Article 83 (Articles L. 225-102-1 et L. 823-16 du code de commerce, article L. 114-7 du code de la mutualité, article L. 511-35 du code monétaire et financier, article L. 322-26-2-2 du code des assurances, article L. 524-2-1 du code rural et article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés de présenter un bilan social et environnemental

Commentaire : cet article étend à toutes les entreprises de plus de 500 salariés l'obligation, fixée par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de présenter un bilan social et environnemental.

I. Le droit en vigueur

Depuis les années 1990, certaines entreprises multinationales ont mis en oeuvre des démarches de responsabilité sociétale (RSE). Des entreprises pionnières ont commencé à publier des informations sociales et environnementales pour mettre en avant leurs bonnes pratiques et valoriser leur démarche devant les salariés, les investisseurs ou les consommateurs. Cette tendance s'est généralisée au cours de la dernière décennie parmi les plus grands groupes. Ainsi, selon les chiffres donnés par la Global Reporting Initiative 214 ( * ) , plus de 3.000 entreprises ont publié un rapport de développement durable en 2008.

De nombreux outils, guides et réseaux d'échange de bonnes pratiques aident donc les grandes entreprises à concevoir leur démarche de RSE et à communiquer sur leurs efforts . Mais aujourd'hui ce développement connait une nouvelle dynamique avec l'arrivée de PME qui, soit de manière volontaire, soit à la demande de leurs donneurs d'ordres, commencent à communiquer sur leur prise en compte du développement durable.

Les appels à la mise en oeuvre de la responsabilité sociétale des entreprises se sont multipliés au niveau mondial 215 ( * ) et les débats qui ont eu lieu au niveau européen n'ont pas abouti pour l'instant à une politique commune ambitieuse 216 ( * ) .

En se dotant, dès 2001, d'un dispositif juridique, la France a fait oeuvre de pionnière par rapport aux autres Etats membres de l'Union européenne . Pour promouvoir les démarches volontaires auprès des entreprises françaises, l'article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) a introduit un alinéa au sein de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Il est demandé aux entreprises de préciser dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité . Cette disposition législative est complétée par un décret qui indique les thématiques qui doivent être envisagées. Seules les entreprises qui ont recours à l'épargne sur le marché réglementé sont concernées par cette disposition .

Lors des débats sur le projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, les parlementaires avaient amendé l'article 46 en demandant la réalisation d'un bilan du dispositif de la loi NRE en préalable à son élargissement .

L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI DE MISE EN oeUVRE
DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Article 46 : « La qualité des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité et l'accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne gouvernance des entreprises. Le Gouvernement étudiera, sur la base d'un bilan public de l'application de l'article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques , en associant les parties concernées, les conditions dans lesquelles l'obligation de faire figurer dans le rapport annuel destiné à l'assemblée générale des actionnaires ces informations environnementales et sociales :

a) Pourrait être étendue à d'autres entreprises, en fonction de seuils atteints par le chiffre d'affaires, le total de bilan ou les effectifs salariés, y compris celles dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une participation majoritaire ;

b) Pourrait inclure l'activité de la ou des filiales de toutes les entreprises soumises à cette obligation ;

c) Pourrait comprendre des informations relatives à la contribution de l'entreprise au développement durable.

Le MEEDDAT a donc consulté les acteurs concernés en lançant un appel à contribution en février 2009. Un bilan public de la loi sera bientôt disponible sous la forme d'une synthèse des 23 contributions reçues qui émanent des principales organisations concernées (entreprises, syndicats, associations, ONG). De cette consultation, il ressort que la loi a contribué à la mobilisation des entreprises en faveur du développement durable . Cependant, sa mise en oeuvre est encore insuffisante et elle n'est pas appliquée avec rigueur par une partie des entreprises concernées du fait d'une interprétation peu stratégique du dispositif et de l'insuffisance de l'animation par les pouvoirs publics .

II. Le dispositif du projet de loi

I°) L'extension du périmètre d'application de l'article 116 de la loi NRE à compter du 1 er janvier 2011 .

Il est tout d'abord proposé de modifier l'article L. 225-102-1 du code de commerce afin d'étendre à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la petite et moyenne entreprise (PME) l'obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des données sociales et environnementales . Cette obligation avait été introduite dès 2001 dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations économiques dite « NRE » mais ne concernait que les sociétés commerciales recourant à l'épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable puisque l'on retrouvait à la fois des multinationales et des entreprises de taille plus modeste.

Le dispositif proposé ne visera donc pas les PME mais les entreprises employant plus de 500 salariés dont le total de bilan est supérieur à 43 millions d'euros 217 ( * ) , à condition qu'elles aient également l'obligation d'établir un bilan social ou qu'elles aient recours à l'épargne publique. Par ailleurs la liste des informations à fournir fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat .

L'article 83 tire également les conséquences de cette nouvelle obligation en proposant de modifier une série de dispositions afin de viser également les sociétés dont le régime juridique n'est pas défini dans le code de commerce mais qui ont également des impacts importants du fait de leur nombre de salariés ou de leur secteur d'activité :

- l'article L. 114-17 du code de la mutualité afin que les mutuelles d'assurances soient concernées par cette obligation ;

- l'article L. 511-35 du code monétaire et financier afin que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les compagnies financières soient concernées par cette obligation ;

- l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances afin que les sociétés d'assurance mutuelles soient concernées par cette obligation ;

- l'article L. 524-2-1 du code rural afin que les sociétés coopératives agricoles soient concernées par cette obligation ;

- l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin que les sociétés coopératives soient concernées par cette obligation.

II°) L'extension des obligations de « reporting » de la loi NRE au périmètre de consolidation comptable à compter du 1 er janvier 2011 .

Il est ensuite proposé, dans les cas où la société établit des comptes consolidés, que les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur chacune des sociétés qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce 218 ( * ) , ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même code 219 ( * ) .

III°) La modification du rôle des commissaires aux comptes .

Il est enfin proposé de modifier l'article L. 823-16 du code de commerce 220 ( * ) afin de préciser le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre du contrôle des rapports réalisés par les entreprises en introduisant dans leur mission l'obligation de vérifier la présence d'information extra-financières . Ainsi, il est prévu que ceux-ci aient l'obligation de signaler par un avis adressé au conseil d'administration ou au directoire que les obligations légales en matière d'informations sociales et environnementales sont bien remplies, seules celles relatives à la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux étant exigibles.

III. La position de votre commission

Votre commission accueille avec satisfaction les dispositions tendant à une meilleure prise en compte des données sociales et environnementales par les entreprises dans leurs rapports de gestion . Il est aujourd'hui indispensable que les entreprises fassent état de l'impact de leurs activités en ce domaine, notamment les plus grandes d'entre elles, afin d'encourager la promotion d'un modèle d'entreprise « éco-responsable ». Votre commission relève à cet égard que l'obligation pour les sociétés commerciales recourant à l'épargne publique d'inclure dans leurs rapports de gestion des données sociales et environnementales a permis de développer des démarches de responsabilité sociétale.

Votre commission est par ailleurs persuadée que les entreprises peuvent tirer un double avantage à mieux prendre en considération les externalités sociales et environnementales de leurs activités : d'une part elles se prémunissent contre les risques en matière d'image de marque, de poursuites judiciaires, de conflits sociaux ou de conflits de voisinage ; d'autre part, en se préparant aux évolutions réglementaires, elles mènent des réflexions qui les conduisent à identifier des opportunités de développement ou d'amélioration de la compétitivité. Certaines PME, qui ont choisi d'adopter des démarches responsables, connaissent ainsi des développements économiques remarquables : dans le cadre du commerce équitable, dans le textile ou les produits d'hygiène et de beauté par exemple.

Votre commission tient à rappeler que les travaux du Grenelle de l'environnement avaient débouché sur deux engagements de portée générale , repris à l'article 46 du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, et qui devaient être traduits en mesures opérationnelles : d'une part la définition de critères pour référencer les labels de développement durable qui s'appliquent aux entreprises ; d'autre part des incitations fiscales pour encourager les PME dans la voie de la certification environnementale. C'est pourquoi elle se félicite que l'article 83 du présent projet de loi donne un contenu opérationnel à ces engagement. Ces dispositions doivent être envisagées comme une opportunité pour favoriser le débat sur le développement durable non seulement au sein de l'entreprise, entre l'exécutif, le conseil d'administration, les actionnaires ou les associés et les syndicats, mais aussi en dehors avec les consommateurs, les ONG ou encore entre les entreprises dans leurs relations commerciales.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, en complément du présent projet de loi, les pouvoirs publics vont proposer une stratégie pour aider les entreprises à s'investir dans une démarche de responsabilité sociétale et à publier des informations sur la gestion des impacts sociaux et environnementaux de leurs actions. Cette stratégie doit être, bien entendu, construite en partenariat avec les entreprises et les syndicats.

Votre commission est tout à fait consciente que l'obligation qui pèsera sur les entreprises nécessitera une longue collecte et un lourd traitement de l'information . Toutefois, les effets induits par une telle mesure seront positifs et devraient surpasser les coûts puisque cette mesure s'accompagnera de substantielles économies d'énergie et de matières premières, d'une fidélisation des salariés et d'une amélioration globale des performances des entreprises. Il s'agit donc d'une démarche finalement peu coûteuse car progressive et reliée à la gestion globale de l'entreprise. Il est d'ailleurs remarquable que les entreprises qui ont développé des systèmes d'information sur leur situation sociale et environnementale maintiennent ces mesures après plusieurs années de collecte, ce qui tend à prouver que la démarche est rentable.

Votre commission s'inquiète toutefois, au sujet de l'extension prévue des obligations de reporting au périmètre de consolidation comptable , des difficultés pratiques et juridiques s'agissant notamment de filiales soumises à un droit local dont la société mère ne maîtrise pas totalement le management. Le MEDEF a ainsi souligné auprès de votre commission que la collecte des informations non financières auprès de filiales au plan mondial était particulièrement difficile. Ainsi de nombreuses notions ne sont pas transposables en dehors de la France.

Enfin, votre commission juge pertinent de demander aux commissaires aux comptes de donner une appréciation sur les informations sociales et environnementales fournies dans le rapport de gestion , sans aller jusqu'à la certification, qui aurait un impact financier important . Il n'est ainsi pas prévu de rendre obligatoire la certification de ces informations, mais seulement de demander aux commissaires aux comptes de transmettre leurs observations. L'intérêt de cette mesure est de susciter des débats relatif au développement durable dans les conseils d'administration voire avec les actionnaires lors des assemblées générales.

La préoccupation environnementale sera donc progressivement amenée à irriguer l'ensemble de la pratique de reporting des entreprises, ce dont se félicite votre commission . En définitive, le développement durable sera de plus en plus envisagé comme une opportunité pour l'activité et la croissance de l'entreprise et deviendra un sujet à part entière dans les réflexions stratégiques de celle-ci.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels et de précision :

- un amendement tendant à prévoir que l'information qui sera exigée de la part des entreprises filialisées sera consolidée lorsque celles-ci sont installées hors du territoire national ;

- un amendement visant à améliorer et standardiser la présentation des informations qui devront être fournies par les entreprises dans le cadre de leur reporting social et environnemental ;

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 214 La « Global Reporting Initiative » (GRI) est une structure de parties prenantes ou partenaires (monde des affaires, sociétés d'audit, organisation de protection des droits de l'homme, de l'environnement, du travail et des représentants de gouvernements) qui crée un cadre de travail commun pour l'élaboration des rapports développement durable. Créée en 1997, la GRI a publié une première version de ses lignes directrices en 1999. Le respect de ce texte par les entreprises est totalement volontaire, et il n'existe pas de procédure de vérification de leur application.

* 215 Les Principes directeurs de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), la Déclaration tripartite de l'Organisation internationale du travail (OIT), le Pacte Mondial proposé par l'Organisation des nations Unies (ONU) ou encore la déclaration du G8 de 2007.

* 216 On notera toutefois que l'Union européenne encourage les entreprises à travers un livre vert publié en 2001 et des communications (dont celle du 22 mars 2006, COM (2006)136 final, « faire de l'Europe un pôle d'excellence en matière de responsabilité sociétale des entreprises ». Une initiative a également été lancée par des entreprises européennes sous le nom d'Alliance européenne pour la « Re ».

* 217 L'établissement de ce seuil doit être fixé par décret en Conseil d'Etat.

* 218 Article L. 233-1 : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première ».

* 219 Article L. 233-3 : « Une société est considérée comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».

* 220 En vertu de cet article, les commissaires aux comptes doivent porter « à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes » un certain nombre d'information légalement prévues.

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