagnie régionale d'Anjou-Bretagne

Visite de l'hôtel des ventes aux enchères des Chartrons

Entretien avec Me Alain Briscadieu, commissaire-priseur à la société
de vente Alain Briscadieu SVV Bordeaux

Mardi 28 avril : déplacements à Paris

Entretien avec Me Georges Delettrez , président de Drouot

Visite de l'Hôtel Drouot

Déjeuner de travail avec Me Georges Delettrez, Me Alain Castor
et Me Alexandre Giquello,
commissaires-priseurs à l'hôtel Drouot

Entretien avec M. Guillaume Cerutti , président de Sotheby's France
et Mme Aude de Margerie , responsable juridique

Visite des locaux de Sotheby's France

Entretien avec M. Nicolas Orlowski , président et Me Hervé Poulain , commissaire-priseur à Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan

Visite des locaux d'Artcurial

Jeudi 25 juin : déplacement à Paris

Visite du Conseil des ventes volontaires

ANNEXE 5 - CLASSEMENT DES VINGT PREMIÈRES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES EN 2008

SVV

Ventes 2008

Spécialisation principale

Variation annuelle 08/07 (%)

Variation annuelle moyenne 08/03 (%)

SOTHEBY'S France

130.422.320

Art

34 %

31 %

CHRISTIE'S France

121.212.606

Art

- 21 %

12 %

ARQANA

91.636.598

Chevaux

- 11 %

-

GUIGNARD ET ASSOCIÉS

87.829.928

Véhicules

14 %

3 %

BCAuctions

73.435.222

Véhicules

15 %

0 %

ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN- F. TAJAN

65.382.824

Art

- 30 %

7 %

BRETAGNE ENCHÈRES

62.884.620

Véhicules

- 1 %

9 %

TOULOUSE ENCHÈRES AUTOMOBILES

61.310.680

Véhicules

- 6 %

3 %

MERCIER AUTOMOBILES

54.013.255

Véhicules

1 %

5 %

AUSTRALE

49.309.280

Véhicules

- 10 %

- 1 %

PARCS ENCHÈRES

47.037.570

Véhicules

- 22 %

8 %

TAJAN

43.891.399

Art

- 22 %

- 5 %

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS France

38.975.000

Biens industriels

47 %

-

NORD ENCHÈRES

35.061.489

Véhicules

- 6 %

- 1 %

PIASA

34.945.532

Art

- 13 %

- 2 %

ANAF AUTO ACUTION

32.596.470

Véhicules

- 5 %

- 1 %

EST AUCTION

30.608.670

Véhicules

0 %

- 1 %

AQUITAINE ENCHÈRES AUTOMOBILES

25.846.365

Véhicules

5 %

6 %

MILLON ET ASSOCIÉS

23.784.021

Art

- 12 %

13 %

A.C. ENCHÈRES

22.717.470

Véhicules

5 %

- 5 %

Total des 20 premières SVV

1.132.901.319

Total du marché

2.039.542.369

- 8 %

3 %

Poids des 20 premières SVV

56 %

Source : Conseil des ventes volontaires

ANNEXE 6 - CLASSEMENT DES VINGT PREMIÈRES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES POUR LES VENTES D'ART, VIN ET ALCOOL EN 2008

SVV

Ventes d'art 2008

(€)

Part de marché dans les ventes d'art (%)

Part de l'art dans les ventes de la SVV (%)

Variation annuelle 08/07 (%)

Variation annuelle moyenne 08/03 (%)

SOTHEBY'S France

130.422.320

12

100 %

34 %

31 %

CHRISTIE'S France

121.212.606

11

100 %

- 21 %

12 %

ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN- F. TAJAN

65.382.824

6

100 %

- 30 %

14 %

TAJAN

43.891.399

4

100 %

- 22 %

- 5 %

PIASA

34.945.532

3

100 %

- 13 %

- 2 %

MILLON ET ASSOCIÉS

23.784.021

2

100 %

- 12 %

13 %

CLAUDE AGUTTES

20.093.063

2

100 %

- 51 %

10 %

CORNETTE DE SAINT-CYR
MAISON DE VENTES

17.402.705

2

99 %

- 43 %

4 %

GROS & DELETTREZ

16.913.645

2

100 %

- 20 %

9 %

JEAN-PIERRE OSENAT FONTAINEBLEAU

12.884.022

1

100 %

- 13 %

13 %

VERSAILLES ENCHÈRES

11.545.843

1

99 %

- 6 %

21 %

SOCIÉTÉ THIERRY DE MAIGRET

11.288.754

1

100 %

16 %

17 %

BEAUSSANT - LEFEVRE

11.205.008

1

100 %

- 26 %

- 6 %

VOUTIER ASSOCIÉS

10.831.650

1

100 %

-

78 %

MASSON - PHILIPPE LARTIGUE

10.631.123

1

100 %

- 30 %

2 %

PIERRE BERGÉ ET ASSOCIÉS

10.086.202

1

100 %

- 42 %

- 11 %

LOMBRAIL TEUCQUAM MAISON DE VENTES

10.173.175

1

98 %

18 %

8 %

BONHAMS FRANCE

8.845.300

1

100 %

-

-

BOISGIRARD ET ASSOCIÉS

8.628.246

1

100 %

- 11 %

- 5 %

ROSSINI

8.029.750

1

100 %

- 16 %

3 %

Total des 20 premières SVV

588.197.188

54 %

99.9 %

Total du marché

1.082.201.861

100

- 12 %

2 %

Poids des 20 premières SVV

54 %

- 12 %

Source : Conseil des ventes volontaires

ANNEXE 7 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SOCIÉTÉS DE VENTES VOLONTAIRES EN 2008

Source : Conseil des ventes volontaires

* découpage correspondant à celui de la compagnie de Paris de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (incluant Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne).

* 1 Voir le rapport fait au nom de la commission des lois par notre collègue Luc Dejoie, n° 366, 1998-1999 .

* 2 Voir la liste des personnes entendues et des déplacements en annexe au présent rapport.

* 3 Rapport fait au nom du Conseil économique, social et environnemental par M. Pierre Simon, « le marché des enchères publiques en France », avril 2008, p. II-5.

* 4 Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation par M. Patrice Gélard, les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, n° 404, 205-2006.

* 5 6.000 successions vacantes par an pour un montant de 70 millions d'euros.

* 6 Ces ventes sont effectuées à l'échéance du prêt sur gage.

* 7 Propos de M. Georges Delettrez, président de Drouot Holding, lors de la visite de votre rapporteur à Drouot le 28 avril 2009.

* 8 Avis adopté le 26 mars 2008, rapport de M. Pierre Simon, avril 2008, p. I-5.

* 9 Propositions en faveur du développement du marché de l'art en France, rapport de M. Martin Béthenod, avril 2008, p. 4.

* 10 Art. 98 A de la troisième partie du code général des impôts.

* 11 Directive 200/84/CE du 27 septembre 2001.

* 12 Lorsqu'un enchérisseur ne peut ou ne souhaite assister à une vente, il peut confier un ordre d'achat à une personne habilitée à diriger les ventes, à un expert ou au collaborateur d'une société de ventes volontaires. L'ordre d'achat est un mandat d'acheter aux meilleures conditions pour l'enchérisseur, soit au montant immédiatement supérieur à celui de la dernière offre, le cas échéant dans la limite d'un maximum fixé par le donneur d'ordre.

* 13 L'article 50 du traité instituant la Communauté européenne désigne comme services « les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

« Les services comprennent notamment :

« a) des activités de caractère industriel ;

« b) des activités de caractère commercial ;

« c) des activités artisanales ;

« d) les activités des professions libérales.

« Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants. »

* 14 Rapport précité, p. 28.

* 15 Voir la définition de la folle enchère dans le glossaire annexé au présent rapport.

* 16 Proposition de loi portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché de l'art en France, n° 209, 2007-2008.

* 17 Article 313-6 du code pénal :

« Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22.500 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

« Est puni des mêmes peines :

« 1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

« 2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. »

* 18 Voir le 3° du I de l'article L. 321-4, réécrit par l'article 6 du texte adopté par la commission.

* 19 Voir l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 condamnant la société Encherexpert.

* 20 Article 8 (V) de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : « Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

* 21 Voir le commentaire de l'article 42 nouveau.

* 22 Voir le commentaire de article 6.

* 23 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires.

* 24 Voir le commentaire de l'article 6.

* 25 Une maison de ventes peut ainsi regrouper ses ventes de bijoux lors de deux ou trois vacations annuelles.

* 26 Elaborée après les travaux menés par le groupe de travail de la commission des lois sur la prescription en matière civile et pénale. Voir le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hughes Portelli et Richard Yung sur le régime des prescriptions civiles et pénales, n° 338 (2006-2007).

* 27 Voir le commentaire de l'article 23.

* 28 Art. L 321-1 du code de commerce, article 3 du texte adopté par la commission.

* 29 Un warrant pétrolier est un gage sans dépossession consenti sur un stock de pétrole par son détenteur.

* 30 La codification des dispositions relatives aux ventes volontaires au sein du code de commerce est sans effet sur le caractère civil de cette activité réglementée.

* 31 Cet article dispose que : « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

* 32 Décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2006, n° 297428.

* 33 Un magasin général est un établissement exploité après autorisation administrative, qui jouit du monopole de la mise à disposition du public des locaux destinés à recevoir des marchandises qui peuvent faire l'objet d'opération de vente et de mise en gage, grâce au titre remis au déposant par le magasin général (récépissé ou warrant).

* 34 Article 4 de la proposition de loi.

* 35 Dispositions issues de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux de financement du terrorisme.

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